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Projet de loi portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parven

......... 1nn1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 29 mars 2023 Dossier suivi par Joé Spier Service des Commissions Tél.: 466 966 - 347 Courriel: jspier@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 8151 - Projet de loi portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique, reprenant les amendements proposés et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes. Remarques préliminaires Intitulé du projet de loi À l’intitulé du projet de loi, les termes « ,II » sont insérés après le terme « Ier ». Cette modification de l’intitulé devient nécessaire par l’ajout d’un nouveau point à l’article 91 du Code de la sécurité sociale, suivant l’amendement 1 présenté ci-après. 1 ......... 1nn1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG * La commission parlementaire fait droit aux observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État dans son avis du 14 mars

  1. En particulier, la commission tend à suivre la renumérotation proposée par le Conseil d’État, qui tient compte de la numérotation des articles du Code de la sécurité sociale. En particulier, l’article 1er initial du projet de loi devient l’article 2 et l’article 2 initial devient l’article 1er. * La commission parlementaire reprend à l’endroit de l’article 1er initial, devenu l’article 2, une proposition du Conseil d’État. La commission ajoute au nouvel article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, la phrase suivante : « La Caisse nationale de santé convoque alors les parties en vue d’une négociation. ». Amendements Amendement 1 Il est inséré un nouvel article 3 prenant la teneur suivante : « À l’article 91, du même code, est inséré un nouveau point 18 prenant la teneur suivante : « 18) les personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, autres que celles déjà couvertes au titre des numéros 3) et 8) du présent article, à condition qu’elles ne soient pas assurées à un autre titre. » » L’actuel article 3 devient l’article
  2. Commentaire: La commission parlementaire fait droit à une observation du Conseil d’État, qui, dans son avis du 14 mars 2023, s’interroge sur la différenciation des termes utilisés pour les articles proposés par rapport aux termes actuels de l’article 91, point 3) et point 8) du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’à propos d’un éventuel risque d’absence de couverture pour le risque accident. La différenciation des termes utilisés est délibérée et résulte du fait que le champ d’application des articles proposés (articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3) diffère partiellement du champ d’application de l’article 91, points 3) et 8) du Code de la sécurité sociale. Afin de permettre au Conseil d’État de lever la réserve de sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel au regard du principe de la confiance légitime, l’amendement proposé tend à couvrir toute éventualité susceptible d’affecter l’assurance accident de la personne concernée par les articles proposés, tenant ainsi compte de l’absence d’énumération précise dans les articles proposés et permettant de parer à l’éventualité de l’apparition de nouveaux cas d’espèce ne tombant pas dans le champ d’application de l’article 91, point 3) et point 8). 2 ......... 1nn1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Amendement 2 Il est inséré un nouvel article 5 prenant la teneur suivante : « Par dérogation à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, le délai de trois mois pour les lettres-clé fixées par règlement grand-ducal au jour de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, commence à courir le jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. » L’actuel article 4 devient l’article
  3. Commentaire: Cet amendement vise à répondre à une observation faite par le Conseil d’État. En effet, dans le cas de figure où l’association des psychothérapeutes voudrait ouvrir une nouvelle négociation de la lettre-clé, il faudrait que ce soit fait endéans un laps de temps de trois mois. L’actuel projet de loi avait envisagé initialement le 1er février 2023 comme date à partir de laquelle joue ce délai. L’amendement suggéré prévoit que les trois mois commencent à courir à partir de la mise en vigueur de la loi, précisant ainsi qu’une renégociation de la lettre-clé initiale n’est pas exclue. Amendement 3 Au nouvel article 6, paragraphe 1er, le terme « février » est remplacé par le terme « janvier ». Au paragraphe 2 du même article, les termes « et 3 » sont remplacés par les termes « ,3 et 4 ». Commentaire: Au paragraphe 1er, la date du 1er février 2023 est supprimée et remplacée par la date du 1er janvier
  4. Cela permet de tenir compte du fait que le règlement grand-ducal du 25 janvier 2023 doit recevoir une solide base juridique par le présent projet de loi et puisse assurer en tout état de cause un remboursement des frais de psychothérapie suivant les dispositions dudit règlement grand-ducal. Au second paragraphe, sont ajoutés les termes « ,3 et 4 » afin de tenir compte de la mise en vigueur rétroactive au 1er janvier 2018 de tous les articles de la loi en projet qui ont trait au sort des rétributions touchées dans le cadre de la représentation d’une entité et des dispositions relatives à la couverture sociale y afférente. En particulier, l’ajout est généré par l’insertion d’un article 3 nouveau au projet de loi. * * * Au nom de la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. 3 ......... 1nn1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Je joins à la présente un texte coordonné du projet de loi. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné du projet de loi 8151, proposé par la Commission du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale Projet de loi portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale Art. 2 1er. À l’article 4 du Code de la sécurité sociale, du même Code, est inséré un nouvel alinéa 5 prenant la teneur suivante : « Ne sont pas assujetties à l'assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’Etat, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire. » Art. 2 1er. À la suite de l’article 70 du même code Code de la sécurité sociale est inséré un nouvel il est rétabli un article 71 prenant la teneur suivante : « Art. 71.

(1)En cas d’élaboration d’une nouvelle convention, lorsqu’après un délai de négociation de trois mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la fixation initiale de la lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. L’article 69, Les alinéas 3, 4 et 5, est applicable. de l’article 69 sont applicables. Lorsque la médiation n’aboutit pas dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur à un accord sur la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de nonconciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la sSécurité sociale dans ses attributions. 4 ......... 1nn1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG La lettre-clé est alors fixée par voie de règlement grand-ducal sur base d’un taux horaire brut et en tenant compte des conditions d’accès à la profession en vertu des lois applicables au Luxembourg, des lettres-clés des autres prestataires de soins, le cas échéant du niveau de rémunération de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays, des revendications tarifaires et des arguments échangés lors des négociations et de la médiation.
(2)Lorsque la lettre-clé est fixée par règlement grand-ducal, il peut être procédé à l’adaptation de cette lettre-clé, sur demande à introduire par le groupement représentatif dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé. La Caisse nationale de santé convoque alors les parties en vue d’une négociation. En cas de non-accord après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties en dressent un constat conjoint qu’elles transmettent au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale dans ses attributions et au Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’article 70, paragraphe 3, est applicable. » Art.
  1. À l’article 91, du même code, est inséré un nouveau point 18 prenant la teneur suivante : « 18) les personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, autres que celles déjà couvertes au titre des numéros 3) et 8) du présent article, à condition qu’elles ne soient pas assurées à un autre titre. » Art.
  2. À l’article 177, du même cCode, est inséré un nouvel alinéa 3 prenant la teneur suivante : « Ne sont pas assujetties à l'assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’Etat, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire. » Art.
  3. Par dérogation à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, le délai de trois mois pour les lettres-clé fixées par règlement grand-ducal au jour de la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, commence à courir le jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  4. Entrée en vigueur 1° L’article 1er produit ses effets au 1er février janvier
  5. 2° Les articles 2 et 3, 3 et 4 produisent leurs effets au 1er janvier
  6. 5 ......... 1nn1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 6

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