← Luxembourg

Projet de loi portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale Avis complémentaire du Conseil d’État (31 mars 2023) Par d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.341 N° dossier parl : 8151 Projet de loi portant modification des livres Ier, II et III du Code de la sécurité sociale Avis complémentaire du Conseil d’État (31 mars 2023) Par dépêche du 29 mars 2023, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série de trois amendements au projet de loi sous rubrique. Au texte desdits amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du projet de loi sous rubrique, intégrant les amendements parlementaires et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 Dans son avis du 14 mars 2023, le Conseil d’État avait réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel au regard du principe de la confiance légitime, en attendant que les auteurs démontrent que l’ensemble des personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, dans leur teneur proposée, sont assurées entre le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur de la loi en projet et continuent à être assurées après cette entrée en vigueur dans le cadre d’un régime spécial d’assurance accident. Par l’amendement sous examen, les auteurs visent à modifier l’article 6, point 2°, du projet de loi sous avis, dans sa teneur amendée, afin de prévoir que l’article 3 nouveau de la loi en projet, qui a pour objet de compléter l’article 91 du Code de la sécurité sociale par un point 18), lequel prévoit que les personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, autres que celles déjà couvertes au titre de l’article 91, points 3) et 8), sont assurées dans le cadre d’un régime spécial d’assurance accident, produit ses effets au 1er janvier

  1. Dans la mesure où cette disposition a pour effet de garantir que l’ensemble des personnes visées aux articles 4, alinéa 5, et 177, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, sont assurées entre le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur de la loi en projet et continuent à être assurées après cette entrée en vigueur dans le cadre d’un régime spécial d’assurance accident, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve quant à la dispense du second vote constitutionnel. Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint aux amendements sous revue, le Conseil d’État se doit de relever que l’article 6 prévoit erronément que l’article 1er produit ses effets au 1er janvier 2023 et que l’article 2 produit ses effets au 1er janvier
  2. En effet, en raison d’une renumérotation des articles du projet de loi sous avis suite aux amendements, l’article 6 est à reformuler comme suit : « Art.
  3. Les articles 1er, 3 et 4 produisent leurs effets au 1er janvier
  4. L’article 2 produit ses effets au 1er janvier
  5. » Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 91, point 18), du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur amendée, le terme « numéros » est à remplacer par le terme « points » et les termes « du présent article » sont à supprimer, pour être superfétatoires. Amendement 2 À l’article 5, il convient d’insérer les termes « du Code de la sécurité sociale, » après les termes « alinéa 1er, ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 31 mars
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.