Luxembourg, le 12 avril 2023 Objet : Projet de loi n°81511 portant modification des livres Ier et III du Code de la sécurité sociale. (6328SBE/NJE) Auto-saisine Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Le projet de loi sous avis a pour objet de compléter le Code de la sécurité sociale (ci-après le « CSS ») en apportant des précisions aux livres Ier (assurance maladie-maternité) et III (assurance pension) concernant deux points spécifiques, qui sont autonomes l’un par rapport à l’autre. D’une part, l’article 1er du projet de loi insère un article 71 dans le CSS au livre Ier (assurance maladie-maternité) en vue d’encadrer la fixation de la lettre-clé initiale dans le cadre de l’élaboration d’une « nouvelle » convention entre le groupement représentatif professionnel et la Caisse nationale de santé, consécutif à un échec de la médiation
- D’autre part, les articles 2 et 3 du projet de loi complètent les articles 4 et 177 du CSS afin d’apporter des précisions aux livres Ier (assurance maladie-maternité) et III (assurance pension) du CSS quant au sort des rétributions touchées par des personnes représentant l’État, les communes ou les instances du dialogue social dans des entités tierces en matière d’assujettissement aux cotisations sociales. Au regard de l’importance du projet de loi sous avis et de ses répercussions sur l’ensemble des entreprises luxembourgeoises, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers jugent utile et nécessaire de s’autosaisir et de prendre position à travers un avis commun. * * * En bref La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers saluent les nouvelles dispositions projetées qui clarifient le traitement social applicable aux rétributions liées à des mandats. Partant, elles sont en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, tout en invitant les autorités à aller plus loin concernant les intervenants de la formation professionnelle agissant pour le compte des chambres professionnelles. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Il ressort de l’exposé des motifs, qu’actuellement, même si le CSS prévoit que les éléments obligatoires de la convention (prévus à l’article 64 du CSS) peuvent être fixés par règlement grand-ducal en cas d’échec de négociations, la lettre-clé ne figure pas parmi les éléments obligatoires énumérés à l’article 64 précité. Il est prévu que l’article 1er de la future loi produise ses effets au 1er février
- 2 2 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers Considérations générales Les deux chambres professionnelles entendent se limiter, dans le présent avis commun, à commenter le second des deux points couverts par le projet de loi (articles 2 et 3 du projet de loi). Elles relèvent qu’il est prévu de clarifier, en matière de cotisations sociales, la nature des rétributions perçues dans le cadre des activités ou engagements réalisés par « les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’État, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire »
- Ainsi, les articles 2 et 3 du projet de loi ajoutent un nouvel alinéa aux articles 4 et 177 du CSS afin de dispenser les personnes qui répondent à des critères identiques (à savoir représenter une entité publique ou de dialogue social dans un organe décisionnel d’une entité tierce) de l’assurance obligatoire en matière d’assurance maladie-maternité et en matière d’assurance pension
- Suivant l’article 4 du projet de loi, ces modifications doivent produire leurs effets au 1er janvier
- La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent que le projet de loi tend à remédier à la pratique actuelle qui consiste à affilier les bénéficiaires de telles rétributions comme « indépendant » alors que les activités réalisées ne revêtent pas le caractère d’activités libérales, mais plutôt de mandats publics
- Ainsi, elles soutiennent les explications des auteurs du projet de loi selon lesquelles « [e]n effet, les personnes qui participent aux processus décisionnels au sein des organes décisionnaires visés dans cet article agissent au nom et pour le compte de l’institution ou de l’entité qui les y envoie en représentation. Elles n’ont donc pas de liberté de décision et se doivent d’exécuter les ordres des institutions ou des entités qui les mandatent. Ce faisant, elles ne sauraient être considérées comme exerçant une activité pour leur propre compte. »7 Les modifications projetées ont le mérite d’apporter plus de clarté dans le CSS (en disposant que les personnes visées ci-avant ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire) et sont, dès lors, accueillies favorablement par les deux chambres professionnelles. Pour le surplus, les deux chambres professionnelles considèrent qu’il pourrait être profité du projet de loi sous avis pour accéder à une demande déjà ancienne de leur part d’accorder une 3 Texte souligné par les deux chambres professionnelles Les auteurs expliquent que « [d]’un point de vue technique, des ajouts sont apportés uniquement aux livres Ier et III. Les dispositions régissant l’assurance accident (livre II) et l’assurance dépendance (livre V) renvoient à ces livres pour ce qui est des cotisations sociales, respectivement l’assurance accident connait des dispositions spécifiques pour les cas dans lesquels l’activité ne serait pas autrement couverte. Ainsi, les dispositions des régimes spéciaux garantissent une prise en charge en cas d’accident dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié aux personnes visées. » 5 Suivant le commentaire des articles (article 4), l’entrée en vigueur - fixée de manière rétroactive - est motivée par le fait que le Centre commun de la sécurité sociale peut demander le paiement de manière rétroactive jusqu’à 5 ans (prescription prévue à l’article 432 CSS) et par souci de ne pas léser les personnes qui se trouvent dans la même situation que celles visées par les dispositions projetées. 6 Comme le soulignent les auteurs dans l’exposé des motifs du projet de loi, « [e]n effet, le CSS connait globalement en matière d’affiliation, outre les régimes spéciaux ou spécifiques pour certains secteurs d’activité, le travail pour autrui (salarié) ou pour son propre compte (indépendant). Toutefois, une personne qui représente les entités prémentionnées ne répondent entièrement pas aux critères de l’une ou de l’autre situation. Ces personnes se trouvent de fait dans une situation hybride puisqu’elles sont nommées dans les organes, dans lesquels les entités publiques ou de dialogue social ont un siège ou poste à pourvoir pour que leurs intérêts soient dûment représentés, mais sans être pour autant salariés. (…) Actuellement, les indemnités issues de ces représentations, sont considérées comme revenu d’une activité pour son propre compte et assujetties en conséquence. Or, ceci ne correspond pas à la réalité et il est proposé d’aligner ces situations sur les situations déjà régies par des dispositions similaires, par exemple en ce qui concerne la Chambre des députés (certaines indemnités sont exclues des charges sociales), et de ne pas soumettre ces indemnités à l’assujettissement de cotisations sociales. » 7 Cf. commentaire des articles, spécialement page 4 du projet de loi 4 3 Avis commun de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers dispense (partielle) de l’assurance obligatoire pour les intervenants de la formation professionnelle agissant pour le compte des chambres professionnelles. Une telle dispense nécessite également une modification de la loi, spécialement de l’article 4 du CSS (déjà visé par le projet de loi sous avis) et de l’article 179 du CSS. Il s’agirait d’insérer un nouvel alinéa sous ces deux articles afin de prévoir une nouvelle catégorie de personnes pouvant, sur demande, invoquer une dispense d’affiliation obligatoire au titre des revenus allant jusqu’à la limite de deux tiers du salaire social minimum par an, à l’instar de la dispense qui est déjà prévue pour les personnes exerçant leur activité à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif et sous la condition que ces activités soient exercées au service d’une association ne poursuivant pas de but lucratif (cf. articles 4, alinéa 4 et article 179, alinéa 2 du CSS). Etant donné que la formation et le développement des compétences constituent un défi d’ensemble qui embrasse l’apprentissage et la formation professionnelle initiale, cette dispense pourrait être utilement étendue aux intervenants mandatés par les chambres professionnelles pour siéger dans les équipes curriculaires et d’évaluation en matière de formation professionnelle initiale. * * * Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, tout en invitant les autorités à aller plus loin concernant les intervenants de la formation professionnelle agissant pour le compte des chambres professionnelles. SBE/NJE/DJI