Avis lll/19/2023 16 mars 2023 Modifications du Code de la sécurité sociale relatif au Projet de loi portant modification des livres 1er et III du Code de la sécurité sociale Par lettre en date du 9 février 2023, Monsieur Claude HAAGEN, ministre de la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre du projet de loi portant modification des livres Ier et III du Code de la sécurité sociale.
- Le présent projet de loi a pour objectif d’apporter des précisions aux livres Ier (assurance maladiematernité) et III (assurance pension) du Code de la sécurité sociale (CSS) en ce qui concerne la fixation de la lettre-clé suite à un échec de la médiation et aussi pour clarifier la situation des personnes représentant l’Etat, les communes ou les instances du dialogue social dans des entités tierces en matière d’assujettissement aux cotisations sociales. Fixation de la lettre-clé
- L’ajout proposé au livre Ier du CSS vise à combler une insécurité juridique constatée lors des négociations sur la valeur initiale de la lettre-clé avec le groupement représentatif des psychothérapeutes et soulevée par le Conseil d’Etat dans son avis rendu en date du 24 janvier 2023 par rapport au projet de règlement grand-ducal portant fixation initiale de la lettre-clé applicable aux actes et services prévus dans la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie.
- Alors que le CSS prévoit qu’à défaut d’accord les dispositions obligatoires d’une nouvelle convention sont fixées par règlement grand-ducal et que cette disposition s’applique également aux tarifs qui ne sont pas fixés moyennant lettre-clé (art.64), il n’y a pas de disposition formelle prévoyant les modalités de fixation de la lettre-clé initiale lorsque les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord.
- Il en résulte que tant que les partenaires conventionnels n’arrivent pas à se mettre d’accord, les assurés malades ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge par l’assurance maladie des prestations dispensées par les prestataires en question. L’expérience récente avec les négociations tarifaires des psychothérapeutes a montré qu’une telle situation peut se prolonger pendant des années.
- Une telle situation est inacceptable dans la mesure où le CSS prévoit un droit à la prise en charge des prestations en question et que ce droit ne peut sortir ces effets tant que les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord.
- Il est dès lors proposé de combler le vide juridique existant et de déterminer les modalités de négociation de la lettre-clé initiale dans le cas de figure d’une nouvelle convention. Ainsi, la période de négociation de la lettre-clé initiale est fixée à trois mois et la procédure de médiation est déclenchée lorsque les parties n’aboutissent pas à un accord à l’issue de ce délai.
- En cas de non-conciliation, un règlement grand-ducal fixe alors la lettre-clé initiale. Cette fixation est fondée sur un certain nombre de critères qui sont objectivement justifiables et qui sont les conditions d’accès à la profession en vertu des lois applicables au Luxembourg, les valeurs des lettres-clés des autres prestataires de soins, le cas échéant le niveau de rémunération de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays (éléments comparatifs), les revendications tarifaires ainsi que les arguments échangés lors des négociations et de la médiation.
- Au cas où une intervention par le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions s’avère incontournable pour permettre la prise en charge des prestations, il n’est pourtant pas prévu de rompre avec les principes de la négociation tarifaire conventionnels et l’autonomie conventionnelle des partenaires. La finalité de cette mesure est exclusivement de pouvoir procéder à la mise en pratique des dispositions du CSS et de permettre la prise en charge des prestations de soins de santé prévues par le CSS, lorsqu’à l’issue d’une procédure de négociation et de médiation, un accord n’a toujours pas pu être trouvé. Page 1 de 3
- Par la suite, une nouvelle procédure vise à solidifier l’autonomie tarifaire en permettant aux parties d’entamer des échanges pour une nouvelle valeur de la lettre-clé sans atteinte de la prise en charge des prestations qui est assurée par la fixation de la valeur initiale de la lettre-clé.
- La CSL accueille favorablement la proposition de texte du nouvel article 71 du CSS qui permet à la fois de garantir la fixation de la lettre-clé des prestations de soins et par-là la prise en charge par l’assurance maladie, d’une part et le maintien ultérieur de la négociation tarifaire conventionnelle permettant aux parties d’entamer des échanges pour une nouvelle valeur de la lettre-clé, d’autre part. Représentants d’entités publiques et de dialogue social
- En matière de cotisations sociales, la situation des personnes qui représentent une entité publique (commune ou Etat) ou de dialogue social (chambres professionnelles etc.) dans une entité tierce dans laquelle les premières ont un ou plusieurs sièges au niveau des organes décisionnels (conseil d’administration, comité de direction etc.) n’est pas régie par des dispositions répondant spécifiquement à leur situation particulière.
- En effet, le CSS connaît globalement en matière d’affiliation, outre les régimes spéciaux ou spécifiques pour certains secteurs d’activité, le travail pour autrui (salarié) ou pour son propre compte (indépendant). Toutefois, des personnes qui représentent les entités prémentionnées ne répondent pas entièrement aux critères de l’une ou de l’autre situation. Ces personnes se trouvent de fait dans une situation hybride puisqu’elles sont nommées dans les organes, dans lesquels les entités publiques ou de dialogue social ont un siège ou poste à pourvoir pour que leurs intérêts soient dûment représentés, mais sans être pour autant salariés. Souvent, il s’agit le plus souvent de mandataires élus issus des élections communales ou sociales ou encore de fonctionnaires (essentiellement étatiques).
- Actuellement, les indemnités de ces représentations, sont considérées comme revenu d’une activité pour son propre compte et assujetties en conséquence. Or, ceci ne correspond pas à la réalité et il est proposé d’aligner ces situations sur les situations déjà régies par des dispositions similaires, par exemple en ce qui concerne la Chambre des députés (certaines indemnités sont exclues des charges sociales), et de ne pas soumettre ces indemnités à l’assujettissement de cotisations sociales.
- En ce qui concerne les fonctionnaires publics, les indemnités perçues font certes l’objet d’un traitement spécifique par le biais de la législation réglant leur statut et revenu, mais le CSS ne prévoit pas d’exemption explicite de ces indemnités. Partant, il est proposé d’apporter les précisions requises pour avoir un alignement des différents cas qui répondent à des critères identiques : représenter une entité publique ou de dialogue social dans un organe décisionnel d’une entité tierce.
- Si la CSL accueille favorablement l’exemption d’assujettissement aux cotisations sociales des indemnités perçues par les salariés qui représentent une entité publique ou de dialogue social dans une entité tierce dans laquelle les premières ont un ou plusieurs sièges au niveau des organes décisionnels, elle tient cependant à réitérer les revendications formulées dans un courrier commun adressé par les chambres professionnelles en date du 25 février 2022 au ministre de la Sécurité sociale et dans lequel ces dernières ont demandé la dispense de l’assurance obligatoire pour toute activité de formation exercée par une personne, à titre accessoire pour le compte d’un organisme de formation ne poursuivant pas de but lucratif, à savoir, les institutions bénéficiant du statut d’école publique, les chambres professionnelles, les communes, les ministères, administrations et établissements publics et associations à but lucratif.
- Voilà pourquoi elle réitère sa proposition de modifier l’article 4, paragraphe 4, du CSS comme suit : Page 2 de 3 « …
(4)Sur demande de l’intéressé, l’activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif d’une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l’assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers d’un salaire social minimum par an. Il en est de même pour l’activité de formation exercée à titre accessoire pour le compte d’un organisme de formation ne poursuivant pas de but lucratif, à savoir, les institutions bénéficiant du statut d’école publique, les chambres professionnelles, les communes, les ministères, administrations et établissements publics et associations sans but lucratif. » 17. En raison de la proposition de texte ci-avant, il y a lieu d’amender également le nouvel alinéa 3 de l’article 177 tel que proposé par le projet de loi afin de lui donner la teneur suivante : « Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui - agissent au nom et pour le compte de l’Etat, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire ; ou qui - exercent à titre accessoire conformément à l’article 4, paragraphe 4, du CSS une activité de formation pour le compte d’un organisme de formation ne poursuivant pas de but lucratif, à savoir, les institutions bénéficiant du statut d’école publique, les chambres professionnelles, les communes, les ministères, administrations et établissements publics et associations sans but lucratif. » Sous réserve de la remarque formulée ci-avant, la CSL a l’honneur de vous communiquer qu’elle marque son accord au projet de loi cité sous rubrique. Luxembourg, le 16 mars 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 3 de 3