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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Exposé des motifs Lors des évaluations du Grand-Duché du Luxembourg, d’une part, en 2021/2022 par le Conseil de l’Europe dans le cadre du rapport d’évaluation quant à l’implémentation concrète et l’application effective des dispositions de la 4e directive européenne de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et d’autre part, en 2022/2023 lors de l’évaluation mutuelle du Luxembourg par le GAFI, des réserves ont été émises par les évaluateurs quant à l’efficacité des contrôles anti-blanchiment sur place de l’administration, en raison de ressources humaines limitées. Afin d’augmenter l’efficacité de contrôle, le présent projet de loi prévoit de mettre fin au cumul des tâches, et de créer au sein des services opérationnels de l’administration, un bureau de contrôle distinct, entièrement spécialisé à la lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme et à la surveillance de l’application des sanctions financières internationales, à l’égard des professionnels pour lesquels elle agit comme autorité de contrôle et qui relèvent de secteurs économiques toujours plus nombreux. Il est clair que la spécialisation de la structure de contrôle devra aller de pair avec une augmentation des contrôleurs en nombre. Finalement, la nouvelle structure organisationnelle mettra la lutte anti-blanchiment au même niveau d’importance interne, que les matières traditionnelles de l’administration. Commentaire des articles Ad article 1er, 4 et 5 Afin de se conformer aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière qui prévoit que « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée de la surveillance des personnes qui relèvent de sa compétence exercée en vertu de l’article 1er, paragraphe 1er, point 5°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, aux fins de la mise en œuvre de la présente loi », il revient de rajouter cette attribution à l’exercice par l’administration de sa mission de surveillance et de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ad article 2 Le service de contrôle blanchiment est ajouté dans l’énumération des services de l’administration. Ad article 3 L’article 3 projeté prévoit la création d’un service de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de surveillance de l’application des sanctions financières internationales. Au sein des services d’exécution, la création d’un bureau de contrôle distinct et spécialisé constitue, en effet, une réponse nécessaire à l’importance accrue de la lutte contre la criminalité organisée et des sanctions financières au niveau international, dans les secteurs économiques relevant de la compétence de l’administration. 1 TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. À l’article 1er, paragraphe 1er point 5°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, les mots «, ainsi que de la surveillance des sanctions financières internationales » sont insérés après les mots « financement du terrorisme ». Art. 2. À l’article 2, paragraphe 2, de la même loi, les mots « le service de contrôle blanchiment, » sont insérés entre les mots « impôts sur les assurances, » et « le service de la conservation des hypothèques ». Art. 3. Il est inséré dans la même loi un chapitre 5bis libellé comme suit : « Chapitre 5bis - Le service de contrôle blanchiment Art. 8bis.

(1)Le service de contrôle blanchiment est chargé de la surveillance et des contrôles contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme et en matière de sanctions financières internationales.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le nombre et le siège des bureaux de contrôle blanchiment.
(3)À la tête de chaque bureau de contrôle blanchiment est placé un fonctionnaire qui porte le titre de chef de service. Il est assisté, le cas échéant, d’un ou de plusieurs chefs de service adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de ses tâches. ». Art.
  1. À l’article 13 de la même loi, les mots « en matière de blanchiment et de financement du terrorisme » sont remplacés par ceux de « en matière de blanchiment, de financement du terrorisme et des sanctions financières internationales ». Art.
  2. À l’article 14, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « et de la surveillance en matière de blanchiment, de financement du terrorisme et des sanctions financières internationales » sont insérés entre les mots « droits et taxes » et « rentrant dans les attributions ». 2 Fiche financière (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le présent projet de loi n’a pas d’impact financier sur le budget de l’État. 3 Texte coordonné Loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (extraits) Chapitre 1er - L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Art. 1er
(1)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, désignée ci-après par le terme « Administration », a dans ses attributions l’exécution de la législation relative aux matières ci-après, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes et établissements publics de l’État : 1° En matière de fiscalité indirecte,
  1. a)les impôts, droits et taxes assis sur la circulation juridique des biens et frappant notamment :
  2. i)les actes et mutations entre vifs ;
  3. ii)les successions et mutations par décès ; iii) la consolidation de la propriété et les sûretés hypothécaires ;
  4. iv)les organismes de placement collectif, les fonds d’investissement spécialisés, les fonds d’investissement alternatifs réservés et les sociétés de gestion de patrimoine familial ;
  5. b)la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
  6. c)l’impôt sur les assurances, l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie et l’impôt dans l’intérêt des services de secours ;
  7. d)la contribution du timbre fiscal et la gestion du magasin du timbre. 2° En matière domaniale, la confection des actes administratifs de l’État, l’administration des propriétés de l’État et le recouvrement des droits et revenus domaniaux de toute espèce. 3° En matière hypothécaire,
  8. a)le service de la publicité hypothécaire ;
  9. b)le service de l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et des hypothèques fluviales;
  10. c)le service de la publicité des hypothèques aériennes et maritimes. 4° La gestion du registre des dispositions de dernière volonté et du système d’échange d’informations dans le cadre de l’association du réseau européen des registres testamentaires. 5° L’exercice de la mission de surveillance et de contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que de la surveillance des sanctions financières internationales.
(2)L’Administration prête son concours aux opérations ci-après : 1° le recouvrement des amendes, des frais de justice et des confiscations en matière pénale ; 2° la surveillance en ce qui concerne les obligations des notaires, des huissiers de justice et des marchands de biens.
(3)En outre, l’Administration exerce les attributions et effectue les perceptions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou réglementaires spéciales. Art. 2
(1)L’Administration est confiée à un directeur qui est le chef de l’Administration et qui a sous ses ordres tout le personnel. Le directeur veille à l’application uniforme de la loi par les services de l’Administration.
(2)L’Administration comprend la direction, le service d’inspection, le service d’enregistrement et de recette, le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances, le service de contrôle blanchiment, le service de la conservation des hypothèques, le service des domaines et le magasin du timbre. […] Chapitre 5 - Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances Art. 8
(1)Le service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances comprend trois sections : 1° la section d’assiette et de surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances; 2° la section de contrôle, dénommée « service anti-fraude » ; 3° la recette centrale.
(2)Un règlement grand-ducal fixe l’organisation du service de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts sur les assurances.
(3)À la tête de chaque bureau d’imposition est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé. Les préposés des bureaux d’imposition sont assistés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs préposés adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de leurs tâches.
(4)À la tête du service anti-fraude est placé un fonctionnaire qui porte le titre de chef de service. Il est assisté, le cas échéant, d’un ou de plusieurs chefs de service adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de ses tâches.
(5)À la tête de la recette centrale est placé un fonctionnaire qui porte le titre de receveur. Il est assisté, le cas échéant, d’un ou de plusieurs receveurs adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de ses tâches. Chapitre 5bis - Le service de contrôle blanchiment Art. 8bis.
(1)Le service de contrôle blanchiment est chargé de la surveillance et des contrôles contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme et en matière de sanctions financières internationales.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le nombre et le siège des bureaux de contrôle blanchiment.
(3)À la tête de chaque bureau de contrôle blanchiment est placé un fonctionnaire qui porte le titre de chef de service. Il est assisté, le cas échéant, d’un ou de plusieurs chefs de service adjoints et d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de ses tâches. Chapitre 6 - Le service de la conservation des hypothèques Art. 9
(1)Un règlement grand-ducal fixe le nombre et le siège des bureaux des hypothèques.
(2)À la tête de chaque bureau des hypothèques autre que celui des hypothèques fluviales, est placé un conservateur des hypothèques. Les conservateurs des hypothèques sont assistés d’un ou de plusieurs fonctionnaires ou employés dans l’exécution de leurs tâches.
(3)À la tête du bureau chargé de la conservation des hypothèques fluviales est placé le receveur chargé des opérations d’immatriculation des bateaux de navigation intérieure. […] Chapitre 9 - La compétence Art. 13 Dans le cadre du contrôle fiscal, du recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception est confiée à l’Administration et de la surveillance en matière de blanchiment et de financement du terrorisme en matière de blanchiment, de financement du terrorisme et des sanctions financières internationales, le directeur peut charger des fonctionnaires de tous les services de l’Administration d’assister les agents chargés de l’exécution desdites tâches. Art. 14
(1)Pour les mesures d’instruction, de surveillance et de contrôle relatives à l’établissement et au recouvrement des impôts, droits et taxes et de la surveillance en matière de blanchiment, de financement du terrorisme et des sanctions financières internationales rentrant dans les attributions de l’Administration, la compétence des fonctionnaires s’étend sur tout le territoire du pays.
(2)Sans préjudice des dispositions particulières, les procès-verbaux et les rapports rédigés par les fonctionnaires ou employés de l’Administration font foi jusqu’à preuve du contraire. […]

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.