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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Exposé des motifs L’article 61 de la loi modifiée

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Exposé des motifs L’article 61 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (loi TVA) définit la personne qui est redevable à l’égard du Trésor public de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due en raison d’une livraison de biens ou d’une prestation de services effectuées. En principe, en vertu du paragraphe 1er dudit article 61, cette personne est l’assujetti qui effectue cette livraison de biens ou cette prestation de services, sauf dispositions contraires prévues à la suite par cet article. En raison de fraudes à la TVA qualifiées notamment de « fraudes carrousel » constatées en rapport avec la livraison de certains biens ou la prestation de certains services, ayant pour conséquence qu’un État membre doit restituer à l’acquéreur, à titre de taxe en amont, une TVA payée par l’acquéreur au vendeur, sans que le fournisseur ne s’acquitte de cette TVA auprès du même État membre à titre de taxe en aval, l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée offre aux États membres la faculté de mettre en œuvre un mécanisme d’autoliquidation (MAL) et ainsi de désigner, pour des livraisons de biens et des prestations de services prédéfinies audit article et présentant un risque de fraude, l’acquéreur comme redevable de la TVA due. Le Luxembourg a déjà transposé au paragraphe 3 de l’article 61 de la loi TVA certaines facultés offertes par l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE, à savoir un mécanisme d’autoliquidation en cas de cessions de certificats d’émission de gaz à effet de serre, d’électricité ou de gaz entre deux assujettis établis à l’intérieur du pays ; ainsi, la taxe due sur une telle cession est à acquitter par l’assujetti auquel ces certificats sont cédés. L’application des dispositions basées sur l’article 199 bis de la directive 2006/112/CE est limitée dans le temps, la période d’application a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 par la directive (UE) 2022/890 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA. La prolongation de la période d’application du MAL résulte de la conviction que le risque en la matière est toujours d’actualité et relève souvent de la criminalité organisée, voire du financement du terrorisme. Certes, la future directive modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique apportera des instruments qui adressent ce problème. Or, jusqu’à l’adoption de la proposition de directive par le Conseil, les faiblesses qui subsisteront en la matière dans l’Union européenne continueront à être exploitées, aussi longtemps que faire se peut. En effet, il est constant que plus le nombre d’États membres ayant adopté des mesures pour enrayer la fraude augmente, plus la fraude se déplace vers les États membres restants qui ne disposent pas d’un cadre légal approprié. Ainsi, pour éviter de s’exposer à un tel risque financier majeur, le présent projet de loi entend parfaire la législation nationale d’urgence en étendant le champ d’application des opérations à soumettre au mécanisme d’autoliquidation. 1 Il est proposé, d’une part, d’étendre le mécanisme d’autoliquidation aux livraisons de téléphones mobiles, de tablettes informatiques, d'ordinateurs portables, de consoles de jeu et de circuits intégrés. C’est d’ailleurs dans le contexte de biens de cette nature (téléphones mobiles, tablettes, écouteurs et autres appareils électroniques) que s’inscrit la fraude qui est à la base de l’opération « Amiral » déclenchée par le parquet européen et récemment rendue publique, fraude qui entraîné un dommage fiscal estimé à 2,2 milliards d’euros. Sont visées, d’autre part, les livraisons de métaux bruts ou semi-finis. Ces biens représentent un risque particulier du fait que les livraisons afférentes présentent généralement un volume important et une valeur conséquente, le dommage éventuel subi par le Trésor public risquant d’être substantiel en cas d’agissements frauduleux. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er étend le champ d’application de l’article 61, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (loi TVA), qui prévoit à l’heure actuelle aux lettres

  1. a)et
  2. b)que la taxe relative aux cessions à l’intérieur du pays de certificats de gaz, d’électricité et d'émission de gaz à effet de serre est due par l’assujetti qui acquiert ces certificats. L’extension porte sur les éléments suivants :  les livraisons de téléphones mobiles. Sont considérés comme tels tous les dispositifs susceptibles de se brancher sur un réseau de téléphonie mobile. La définition est suffisamment large pour englober notamment les téléphones dits smartphone, qui permettent, à part la possibilité de téléphoner, encore d’autres utilisations (lettre
  3. c)de l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1er projeté) ;  les livraisons des circuits intégrés en tant que composantes électroniques non encore montées dans des produits destinés à la consommation finale (lettre
  4. d)de l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1er projeté) ;  les livraisons d’ordinateurs portables, de tablettes informatiques, de consoles de jeu et d’écouteurs (lettre
  5. e)de l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1er projeté) ;  les livraisons de métaux bruts ou semi-finis (lettre
  6. f)de l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1er projeté), tels que ces biens sont définis à l’annexe F projetée par leur code de la nomenclature combinée (NC). Sont exclues les livraisons de tels biens qui relèvent des régimes particuliers d’imposition de la marge bénéficiaire dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, ou du régime particulier applicable à l’or d’investissement. Les biens visés aux lettres
  7. c)à
  8. f)de l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1er projeté sont des biens destinés à être livrés aussi bien à un assujetti qu’à une personne non assujettie. Pour limiter la possibilité qu’une personne non assujettie ne communique un numéro d’identification d’un assujetti à un vendeur en vue de se procurer un bien soumis au mécanisme de l’autoliquidation dégrevé de TVA, il est projeté d’introduire, à l’alinéa 2 de l’article 61, paragraphe 3 projeté, un montant limite de 10 000 euros correspondant à la rémunération facturée pour la livraison de tels biens, susceptible de délimiter des achats « consommation finale » d’achats « commerciaux ». Toute modification ultérieure de la facture originale ou de la rémunération première n’impacte en rien l’application ou non du mécanisme d’autoliquidation au moment de l’achat. Ad article 2 L’article 70ter de la loi TVA a été introduit dans ladite loi par l’article 1er de la loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 2 en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement, qui entre en vigueur au 1er janvier 2024. L’article 2 du présent projet de loi vise à redresser une erreur matérielle qui s’était glissée dans le texte à voter soumis à la Chambre des députés. Ad article 3 Il est projeté de compléter la loi TVA par une annexe F qui représente la liste des métaux bruts ou semi-finis visés à l’article 63, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre
  9. f)projeté, avec leur code NC dans la nomenclature combinée et leur désignation. 3 TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. L’article 61, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par la disposition suivante : « 3. La taxe est due par l’assujetti destinataire des livraisons de biens et des prestations de services suivantes :
  10. a)le transfert de quotas, d'unités de réduction des émissions ou de réductions d'émissions certifiées au sens de l'article 3, lettres a),
  11. m)et n), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ou d'instruments mutuellement reconnus en application de l'article 25 de cette directive ;
  12. b)les livraisons de certificats de gaz et d’électricité ;
  13. c)les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu'ils aient ou non une autre utilisation ;
  14. d)les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l'utilisateur final ;
  15. e)les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques, d'ordinateurs portables et d’écouteurs;
  16. f)les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, tels que visés à l’annexe F, y compris les métaux précieux, mais à l’exclusion de ceux couverts par les régimes particuliers d’imposition de la marge bénéficiaire dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, établis aux articles 56ter à 56ter-3, ou par le régime particulier applicable à l’or d’investissement, établi à l’article 56quater. Par dérogation à l’alinéa 1er, la taxe est due par l'assujetti effectuant les livraisons de biens visées aux lettres c), d),
  17. e)et
  18. f)de cet alinéa lorsque la rémunération, au sens de l’article 29, correspondant à ces livraisons, facturée en vertu de l’article 63, ne dépasse pas 10 000 euros hors taxe, sans prise en compte d’une éventuelle réduction ultérieure de la rémunération. ». Art. 2. À l’article 70ter, paragraphe 1er, de la même loi, la lettre « h » du dernier élément de l’énumération est remplacée par la lettre « k ». Art. 3. La même loi est complétée par une annexe F ayant la teneur suivante : « Annexe F - Métaux bruts ou semi-finis visés à l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre
  19. f)1) Code NC Désignation des biens 7106 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7107 4 2) 7108 7109 00 00 3) 7110 7111 00 00 4) 7201 7205 7206 7207 7218 7224 5) 7402 00 00 7403 7405 00 00 7406 6) 7501 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demiproduits en aciers inoxydables Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demiproduits en autres aciers alliés Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute Alliages mères de cuivre Poudres et paillettes de cuivre 7502 7504 00 00 Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel Nickel sous forme brute Poudres et paillettes de nickel 7) 7601 7603 Aluminium sous forme brute Poudres et paillettes d'aluminium 8) 7801 7804 20 00 Plomb sous forme brute Poudres et paillettes de plomb 9) 7901 7903 Zinc sous forme brute Poussières, poudres et paillettes, de zinc 10) 8001 Étain sous forme brute 11) Ex 8101 à 8112 Autres métaux communs, sous forme brute ou sous forme de poudres 12) 8113 00 20 Cermets et ouvrages en cermets sous forme brute ». Art. 4. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. 5 Fiche Financière (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le présent projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 6 Tableau de correspondance Projet de loi Par référence à la directive 2006/112/CE Par référence à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Article 1er Article 199 bis, paragraphe 1er, Article 61, paragraphe 3, point
  20. c)lettre
  21. c)point
  22. d)lettre
  23. d)point
  24. h)lettre
  25. e)point
  26. j)lettre
  27. f)7 Textes coordonnés des articles et annexes de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, visés par le projet de loi Art. 61 1. La taxe est due par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des paragraphes 2 à 5. 2. La taxe est due par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 3. 3.
  28. a)l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 4 ;
  29. b)le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays ;
  30. c)la facture émise est conforme à l'article 63. La taxe est due par l’assujetti destinataire des prestations de services suivantes :
  31. a)le transfert de quotas, d'unités de réduction des émissions ou de réductions d'émissions certifiées au sens de l'article 3, lettres a),
  32. m)et n), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ou d'instruments mutuellement reconnus en application de l'article 25 de cette directive ;
  33. b)la fourniture de certificats de gaz et d’électricité. La taxe est due par l’assujetti destinataire des livraisons de biens et des prestations de services suivantes :
  34. a)le transfert de quotas, d'unités de réduction des émissions ou de réductions d'émissions certifiées au sens de l'article 3, lettres a),
  35. m)et n), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ou d'instruments mutuellement reconnus en application de l'article 25 de cette directive ;
  36. b)les livraisons de certificats de gaz et d’électricité ;
  37. c)les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu'ils aient ou non une autre utilisation ;
  38. d)les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l'utilisateur final ;
  39. e)les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques, d'ordinateurs portables et d’écouteurs ;
  40. f)les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, tels que visés à l’annexe F, y compris les métaux précieux, mais à l’exclusion de ceux couverts par les régimes particuliers d’imposition de la marge bénéficiaire dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, établis aux articles 56ter à 56ter-3, ou par le régime particulier applicable à l’or d’investissement, établi à l’article 56quater. Par dérogation à l’alinéa 1er, la taxe est due par l'assujetti effectuant les livraisons de biens visées aux lettres c), d),
  41. e)et
  42. f)de cet alinéa lorsque la rémunération, au sens de l’article 29, correspondant à ces livraisons, facturée en vertu de l’article 63, ne dépasse pas 10 000 euros hors taxe, sans prise en compte d’une éventuelle réduction ultérieure de la rémunération. 4. La taxe est due par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1er, points
  43. e)ou f), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays. 5. La taxe est due par l'assujetti ou la personne morale non assujettie identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l'article 17, paragraphe 1er, point b), si ces services sont fournis par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays. 6. Pour les opérations visées à l'article 2, points
  44. b)et c), la taxe est due par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable. 7. Pour les opérations visées à l'article 2, point d), la taxe est due par l'importateur des biens. Est considéré comme importateur d'un bien la personne au nom de laquelle ce bien est déclaré à l'importation. 8. La taxe est due par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture. 9. Pour les besoins de l'application des dispositions visées aux paragraphes 4 et 5, le fournisseur ou le prestataire y visé qui dispose d'un établissement stable à l'intérieur du pays est considéré comme un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays lorsque les conditions ci-après sont réunies :
  45. a)il effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable à l'intérieur du pays ;
  46. b)un établissement que le fournisseur ou le prestataire possède à l'intérieur du pays ne participe pas à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services. Art. 70ter 1. Aux fins du présent article, on entend par :
  47. a)« loi relative aux services de paiement » : la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
  48. b)« prestataire de services de paiement » : l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, point 37), points i), ii), iii),
  49. iv)et vii), de la loi relative aux services de paiement ;
  50. c)« service de paiement » : l’une des activités commerciales visées à l’annexe, points 3) à 6), de la loi relative aux services de paiement ;
  51. d)« paiement » : sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la loi relative aux services de paiement, une « opération de paiement » au sens de l’article 1er, point 31), de ladite loi ou une « transmission de fonds » au sens de l’article 1er, point 44), de ladite loi ;
  52. e)« payeur » : un payeur au sens de l’article 1er, point 35), de la loi relative aux services de paiement ;
  53. f)« bénéficiaire » : un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point 3), de la loi relative aux services de paiement ;
  54. g)« État membre d’origine » : l’État membre d’origine au sens de l’article 1er, point 21), de la loi relative aux services de paiement ;
  55. h)« État membre d’accueil » : l’État membre d’accueil au sens de l’article 1er, point 20), de la loi relative aux services de paiement ;
  56. i)« compte de paiement » : un compte de paiement au sens de l’article 1er, point 5), de la loi relative aux services de paiement ;
  57. j)« numéro IBAN » : un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; h)
  58. k)« code BIC » : un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) n° 260/2012. Annexe F - Métaux bruts ou semi-finis visés à l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre
  59. f)1) Code NC Désignation des biens 7106 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7107 2) 7108 7109 00 00 3) 7110 7111 00 00 4) 7201 7205 7206 7207 7218 7224 5) 7402 00 00 7403 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou miouvrées, ou en poudre Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute 6) 7405 00 00 7406 Alliages mères de cuivre Poudres et paillettes de cuivre 7501 Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel Nickel sous forme brute Poudres et paillettes de nickel 7502 7504 00 00 7) 7601 7603 Aluminium sous forme brute Poudres et paillettes d'aluminium 8) 7801 7804 20 00 Plomb sous forme brute Poudres et paillettes de plomb 9) 7901 7903 Zinc sous forme brute Poussières, poudres et paillettes, de zinc 10) 8001 Étain sous forme brute 11) Ex 8101 à 8112 Autres métaux communs, sous forme brute ou sous forme de poudres 12) 8113 00 20 Cermets et ouvrages en cermets sous forme brute

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