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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) En vertu

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.732 N° dossier parl. : 8339 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Avis du Conseil d’État (12 décembre 2023) En vertu de l’arrêté du 3 novembre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, le texte coordonné, par extraits, de la loi que le projet sous examen vise à modifier, un tableau de correspondance entre le texte du projet de loi, le texte de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le texte de la loi que le projet sous examen vise à modifier, le texte de la directive précitée, une fiche financière, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objectif de modifier la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après « loi TVA », afin de modifier les dispositions relatives à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après « TVA », en mettant en œuvre une option prévue par le droit de l’Union européenne. L’article 199bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ci-après « Directive », autorise les États membres à prévoir un mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour certaines livraisons de biens et certaines fournitures de services. Il s’agit concrètement de faire supporter, de manière dérogatoire, la déclaration et la liquidation de la TVA par l’acquéreur plutôt que par le livreur ou le prestataire. Le projet sous avis propose de lever cette option. Le Conseil d’État comprend que l’élargissement du mécanisme actuel d’autoliquidation de la TVA répond à des affaires concernant des livraisons de téléphones mobiles et autres appareils électroniques qui ont récemment été révélées par le Parquet européen en matière de fraude carrousel, consistant à obtenir la déduction ou le remboursement de la TVA afférente à une livraison intracommunautaire de biens ou à une prestation intracommunautaire de services alors que cette TVA n’a pas été reversée à l’administration fiscale initiale

  1. Le Conseil d’État attire l’attention sur le fait que l’article 199 de la Directive permet également aux États membres d’instaurer un mécanisme similaire pour des livraisons et des prestations de services relative au secteur de la construction. Cette option a été levée dans plusieurs États voisins. Examen des articles Article 1er La disposition sous avis a pour objet de modifier l’article 61, paragraphe 3, de la loi TVA, afin de mettre en œuvre l’option laissée par l’article 199bis de la Directive. Ce choix n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Le Conseil d’État relève que l’alinéa 2 de l’article 61, paragraphe 3, dans sa teneur modifiée, prévoit un seuil de 10 000 euros sous lequel le mécanisme d’autoliquidation ne s’applique pas. Sous ce seuil, ce sera le livreur du bien ou le prestataire du service qui demeurera redevable du paiement de la TVA. Le Conseil d’État note qu’il s’agit, selon les auteurs, de distinguer entre les situations dans lesquelles l’achat relève de la « consommation finale » ou de l’achat « commercial », c’est-à-dire de l’achat d’un bien pour revente ou de l’achat d’un service qui sera ultérieurement refacturé. Le seuil de 10 000 euros pourrait néanmoins être détourné en procédant à de multiples livraisons ou de multiples prestations, « saucissonnées » de manière que chaque livraison ou prestation qui déclenche l’imposition se trouve en dessous dudit seuil. Le Conseil d’État comprend l’objectif d’éviter qu’une personne non assujettie ne communique un numéro TVA d’un assujetti au vendeur afin d’éluder la taxe, mais se demande s’il ne serait pas opportun de fixer ce seuil à un niveau plus bas. Articles 2 à 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs passages de texte à travers un paragraphe sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer ce paragraphe dans son ensemble. EPPO, Press releases, “Operation Admiral: EPPO uncovers organised crime groups responsible for VAT fraud estimated at €2.2 billion”, <https://www.eppo.europa.eu/en/news/operation-admiral-eppo-uncovers-organisedcrime-groups-responsible-vat-fraud-estimated-eu22> ; EPPO, Press release, “EPPO busts €25 million VAT fraud spread across eight countries: 17 arrests, including alleged ringleader”; https://www.eppo.europa.eu/en/news/eppo-busts-eu25-million-vat-fraud-spread-across-eight-countries-17arrests-including-alleged 2 1 En procédant de cette manière, il y a lieu de reprendre chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » …, de sorte que l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. L’article 61, paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit : 1° À la phrase liminaire, les termes « des livraisons de biens et » sont insérés entre les termes « l’assujetti destinataire » et le termes « des prestations de services suivantes » ; 2° À la lettre b), les termes « la fourniture » sont remplacés par les termes « les livraisons » ; 3° À la suite de la lettre b), sont insérés les lettres c) à f) nouvelles libellées comme suit : « […] » ; 4°Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 14 votants, le 12 décembre
  2. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 3

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