CHAMBER OF COMMERCE L— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 15 décembre 2023 Objet : Projet de loi n°83391 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (6552FKA) Saisine : Ministre des Finances (6 novembre 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») vise principalement à modifier l’article 61 paragraphe 3, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la « Loi TVA »). L’objectif est d’élargir, le champ d’application des opérations soumises au mécanisme d’autoliquidation. Par ailleurs, il vise à rectifier une erreur matérielle dans le texte de l’article 70ter de la Loi TVA introduit par l’article 1 er de la loi du 26 juillet 2023 (« Loi CESOP »). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue le projet de loi sous avis qui vise à limiter les fraudes en matière de TVA en étendant le champ d’application de l’article 61 paragraphe 3 de la Loi TVA. ➢ Cependant, elle propose d’apporter de clarifications quant au seuil de 10 000 euros, conformément à l’article 61, paragraphe 3 alinéa 2 projeté. ➢ Elle suggère aussi de prévoir un nouveau délai pour l’entrée en vigueur du Projet, afin de permettre aux entreprises d’adapter leurs systèmes de facturation. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous prise de la prise en compte de ses commentaires. 1 Lien vers le projet de loi n°8339 sur le site de la Chambre des Députés. 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales L’article 61 de la Loi TVA définit la personne qui est redevable à l’égard du Trésor public de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due en raison d’une livraison de biens ou d’une prestation de services. En principe, en vertu du paragraphe 1 er dudit article 61, cette personne est l’assujetti qui effectue cette livraison de biens ou cette prestation de services, sauf dispositions contraires prévues à la suite par cet article. Selon l’exposé des motifs, en raison de fraudes à la TVA qualifiées notamment de « fraudes carrousel » constatées en rapport avec la livraison de certains biens ou la prestation de certains services, ayant pour conséquence qu’un État membre doit restituer à l’acquéreur, à titre de taxe en amont, une TVA payée par l’acquéreur au vendeur, sans que le fournisseur ne s’acquitte de cette TVA auprès du même État membre à titre de taxe en aval, l’article 199 bis paragraphe 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (ci-après la « Directive TVA ») relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée offre aux États membres la faculté de mettre en œuvre un mécanisme d’autoliquidation et ainsi de désigner, pour des livraisons de biens et des prestations de services prédéfinies audit article et présentant un risque de fraude, l’acquéreur comme redevable de la TVA due. Le Luxembourg a déjà transposé au paragraphe 3 de l’article 61 de la loi TVA certaines facultés offertes par l’article 199 bis de la Directive TVA, à savoir un mécanisme d’autoliquidation en cas de cessions de certificats d’émission de gaz à effet de serre, d’électricité ou de gaz entre deux assujettis établis à l’intérieur du pays. Ainsi, la taxe due sur une telle cession est à acquitter par l’assujetti auquel ces certificats sont cédés. Dans la pratique, la procédure d’autoliquidation peut simplifier le paiement de la TVA, principalement pour le vendeur, et réduire ainsi la charge administrative. Cependant, son objectif principal est de prévenir les abus et la fraude fiscale. L’autoliquidation, par exemple, permet de lutter contre la fraude dite « carrousel », qui au sein de l’Union européenne, concerne souvent les opérations transfrontières via plusieurs entreprises qui se vendent sur un même marché des biens obtenus en franchise de TVA auprès d’un fournisseur dans un autre Etat de l’Union européenne. L’application des dispositions basées sur l’article 199 bis de la Directive TVA, la période d’application a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2026 par la directive (UE) 2022/890 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant la Directive TVA en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA. La prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation résulte de la conviction que le risque en la matière est toujours d’actualité et relève souvent de la criminalité organisée, voire du financement du terrorisme. Certes, la future directive modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique apportera des instruments qui traitent ce problème (« Directive ViDA »)2. Or, jusqu’à l’adoption de la proposition de directive par le Conseil, les faiblesses qui subsisteront en la matière dans l’Union européenne continueront à être exploitées, aussi longtemps que faire se peut. En effet, il est constant que plus le nombre d’États membres ayant adopté des mesures pour enrayer la fraude augmente, plus la fraude se déplace vers les États membres restants qui ne disposent pas d’un cadre légal approprié. 2 Lien vers la proposition de la Commission européenne sur la TVA à l'ère numérique 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Ainsi, pour éviter de s’exposer à un tel risque financier majeur, le Projet entend parfaire la législation nationale d’urgence en étendant le champ d’application des opérations à soumettre au mécanisme d’autoliquidation. Commentaire des articles Concernant l’article 1er L’article 61 paragraphe 3 de la Loi TVA prévoit que « La taxe est due par l’assujetti destinataire des livraisons de biens et des prestations de services suivantes… ». L’article 1 er du Projet vise l’extension du champ d’application de cet article afin d’inclure les livraisons de biens suivants : - les téléphones mobiles notamment les dispositifs susceptibles de se brancher sur un réseau de téléphonie mobile ; les tablettes informatiques ; les ordinateurs portables ; les consoles de jeu ; les circuits intégrés en tant que composants électroniques non encore installés dans les produits destinés à la mise en consommation ; les métaux bruts ou semi-finis tels définis à l’annexe F projetée par leur code de la nomenclature. Les biens susmentionnés (visés aux lettres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.