CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.739 N° dossier parl. : 8341 Projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants Avis du Conseil d’État (12 novembre 2024) En vertu de l’arrêté du 13 novembre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck », un tableau de concordance ainsi que le texte des directives que la loi en projet sous examen tend à transposer. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 29 mars
(5)L’opérateur a le droit d’accompagner les agents officiels lors de la visite et ne doit pas entraver les opérations de contrôle auxquelles ceuxci procèdent. » Avis du Conseil d’État n° 52.602 du 24 avril 2018 sur le projet de règlement grand-ducal portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, tel que modifié par le règlement (UE) n° 653/2014 et du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d’exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d’exploitation. 8 1 Finalement, le Conseil d’État part de l’hypothèse que l’amende prévue au paragraphe 1er est censée constituer une peine de police et recommande de le préciser. En effet, à défaut d’une telle précision, l’amende, qui dépasse 250 euros en l’espèce, serait considérée par le juge pénal comme une peine délictuelle 2. Le Conseil d’État recommande dès lors de prévoir un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’amende prévue à l’alinéa 1er présente le caractère d’une peine de police. » Article 22 L’article sous examen prévoit les avertissements taxés. Dans la loi précitée du 26 avril 2022 ainsi que dans la loi du 23 août 2023 sur les forêts, le Conseil d’État note que, à part un renvoi au pouvoir réglementaire pour la fixation précise du montant de l’avertissement taxé, un alinéa spécifique est consacré à la fixation d’un montant minimal et maximal de l’avertissement taxé en question, alinéa qui fait défaut à la disposition sous examen. Le Conseil d’État tient à souligner, à cet égard, qu’en l’absence d’une disposition explicite, la fourchette de l’article 21, paragraphe 1er, est applicable au montant de l’avertissement taxé prévu à la disposition sous examen. Le Conseil d’État aurait toutefois une préférence, à l’instar des autres dispositions légales instituant des régimes d’avertissements taxés, pour l’inscription du montant minimal et maximal dudit avertissement taxé à l’article sous examen. Par ailleurs, à l’alinéa 1er, d’un point de vue formel, le Conseil d’État estime que le fait de viser « des agents de l’Administration des douanes et accises » ainsi que « des fonctionnaires et agents de l’organisme officiel de contrôle habilités à cet effet » constitue une erreur – il y a lieu d’écrire, à deux reprises « les », ceci par analogie à la référence aux fonctionnaires de la Police grand-ducale et aux textes sur lesquels la disposition sous examen est calquée. Article 23 L’article sous examen tend à abroger un nombre important de dispositions de la loi précitée du 18 mars 2008, tout en maintenant les dispositions concernant la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ainsi que la mise en culture des semences et plants génétiquement modifiés, qui ne sont pas visées par la loi en projet sous avis. Le Conseil d’État soulève, d’une part, que par la suppression des alinéas 1er et 2 de l’article 1er de la loi précitée du 18 mars 2008, l’alinéa 3 dudit article devra également être reformulé d’un point de vue formel en remplaçant les termes « Elle détermine en outre les conditions et modalités […] » par les termes « La présente loi détermine les conditions et modalités […] ». Par ailleurs, le Conseil d’État se doit de rendre les auteurs attentifs au fait que, par l’abrogation des articles 16 et 17, il n’y aura plus de dispositions pénales Trib. d’arrondissement de Luxembourg (correctionnel), jugement du 4 mai 2010, n° 1600/2010; Voy. par analogie arrêts de la Cour de cass. belge du 25 juillet 1940 (Pas. belge, I, 1940, p. 194) et du 7 octobre 1942 (Pas. belge, I, 1942, p. 223). 9 2 s’appliquant au régime que les auteurs entendent maintenir dans la loi précitée du 18 mars 2008. Observations d’ordre légistique Observations générales Le point à la suite du numéro de chapitre est à remplacer par un trait d’union. À titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : « Chapitre 1er – […] ». Chaque élément d’une énumération commence systématiquement par une minuscule. Il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières ou des alinéas dans les énumérations. Les termes « Union européenne » s’écrivent systématiquement avec une lettre « e » minuscule au terme « européenne ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Article 1er Au paragraphe 2, la subdivision en lettres alphabétiques minuscules est à remplacer par une subdivision en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Cette observation vaut également pour les articles 16, paragraphes 1er à 3, et 20, paragraphe 3, alinéa 4. Au paragraphe 3, alinéa 1er, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « lettres
- a)à
- f)». Au paragraphe 3, alinéa 2, le Conseil d’État relève que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer le terme « publiera » par le terme « publie ». Cette observation vaut également pour l’article 17, paragraphe 6, troisième phrase, en ce qui concerne le terme « fera » et l’article 20, paragraphe 3, alinéa 3, en ce qui concerne le terme « pourra ». Article 2 La phrase liminaire est à rédiger de la manière suivante : « Pour l’application de la présente loi, on entend par : ». 10 Au point 4°, il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières dans les définitions. Article 3 Au paragraphe 1er, les termes « (ci-après la « loi du 26 avril 2022 ») » sont à supprimer. Au lieu d’introduire une forme abrégée pour désigner la loi en question, il est d’usage d’avoir recours à la formule « loi précitée du 26 avril 2022 ». Article 4 Au paragraphe 2, il est signalé que dans le cadre de renvois, l’emploi de termes tels que « ci-dessus » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe en question. En l’occurrence, il y a lieu d’écrire « figurant au paragraphe 1er, point 4°, ». Au paragraphe 3, point 2°, les termes latins « in situ » sont à écrire en caractères italiques. Article 6 Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 5°, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Au paragraphe 2, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Le Conseil d’État attire par ailleurs l’attention des auteurs sur le fait que l’intitulé de l’acte devra, le cas échéant, être adapté en fonction de l’intitulé définitivement retenu. Article 7 Au paragraphe 2, il est rappelé qu’un article se compose d’une ou de plusieurs phrases. Lorsqu’une phrase contient une énumération d’éléments sous forme de liste, il faut veiller à ce que chaque élément soit coordonné et directement rattaché à la phrase introductive. Le paragraphe en question est à revoir en ce sens. Au paragraphe 2, point 1°, lettre b), il y a lieu d’écrire correctement « a posteriori » avec une lettre « a » sans accent grave et en caractères italiques. Au paragraphe 2, point 2°, lettre a), il convient d’accorder le terme « effectués » au féminin pluriel, ce terme se rapportant aux « analyses ». Le paragraphe 2, point 2°, lettre b), troisième phrase, est à reformuler afin de faire ressortir que ce sont les « locaux » qui « sont officiellement considérés comme satisfaisant aux fins de l’essai des semences ». 11 Article 9 Il est recommandé de reformuler la phrase liminaire comme suit : « Une délimitation des zones de culture pour des espèces déterminées de semences et de plants est uniquement possible dans les cas suivants : ». Article 10 Il est recommandé de reformuler la phrase liminaire comme suit : « Des quantités maximales pour la commercialisation de semences ou de plants peuvent uniquement être prévues dans les cas suivants : ». Article 15 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’insérer le terme « et » avant les termes « afin d’assurer ». L’article sous revue est à terminer par un point final. Article 16 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il est suggéré d’ajouter le terme « aux » avant le terme « locaux ». Au paragraphe 3, lettre d), il y a lieu d’ajouter le terme « des » avant le terme « examens ». Par ailleurs, le terme « des » y figurant une fois de trop avant le terme « sites » est à supprimer. Article 17 Au paragraphe 1er, point 11°, il est suggéré d’insérer une virgule avant le terme « partielle » et après le terme « totale », à l’instar du point 12°, à la première occurrence des termes « partielle ou totale ». Cette observation vaut également pour le point 12° en ce qui concerne la deuxième occurrence des termes. Au paragraphe 4, deuxième phrase, le Conseil d’État propose de remplacer les termes « l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé » par ceux de « l’opérateur contre qui les mesures ont été prises ayant été entendu ou appelé ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 5. Au paragraphe 5, il convient d’insérer une virgule après les termes « point 12° ». Article 19 Au paragraphe 3, deuxième phrase, il est suggéré d’omettre la virgule après le terme « connaissances ». 12 Article 20 Au paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 1er ». Cette observation vaut également pour les paragraphes 2, deuxième phrase, et 3, alinéa 1er, phrase liminaire. Au paragraphe 2, première phrase, le terme « pas » y figurant une fois de trop est à supprimer. Au paragraphe 2, deuxième phrase, les termes « Code d’instruction criminelle » sont à remplacer par ceux de « Code de procédure pénale ». Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 6°, il y a lieu d’accorder le terme « visées » au masculin pluriel. Au paragraphe 3, alinéa 3, il convient d’ajouter un exposant « ° » après le chiffre « 7 ». Article 21 Il y a lieu d’ajouter un point après la forme abrégée « Art ». Au paragraphe 2, phrase liminaire, il convient de remplacer les termes « d’une des peines » par ceux de « d’une de ces peines ». Au paragraphe 5, il faut remplacer les termes « au maximum » par les termes « du maximum ». Article 22 À l’alinéa 3, point 2°, la formule « la ou les » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 12 novembre 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 13