CHAMBER OF COMMERCE ■— LUXEMBOURG POWER1NG BUSINESS Luxembourg, le 2 8 mars 2024 O b j e t : Projet d e loi n ° 8 3 4 11 relative à la commercialisation des semences et plants. (6568XKE) Saisine : Ministre de l’Agricuiture, d e l’Alimentation et d e la Viticulture (29 novembre 2023) Avis d e la Chambre de Commerce L e projet d e loi sous avis (ci-après le « Projet ») remplace la loi d u 1 8 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques2 (ci-après, la « loi d u 1 8 mars 2008 »), dans u n souci, notamment, d e meilleure lisibilité et clarté. E n bref > L a Chambre d e Commerce prend note d e l’intention d e revoir les dispositions loi d u 1 8 mars 2008, dans u n souci d’améliorer leur lisibilité et clarté. > Elle s’interroge toutefois quant au risque de cumul des astreintes et des sanctions pénales dans certains cas qui pourraient heurter le principe n e bis in idem. > L a Chambre d e Commerce est e n mesure d’approuver le projet d e loi sous avis, sous réserve d e la prise e n compte d e son commentaire. Les auteurs d u Projet expliquent que deux raisons justifient, e n substance, la nécessité de réviser la loi d u 18 mars
- E n premier lieu, il a été considéré préférable de séparer les dispositions sur le commerce des semences et plants de celles qui concernent la coexistence des cultures génétiquement conventionnelles et biologiques qui se trouvaient jusqu'alors réunies dans l a loi d e 2008, et ce, dans u n souci d e clarté juridique. E n deuxième lieu, il a été estimé nécessaire d e procéder à une codification des dispositions juridiques existantes e n matière e n matière de semences d e plants e u égard a u grand nombre des 1 Lien vers le projet d e loi sur le site d e la Chambre des Députés. Lien vers la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques sur le Journal officie! du Grand-Duché d e Luxembourg. 2 CHAMBER OF COMMERCE ■— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 modifications introduites, notamment via des règlements d’exécution transposant d e s directives adoptées postérieurement à l’adoption d e la loi d u 1 8 mars
- Parmi les autres modifications introduites par le Projet, il y a lieu d e noter, e n particulier, les deux suivantes : • l’introduction d’une obligation pour tout opérateur4 d e notifier a u ministre concerné ses activités e n vue de son enregistrement dans u n registre des opérateurs (article 3 d u Projet) ; • l’inclusion des « mesures d’urgence » qui peuvent être prises par le directeur d e l’organisme officiel d e contrôle e n cas d e non-conformité des semences ou plants aux dispositions d u Projet o u lorsqu’il s’agit d e protéger l’état phytosanitaire des semences o u plants, o u encore faire cesser une « situation dangereuse ». Il est par ailleurs proposé d’instaurer u n régime d’« astreintes » accompagnant ledit régime et dont le montant journalier se situe entre deux
(2)cent et deux mille
(2000)euros (article 1 7 d u Projet). L a Chambre d e Commerce observe à cet égard que les auteurs d u Projet estiment que les astreintes prévues à l’article 17 sont de nature « purement civile » , « n’ont pas u n caractère pénal » et peuvent ainsi être cumulées avec des sanctions pénales prévues à l’article 2 0 d u Projet
- E n effet, le chapitre 4 d u Projet, intitulé « infractions et sanctions pénales » prévoit l’imposition des sanctions pénales par la police et par certaines autres catégories de fonctionnaires, e n cas d e non-conformité des semences o u plants avec les dispositions d u Projet. S i la Chambre d e Commerce peut comprendre l’intention des auteurs d u Projet d’assurer la poursuite effective des non-conformités e n matière de conditions de commercialisation d e semences et des plants, elle constate toutefois que les astreintes et sanctions visés aux articles 1 7 et 21 d u projet respectivement, sont susceptibles de donner lieu à des procédures parallèles, sans que ces procédures se combinent de manière complémentaire
- Elle observe à cet égard que les auteurs d u Projet justifient cette possibilité d e cumul e n invoquant, notamment la loi portant organisation d e la Commission nationale pour la protection des données7 (CNPD), qui prévoit la compétence d e la CNPD d’imposer tant amendes administratives, que des astreintes. Cela étant, la Chambre d e Commerce n'est pas sûre que cet exemple soit pertinent dans le contexte d u présent Projet. E n effet, à la différence d u cas d e la CNPD, le Projet prévoit que des autorités différentes (à savoir le directeur d e l’organisme officiel d e contrôle et la police) imposent des astreintes et des sanctions pénales pour cas d e non-conformité des semences o u plants aux dispositions d u Projet. Il ne ressort toutefois pas d u Projet que les procédures parallèles e n question se combinaient de manière à être intégrées dans u n « tout cohérent »8, afin d e s’assurer que les mêmes faits n e font pas objet d e sanctions de la même nature. 3 Pour la liste des directives concernées, voir exposé de motifs, page
- La notion d’« operateur » est définie à l’article 2, point 5 du Projet. Commentaire des articles, page
- 6 Voir l’avis du Conseil d'État n° 60.706 du 10 mai 2022, page
- 7 Voir, en particulier, articles 48 et 49 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l’État. 8 Voir l’avis du Conseil d'État n° 60.706 du 10 mai 2022, page 9, qui cite, à la note de bas de page 14 les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en ce sens. 4 5 1 CHAMBER OF COMMERCE — LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 La Chambre de Commerce estime par conséquent opportun d’apprécier si la possibilité offerte par le Projet de cumuler ces deux types de mesures ne pourrait conduire, dans des cas concrets, à sanctionner deux fois la même violation des conditions de commercialisation des semences et des plants et se heurter ainsi au principe ne bis in idem9 . La Chambre de Commerce n’a pas d’autres observations à formuler et s’en tient à l’exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du Projet. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de son commentaire. XKE/DJI 9 Pour prendre un exemple concret, la commercialisation des semences et plants provenant des pays tiers qui n e sont pas accompagnés des informations listées à l’article 15, paragraphe 2 du Projet, peut faire l’objet d’une astreinte qui peut atteindre le montant d e deux mille euros par jour (sur la base de l’article 17 d u projet), mais également d’une amende de 150 à 2000 euros (sur la base de l’article 21, paragraphe 1 d u Projet).