Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Page 1 sur 14 I.) Exposé des motifs ............................................................................................................................... 3 II.) Texte du projet .................................................................................................................................. 5 III.) Commentaire des articles ................................................................................................................ 7 IV.) Texte coordonné ............................................................................................................................ 10 V.) Tableau de concordance ................................................................................................................. 14 Page 2 sur 14 I.) Exposé des motifs La directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (ci-après « Directive 2019/1151 ») a été partiellement transposée par la loi du 7 juillet 2023 portant modification 1° du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. Partant, le présent projet de loi propose de mener à bien la transposition complète de la Directive 2019/1151 par la transposition de l’article 13decies intitulé « Administrateurs révoqués ». Afin d’assurer la protection des personnes qui interagissent avec les sociétés et d’empêcher les comportements frauduleux ou abusifs, l’article 13decies vise à permettre aux États membres de vérifier si une personne proposée pour un poste d’administrateur dans une société visée à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (ci-après « Directive 2017/1132 ») est frappée d’une interdiction de gérer dans un autre État membre. À cette fin, les autorités compétentes des États membres doivent pouvoir obtenir cette information au moyen du système d’interconnexion des registres établi conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Directive 2017/1132. Au Grand-Duché de Luxembourg, il est proposé que le Luxembourg Business Registers, en sa qualité de gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (ci-après « LBR »), puisse effectuer une telle demande de renseignement. À cet égard, la Directive 2019/1151 précise dans son considérant 23) que les États membres ont toute latitude pour choisir la meilleure manière de recueillir ces informations et qu’il n’existe toutefois pas d’obligation de demander de telles informations dans tous les cas. Par ailleurs, le même considérant souligne que la possibilité de tenir compte des informations sur la révocation dans un autre État membre ne devrait pas imposer aux États membres de reconnaître des révocations en vigueur dans d’autres États membres. Il convient de relever que si la Directive 2019/1151 vise la nomination de nouveaux administrateurs aussi bien lors de la constitution d’une société qu’au cours de sa vie sociale, au vu des fins poursuivies par ladite directive, il appert utile de donner la possibilité au LBR d’également procéder aux vérifications nécessaires pour une personne déjà inscrite au registre de commerce et des sociétés (RCS). À l’inverse, suivant les dispositions de l’article 13decies, le LBR devra également être en mesure de répondre sans tarder à une demande d’informations de la part d’autres États membres sur une éventuelle interdiction de gérer inscrite au RCS. De surcroît, la Directive 2019/1151 exige que les États membres disposent de règles relatives à la « révocation » des administrateurs. Pour les besoins du présent projet de loi, on se réfèrera plutôt à la notion « d’interdiction de gérer » alors que la révocation d’un administrateur est une notion différente en droit luxembourgeois, les traductions allemandes et anglaises de la Directive 2019/1151 se référant d’ailleurs à la terminologie de « Disqualifizierte Geschäftsführer », respectivement de « disqualifed directors ». Page 3 sur 14 Sur ce volet, notre droit dispose déjà de règles relatives à l’interdiction de gérer dans le Code de commerce et dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après « Loi RCS »). En effet, tout d’abord, l’article 444-1 du Code de commerce dispose que: « Si le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultés, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont contribué à la faillite par une faute grave et caractérisée, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peuvent prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse. » Ensuite, l’article 13, point 10), de la Loi RCS prévoit que les décisions judiciaires prononçant une interdiction conformément à l’article 444-1 du Code de commerce sont à inscrire par extrait au RCS. Par conséquent, le LBR refuse toute demande d’inscription d’une personne à une fonction dont elle est interdite d’exercer en vertu d’une décision judiciaire prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce et inscrite par extrait au RCS. Afin d’optimiser la qualité des informations transmises à d’autres États membres en vertu de la Directive 2019/1151, le présent projet de loi propose d’apporter quelques précisions supplémentaires quant aux informations à inscrire au RCS. Il convient en outre de préciser qu’il est proposé de modifier le règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises afin de donner une assise légale à l’échange d’informations entre le LBR et les États membres par le biais du système d’interconnexion des registres. Finalement, il est signalé que le règlement d’exécution (UE) 2020/2244 de la Commission du 17 décembre 2020 fixe les modalités d’application de la Directive 2017/1132 en établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d’interconnexion des registres. Plus précisément, en ce qui concerne l’échange d’informations sur les interdictions de gérer, ce règlement d’exécution fixe les modalités et des détails techniques afin de garantir l’efficacité, l’effectivité et la rapidité de l’échange des informations. Page 4 sur 14 II.) Texte du projet Art.1er. L’article 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, lettre i), le point est remplacé par un point-virgule et il est ajouté une lettre j) libellée comme suit : « j) dans le cas prévu à l’article 13 sous 10), la date de début et de fin de l’interdiction ainsi que l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise de la personne frappée d’interdiction s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation. » 2° Le paragraphe 4 est libellé comme suit : «
(4)Les inscriptions concernant la dénonciation de siège comprennent les nom, prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination du domiciliataire, le numéro d’immatriculation s’il existe ainsi que l’adresse précise du siège dénoncé. » Art.
- A la suite de l’article 21, paragraphe 4, de la même loi, sont insérés deux nouveaux paragraphes 4bis et 4ter libellés comme suit : « (4bis) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse toute demande de dépôt visant à l’inscription d’une fonction visée par une interdiction de gérer prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce inscrite conformément à l’article 13, point 10). En outre, lorsqu’il constate qu’une personne inscrite dans le dossier d’une société, en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, est frappée d’une interdiction prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce, il supprime d’office l’inscription de la personne concernée. (4ter) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse toute demande de dépôt visant à l’inscription d’une personne nommée à une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive Page 5 sur 14 2017/1132/UE précitée, qui est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce et dont il est informé. En outre, lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés constate qu’une personne inscrite en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive 2017/1132/UE précitée, est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce, il supprime d’office l’inscription de la personne concernée ». Page 6 sur 14 III.) Commentaire des articles Ad article 1er Tout d’abord, comme précisé dans l’exposé des motifs, le droit luxembourgeois comprend déjà des règles relatives à l’interdiction de gérer tel que l’exige l’article 13decies, paragraphe 1er, 1ère phrase de la Directive 2019/
- En effet, l’article 13, point 10) de la Loi RCS prévoit que les décisions judiciaires prononçant une interdiction sur base de l’article 444-1 du Code de commerce sont à inscrire par extrait au RCS et le LBR refuse ainsi toute demande d’inscription d’une personne frappée d’une telle interdiction. Ensuite, au paragraphe 2, nouvelle lettre j), de l’article 14, le présent projet de loi propose de requérir des informations supplémentaires par rapport aux exigences actuelles de la loi. En effet, ces précisions permettront un échange d’informations plus efficace lorsque le LBR devra répondre à une demande de renseignement provenant d’un État membre tel qu’exigé par l’article 13decies, paragraphes 3 et 4, de la Directive 2019/
- Quant au paragraphe 4, s’il est sans lien avec la transposition de la Directive 2019/1151, le présent projet de loi souhaite, pour autant que de besoin, lever toute ambiguïté quant au libellé de celui-ci. En effet, la loi du 7 août 2023 portant modification : 1°de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2°de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3°de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; 4°du Code civil (entrée en vigueur le 22 août 2023); a dans son article 58, supprimé les mots « ou la raison sociale » à l’article 14, alinéa 4, de la Loi RCS. Or, la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation (entrée en vigueur le 1er février 2023) a remplacé les alinéas de l’article 14 par des paragraphes. Si la lecture de la Loi du 7 août 2023 et de son projet de loi (et notamment le texte coordonné en annexe) ne laisse aucun doute quant à l’intention du législateur qui consistait à supprimer les mots « ou la raison sociale » à l’article 14, paragraphe 4, le présent projet de loi propose, pour le bon ordre, de formellement en confirmer le libellé. Ad article 2 Paragraphe 4bis Le présent projet de loi saisit l’opportunité de préciser explicitement dans un nouveau paragraphe 4bis de l’article 21 de la Loi RCS, que le LBR refuse toute demande de dépôt ayant pour objet l’inscription d’une fonction visée par une interdiction de gérer prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce et inscrite au RCS. Ensuite, le présent projet de loi propose de préciser que, lorsque le LBR constate qu’une personne inscrite en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société dans une société, est frappée d’une interdiction prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce, qu’il puisse supprimer d’office l’inscription de la personne en question. En effet, cette disposition vise la situation où pour Page 7 sur 14 une personne déjà inscrite auprès du RCS en l’une de ces qualités, interviendrait un jugement ex post prononcé sur base de l’article 444-1 du Code de commerce. Finalement, concernant l’article 13decies, paragraphe 7, relatif à la conservation des données à caractère personnel, notons que l’article 23 du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises régit la matière en prévoyant que : « Les livres, répertoires, relevés et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés, ainsi que toutes les pièces relatives aux inscriptions sont conservés par le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites lorsqu’il s’est écoulé vingt ans depuis la radiation de la raison de commerce ou de la dénomination à laquelle elles se rapportent. Pour tout dossier tenu sous format électronique, le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés peut détruire les archives papiers. Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits. » Paragraphe 4ter Le nouveau paragraphe 4ter de l’article 21 a pour objet de transposer l’article 13decies, paragraphe 1er et paragraphe 2, en permettant au LBR de prendre en compte une interdiction de gérer en vigueur dans un autre État membre. Concrètement, le présent projet de loi propose de permettre au LBR de refuser une demande de dépôt visant à l’inscription d’une personne frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce et dont il est informé. Toutefois, il convient d’apporter quelques précisions à cet égard. En effet, tout d’abord, le présent projet de loi propose de prévoir la possibilité pour le LBR de ne prendre en considération que des interdictions de gérer étrangères comparables à celles prononcées sur base de l’article 444-1 du Code de commerce. Il convient néanmoins de préciser que cela implique que le LBR refusera une demande d’inscription d’une personne frappée d’une telle interdiction qui souhaite exercer non seulement la fonction d’administrateur ou de gérant, mais aussi celle de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou de toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. Mais si l’article 444-1 du Code de commerce va au-delà de la fonction d’administrateur au sens strict du terme, la Directive 2019/1151 précise bien qu’aux fins du présent article, on entend par « administrateurs » au moins les personnes visées à l’article 14, lettre d), lettre i), de la Directive 2017/
- Pour mémoire, l’article 14, lettre d), lettres i) et ii), dispose que : « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sociétés publient obligatoirement au moins les actes et indications suivants: (…) Page 8 sur 14 d) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe: i) ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice; les mesures de publicité précisent si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement, ii) participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société; (…) ». Ensuite, il convient de rappeler que le champ d’application de la Directive 2017/1132 est limité aux sociétés reprises dans son annexe II, à savoir, pour le Grand-Duché de Luxembourg, la société anonyme (SA), la société en commandite par actions (SCA) et la société à responsabilité limitée (SARL). Par conséquent, le présent projet de loi n’entendant pas aller au-delà de la directive, il est proposé de prévoir que le LBR ne pourra refuser qu’une demande de dépôt visant à l’inscription d’une personne nommée à une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, dans une SA, SCA ou S.àr.l de droit luxembourgeois, qui est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce et dont le LBR aurait reçu l’information via le système d’interconnexion des registres. Finalement, il est signalé que le présent projet de loi n’entend pas mettre en œuvre l’option prévue à l’article 13decies, paragraphe 2, 1ère phrase, de la Directive 2019/1151, qui oblige les personnes se portant candidate à la fonction d’administrateur, de déclarer qu’elles n’ont pas connaissance de circonstances susceptibles d’entraîner une révocation dans un État membre. Dans un deuxième alinéa du nouveau paragraphe 4ter, le présent projet de loi prévoit la possibilité pour le LBR de supprimer d’office l’inscription d’une personne exerçant l’une des fonctions visées à l’article 444-1 du Code de commerce dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la Directive 2017/1132/UE et qui est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce. Certes, l’article 13decies, paragraphe 6, couvre le cas des sociétés déjà immatriculées, mais il ne vise que le dépôt d’informations relatives à la nomination d’un nouvel administrateur. Or, l’objectif de l’article 13decies étant d’assurer la protection des personnes qui interagissent avec les sociétés visées par la Directive 2017/1132, il appert nécessaire de prévoir la possibilité pour le LBR de demander des renseignements sur des personnes déjà inscrites à de telles fonctions. Pour finir, il convient de préciser qu’une décision de refus ou de suppression d’office d’une inscription par le LBR sera susceptible de faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives. Page 9 sur 14 IV.) Texte coordonné Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales (…) Art. 14.
(1)(L. 20 avril 2009) Les inscriptions prévues à l’article 13 sont à faire à la diligence:
- a)du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1);
- b)(L. 27 mai 2016) dans les cas prévus sous 2) à 11) et 16), des mandataires désignés par décision judiciaire, auquel cas la demande d’inscription doit être accompagnée de la décision judiciaire en question, ou des greffiers des juridictions visées à l’article 13 ;
- c)des praticiens de l’insolvabilité ou de toute autorité habilitée dans le cas prévu sous 12) ;
- d)(L. 27 mai 2016) de l’organe ayant désigné le ou les liquidateurs dans le cas prévu sous 13) ;
- e)(L. 27 mai 2016) du domiciliataire, de la personne démissionnaire ou de leur mandataire dans les cas prévus sous 14).
- f)de la personne immatriculée ou de son mandataire dans le cas prévu sous 15) ;
- g)(L. 28 octobre 2022) du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés dans le cas prévu sous 17).
(2)Les inscriptions des décisions prévues à l’article 13 sous 2) à 12) comprennent :
- a)la juridiction ayant rendu la décision ;
- b)le type et, le cas échéant, le sous-type de procédure, ainsi que le numéro de référence de l’affaire ;
- c)le cas échéant, l’indication selon laquelle la compétence pour l’ouverture d’une procédure est fondée sur l’article 3, paragraphe 1, 2 ou 4 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité ;
- d)la date à laquelle la procédure a été ouverte ou clôturée ;
- e)l’adresse postale de la personne visée par la procédure, si elle diffère de l’adresse inscrite au Registre de commerce et des sociétés ;
- f)les noms, prénoms, ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale des tuteurs, curateurs, administrateurs provisoires, séquestre, commissaires à la gestion contrôlée, liquidateurs judiciaires et praticiens de l’insolvabilité, ainsi que leur adresse postale ou électronique ;
- g)le cas échéant, les nom et prénoms du magistrat en charge de la surveillance de la procédure ;
- h)Le cas échéant, le délai fixé pour la production des créances ; Page 10 sur 14
- i)la juridiction devant laquelle un recours peut être formé ainsi que, le cas échéant, les délais de recours applicables ;
- j)dans le cas prévu à l’article 13 sous 10), la date de début et de fin de l’interdiction ainsi que l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise de la personne frappée d’interdiction s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation.
(3)(L. 27 mai 2016) Les inscriptions concernant la liquidation volontaire comprennent l’identité du liquidateur, son adresse privée ou professionnelle ainsi que la date à laquelle la liquidation a été décidée ; s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au Registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation ; dans le cas où il s’agit de personnes morales, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise du représentant permanent, personne physique, désigné par celles-ci.
(4)(L. 7 août 2023) Les inscriptions concernant la dénonciation de siège comprennent les nom, prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination du domiciliataire, le numéro d’immatriculation s’il existe ainsi que l’adresse précise du siège dénoncé.
(5)(L. 27 mai 2016) Les inscriptions concernant la démission comprennent les nom, prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination ou la raison sociale ainsi que la fonction de la personne démissionnaire.
(6)(L. 27 mai 2016) Les inscriptions concernant le dépositaire comprennent l'identité du dépositaire, l'adresse privée ou professionnelle ; s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation.
(7)Les inscriptions concernant la décision d’ouverture ou de clôture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation comprennent la date de la décision et les motifs sur base desquels la procédure a été ouverte. (…) Art. 21. (L. 20 avril 2009)
(1)Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation d’ordre privé à naître de la présente loi. Leurs décisions sont sujettes à appel d’après les dispositions du droit commun. Page 11 sur 14 Par dérogation à l’alinéa qui précède, les contestations d’ordre privé à naître de la présente loi concernant les associations sans but lucratif, les fondations, les associations agricoles, les sociétés civiles et les établissements publics, relèvent des tribunaux d’arrondissement siégeant en matière civile.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est tenu d’immatriculer, sous réserve de l’acceptation de la demande de dépôt, toutes les personnes ou entités énumérées à l’article 1er et de procéder aux inscriptions prescrites par la loi dans un délai de trois jours ouvrables suivant le dépôt de la demande. (L. 27 mai 2016) Les dépôts auprès du registre de commerce et des sociétés sont effectués sous la responsabilité du requérant. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés n’est pas responsable du contenu de l’information déposée. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dispose d’une mission de contrôle légal sommaire de tous les documents déposés qui porte sur les éléments à inscrire au registre de commerce et des sociétés et peut dans ce contexte refuser toute demande de dépôt. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut également refuser toute demande de dépôt incomplète, inexacte ou ne se conformant pas aux dispositions légales. En cas de refus du dépôt par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, pour une des raisons visées aux alinéas 3 et 4 précédents, ce dernier demande au requérant, dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de sa demande, de la régulariser en complétant, en modifiant ou en retirant les documents faisant l’objet de la demande de dépôt. L’intégralité des documents faisant l’objet d’une demande de dépôt refusée sera retournée au requérant sauf situations exceptionnelles laissées à l’appréciation du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le requérant dispose d’un délai de quinze jours à compter de l’émission de la demande de régularisation pour s’y conformer.
(3)Si la demande n’est toujours pas conforme à la loi ou si les renseignements ou pièces manquants n’ont toujours pas été fournis dans les délais, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés notifie au demandeur son refus d’immatriculation ou d’inscription de la réquisition ou de la demande de publication. Le refus doit être motivé. Il doit mentionner la possibilité pour le demandeur de former un recours juridictionnel en lui indiquant le juge compétent, la procédure à respecter et le délai. Les notifications sont opérées par les soins du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
(4)Le demandeur peut former un recours contre cette décision de refus devant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale pour les commerçants et devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile pour les personnes visées par le deuxième alinéa du paragraphe
(1)du présent article dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision de refus. L’action est introduite et jugée comme en matière de référé conformément aux articles 934 à 940 du Nouveau Code de procédure civile. L’assignation et l’acte d’appel sont signifiés respectivement au procureur d’Etat et au procureur général d’Etat. Le droit d’exercer les voies de recours appartient aussi au Ministère public. Page 12 sur 14 (4bis) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse toute demande de dépôt visant à l’inscription d’une fonction visée par une interdiction de gérer prononcée sur base de l’article 4441 du Code de commerce inscrite conformément à l’article 13, point 10). En outre, lorsqu’il constate qu’une personne inscrite dans le dossier d’une société, en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, est frappée d’une interdiction prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce, il supprime d’office l’inscription de la personne concernée. (4ter) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse toute demande de dépôt visant à l’inscription d’une personne nommée à une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive 2017/1132/UE précitée, qui est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce et dont il est informé. En outre, lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés constate qu’une personne inscrite en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive 2017/1132/UE précitée, est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 4441 du Code de commerce, il supprime d’office l’inscription de la personne concernée.
(5)Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros quiconque omet de requérir les immatriculations et inscriptions requises par les articles 3 à 11, 13 et 20. La peine sera encourue à nouveau, lorsque le contrevenant a négligé de se conformer à la loi dans les huit jours de la date où la condamnation sera devenue définitive. Page 13 sur 14 V.) Tableau de concordance Transposition partielle de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés Article 13decies Directive 2019/1151/UE Modification de la Directive 2017/1132/UE Article 1, point 5) Article 13decies Révocation des administrateurs Article 13decies, paragraphes 1 et 2 Législation en vigueur • Article 444-1 du Code de commerce • Article 13, point 10), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (Loi RCS) Projet de loi • Article 14, Loi RCS • Article 21, paragraphe 4bis et 4ter, Loi RCS • Option du paragraphe 2 pas mise en oeuvre Article 13decies, paragraphes 3 et 4 Ne fait pas l’objet du présent projet de loi (projet de règlement grand-ducal) Article 13decies, paragraphe 5 Transposition non nécessaire Article 13decies, paragraphe 6 • Article 444-1 du Code de commerce • Article 13, point 10), Loi RCS Article 13decies, paragraphe 7 Article 23 du règlement grandducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Page 14 sur 14 • Article 14, Loi RCS • Article 21, paragraphes 4bis et 4ter, Loi RCS