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Projet de loi portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des soci

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Li Christophe Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Luxembourg, le 12 juin 2025 Objet : 8342 Projet de loi portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 5 juin

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 21 mai 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Modification de l’intitulé L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés. » Dans son avis du 21 mai 2024, le Conseil d’État a considéré que l’intitulé du projet de loi est susceptible de laisser entendre que celui-ci comporterait à la fois des dispositions autonomes et des dispositions modificatives, alors même que son objet est exclusivement modificatif. En conséquence, il est suggéré de suivre le Conseil d’État en ce qu’il propose de modifier l’intitulé du projet de loi. De plus, il est tenu compte du fait que les amendements ci-dessous modifient également le Code de commerce. La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État, sauf à l’article 2, alinéa
  2. Il est proposé de maintenir les termes « En outre, ». * II. Amendements Amendement 1 Il est inséré un article 1er nouveau au projet de loi, portant modification de l’article 444-1, paragraphe 2, du Code de commerce, libellé comme suit : « Art. 1er. L’article 444-1, paragraphe 2, du Code de commerce, est complété par un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Le curateur ou le procureur d’Etat peut requérir du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés qu’il procède, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, à la vérification de l’existence d’une interdiction de gérer prononcée à l’encontre des personnes concernées dans un autre État membre. Le tribunal peut, le cas échéant, tenir compte des résultats de cette vérification dans sa décision. ». ». Commentaire : Le nouvel alinéa 2 introduit à l’article 444-1, paragraphe 2, du Code de commerce permet aux curateurs de faillite et au procureur d’État de requérir du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés une vérification, via le système d’interconnexion des registres (BRIS), de l’existence d’une interdiction de gérer prononcée dans un autre État membre de l’Union européenne. Cette disposition fait suite à une observation du Conseil d’État, qui a souligné l’insécurité juridique résultant de l’absence de critères clairs permettant d’apprécier la comparabilité entre une interdiction étrangère et celle prévue à l’article 444-1 du Code de commerce. Dans cette optique, et afin de ne pas faire peser la responsabilité de cette appréciation et analyse sur le gestionnaire du registre, le texte prévoit désormais que le tribunal, dûment informé des résultats d’une vérification technique de l’existence d’une interdiction étrangère via le système BRIS, peut tenir compte de ces résultats. Le juge conserve ainsi la maîtrise de l’appréciation juridique. Amendement 2 Les articles 1er et 2 initiaux, devenant l’article 2 nouveau, sont amendés comme suit : « Art.1er
  3. L’article 14 de la La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit : 1° L’article 13 est modifié comme suit : a) Au point 10), le terme « irrévocables » est inséré après les termes « décisions judiciaires » ; b) À la suite du point 10), il est ajouté un point 10bis) nouveau, qui prend la teneur suivante : « 10bis) les décisions judiciaires irrévocables prononçant une interdiction d'exercer certaines activités professionnelles en application des articles 7, point 8), 14, point 7), ou 18, du Code pénal, dans la mesure où celles-ci visent une interdiction d’exercer une fonction visée à l’article 444-1 du Code de commerce ; » ; 1° 2° À l’article 14, Au paragraphe 2, lettre i), le point est remplacé par un point-virgule et il est ajouté une lettre j) libellée comme suit : « j) dans les cas prévus à l’article 13, souspoints 10) et 10bis), la date de début et de fin de l’interdiction ainsi que l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise de la personne frappée d’interdiction : s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation. » a) s’il s’agit d’une personne physique, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, point 1° ; ou b) s’il s’agit d’une personne morale ou entité, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° ; » ; 2° Le paragraphe 4 est libellé comme suit : «

(4)Les inscriptions concernant la dénonciation de siège comprennent les nom, prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination du domiciliataire, le numéro d’immatriculation s’il existe ainsi que l’adresse précise du siège dénoncé. » Art.2. 3° A la suite de l’article 21, paragraphe 4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 4bis et 4ter, libellés comme suit : « (4bis) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse toute demande de dépôt visant à l’inscription d’une fonction visée par une interdiction de gérer prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce inscrite par une décision judiciaire dont l’extrait est inscrit conformément à l’article 13, points 10) ou 10bis). En outre, lorsqu’il lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés constate qu’une personne inscrite dans le dossier d’une société, en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, est frappée d’une interdiction prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce, il supprime d’office l’inscription de la personne concernée au registre de commerce et des sociétés est frappée d’une interdiction prononcée par une décision judiciaire dont l’extrait est inscrit conformément à l’article 13, points 10) ou 10bis), il adresse, dans les trois jours ouvrables à compter de cette constatation, à l’entité immatriculée concernée, par courrier recommandé, une demande l’invitant à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la personne visée ne participe plus aux activités de celle-ci. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés procède à l'inscription de la suspension de la personne concernée dans le dossier de l'entité immatriculée tenu au registre de commerce et des sociétés, aux fins d’information des tiers. Cette mention est maintenue jusqu’à la démission, la révocation ou la survenance du terme du mandat de la personne frappée par une telle interdiction. Si l’entité immatriculée ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que la personne concernée ne participe plus aux activités de l’entité immatriculée dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la demande du gestionnaire à l’entité immatriculée, la personne concernée est révoquée d’office et le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés procède à la suppression d’office de son inscription. (4ter) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, s’il est informé, refuse toute demande de dépôt visant à l’inscription, en tant qu'organe légalement prévu ou en tant que membre d’un tel organe, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 précitée, d’une personne nommée à une ayant le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice, d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive 2017/1132/UE précitée lorsqu’elle fait l’objet d’une interdiction d’exercer une telle fonction prononcée par une juridiction d’un autre État membre. qui est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 4441 du Code de commerce et dont il est informé. En outre, lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés constate qu’une personne ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice, inscrite en tant qu'organe légalement prévu, ou membre d’un tel organe, en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132/UE précitée, fait l’objet d’une interdiction d’exercer de telles fonctions prononcée par une juridiction d’un autre État membre, est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce, il supprime d’office l’inscription de la personne concernée ». il adresse, dans les trois jours ouvrables à compter de cette constatation, à l’entité immatriculée concernée, par courrier recommandé, une demande l’invitant à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la personne visée ne participe plus aux activités de celle-ci. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés procède à l'inscription d'une mention, dans le dossier de l'entité immatriculée tenu au registre de commerce et des sociétés, aux fins d’information des tiers. Cette mention est maintenue jusqu’à la démission, la révocation ou la survenance du terme du mandat de la personne frappée par une telle interdiction. Si l’entité immatriculée ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que la personne concernée ne participe plus aux activités de l’entité immatriculée dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la demande du gestionnaire à l’entité immatriculée, le gestionnaire du registre de commerce transmet le dossier de la société concernée au procureur d’État. ». ». Commentaire : Ad point 1° Le présent amendement vise à tirer les conséquences de l'avis du Conseil d'État du 21 mai 2024 relatif à l’ancien article 2 du projet de loi. Le Conseil d'État a relevé que le texte soumis ne précisait pas si l'interdiction de gérer devait résulter d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, laissant subsister une incertitude quant au moment où la décision emporte effet. Afin de répondre à cette critique, l'amendement proposé complète l'article 13 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises en modifiant le point 10) de cet article, précisant que sont à déposer aux fins d’inscription au registre de commerce et des sociétés les décisions judiciaires irrévocables. Le choix du terme « irrévocables » se justifie par souci de cohérence terminologique : ce terme est utilisé à d'autres endroits de la loi précitée, notamment au sein de l'article 13 luimême. En outre, suivant également les observations du Conseil d'État, le présent amendement précise que l'interdiction de gérer peut résulter non seulement d'une décision judiciaire rendue en vertu de l’article 444-1 du Code de commerce, mais également d'une condamnation pénale, rendue en application des articles 7, point 8), 14, point 7), ou 18, du Code pénal. Ad point 2° En ce qui concerne le point 1° de l’ancien article 1er du projet de loi, le présent amendement vise à adapter la rédaction de la nouvelle lettre
  1. j)de l’article 14, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2002, afin d'assurer la cohérence avec les principes rédactionnels arrêtés dans le cadre de la loi du 23 janvier 2025 modifiant 1° la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs 1. Dans cette dernière loi, il avait été décidé de standardiser les informations signalétiques à communiquer au registre de commerce et des sociétés lors de l'inscription de personnes physiques ou morales, agissant en qualité d'associés, de mandataires légaux, de personnes chargées du contrôle des comptes ou, plus généralement, à quelque autre titre que ce soit. Plutôt que de reprendre à chaque disposition la liste complète des informations d'identification requises, il est partant proposé de procéder par renvoi à une disposition unique, à savoir l’article 11ter, qui précise de manière exhaustive les informations à fournir selon que la personne concernée est une personne physique, une personne morale ou une entité immatriculée ou non au RCS. En conséquence, la rédaction du nouvel article 2 du projet de loi est modifiée pour s'aligner sur cette méthode de renvoi unique. En ce qui concerne le point 2° de l’ancien article 1er du projet de loi, relatif à la modification de l’article 14, paragraphe 4, de la loi précitée du 19 décembre 2002, le présent amendement vise à le supprimer. Ce point avait initialement pour objet de clarifier la rédaction du paragraphe précité, en raison de l'interférence de deux lois successives ayant chacune modifié le même texte avec des formulations différentes, risquant ainsi de créer une certaine ambiguïté quant au libellé de celui-ci. Toutefois, cette ambiguïté a été dissipée par l'adoption de la loi précitée du 23 janvier 2025, qui a procédé à une refonte du paragraphe concerné. Dès lors, la modification prévue au point 2° de l'ancien article 1er du projet de loi est devenue sans objet. Ad point 3° 1 Mém. A22 du 27 janvier 2025. Il est suggéré d’introduire, au sein de l’article 21, paragraphe 4, de la loi précitée du 19 décembre 2002, une procédure de notification préalable à l’entité immatriculée, désormais prévue aux nouveaux paragraphes 4bis et 4ter. Cette procédure de notification s’inscrit dans une démarche visant à renforcer la transparence et à responsabiliser les entités concernées, tout en garantissant le respect du principe du contradictoire. Il est encore suggéré de modifier le paragraphe 4ter afin de tenir compte des observations du Conseil d’État, qui a souligné l’insécurité juridique entourant la notion de « comparabilité » entre les interdictions de gérer prononcées dans d’autres États membres et celles prévues en droit national. Afin de garantir un contrôle juridictionnel et de ne pas faire peser sur le gestionnaire du registre une responsabilité d’interprétation du droit étranger, la suppression d’office devrait être remplacée par une transmission du dossier au procureur d’État. Cette solution permettrait de respecter les exigences de sécurité juridique et de protection des droits fondamentaux, tout en assurant la conformité avec la directive (UE) 2019/1151. Enfin, pour définir les personnes concernées par une interdiction de gérer prononcée dans un autre État membre, le texte utilise désormais la terminologie prévue à l’article 14, lettre d), sous-point i), de la directive (UE) 2017/1132, qui parle de « […] personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe :
  2. i)ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ; ». * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°8342 proposé par la Commission Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification : 1° du Code de commerce ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés Art. 1er. L’article 444-1, paragraphe 2, du Code de commerce, est complété par un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Le curateur ou le procureur d’Etat peut requérir du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés qu’il procède, par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, à la vérification de l’existence d’une interdiction de gérer prononcée à l’encontre des personnes concernées dans un autre État membre. Le tribunal peut, le cas échéant, tenir compte des résultats de cette vérification dans sa décision. ». Art.1er 2. L’article 14 de la La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit : 1° L’article 13 est modifié comme suit :
  3. a)Au point 10) ), le terme « irrévocables » est inséré après les termes « décisions judiciaires » ;
  4. b)À la suite du point 10), il est ajouté un point 10bis) nouveau, qui prend la teneur suivante : « 10bis) les décisions judiciaires irrévocables prononçant une interdiction d'exercer certaines activités professionnelles en application des articles 7, point 8), 14, point 7), ou 18, du Code pénal, dans la mesure où celles-ci visent une interdiction d’exercer une fonction visée à l’article 444-1 du Code de commerce ; » ; 1° 2° À l’article 14, Au paragraphe 2, lettre i), le point est remplacé par un point-virgule et il est ajouté une lettre
  5. j)libellée comme suit : «
  6. j)dans les cas prévus à l’article 13, points 10) et 10bis), la date de début et de fin de l’interdiction ainsi que l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise de la personne frappée d’interdiction : s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation. »
  7. a)s’il s’agit d’une personne physique, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, point 1° ; ou
  8. b)s’il s’agit d’une personne morale ou entité, les informations d’identification prescrites à l’article 11ter, points 2° et 3° ; » ; 2° Le paragraphe 4 est libellé comme suit : «
(4)Les inscriptions concernant la dénonciation de siège comprennent les nom, prénoms ou s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination du domiciliataire, le numéro d’immatriculation s’il existe ainsi que l’adresse précise du siège dénoncé. » Art.2. 3° A la suite de l’article 21, paragraphe 4, sont insérés deux nouveaux paragraphes 4bis et 4ter, libellés comme suit : « (4bis) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse toute demande de dépôt visant à l’inscription d’une fonction visée par une interdiction de gérer prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce inscrite par une décision judiciaire dont l’extrait est inscrit conformément à l’article 13, points 10) ou 10bis). En outre, lorsqu’il lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés constate qu’une personne inscrite dans le dossier d’une société, en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, est frappée d’une interdiction prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce, il supprime d’office l’inscription de la personne concernée au registre de commerce et des sociétés est frappée d’une interdiction prononcée par une décision judiciaire dont l’extrait est inscrit conformément à l’article 13, points 10) ou 10bis), il adresse, dans les trois jours ouvrables à compter de cette constatation, à l’entité immatriculée concernée, par courrier recommandé, une demande l’invitant à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la personne visée ne participe plus aux activités de celle-ci. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés procède à l'inscription de la suspension de la personne concernée dans le dossier de l'entité immatriculée tenu au registre de commerce et des sociétés, aux fins d’information des tiers. Cette mention est maintenue jusqu’à la démission, la révocation ou la survenance du terme du mandat de la personne frappée par une telle interdiction. Si l’entité immatriculée ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que la personne concernée ne participe plus aux activités de l’entité immatriculée dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la demande du gestionnaire à l’entité immatriculée, la personne concernée est révoquée d’office et le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés procède à la suppression d’office de son inscription. (4ter) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, s’il est informé, refuse toute demande de dépôt visant à l’inscription, en tant qu'organe légalement prévu ou en tant que membre d’un tel organe, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 précitée, d’une personne nommée à une ayant le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice, d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive 2017/1132/UE précitée lorsqu’elle fait l’objet d’une interdiction d’exercer une telle fonction prononcée par une juridiction d’un autre État membre. qui est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 4441 du Code de commerce et dont il est informé. En outre, lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés constate qu’une personne ayant le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice, inscrite en tant qu'organe légalement prévu, ou membre d’un tel organe, en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132/UE précitée, fait l’objet d’une interdiction d’exercer de telles fonctions prononcée par une juridiction d’un autre État membre, est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce, il supprime d’office l’inscription de la personne concernée ». il adresse, dans les trois jours ouvrables à compter de cette constatation, à l’entité immatriculée concernée, par courrier recommandé, une demande l’invitant à prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la personne visée ne participe plus aux activités de celle-ci. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés procède à l'inscription d'une mention, dans le dossier de l'entité immatriculée tenu au registre de commerce et des sociétés, aux fins d’information des tiers. Cette mention est maintenue jusqu’à la démission, la révocation ou la survenance du terme du mandat de la personne frappée par une telle interdiction. Si l’entité immatriculée ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que la personne concernée ne participe plus aux activités de l’entité immatriculée dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la demande du gestionnaire à l’entité immatriculée, le gestionnaire du registre de commerce transmet le dossier de la société concernée au procureur d’État. ».

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