← Luxembourg

Projet de loi n°83421 portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive

Luxembourg, le 28 mars 2024 Objet : Projet de loi n°83421 portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. (6571GKA) Saisine : Ministre de la Justice (4 décembre 2023) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de parachever la transposition, en droit luxembourgeois, de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la « Directive 2019/1151 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce note que le Projet finalise la transposition en droit luxembourgeois de la Directive 2019/1151 en transposant son article 13decies intitulé « Administrateurs révoqués ». ➢ Elle constate que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refusera une demande d’inscription d’une personne frappée d’une interdiction qui souhaite exercer non seulement la fonction d’administrateur ou de gérant, mais aussi celle de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou de toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le texte du projet de loi n°8342 sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales Pour rappel, la Directive 2019/1151 a été en grande partie transposée par la loi du 7 juillet 2023 portant modification 1° du Code civil, 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. Le Projet a pour objet de finaliser la transposition en droit luxembourgeois de la Directive 2019/1151 en transposant son article 13decies intitulé « Administrateurs révoqués ». Concernant l’article 13decies de la Directive 2019/1151 Afin d’assurer la protection de toutes les personnes qui interagissent avec les sociétés et d’empêcher les comportements frauduleux ou abusifs2, les dispositions de l’article 13decies de la Directive 2019/1151 permettent aux Etats membres de vérifier si la personne proposée pour un poste d’administrateur n’est pas sous le coup d’une interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur. A cette fin, l’article 13decies de la Directive 2019/1151 exige que les Etats membres disposent des règles relatives à la révocation des administrateurs. Il est également précisé qu’on entend par « administrateurs » au moins les personnes visées à l’article 14 point

  1. d)lettre
  2. i)de la directive 2017/11323, qui dispose que : « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les sociétés publient obligatoirement au moins les actes et indications suivants :
  3. d)la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe :
  4. i)ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ; les mesures de publicité précisent si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement,
  5. ii)participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ; (…) ». Ainsi, les Etats membres peuvent refuser la nomination d’une personne à la fonction d’administrateur d’une société4 si cette personne est actuellement déchue du droit d’exercer cette fonction dans un autre Etat membre. La Directive 2019/1151 prévoit également que les autorités compétentes des Etats membres doivent être en mesure d’obtenir l’information concernant la révocation d’administrateurs au moyen du système d’interconnexion des registres établi conformément à l’article 22 de la directive 2017/1132 précitée. A l’inverse, les autorités compétentes des Etats membres devront aussi être en 2 Voir le considérant 24 de la Directive 2019/1151. Directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 4 Il s’agit des sociétés visées à l’annexe II de la directive 2017/1132 précitée à savoir, la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société en commandite par actions. 3 3 mesure de répondre sans tarder à une demande d’informations de la part d’autres Etats membres sur une éventuelle interdiction de gérer inscrite dans leurs registres. Concernant le Projet A titre de remarque préliminaire, la Chambre de Commerce constate que le Projet transpose l’article 13decies de la Directive 2019/1151. Certaines mesures d’exécution relatives aux échanges d’informations entre les autorités compétentes des Etats membres concernant la révocation d’administrateurs au moyen du système d’interconnexion des registres établi conformément à l’article 22 de la directive 2017/1132 précitée sont, quant à elles, prévues par un projet de règlement grand-ducal que la Chambre de Commerce avise simultanément avec le Projet. Il est ainsi important que les deux projets soient adoptés ensemble afin d’assurer que les dispositions y prévues entrent en vigueur de façon concomitante. Si la Directive 2019/1151 exige les règles relatives à la révocation des administrateurs, les auteurs du Projet préfèrent se référer plutôt à la notion d’interdiction de gérer alors que la révocation d’un administrateur est une notion différente en droit luxembourgeois. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, force est de constater que le droit luxembourgeois dispose déjà de règles relatives à l’interdiction de gérer dans le Code de commerce ainsi que dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après « Loi RCS »). En effet, tout d’abord, l’article 444-1 du Code de commerce prévoit que : « S’il est établi que le failli ou les dirigeants de droit ou de fait, qu’ils soient associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non, d’une société déclarée en état de faillite, qu’ils soient en fonctions ou retirés de la société au moment de la déclaration en faillite, ont commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale qui a prononcé la faillite ou, en cas de faillite prononcée à l’étranger, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée une activité commerciale ainsi qu’une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. L’interdiction est obligatoirement prononcée contre celui qui est condamné pour banqueroute simple ou banqueroute frauduleuse.»5. Ensuite, l’article 13 point 10) de la Loi RCS prévoit que les décisions judiciaires prononçant une interdiction conformément à l’article 444-1 du Code de commerce sont à inscrire par extrait au registre de commerce et des sociétés. Ainsi, le Projet précise explicitement que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse toute demande de dépôt ayant pour objet l’inscription d’une fonction visée par une interdiction de gérer prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce et inscrite conformément à l’article 13 point 10) de la Loi RCS. Ensuite, le Projet prévoit que, lorsque le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés constate qu’une personne inscrite en tant qu’administrateur, gérant, commissaire, réviseur d’entreprises, réviseur d’entreprises agréé ou pour toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société, est frappée d’une interdiction prononcée sur base de l’article 444-1 du Code de commerce, il supprime d’office l’inscription de ladite personne. De même, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse toute demande de dépôt visant à l’inscription d’une personne nommée à une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou toute fonction 5 Lien vers le texte du Code de Commerce sur legilux.public.lu 4 conférant le pouvoir d’engager une société, dans une société ayant l’une des formes figurant à l’annexe II de la directive 2017/1132/UE précitée, qui est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce et dont il est informé. En outre, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés supprime d’office l’inscription de toute personne nommée à une fonction précitée qui est frappée d’une interdiction en vigueur dans un État membre, comparable à celle visée à l’article 444-1 du Code de commerce. A cet égard, la Chambre de Commerce constate que le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refusera une demande d’inscription d’une personne frappée d’une interdiction qui souhaite exercer non seulement la fonction d’administrateur ou de gérant, mais aussi celle de commissaire, de réviseur d’entreprises, de réviseur d’entreprises agréé ou de toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société. A noter que l’article 444-1 du Code de commerce ne s’arrête pas à la fonction d’administrateur au sens strict du terme et que la Directive 2019/1151 précise qu’on entend par « administrateurs » au moins les personnes visées à l’article 14 point
  6. d)lettre
  7. i)de la Directive 2017/1132 précitée, à savoir celles qui ont le pouvoir d’engager la société (voir la page 2 du présent avis). La Chambre de Commerce observe aussi que les dispositions de la Directive 2019/1151 concernent uniquement les sociétés visées à l’annexe II de la Directive 2017/1132 précitée, à savoir la société à responsabilité limitée, la société anonyme et la société en commandite par actions. Elle se demande à cet égard, dans un souci de lisibilité, s’il ne serait pas utile de nommer directement les types de sociétés plutôt que de faire référence à l’annexe II de la Directive 2017/1132 précitée. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis. GKA/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.