PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu 1 TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. À l’article 102, alinéa 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après : « Année Coefficient 1918 et 195,42 antérieures 1919 88,84 1920 47,55 1921 48,66 1922 52,22 1923 44,14 1924 39,31 1925 37,56 1926 31,70 1927 25,12 1928 24,09 1929 22,43 1930 22,03 1931 24,57 1932 28,29 1933 28,45 1934 29,56 1935 30,11 1936 29,96 1937 28,37 1938 27,58 1939 27,66 1940 25,44 1941 16,40 1942 16,40 1943 16,40 ». Année 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Coefficient 16,40 13,08 10,38 9,99 9,35 8,88 8,56 7,92 7,79 7,81 7,73 7,74 7,70 7,36 7,31 7,28 7,26 7,21 7,15 6,95 6,74 6,52 6,36 6,21 6,02 5,89 5,62 Année 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Art.
- L’article 118 de la même loi est remplacé comme suit : 2 Coefficient 5,37 5,11 4,82 4,40 3,97 3,62 3,39 3,29 3,14 2,96 2,74 2,50 2,30 2,18 2,12 2,11 2,11 2,08 2,01 1,94 1,88 1,82 1,76 1,72 1,69 1,67 1,64 Année Coefficient 1998 1,63 1999 1,61 2000 1,56 2001 1,52 2002 1,49 2003 1,46 2004 1,43 2005 1,40 2006 1,36 2007 1,33 2008 1,29 2009 1,28 2010 1,26 2011 1,22 2012 1,18 2013 1,16 2014 1,16 2015 1,15 2016 1,15 2017 1,13 2018 1,11 2019 1,09 2020 1,09 2021 1,06 2022 1,00 et postérieures « Art.
- L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 0% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 39% 40% 41% 42% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu dépassant 12.438 et 14.508 et 16.578 et 18.648 et 20.718 et 22.788 et 24.939 et 27.090 et 29.241 et 31.392 et 33.543 et 35.694 et 37.845 et 39.996 et 42.147 et 44.298 et 46.449 et 48.600 et 50.751 et 110.403 et 165.600 et 12.438 euros 14.508 euros 16.578 euros 18.648 euros 20.718 euros 22.788 euros 24.939 euros 27.090 euros 29.241 euros 31.392 euros 33.543 euros 35.694 euros 37.845 euros 39.996 euros 42.147 euros 44.298 euros 46.449 euros 48.600 euros 50.751 euros 110.403 euros 165.600 euros 220.788 euros 220.788 euros. ». Art.
- L’article 120bis de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 120bis. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 49.752 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39% pour la tranche de revenu comprise entre 41.814 euros et 110.403 euros, 40% pour la tranche de revenu comprise entre 110.403 euros et 165.600 euros, 41% pour la tranche de revenu comprise entre 165.600 euros et 220.788 euros et 42% pour la tranche de revenu dépassant 220.788 euros. ». Art.
- Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition
- 3 EXPOSE DES MOTIFS Au vu de la situation conjoncturelle difficile et du contexte de polycrise, l’accord de coalition 2023-2028 prévoit, entre autres, un renforcement du pouvoir d’achat des ménages. Ainsi, le présent projet de loi propose une adaptation du barème d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 4 tranches indiciaires dès l’année d’imposition
- Cette mesure se comprend comme une première étape d’une démarche plus générale. L’allègement fiscal prévu par le présent texte s’inscrit par ailleurs dans la lignée de I’Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB, CGFP et OGBL à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023, qui avait déjà prévu une adaptation du barème de 2,5 tranches indiciaires. Cette adaptation du barème d’imposition a été consacrée par la loi du 5 juillet 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers. Eu égard à l’évolution récente de la situation économique, le présent projet de loi vise à rajouter 1,5 tranches indiciaires supplémentaires dès l’année d’imposition
- Concrètement, les limites des tranches sont adaptées de 10,38% par rapport au tarif applicable depuis
- Le projet de loi introduit par ailleurs une adaptation à l’évolution de l’indice des prix à la consommation des coefficients de réévaluation prévus à l’article 102, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les coefficients de réévaluation font l’objet d’une adaptation biennale à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Comme la dernière révision biennale desdits coefficients a été effectuée pour l’année d’imposition 2022, une nouvelle adaptation des coefficients de réévaluation s’impose pour l’année d’imposition
- 4 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 Conformément à l’article 102, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.), la plus-value d’ordre monétaire comprise dans les revenus provenant de la réalisation de biens rentrant dans les prévisions des articles 99ter à 101 L.I.R. est à éliminer du revenu imposable à retenir au titre de ces articles. L’immunisation de cette plus-value monétaire est mise en œuvre par la réévaluation du prix d’acquisition ou du prix de revient à prendre en considération pour la détermination de ces revenus. A cet effet, sont utilisés les coefficients de réévaluation se dégageant du tableau figurant à l’article 102, alinéa 6 L.I.R. Les coefficients de réévaluation font l’objet d’une adaptation à l’évolution de l’indice des prix à la consommation tous les deux ans. Comme la dernière révision biennale desdits coefficients a été effectuée pour l’année d’imposition 2022, une nouvelle adaptation des coefficients de réévaluation est nécessaire pour l’année d’imposition
- Les nouveaux coefficients sont établis par rapport à l’évolution de l’indice des prix à la consommation enregistrée en
- À noter que les coefficients de réévaluation de l’article 102, alinéa 6 L.I.R. peuvent également trouver application lors de la détermination d’un bénéfice de cession ou de cessation (article 55bis et 55ter L.I.R.) ou d’un bénéfice de liquidation (articles 169 et 169bis L.I.R.). Ad articles 2 et 3 Le nouveau tarif de l’impôt sur le revenu défini par l’article 118, applicable à partir de l’année d’imposition 2024, correspond à une adaptation linéaire à l’inflation à hauteur de 4 tranches indiciaires par rapport au tarif applicable à l’année d’imposition 2023, donc une multiplication des tranches par un facteur de 1,1038 en principe. Cependant, pour garantir une divisibilité de tous les barèmes dérivés par 12 et 300, le facteur effectif retenu dévie pour certaines tranches. L’adaptation du tarif en application de la modification proposée à l’article 118 L.I.R. implique une modification de l’article 120bis L.I.R., les prémisses servant à la détermination de l’atténuation de la progressivité prévue pour la classe d’impôt 1a changeant en conséquence. Avec cette nouvelle modification de l’article 118 L.I.R. et de l’article 120bis L.I.R., les adaptations prévues par la loi du 5 juillet 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers, en ce qui concerne les modifications des articles 118 et 120bis L.I.R., sont implicitement abrogées par l’effet de la lex posteriori derogat lex priori. 5 TEXTES COORDONNES Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 102.
(1)Les dispositions suivantes sont à observer en vue de l’application des articles 99bis à 101.
(1a)L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de réalisation du bien donné en échange correspond à sa valeur estimée de réalisation.
(2)Le prix d’acquisition d’un bien s’entend du prix tel qu’il est défini par l’article 25, alinéa 1er. La plus-value, transférée sur un immeuble acquis ou constitué en remploi conformément à l’alinéa 8, réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.
(3)Lorsqu’un bien a été acquis à titre gratuit par le cédant, le prix d’acquisition à mettre en compte est celui payé par le détenteur antérieur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux. Il en est de même lorsque le bien a été attribué au cédant comme lot à l’occasion d’un partage successoral, même en cas de paiement d’une soulte par l’alloti. Un règlement grand-ducal peut prévoir, pour des cas particuliers, des dérogations à la phrase qui précède.
(4)Dans l’hypothèse visée à l’alinéa qui précède, le cédant est réputé avoir acquis le bien en cause à l’époque où il a été acquis par le détenteur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux.
(4a)Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le prix d’acquisition d’actions, de parts de capital, de parts bénéficiaires et d’autres participations de toute nature détenus dans des organismes à caractère collectif et considérées comme participation importante au sens de l’article 100, ainsi que le prix d’acquisition d’un emprunt convertible lorsque le contribuable détient une participation importante au sens de l’article 100 dans l’organisme ayant émis l’emprunt, correspondent à la valeur estimée de réalisation de ces titres et de cet emprunt convertible à la date à laquelle une personne physique non résidente devient résidente au Luxembourg. La dérogation n’est pas applicable lorsque, avant cette date, le contribuable a été résident pendant plus de quinze ans et puis nonrésident pendant moins de cinq ans.
(5)Lorsqu’un bien a été prélevé de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une exploitation ou de l’actif net investi servant à l’exercice d’une profession libérale, la valeur attribuée à ce bien lors du prélèvement se substitue au prix d’acquisition. L’intervalle entre l’acquisition et l’aliénation est néanmoins calculé par rapport à la date effective d’acquisition.
(6)Le prix d’acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101 est réévalué par multiplication avec le coefficient correspondant, d’après le tableau ci-dessous à l’année où la dépense constitutive du prix d’acquisition a été engagée. 1 Année Coefficient 1918 et 179,95 antérieures 1919 81,80 1920 43,78 1921 44,81 1922 48,09 1923 40,65 1924 36,19 1925 34,59 1926 29,19 1927 23,13 1928 22,18 1929 20,65 1930 20,29 1931 22,62 1932 26,05 1933 26,20 1934 27,22 1935 27,73 1936 27,58 1937 26,12 1938 25,39 1939 25,47 1940 23,42 1941 15,11 1942 15,11 1943 15,11 Année Coefficient 1918 et 195,42 antérieures 1919 88,84 1920 47,55 1921 48,66 1922 52,22 1923 44,14 1924 39,31 1925 37,56 1926 31,70 1927 25,12 1928 24,09 1929 22,43 1930 22,03 1931 24,57 1932 28,29 1933 28,45 1934 29,56 1935 30,11 1936 29,96 1937 28,37 Année Coefficient Année 1944 15,11 1971 1945 12,04 1972 1946 9,56 1973 1947 9,19 1974 1948 8,61 1975 1949 8,17 1976 1950 7,88 1977 1951 7,30 1978 1952 7,18 1979 1953 7,19 1980 1954 7,12 1981 1955 7,13 1982 1956 7,09 1983 1957 6,77 1984 1958 6,73 1985 1959 6,70 1986 1960 6,69 1987 1961 6,64 1988 1962 6,58 1989 1963 6,40 1990 1964 6,21 1991 1965 6,01 1992 1966 5,85 1993 1967 5,71 1994 1968 5,54 1995 1969 5,42 1996 1970 5,18 1997 Année 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Coefficient 16,40 13,08 10,38 9,99 9,35 8,88 8,56 7,92 7,79 7,81 7,73 7,74 7,70 7,36 7,31 7,28 7,26 7,21 7,15 6,95 6,74 Année 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 2 Coefficient 4,95 4,70 4,43 4,05 3,66 3,33 3,12 3,03 2,90 2,72 2,52 2,30 2,12 2,01 1,95 1,94 1,94 1,92 1,85 1,79 1,73 1,68 1,62 1,59 1,56 1,54 1,51 Année Coefficient 1998 1,50 1999 1,48 2000 1,44 2001 1,40 2002 1,37 2003 1,35 2004 1,32 2005 1,29 2006 1,25 2007 1,23 2008 1,19 2009 1,18 2010 1,16 2011 1,12 2012 1,09 2013 1,07 2014 1,07 2015 1,06 2016 1,06 2017 1,04 2018 1,03 2019 1,01 2020 1,00 et postérieures Coefficient 5,37 5,11 4,82 4,40 3,97 3,62 3,39 3,29 3,14 2,96 2,74 2,50 2,30 2,18 2,12 2,11 2,11 2,08 2,01 1,94 1,88 Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Coefficient 1,63 1,61 1,56 1,52 1,49 1,46 1,43 1,40 1,36 1,33 1,29 1,28 1,26 1,22 1,18 1,16 1,16 1,15 1,15 1,13 1,11 Année 1938 1939 1940 1941 1942 1943 Coefficient 27,58 27,66 25,44 16,40 16,40 16,40 Année 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Coefficient 6,52 6,36 6,21 6,02 5,89 5,62 Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Coefficient 1,82 1,76 1,72 1,69 1,67 1,64 Année Coefficient 2019 1,09 2020 1,09 2021 1,06 2022 1,00 et postérieures
(7)Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés l’adaptation des coefficients visés à l’alinéa qui précède à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cette proposition sera faite tous les deux ans.
(8)Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés autorise le transfert, sous les conditions et modalités à fixer, des plus-values dégagées par application des articles 99bis et 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable ainsi que des terrains agricoles et forestiers sur des catégories d’immeubles de remplacement destinés à des fins soit de logement soit d’exploitation agricole ou forestière à désigner par le même règlement.
(9)L’échange de terrains lors d’un remembrement effectué en vertu d’une loi n’est pas à considérer comme réalisation des terrains au sens du présent article, même si l’échange est réalisé moyennant paiement d’une soulte en espèces. Toutefois, lorsque la soulte reçue dépasse la valeur du terrain reçu en échange, l’échange est à considérer comme réalisation.
(10)L’échange de titres ne conduit pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, si les opérations d’échange satisfont aux dispositions de l’article 22bis, alinéa 2, numéros 2 à 4 et alinéa 3, à moins que l’associé ne renonce à l’application de la présente disposition dans les cas visés aux numéros 3 et 4 de l’article 22bis, alinéa 2.
(11)Dans les hypothèses visées aux alinéas 9 et 10, le prix et la date d’acquisition des biens reçus en échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des biens donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte, la soulte diminue le prix d’acquisition à considérer dans le chef du bénéficiaire de la soulte et augmente, dans les cas visés à l’alinéa 9, le prix d’acquisition à considérer dans le chef du débiteur de la soulte. En vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101, le montant de la soulte est à réévaluer par multiplication avec le coefficient correspondant à l’année de l’échange d’après le tableau visé à l’alinéa 6.
(12)Par dérogation à l’article 108, le revenu visé aux articles 99bis, alinéa 1 et alinéa 1a, numéro 2, 99ter et 100 est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien en cause, indépendamment de la date de paiement du prix.
(13)Les pertes se dégageant de l’application de chacun des articles 99ter à 101 sont compensables avec des revenus positifs se dégageant de ces mêmes articles. L’excédent de perte résultant de l’ensemble des revenus dégagés de ces articles n’est compensable qu’avec un revenu positif dégagé de l’article 99bis.
(14)Les pertes se dégageant de l’application de l’article 99bis sont compensables avec des revenus positifs se dégageant du même article. L’excédent de perte en résultant n’est 3 compensable qu’avec un revenu positif résultant de l’ensemble des revenus dégagés des articles 99ter à 101.
(15)L’alinéa final de l’article 55 est applicable à l’impôt résultant de l’application de chacun des trois articles 99ter à
- Art.
- L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 0% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 39% 40% 41% 42% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu dépassant 11.265 et 13.137 et 15.009 et 16.881 et 18.753 et 20.625 et 22.569 et 24.513 et 26.457 et 28.401 et 30.345 et 32.289 et 34.233 et 36.177 et 38.121 et 40.065 et 42.009 et 43.953 et 45.897 et 100.002 et 150.000 et 11.265 euros 13.137 euros 15.009 euros 16.881 euros 18.753 euros 20.625 euros 22.569 euros 24.513 euros 26.457 euros 28.401 euros 30.345 euros 32.289 euros 34.233 euros 36.177 euros 38.121 euros 40.065 euros 42.009 euros 43.953 euros 45.897 euros 100.002 euros 150.000 euros 200.004 euros 200.004 euros Art.
- L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 0% 8% 9% 10% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre 4 12.438 et 14.508 et 16.578 et 12.438 euros 14.508 euros 16.578 euros 18.648 euros 11% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 39% 40% 41% 42% pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu dépassant 18.648 et 20.718 et 22.788 et 24.939 et 27.090 et 29.241 et 31.392 et 33.543 et 35.694 et 37.845 et 39.996 et 42.147 et 44.298 et 46.449 et 48.600 et 50.751 et 110.403 et 165.600 et 20.718 euros 22.788 euros 24.939 euros 27.090 euros 29.241 euros 31.392 euros 33.543 euros 35.694 euros 37.845 euros 39.996 euros 42.147 euros 44.298 euros 46.449 euros 48.600 euros 50.751 euros 110.403 euros 165.600 euros 220.788 euros 220.788 euros ». Art. 120bis. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 45.060 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39% pour la tranche de revenu comprise entre 37.842 euros et 100.002 euros, 40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 euros et 150.000 euros, 41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 euros et 200.004 euros et 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 euros. Art. 120bis. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 49.752 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39% pour la tranche de revenu comprise entre 41.814 euros et 110.403 euros, 40% pour la tranche de revenu comprise entre 110.403 euros et 165.600 euros, 41% pour la tranche de revenu comprise entre 165.600 euros et 220.788 euros et 42% pour la tranche de revenu dépassant 220.788 euros. 5 * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Suite à l’accord de coalition 2023-2028, le présent projet de loi propose une adaptation du barème d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 4 tranches indiciaires (c.-à-d. 10,38%) à partir du 1er janvier
- Cette mesure se comprend comme une première étape d’une démarche plus générale, visant à alléger la charge fiscale des ménages par la neutralisation progressive de la progression à froid et à relancer l’économie en stimulant la consommation et l’investissement privé. Le tarif de base applicable à partir de l’année d’imposition 2024 se présente donc comme suit : 0% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 39% 40% 41% 42% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu dépassant 12.438 et 14.508 et 16.578 et 18.648 et 20.718 et 22.788 et 24.939 et 27.090 et 29.241 et 31.392 et 33.543 et 35.694 et 37.845 et 39.996 et 42.147 et 44.298 et 46.449 et 48.600 et 50.751 et 110.403 et 165.600 et 12.438 euros 14.508 euros 16.578 euros 18.648 euros 20.718 euros 22.788 euros 24.939 euros 27.090 euros 29.241 euros 31.392 euros 33.543 euros 35.694 euros 37.845 euros 39.996 euros 42.147 euros 44.298 euros 46.449 euros 48.600 euros 50.751 euros 110.403 euros 165.600 euros 220.788 euros 220.788 euros. L’impact sur les recettes budgétaires prévisionnelles de cette modification du tarif est estimé à un total de 480 millions d’euros (4 tranches indiciaires). Le déchet fiscal d’une tranche indiciaire est estimé à 120 millions d’euros, ce qui explique le déchet fiscal supplémentaire de 180 millions d’euros par rapport à la fiche financière (2,5 tranches indiciaires) de la loi du 5 juillet 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers.