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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (5 décembre 2023) En

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.747 N° dossier parl. : 8343 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (5 décembre 2023) En vertu de l’arrêté du 27 novembre 2023 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu que le projet de loi sous rubrique tend à modifier ainsi qu’un « check de durabilité - Nohaltegkeetscheck ». Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a un double objectif : il s’agit, d’une part, de procéder à une adaptation du barème d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 4 tranches indiciaires dès l’année d’imposition 2024, comme prévu par l’accord de coalition 2023-

  1. Il s’agit de rajouter 1,5 tranche indiciaire supplémentaire dès l’année d’imposition 2024, de sorte que les limites des tranches sont adaptées de 10,38 pour cent par rapport au tarif applicable depuis
  2. D’autre part, l’article 1er du projet de loi opère une adaptation à l’évolution de l’indice des prix à la consommation des coefficients de réévaluation prévus à l’article 102, alinéa 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Ces coefficients de réévaluation font l’objet d’une adaptation biennale à l’évolution de l’indice des prix à la consommation et, dans la mesure où la dernière révision biennale desdits coefficients a été effectuée pour l’année d’imposition 2022, une nouvelle adaptation des coefficients de réévaluation s’impose pour l’année d’imposition
  3. D’après la fiche financière, « [l]’impact sur les recettes budgétaires prévisionnelles de cette modification du tarif est estimé à un total de 480 millions d’euros (4 tranches indiciaires). Le déchet fiscal d’une tranche indiciaire est estimé à 120 millions d’euros, ce qui explique le déchet fiscal supplémentaire de 180 millions d’euros par rapport à la fiche financière (2,5 tranches indiciaires) de la loi du 5 juillet 2023 portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers ». Examen des articles Article 1er L’article sous examen modifie le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’article 102, alinéa 6, de la loi précitée du 4 décembre
  4. Ce même tableau figure à l’article 16, point 1°, du projet de loi n° 8338 relative au budget provisoire pour la période du 1er janvier au 30 avril 2024 et portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accises et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques. Dans son avis n° 61.726 du 14 novembre 2023, le Conseil d’État a considéré que les articles 16 et 17 du projet de loi n° 8338, même s’ils ne constituent pas des « cavaliers budgétaires », ne sont pas des « dispositions pouvant être inscrites dans un budget provisoire ne concernant que les quatre premiers mois de l’exercice fiscal 2024 ». Le Conseil d’État comprend que la modification de l’article 102, alinéa 6, de la loi précitée du 4 décembre 1967 sera donc supprimée du projet de loi n° 8338, puisque la même modification ne peut se trouver dans deux projets de loi différents. L’article sous examen n’appelle pas d’autre observation. Articles 2 à 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Texte coordonné À la lecture du texte coordonné versé au dossier lui soumis pour avis, le Conseil d’État se doit de constater que celui-ci ne correspond dans une grande partie pas au texte en projet proprement dit, dans la mesure où des parties de texte ont erronément été supprimées et les dispositions nouvelles n’y figurent pas en caractères gras. Le Conseil d’État rappelle à ce sujet la circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 28 janvier 2016 aux termes de laquelle le Conseil d’État entend se voir transmettre à l’avenir « des textes coordonnés dans lesquels les modifications seront indiquées en caractères gras et les passages de texte en vigueur à modifier ou à supprimer resteront visibles tout en étant barrés ». 1 Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 5 décembre
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz Circulaire TP - 109/sp du 28 janvier 2016 du ministre aux Relations avec le Parlement : «
  6. Forme de transmission au Conseil d’État de textes coordonnés de lois ou de règlements grand-ducaux modificatifs », p.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.