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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricit

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques I. Exposé des motifs Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat (ci-après « PNEC ») a été mis à jour au courant de l’année 2023. Il met l’accent sur l’amélioration de l’efficacité énergétique de 44% à l’horizon 2030 (par rapport à la référence EU PRIMES

(2007)européenne pour l’année 2030, exprimée en énergie finale) et sur l’augmentation conséquente de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie par rapport au PNEC initial de 2020 qui passe à 35-37% en
  1. Dans le secteur des transports, le Luxembourg prévoit un objectif de 18% d’énergies renouvelables dans sa consommation finale brute d’énergie en 2030, avec une part « physique » de 10% de biocarburants. Ainsi, le PNEC prévoit, pour la période de 2021 à 2030, une augmentation progressive des biocarburants dans le secteur des transports afin d’atteindre les objectifs intermédiaires. La présente loi a pour objet d’augmenter à partir du 1 er janvier 2024 la part des biocarburants à incorporer dans les carburants mis à la consommation. II. Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques, est modifié comme suit : 1° à l’alinéa 1er, le chiffre « 8,00% » est remplacé par le chiffre « 8,40% » ; 2° à l’alinéa 2, le chiffre « 0,2% » est remplacé par le chiffre « 0,4% » ; 3° l’alinéa 5 est complété in fine comme suit : « La part d’énergie des biocarburants précités qui présentent un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, ne doit pas dépasser 2 % des biocarburants mis à la consommation, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants. » ; 4° à l’alinéa 6, le chiffre « 8,00% » est remplacé par le chiffre « 8,40% ». Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  3. 1 III. Commentaire des articles Ad Article 1er Le pourcentage des biocarburants à additionner dans l’essence et le gasoil routier mis à la consommation est actuellement fixé à 8,00%. Pour 2024, il est prévu de fixer ce pourcentage à 8,40% en vue de l’augmenter graduellement pour l’objectif à atteindre en
  4. La possibilité de réduire le pourcentage en cas de circonstances exceptionnelles est maintenue. La part des biocarburants repris à l’annexe IX, partie A, de la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables devra être augmentée et atteindre au minimum 1% en 2025 et 3,5% en
  5. Ainsi, il est proposé d’élever ce taux actuel de 0,2% à 0,4% en
  6. La directive 2018/2001/UE précitée exige encore que la part des biocarburants et bioliquides ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports et produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans un État membre, soit limitée à une part inférieure à 7%. Les États membres peuvent décider de limiter davantage ce pourcentage. Au Luxembourg, ce seuil est actuellement fixé à 5% et est gardé constant. À compter du 31 décembre 2023 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, les biocarburants, qui ont une haute incidence sur les changements indirects dans l'affectation des sols, devront progressivement diminuer et atteindre 0% en 2030, raison pour laquelle un seuil de 2% est désormais introduit pour l’année
  7. Ad Article 2 Pas de commentaire 2 Texte coordonné Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques Art. 1er. Mise à la consommation d'essence ou de gasoil utilisé comme carburant
(1)Les opérateurs mettant à la consommation de l’essence et du gasoil routier doivent justifier de l’utilisation de biocarburants, au sens de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui respectent les critères de durabilité y prévus, à raison d’au moins 8,40% 8,00%, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants avant application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa
  1. Après application de la règle du double comptage prévue à l’alinéa 3, les biocarburants mis à la consommation doivent contenir au moins 0,4% 0,2% de matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A de la directive (UE) 2018/2001 précitée, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants. La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 précitée est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants. L’électricité renouvelable mise à la consommation pour la mobilité électrique par les opérateurs sur leurs stations-services ou sur leurs stations-services autoroutières à l’intérieur de la surface affectée, peut être comptabilisée suivant les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée. La part d’énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses, et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d’énergie sur des terres agricoles, ne doit pas dépasser 5% des biocarburants mis à la consommation, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants. La part d’énergie des biocarburants précités qui présentent un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, ne doit pas dépasser 2% des biocarburants mis à la consommation, calculé sur base de la teneur énergétique des carburants. Dans des cas d’indisponibilité ou de prix excessifs des biocarburants présentant des caractéristiques spécifiques pour une incorporation élevée dans l’essence et le gasoil routier, le seuil de 8,40% 8,00% prévu à l’alinéa 1er, peut être réduit par voie de règlement grand-ducal jusqu’à un taux de 7,00%. La réduction du seuil est fonction de considérations de politique économique et énergétique, ainsi que de la disponibilité de ces biocarburants sur le marché. 1 Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le présent projet de loi n’a pas d’impact financier sur le budget de l’État. 1 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHECK DE DURABILITE - NOHALTEGKEETSCHECK /, La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows”, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated. Ministre responsable : |Le Ministre des Finances Projet de loi ou amendement : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques Le check de durabilité est un outil d’évaluation des actes législatifs par rapport à leur impact sur le développement durable. Son objectif est de donner l'occasion d’introduire des aspects relatifs au développement durable à un stade préparatoire des projets de loi. Tout en faisant avancer ce thème transversal qu’est le développement durable, il permet aussi d’assurer une plus grande cohérence politique et une meilleure qualité des textes législatifs.
  2. Est-ce que le projet de loi sous rubrique a un impact sur le champ d'action (1-10) du 3ième Plan national pour un développement durable (PNDD) ?
  3. En cas de réponse négative, expliquez-en succinctement les raisons. En cas de réponse positive sous 1., quels seront les effets positifs et/ou négatifs éventuels de cet impact ?
  4. Quelles catégories de personnes seront touchées par cet impact ?
  5. Quelles mesures sont envisagées afin de pouvoir atténuer les effets négatifs et comment pourront être renforcés les aspects positifs de cet impact ? Afin de faciliter cet exercice, l’instrument du contrôle de la durabilité est accompagné par des points d’orientation - auxquels il n’est pas besoin de réagir ou répondre mais qui servent uniquement d'orientation , ainsi que par une documentation sur les dix champs d’actions précités. t
  6. Assurer une inclusion sociale et une éducation pour tous. Points d'orientation Documentation Le présent projet de loi n'a pas d'effet sur l'inclusion sociale et une éducation pour tous. ,
  7. Assurer les conditions d’une population en bonne santé. Points d'orientation Documentation i— Q u j L FxlNon •—1 Le présent projet de loi n'influe pas sur les conditions de santé de la population. 9 frOZZOZ d 0 3 9 D 9 S 3W 3 . Promouvoir une consommation et une production durables. Points d'orientation Documentation GTOui 1—i N o n 1 1 1 Page 1 de 3 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le présent projet de loi a pour objet d’augmenter à partir du 1er janvier 2024 la part des biocarburants à incorporer dans les carburants mis à la consommation et d'augmenter la durabilité des biocarburants. ,
  8. Diversifier et assurer une économie inclusive et porteuse d'avenir. Points d'orientation Documentation [/"Oui I— iNon — Le projet de loi garantira le recours accru aux énergies renouvelables et en l'occurrence aux biocarburants plus durables 5 . Planifier et coordonner l'utilisation du territoire. Points d'orientation Documentation | |Oui pZlNon Le présent projet de loi n'a pas d'impact sur la planification, n i la coordination de l'utilisation du territoire.
  9. Assurer une mobilité durable. Points d'orientation Documentation [x]Oui | |Non Le projet de loi sous rubrique garantira le recours accru aux vecteurs énergétiques renouvelables favorisant ainsi la transition vers une mobilité durable alimentée par les énergies renouvelables.
  10. Arrêter la dégradation de notre environnement et respecter les capacités des ressources naturelles. Documentation' " H Oui DNon L'objectif de décarbonation est l'objectif central qui guide le projet de loi sous rubrique. Dans la lutte contre le changement climatique, le développement des énergies renouvelables est un pilier crucial. L'objectif du projet de loi est conforme au projet de mise à jour du plan national énergie et climat (PNEC).
  11. Protéger le climat, s'adapter au changement climatique et assurer Do une énergie durable. enVXn' 0 " ® Oui Q Non L'objectif de décarbonation est l'objectif central qui guide le projet de loi sous rubrique. Dans la lutte contre le changement climatique, le développement des énergies renouvelables est un pilier crucial. L'objectif du projet de loi est conforme au projet de mise à jour du plan national énergie et climat (PNEC).
  12. Contribuer, sur le plan global, à l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. 2 '’“ r Oui Non Le présent projet de loi n'a pas d'effet sur l'éradication de la pauvreté et à la cohérence des politiques pour le développement durable. 9 frOZZOZ d 0 3 9 D 9 S 3W
  13. Garantir des finances durables. Points d'orientation Documentation Q O u i [x]Non Page 2 de 3 LE GOUVERNEMENT D U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet sous rubrique n'a pas d'impact sur les finances durables. Cette partie du formulaire est facultative - Veuillez cocher la case correspondante En outre, et dans une optique d'enrichir davantage l'analyse apportée par le contrôle de la durabilité, i l est proposé de recourir, de manière facultative, à une évaluation de l'impact des mesures sur base d'indicateurs retenus dans le PNDD. Ces indicateurs sont suivis par le STATEC. Continuer avec l'évaluation ? | Oui |~x~Non
(1)Dans le tableau, choisissez l'évaluation : n o n applicable, ou de 1 = pas d u t o u t p r o b a b l e à 5 = t r è s possible 9 frOZZOZ d 0 3 9 D 9 S 3W Page 3 de 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Georges Reding (Ministère de l’Économie) Téléphone : 247-84115 Courriel : georges.reding@energie.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Augmentation à partir du 1er janvier 2024 de la part des biocarburants à incorporer dans les carburants mis à la consommation. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Le ministère de l’Économie Date : Version 23.03.2012 30/11/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Groupement Énergies Mobilité Luxembourg a.s.b.l. (GEML) Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG * 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui IX] Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N N.a. Oui Non KD N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non E N.a. K N.a. K N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non K N.a. Oui Non S N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet de loi vise l’augmentation, à partir du 1er janvier 2024, de la part des biocarburants incorporés dans les carburants mis à la consommation. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive 18 services (cf. Note explicative, p.10-11) Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive Version 23.03.2012 services (cf. Note explicative, p.10-11) 5/5

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