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Projet de loi modifiant la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conduc

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.750 N° dossier parl. : 8345 Projet de loi modifiant la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train Avis du Conseil d’État (11 juin 2024) En vertu de l’arrêté du 6 décembre 2023 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une version coordonnée de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train qu’il s’agit de modifier, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 14 février 2024. Considérations générales La loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train transpose en droit national la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne. La loi en projet vise à modifier la loi précitée du 5 février 2021 afin de conférer compétence à l’Administration des chemins de fer pour la surveillance et le contrôle des conditions de travail des conducteurs de train auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, d’introduire des valeurs limites relatives à l’alcool et aux drogues et de procéder à des redressements d’ordre légistique. Examen des articles Articles 1er à 7 Sans observation Article 8 Le point 1° entend modifier l’article 18, paragraphe 1er, de la loi précitée du 5 février 2021 afin de permettre à l’Administration des chemins de fer de délivrer une dispense temporaire à l’autorisation de mise en service d’installations fixes pour une durée maximale de cinq années. La directive (UE) 2016/797 ne prévoyant cependant pas la possibilité d’une telle dispense, le Conseil d’État s’interroge si une telle dispense ne serait pas contraire à la directive, même si le commentaire des articles indique que d’autres États membres ont également mis en place une disposition similaire. Le Conseil d’État invite dès lors les auteurs à s’enquérir auprès des autorités compétentes de la Commission européenne quant à une telle possibilité de dérogation. Dans l’attente de l’accord de la Commission européenne, le Conseil d’État se doit de réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État se doit en outre d’observer que la disposition sous revue ne délimite aucunement le pouvoir de l’administration d’octroyer cette dispense, qui plus est pour une longue durée, étant précisé que la dispense de cinq ans est renouvelable. La disposition, dans sa rédaction actuelle, prévoit ainsi un pouvoir discrétionnaire non autrement circonscrit, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi par l’article 35 de la Constitution. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition à introduire par le point 1° sous examen à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi précitée du 5 février 2021. Articles 9 à 26 Sans observation. Article 27 L’article sous examen entend modifier l’article 75 de la loi précitée du 5 février 2021. Il entend préciser le sort du conducteur se trouvant sous l’empire de substances susceptibles d’altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement. Le Conseil d’État constate que le dispositif de contrôle introduit diffère pour les conducteurs sous l’emprise d’une substance psychoactive par rapport aux conducteurs sous l’emprise de l’alcool. Ainsi, en application du paragraphe 5, alinéa 3, et dernier alinéa, les mécanismes de contrôle pour les conducteurs sous l’emprise d’une substance psychoactive ne s’appliquent que lorsque ceux-ci circulent dans des « zones à accès réglementé ». Le Conseil d’État estime que ces deux alinéas créent une différence de traitement entre les conducteurs sous l’emprise d’une substance psychoactive et ceux sous l’emprise de l’alcool. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle relative à l’ancien article 10bis, devenu l’article 15, paragraphe 1er, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et 2 proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit aucune raison objective justifiant une telle différence de traitement entre ces deux catégories de conducteurs. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement au paragraphe 5 en son alinéa 3 et en son dernier alinéa sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge quant à l’articulation de l’alinéa 3 et du dernier alinéa du paragraphe 5, applicables uniquement à des « zones d’accès réglementé », avec l’alinéa 1er qui interdit, de manière générale, à tout conducteur prenant son service ou se trouvant dans l’exercice de ses fonctions, de se trouver sous l’emprise de substances psychoactives. Articles 28 à 39 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il est indiqué de remplacer à chaque fois les termes « Dans l’article » par les termes « À l’article ». Il convient d’indiquer avec précision les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Article 2 Afin d’éviter toute confusion, il est suggéré de rédiger le point 1° comme suit : « 1° Au point 8°, le terme « candidat » après le terme « personne » est remplacé par celui de « candidate » ; ». Au point 2°, les termes « article 17 », « article 15 », « article 21 » et « article 19 » sont à entourer de guillemets. Dans le même ordre d’idées que l’observation ci-avant, il est suggéré de rédiger le point 4° comme suit : « 4° Au point 58°, le terme « système » est remplacé à sa première occurrence par celui de « sous-système ». » Article 3 Il y a lieu de remplacer les termes « le terme » par ceux de « les termes », les termes « est remplacé » par ceux de « sont remplacés » et le terme « celui » par celui de « ceux ». Article 6 À l’article 7, paragraphes 2, deuxième phrase, et 3, dans sa nouvelle teneur proposée, la formulation « une ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Cette observation vaut également pour l’article 7, à l’article 13, paragraphe 2, 3 lettre b), dans sa nouvelle teneur proposée, en ce qui concerne les termes « d’une ou de plusieurs ». Article 10 Au point 1°, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 3, alinéa 1er, lettres

  1. b)et c), […] ». Au point 2°, le terme « phrase » est à écrire au pluriel. En outre, il est recommandé de déplacer les termes « derrière le terme « Administration » » avant les termes « est supprimée ». Au point 3°, il convient d’écrire « Au paragraphe 5, alinéa 1er, deuxième phrase, […] ». Au point 5°, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 9, alinéa 2, deuxième phrase, […] ». Par ailleurs, les termes « paragraphe 8 » et « paragraphe 5 » sont à entourer de guillemets. Article 11 Au point 1°, il convient d’écrire « Au paragraphe 2, première phrase, […] ». Au point 2°, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 3, première phrase, […] ». Par ailleurs, les termes « article 55, paragraphe 6 » et « article 55, paragraphe 7 » sont à entourer de guillemets. Finalement, la virgule après les termes « paragraphe 6 » est à omettre. Article 13 Au point 1°, les termes « tiret 1er » sont à remplacer par ceux de « premier tiret ». Au point 2°, il y a lieu de remplacer les termes « le terme » par ceux de « les termes », les termes « est remplacé » par ceux de « sont remplacés » et le terme « celui » par celui de « ceux ». Article 15 Au point 1°, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 1er, alinéa 3, deuxième phrase, […] ». Au point 2°, les termes « paragraphe 7 » et « paragraphe 5 » sont à entourer de guillemets. Article 17 Au point 1°, il convient d’écrire « Au paragraphe 2, deuxième phrase, lettre b), […] ». Par analogie, au point 2°, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 2, deuxième phrase, lettre c), […] ». Au point 3°, il est suggéré de remplacer les termes « paragraphe 3, alinéa 1er, lettre a), et aux alinéas 2 et 3 » par les termes « paragraphe 3, alinéas 1er, lettre a), 2 et 3, ». 4 Article 18 Les termes « article 43 » et « article 44 » sont à entourer de guillemets. Article 19 Au point 2°, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 2, première phrase, […] ». Article 20 Il convient d’écrire « […] article 56, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, de la même loi, […] ». Article 22 Il y a lieu d’écrire « […] article 61, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), de la même loi […] ». Article 23 Les termes « points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 » sont à entourer de guillemets. Article 24 Au point 2°, les termes « entre le terme » sont à remplacer par ceux de « entre les termes ». L’article sous examen est à reformuler comme suit, en regroupant les points 2° et 3° : « Art. 24. À l’article 70 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, […] ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  2. a)À la phrase liminaire, […] ;
  3. b)À la lettre g), […] ; 3° Au paragraphe 6, […]. » Article 26 Il convient d’écrire « […] article 72, paragraphe 3, première phrase, de la même loi […] ». Article 27 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». À la phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter les termes « de la même loi » après les termes « L’article 75 ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte 5 nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. À l’article 75, paragraphe 2, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’écrire « l’annexe II, partie 3, point 3.1, ». À l’article 75, paragraphe 4, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé qu’il convient d’écrire les unités de mesure en toutes lettres, pour écrire « gramme » et « milligramme ». À l’article 75, paragraphe 4, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif. Partant, il y a lieu d’écrire « Police grand-ducale ». Cette observation vaut également pour l’article 75, paragraphe 5, alinéa 2, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, et pour l’article 75, paragraphe 5, alinéa 2, lettre b), première et deuxième phrases, dans sa nouvelle teneur proposée. À l’article 75, paragraphe 5, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il est signalé qu’à l’énumération, le terme « et » est à omettre entre le premier et le deuxième élément comme étant superfétatoire. À l’article 75, paragraphe 5, alinéa 2, lettre b), dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « sous » avant les termes « la lettre
  4. a)» est à remplacer par le terme « à ». À l’article 75, paragraphe 5, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il est relevé que la référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du […] » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé. Partant, il est indiqué de recourir à cette formule et d’insérer le terme « précitée » entre la nature et la date de l’acte dont l’intitulé complet a déjà été mentionné. Dans cette hypothèse, il y a lieu d’omettre le terme « modifiée » même si l’acte a déjà fait l’objet de modifications. En l’espèce, il convient dès lors d’écrire « de la loi précitée du 14 février 1955 ». À l’article 75, paragraphe 5, alinéa 5, dans sa nouvelle teneur proposée, il est suggéré d’omettre la virgule après le terme « réglementé ». À l’article 75, paragraphe 7, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « soit » est à omettre à cinq reprises et le terme « ou » est à ajouter avant les termes « à l’examen médical ». Article 28 Au point 1°, il convient d’écrire « Au paragraphe 2, lettre a), deuxième phrase, […] ». Au point 2°, il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Il convient donc de renvoyer au « paragraphe 3 » et au « paragraphe 4 ». Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter le terme « en » après celui de « renuméroté ». 6 Article 30 Les termes « article 8, paragraphe 1er, alinéa 3, » et « article 9 » sont à entourer de guillemets. Article 32 Les termes « article 88, paragraphe 4 » et « article 88, paragraphe 3 » sont à entourer de guillemets. En outre, la virgule après les termes « paragraphe 4 » est à omettre. Article 34 Il est signalé que lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Article 36 Il convient d’écrire « […] article 103, alinéa 1er, phrase liminaire, […] ». Par ailleurs, les termes « articles 83, 84 et 85 » sont à entourer de guillemets. Article 37 L’ordre des articles 36 et 37 est à inverser, étant donné qu’il y a lieu de suivre l’ordre de la numérotation du dispositif qu’il s’agit de modifier. Par ailleurs, les virgules après les termes « article 101 » et « de la même loi » peuvent être omises. Article 38 À la phrase liminaire, la virgule après les termes « l’article 104 » est à omettre. En plus, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 2 ». Article 39 Il est suggéré de remplacer les termes « A l’annexe IV, chapitre 1er, point 2, et au chapitre 2, point 1, » par ceux de « À l’annexe IV, chapitres 1er, point 2, et 2, point 1, ». Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter les termes « de la même loi, » après les termes « point 1, ». En outre, les termes « ISO 29990 » et « ISO 29993 » sont à entourer de guillemets. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 15 votants, le 11 juin 2024. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 7

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