CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.750 N° dossier parl. : 8345 Projet de loi modifiant la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train Avis du Conseil d’État (11 juin 2024) En vertu de l’arrêté du 6 décembre 2023 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une version coordonnée de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train qu’il s’agit de modifier, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 14 février 2024. Considérations générales La loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train transpose en droit national la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne. La loi en projet vise à modifier la loi précitée du 5 février 2021 afin de conférer compétence à l’Administration des chemins de fer pour la surveillance et le contrôle des conditions de travail des conducteurs de train auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, d’introduire des valeurs limites relatives à l’alcool et aux drogues et de procéder à des redressements d’ordre légistique. Examen des articles Articles 1er à 7 Sans observation Article 8 Le point 1° entend modifier l’article 18, paragraphe 1er, de la loi précitée du 5 février 2021 afin de permettre à l’Administration des chemins de fer de délivrer une dispense temporaire à l’autorisation de mise en service d’installations fixes pour une durée maximale de cinq années. La directive (UE) 2016/797 ne prévoyant cependant pas la possibilité d’une telle dispense, le Conseil d’État s’interroge si une telle dispense ne serait pas contraire à la directive, même si le commentaire des articles indique que d’autres États membres ont également mis en place une disposition similaire. Le Conseil d’État invite dès lors les auteurs à s’enquérir auprès des autorités compétentes de la Commission européenne quant à une telle possibilité de dérogation. Dans l’attente de l’accord de la Commission européenne, le Conseil d’État se doit de réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État se doit en outre d’observer que la disposition sous revue ne délimite aucunement le pouvoir de l’administration d’octroyer cette dispense, qui plus est pour une longue durée, étant précisé que la dispense de cinq ans est renouvelable. La disposition, dans sa rédaction actuelle, prévoit ainsi un pouvoir discrétionnaire non autrement circonscrit, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi par l’article 35 de la Constitution. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition à introduire par le point 1° sous examen à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi précitée du 5 février 2021. Articles 9 à 26 Sans observation. Article 27 L’article sous examen entend modifier l’article 75 de la loi précitée du 5 février 2021. Il entend préciser le sort du conducteur se trouvant sous l’empire de substances susceptibles d’altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement. Le Conseil d’État constate que le dispositif de contrôle introduit diffère pour les conducteurs sous l’emprise d’une substance psychoactive par rapport aux conducteurs sous l’emprise de l’alcool. Ainsi, en application du paragraphe 5, alinéa 3, et dernier alinéa, les mécanismes de contrôle pour les conducteurs sous l’emprise d’une substance psychoactive ne s’appliquent que lorsque ceux-ci circulent dans des « zones à accès réglementé ». Le Conseil d’État estime que ces deux alinéas créent une différence de traitement entre les conducteurs sous l’emprise d’une substance psychoactive et ceux sous l’emprise de l’alcool. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle relative à l’ancien article 10bis, devenu l’article 15, paragraphe 1er, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et 2 proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit aucune raison objective justifiant une telle différence de traitement entre ces deux catégories de conducteurs. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement au paragraphe 5 en son alinéa 3 et en son dernier alinéa sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge quant à l’articulation de l’alinéa 3 et du dernier alinéa du paragraphe 5, applicables uniquement à des « zones d’accès réglementé », avec l’alinéa 1er qui interdit, de manière générale, à tout conducteur prenant son service ou se trouvant dans l’exercice de ses fonctions, de se trouver sous l’emprise de substances psychoactives. Articles 28 à 39 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il est indiqué de remplacer à chaque fois les termes « Dans l’article » par les termes « À l’article ». Il convient d’indiquer avec précision les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Article 2 Afin d’éviter toute confusion, il est suggéré de rédiger le point 1° comme suit : « 1° Au point 8°, le terme « candidat » après le terme « personne » est remplacé par celui de « candidate » ; ». Au point 2°, les termes « article 17 », « article 15 », « article 21 » et « article 19 » sont à entourer de guillemets. Dans le même ordre d’idées que l’observation ci-avant, il est suggéré de rédiger le point 4° comme suit : « 4° Au point 58°, le terme « système » est remplacé à sa première occurrence par celui de « sous-système ». » Article 3 Il y a lieu de remplacer les termes « le terme » par ceux de « les termes », les termes « est remplacé » par ceux de « sont remplacés » et le terme « celui » par celui de « ceux ». Article 6 À l’article 7, paragraphes 2, deuxième phrase, et 3, dans sa nouvelle teneur proposée, la formulation « une ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Cette observation vaut également pour l’article 7, à l’article 13, paragraphe 2, 3 lettre b), dans sa nouvelle teneur proposée, en ce qui concerne les termes « d’une ou de plusieurs ». Article 10 Au point 1°, il y a lieu d’écrire « Au paragraphe 3, alinéa 1er, lettres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.