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Projet de loi n°83451 modifiant la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification de

Luxembourg, le 17 juillet 2024 Objet : Projet de loi n°83451 modifiant la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train. (6569DMO) Saisine : Ministre de la Mobilité et des Travaux publics (30 novembre 2023) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier des dispositions de la loi du 5 février 2021 relative à l’interopérabilité ferroviaire, à la sécurité ferroviaire et à la certification des conducteurs de train (ci-après la « Loi du 5 février 2021 »), transposant la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (ci-après la « Directive (UE) 2016/798). En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de l’attribution à l’Administration des chemins de fer des compétences en vue de surveiller et de contrôler les conditions de travail des conducteurs de train. Néanmoins, elle s’interroge sur les moyens dont dispose cette dernière pour accomplir sa mission. ➢ Elle s’interroge également quant au respect du principe « toute la directive, rien que la directive » et quant à une validation par la Commission européenne d’une dispense temporaire d’autorisation de mise en service d’installations fixes introduite par le Projet, alors que cette possibilité n’est pas prévue par la Directive UE 2016/

  1. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de ses commentaires ci-après. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Le Projet a pour objet de modifier la loi du 5 février 2021 au regard plusieurs points, dont notamment : • conférer à l’Administration des chemins de fer (ci-après « ACF ») la compétence de surveiller et contrôler les conditions de travail des conducteurs de train ; • prévoir la possibilité pour l’ACF d’octroyer une dispense temporaire d’autorisation de mise en service d’installations fixes d’une durée maximale de 5 ans ; • ré-introduire des valeurs limites relatives à l’alcool et aux drogues pour le contrôle des conducteurs de train ; • introduire des sanctions pénales en cas de violation de dispositions de la Loi du 5 février
  2. Ainsi, l’article 19 du Projet modifie l’article 55 paragraphe 5 de la Loi du 5 février 2021 en vue d’attribuer à l’Administration des chemins de fer (ci-après « ACF ») la compétence de contrôler le respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train, en lieu et place de l’Inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») initialement désignée dans la Loi du 5 février
  3. En effet, selon l’exposé des motifs du Projet, l’ITM s’est déclarée incompétente en raison du statut particulier du personnel de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (ci-après « SNCFL »). L’exposé des motifs relève également que lors d’un audit auprès de l’ACF entre le 7 février 2022 et le 24 janvier 2023, l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer a déploré un « manque de surveillance des conditions de travail des agents au sein des entreprises ferroviaires ». La Chambre de Commerce prend note de cette mise en conformité. Elle s’interroge, toutefois, sur les moyens en termes organisationnel, financier et de ressources notamment humaines, dont dispose l’Administration des chemins de fer afin d’accomplir sa mission, d’autant que la fiche financière indique que le Projet n’impliquera aucune charge supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Par ailleurs, l’article 8 du Projet propose de modifier l’article 18 paragraphe 1 er de la Loi du 5 février 2021 en ajoutant un alinéa permettant à l’ACF de délivrer une dispense temporaire à l’autorisation de mise en service d’installations fixes pour une durée maximale de cinq ans. La Chambre de Commerce s’interroge quant à cette disposition et au respect du principe « toute la directive, rien que la directive » alors que la Directive (UE) 2016/798 ne prévoit pas la possibilité d’une telle dispense. Quand bien même cette dispense apparaît justifiée sur le plan pratique par la nécessité de ne pas générer une interruption ou des perturbations importantes de trafic pour des motifs purement administratifs (comme indiqué dans les commentaires de l’article 8), la Chambre de Commerce rejoint le Conseil d’Etat quant à une validation par la Commission européenne la possibilité d’une telle dérogation. L’adoption d’une telle pratique par d’autres Etats Membres ne parait pas suffisant pour en déduire une validation de la Commission européenne. Pour le surplus, la Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires et approuve le Projet sous réserve de ses commentaires. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de ses commentaires. DMO/DJI

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