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Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a principalement pour o

Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a principalement pour objectif de modifier la loi électorale modifiée du 18 février 2003 dans le sens d’accorder aux majeurs placés sous tutelle le droit de vote. A partir du 1er juillet 2023, soit l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution 1, le nouvel article 64 de la Constitution disposera ce qui suit : Art. 64.

(1)Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.
(2)Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité. Contrairement au texte de l’article 53 actuel de la loi fondamentale, d’après lequel « les majeurs en tutelle » sont exclus du droit de vote, le 3e paragraphe de cet article 64 innove de prime abord en conférant au législateur un pouvoir exclusif de prévoir des interdictions au droit de vote et d’éligibilité et secundo en soumettant la question de l’opportunité de prononcer une telle interdiction toujours à un contrôle individuel du juge des tutelles au cas par cas. L’interdiction d’office du droit de vote et d’éligibilité pour les majeurs en tutelle, telle que consacrée à l’article 53 actuel de la Constitution, relèvera dès lors du passé avec l’entrée en vigueur du nouvel article 64 de la Constitution. Le nouvel article 64 de la Constitution permet ainsi de se conformer à l’article 29 de la Convention des Nations Unis relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif (ci-après la « CRDPH ») ratifiée par le Luxembourg en 2011. Il a été décidé de faire appliquer les dispositions de la CRDPH progressivement et de s’y exécuter par le biais d’un plan d’action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après le « PAN »). Le PAN 20192024, approuvé par le Conseil de Gouvernement le 20 décembre 2019, a prévu des priorités ensemble avec des actions concrètes à entreprendre par différents ministères afin de se conformer aux dispositions prévues par la CRDPH. Dans ce cadre, le ministère d’Etat s’est engagé, notamment, de mettre en œuvre l’article 29 du CRDPH, qui dispose, que les Etats parties doivent veiller à ce que les personnes handicapées puissent jouir de leurs droits politiques et les exercer. 1 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/01/17/a29/jo 1 La mise en conformité avec l’article 29 de la CRDPH devrait s’effectuer par le maintien du droit de vote des personnes handicapées et la suppression des interdictions du vote des majeurs en tutelle dans la Constitution et la loi électorale. Il est à remarquer qu’une exclusion d’office, qui s’opère sans appréciation in concreto de la situation particulière de chaque personne, se heurte également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »). Selon la CEDH, les personnes majeures en tutelle devraient bénéficier du droit de vote. La jurisprudence de la CEDH n’admet des exceptions à ce principe que dans l’hypothèse où l’exclusion éventuelle du droit de vote repose sur une évaluation judiciaire individualisée des capacités réelles de la personne en tutelle afin de déterminer si cette personne est mentalement capable ou non d’exercer son droit de vote 2. Il en va de même avec la proposition de règlement du Conseil visant à modifier la législation applicable aux élections européennes et à abroger l’acte électoral européen (76/787/CECA, CEE, Euratom) du Conseil du 20 septembre 1976 3, adoptée par le Parlement européen le 3 mai 2022, qui propose dans son article 4, premier alinéa que : « Tout citoyen de l’Union âgé d’au moins 16 ans, y compris les personnes handicapées quelle que soit leur capacité juridique, a le droit de vote aux élections au Parlement européen, sans préjudice de l’ordre constitutionnel en vigueur lorsque celui-ci fixe l’âge minimal pour l’exercice du droit de vote à 18 ou 17 ans. » Le présent projet de loi entend également anticiper à ce propos en garantissant aux personnes majeurs placées sous tutelle la possibilité d’exercer leur droit de vote et d’éligibilité de plein droit en toutes hypothèses. Il n’est donc pas envisagé de doter notre arsenal législatif d’une loi prise en exécution de l’article 64, paragraphe 3 de la nouvelle Constitution qui instaurerait des hypothèses dans le cadre desquelles le juge des tutelles pourrait être amené à prononcer, au cas par cas, une interdiction pour une personne qu’il aurait placé sous tutelle d’exercer son droit de vote. Par contre, il est proposé de supprimer les majeurs en tutelle des exclus de l’électorat consacrés à l’article 6 de la loi électorale, tel que modifiée. Comme le vote est obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg, la loi électorale prévoit des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. La présente réforme aura donc pour effet principal que toute personne majeure, y compris les personnes placées sous tutelle, remplissant les conditions du droit de vote prévues par la loi, sera convoquée par sa commune de résidence pour voter le jour des élections. Afin d’éviter que le bénéfice ainsi créé au profit de cette catégorie de personnes que sont les majeurs en tutelle ne tourne à leur désavantage dans les cas où les personnes les plus vulnérables en question n’auraient pas les facultés nécessaires pour apprécier que leur participation au vote est obligatoire, voire pour exprimer leur droit via le vote par correspondance ou de se déplacer au jour du scrutin, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme d’excuse automatique. Partant, il est proposé d’ajouter les majeurs en tutelle parmi les personnes excusées d’office. 2 Cour Européenne des Droits de l’Homme : Guide sur l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme, points 22 et 23, https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_3_Protocol_1_FRA.pdf 3 Résolution législative du Parlement européen du 3 mai 2022 sur la proposition de règlement du Conseil portant élection des députés au Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision du Conseil (76/787/ECSC, CEE, Euratom) et l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à cette décision https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0129_FR.pdf 2 Les modifications introduites auront donc pour effet de rendre la dignité aux personnes visées en leur accordant d’office le droit de vote et de tenir compte de leur situation particulière en prévoyant un mécanisme d’excuse d’office. Il est à préciser que le droit de vote constitue un droit strictement personnel du majeur placé sous tutelle qu’il exerce personnellement. Il y a lieu de noter que le texte du projet de loi confère le droit de vote aux majeurs en tutelle aussi bien pour les élections communales que pour les élections législatives et européennes, afin de garder une cohérence. *** Le projet de loi modifie également les dispositions relatives à la possibilité pour les personnes vulnérables de se faire accompagner dans la cabine de vote, le jour du scrutin. Ainsi, les majeurs en tutelle, mais également les électeurs souffrant d’un déficient mental rentreront désormais dans les catégories de personnes pouvant bénéficier de cette faculté afin d’exercer leur droit de vote. Cette mesure constitue également une mesure que le Gouvernement luxembourgeois s’est engagé de mettre en place dans le cadre du Plan d'action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2019-2024. *** Ensuite, le présent projet de loi modifie l’article 15 de la loi électorale qui prévoit la possibilité pour les citoyens de demander une copie de la liste des réclamations introduites dans le cadre de l’établissement des listes électorales. Au vu des modifications apportées à la loi électorale par la loi du 22 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, qui ont aboli la possibilité pour les citoyens de se faire remettre une copie des listes électorales (article 20, alinéa 3 de la loi électorale), il y a lieu, dans le souci d’un renforcement de la protection des données à caractère personnel et du respect du parallélisme4, d’abolir à l’endroit de l’article 15 la possibilité pour les citoyens de demander une copie de la liste des réclamations alors que celle-ci également contient les données personnelles des réclamants. *** En troisième lieu, le présent projet de loi innove en ce qu’il propose de reproduire les logos des partis politiques (qui en disposent) sur les bulletins de vote, à l’occasion des élections législatives et européennes. Cette mesure s’opère dans le cadre de l’exécution du Plan d'action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2019-2024, le but étant de rendre le bulletin de vote plus lisible et plus facile à remplir pour les personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales. https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018/08/communication-administres.html Avis de la CNPD du 28 octobre 2008, doc.parl. 5859/2 4 3 A l’aide du logo, les électeurs se retrouveront plus facilement sur le bulletin de vote et pourront ainsi identifier aisément le ou les parti(
  1. s)politique(
  2. s)qu’ils souhaitent supporter. Il est à noter que ladite mesure n’est, à l’heure actuelle du moins, pas introduite au niveau des élections communales, alors que les partis qui se présentent lors des élections communales ne disposent pas forcément tous d’un logo. S’y ajoute la coexistence des deux systèmes électifs, à savoir le système de la majorité relative pour les communes avec une population inférieure à 3.000 habitants et le système de la représentation proportionnelle pour les communes avec une population supérieure à 3.000 habitants. L’introduction des logos des partis politiques ne serait possible que pour les communes soumises au système de la représentation proportionnelle alors que ce n’est que dans ces communes que les électeurs peuvent voter des listes de partis. Il n’est également pas prévu, à l’heure actuelle du moins, d’introduire la reproduction du logo des partis européens sur les bulletins de vote des élections européennes afin de ne pas compromettre la lisibilité du bulletin de vote européen en y instaurant deux logos différents (national et européen). A cet égard, il convient néanmoins de rappeler que depuis la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 5, les partis politiques luxembourgeois ont la possibilité d’indiquer, sur le bulletin de vote des élections européennes, également le nom du parti politique européen auquel ils sont affiliés, si les partis le souhaitent. Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj?locale=fr 5 4 TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° A la fin du point 2, le point-virgule est remplacé par un point ; 2° Le point 3 est supprimé. Art. 2. À l’article 11 de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 3. L’article 15, paragraphe 2 de la même loi, est remplacé comme suit : « La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le quarante-cinquième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection. » Art. 4. À l’article 79, premier paragraphe de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er, les mots « déficient visuel ou infirme » sont remplacés par les mots « : déficient visuel, déficient mental, infirme ou sous tutelle » ; 2° L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le président autorise un électeur déficient mental à se faire accompagner lorsque celui-ci présente un certificat médical datant de moins de trois mois constatant sa déficience mentale. » 3° Le 2e alinéa est remplacé comme suit : « Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur déficient visuel, déficient mental, infirme ou sous tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur sous tutelle son tuteur. » Art. 5. À l’alinéa 3 de l’article 89 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° À la fin du point 2, le point est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 2, il est inséré un nouveau point 3, qui prend la teneur suivante :« 3. les majeurs placés sous tutelle par un jugement prononcé par le juge des tutelles. Une information quant à la mise sous tutelle est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le Préposé du Répertoire Civil auprès du Parquet Général de Luxembourg. » Art. 6. À l’article 140 de la même loi, l’alinéa 1er est complété comme suit : « Le bulletin de vote reproduit également les logos des partis politiques qui en disposent. ». 5 Art. 7. À l’article 202, paragraphe 2 de la même loi, le terme « trente » est remplacé par le terme « soixante ». Art. 8. L’article 207 de la même loi est complété par l’alinéa suivant : « Le recours à l’utilisation d’un logo dans les bulletins de vote est exclu. ». Art. 9. À l’article 295, alinéa 6 de la même loi, la phrase « Le recours à l’utilisation d’un logo dans la dénomination de la liste est exclu » est remplacée par la phrase suivante : « L’affiche reproduit à côté de la dénomination de chaque liste également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. ». Art. 10. À l’article 296 de la même loi, l’alinéa 1er est complété comme suit : « Le bulletin de vote reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent.». Art 11. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution. 6 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Le dispositif proposé supprime « les majeurs en tutelle » à l’endroit de l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Suite à cette suppression, les majeurs en tutelle recouvrent leur droit de vote de plein droit. Il s’agit d’un droit qui est strictement personnel. Ad article 2 L’alinéa 3 de l’article 11 est également supprimé. Cet alinéa organisait la procédure de radiation d’office des majeurs en tutelle des listes électorales. Ad article 3 Comme expliqué dans l’exposé des motifs, cet article supprime la possibilité pour les citoyens de demander une copie de la liste des réclamations introduites dans le cadre de l’établissement des listes électorales. Partant, seul le droit pour les citoyens de prendre inspection de ladite liste est ainsi maintenu. Comme pour l’inspection des listes électorales6, et conformément à l’article 15, paragraphe 3 du règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 7, la personne concernée a néanmoins le droit d’obtenir une copie de ses données à caractère personnel. Ad article 4 Cet article permet aux majeurs en tutelle et aux personnes souffrant d’un déficient mental de se faire accompagner par un guide ou un soutien le jour des élections, comme tel est le cas actuellement pour l’électeur déficient visuel ou infirme. Ad article 5 Cet article dispose que les majeurs en tutelle sont excusés de droit et ne seront dès lors pas sanctionnés dans l’hypothèse où ils ne donneraient aucune suite à la convocation au vote le jour du scrutin. Cet article précise également que l’information de la mise sous tutelle est communiquée aux autorités compétentes par le Préposé du Répertoire Civil auprès du Parquet Général de Luxembourg. Ad article 6 Dans le cadre de l’exécution du Plan d'action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2019-2024, le Gouvernement vise à rendre le bulletin de vote plus accessible et facile à remplir pour les personnes souffrant d’un handicap. Une mesure pour accomplir ceci est celle d’ajouter les logos des partis politiques sur le bulletin de vote, afin de permettre aux personnes souffrant d’un déficient physique ou mental de distinguer ou d’identifier les partis à l’aide d’un logo, plus visuel que le texte. Avis du Conseil d’Etat N° 60.752 du 14 juin 2022, p.4 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 6 7 7 Ad article 7 A l’article 202, paragraphe 2, de la loi électorale le terme « trente » est remplacé par le terme « soixante » pour faire correspondre le délai pour la remise d’une candidature au président du bureau de vote principal et le délai de déclaration de candidature énoncé à l’article 200 de la même loi qui est de soixante jours. Ad article 8 L’article 8 interdit le recours aux logos dans les bulletins de vote des élections communales. Pour le surplus, il est renvoyé à l’exposé des motifs. Ad article 9 Cf. Commentaire relatif à l’article 8. Ad article 10 Cf. Commentaire relatif à l’article 6. Ad article 11 Il est indispensable que la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution soit en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Il est dès lors prévu que l’entrée en vigueur du présent projet de loi coïncidera avec l’entrée en vigueur de ladite loi. 8 FICHE FINANCIERE Aucun impact financier. 9 Loi électorale modifiée – Version coordonnée des articles modifiés par le présent APL (modifications soulignées) Art. 6. Sont exclus de l’électorat et ne peuvent être admis au vote: 1° les condamnés à des peines criminelles; 2° les personnes qui, en matière correctionnelle, sont privées du droit de vote par condamnation.; 3° les majeurs en tutelle. Art. 11. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le «agent délégué» procède à la radiation des listes électorales des personnes exclues de l’électorat. La radiation des personnes visées à l’article 6, points 1° et 2°, s’effectue sur la base du jugement prononçant l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. La radiation des personnes visées à l’article 6, point 3° s’effectue sur la base d’un jugement prononcé par le juge des tutelles. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. Art. 15.
(1)Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas, la réclamation peut être faite verbalement. Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le «agent délégué». Le «agent délégué» qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture. Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposées avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le « quarante-septième jour » avant le jour du scrutin. Le «agent délégué» qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier. Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir.
(2)La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le quarante-cinquième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection. La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le « quarante-cinquième » jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection et en demander une copie par écrit. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée.
(3)Le « quarante-quatrième » jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du «agent délégué», et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent. 10 Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial. Art. 79.
(1)Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est déficient visuel ou infirme déficient visuel, déficient mental, infirme ou sous tutelle, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-même. Le président autorise un électeur déficient mental à se faire accompagner lorsque celui-ci présente un certificat médical datant de moins de trois mois constatant sa déficience mentale. Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur déficient visuel ou infirme les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Le guide ou soutien ne doit pas nécessairement être électeur. Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur déficient visuel, déficient mental, infirme ou sous tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur sous tutelle son tuteur. Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal.
(2)L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal. L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le vote. Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile. Art.
  1. Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite. Sont excusés de droit:
  2. les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter;
  3. les électeurs âgés de plus de 75 ans. ;
  4. les majeurs placés sous tutelle par un jugement prononcé par le juge des tutelles. Une information quant à la mise sous tutelle est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur sous tutelle par le Préposé Du Répertoire Civil auprès du Parquet Général de Luxembourg. Art.
  5. Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Le bulletin de vote reproduit également les logos des partis politiques qui en disposent. 11 Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi. Le président du bureau principal de la circonscription transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux électoraux de la circonscription. Art.
  6. La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration faite devant notaire. En cas d’inobservation d’une des formalités prévues au présent article, la déclaration n’est pas valable. La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à-d. trente soixante jours avant les élections. Art.
  7. A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi. Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune. Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire. Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote. Le recours à l’utilisation d’un logo dans les bulletins de vote est exclu. Art.
  8. A l’expiration du terme fixé à l’article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d’Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiche dans chaque commune. Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste ; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste qui peut inclure le nom du parti politique européen auquel le parti politique ou le groupement de candidats est affilié. Le recours à l’utilisation d’un logo dans la dénomination de la liste est exclu. L’affiche reproduit à côté de la dénomination de chaque liste également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi. 12 Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre. Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales. Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. Art.
  9. Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Le bulletin de vote reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux cases se trouvent à la suite des nom(s) et prénom(s) de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier, le tout conformément au modèle 7 annexé à la présente loi. Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la circonscription. 13

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