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Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Avis du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 9 février 2023

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.346 N° dossier parl. : 8150 Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Avis du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 9 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de loi sous rubrique, élaboré par lui-même. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que du texte coordonné, par extraits, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 que le projet de loi vise à modifier. Par la même dépêche, le Premier ministre, ministre d’État, a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet de loi sous rubrique dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet

  1. Considérations générales Le projet de loi sous revue entend modifier la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sur plusieurs points. La modification principale consiste à accorder le droit de vote aux majeurs placés sous tutelle, ceci tant pour les élections communales que pour les élections législatives et européennes, tout en prévoyant un mécanisme d’excuse automatique. Cette modification s’inscrit dans le contexte de la révision constitutionnelle qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023 et plus particulièrement de l’article 64 de la Constitution révisée qui, contrairement à l’article 53 de la Constitution actuellement en vigueur, n’exclut plus les majeurs placés sous tutelle du droit de vote et confère au législateur le pouvoir de prévoir les cas dans lesquels le juge pourra prononcer des interdictions du droit de vote. À l’exposé des motifs, les auteurs du texte sous revue relèvent que le nouvel article 64 précité de la Constitution révisée permet ainsi de se conformer à l’article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006 et ratifiée par la loi du 28 juillet 20111 qui dispose notamment que « [l]es États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent […] à faire 1 Loi du 28 juillet 2011 portant
  2. approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006
  3. approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006
  4. désignation des mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (Mém. A - n° 169 du 9 août 2011). en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues […] » ainsi que de manière plus générale à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière
  5. Toujours à l’exposé des motifs, les auteurs du texte en projet expliquent qu’ils n’ont pas souhaité adopter une loi prise en exécution de l’article 64, paragraphe 3, de la Constitution révisée qui déterminerait les cas dans lesquels le juge pourrait prononcer une interdiction de vote à l’égard d’un majeur placé sous tutelle, mais qu’ils ont choisi de supprimer purement et simplement l’exclusion qui était prévue à l’article 6 de la loi électorale précitée du 18 février 2003 en accordant ainsi le droit de vote à toute personne placée sous tutelle. Au vu toutefois de la situation particulière de ces personnes et des sanctions attachées en cas de non-respect de l’obligation de voter, les auteurs ont jugé nécessaire d’inscrire les personnes sous tutelle parmi les personnes excusées d’office. Afin de garantir que les personnes majeures placées sous tutelle puissent effectivement exercer leur droit de vote, le projet de loi sous revue entend également adapter les dispositions relatives à l’accompagnement des personnes vulnérables dans l’isoloir. Le Conseil d’État note encore que les objectifs du projet de loi sont en cohérence avec l’article 15, paragraphe 6, de la Constitution révisée qui prévoit que « [t]oute personne handicapée a le droit de jouir de façon égale de tous les droits ». Parmi les autres modifications apportées à la loi électorale précitée, il convient de citer la suppression de la possibilité pour les citoyens de demander une copie de la liste des réclamations introduites dans le cadre de l’établissement des listes électorales, ceci selon les auteurs du texte dans un souci du renforcement de la protection des données à caractère personnel et dans le respect du parallélisme suite à l’abrogation de la disposition qui prévoyait la possibilité de se faire remettre une copie des listes électorales à travers la loi du 22 juillet
  6. Le projet de loi entend enfin innover en ce qu’il prévoit l’introduction de la possibilité de reproduire les logos des partis politiques sur les bulletins de vote, à l’occasion des élections législatives et européennes. Cette mesure vise, toujours selon les auteurs du projet de loi, à « rendre le bulletin de vote plus lisible et plus facile à remplir pour les personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales ». Toujours selon les auteurs, cette possibilité sera toutefois limitée aux élections législatives ainsi qu’aux seuls partis nationaux participant aux élections européennes, à l’exclusion des partis politiques européens et ceci afin de ne pas compromettre la lisibilité du bulletin de vote européen. 2 Voir notamment CEDH, Alajos Kiss v. Hungary, n° 38832/06, arrêt du 20 mai 2010, ECLI:CE:ECHR:2010:0520JUD003883206 et Anatoliy Marinov v. Bulgaria, n° 26081/17, arrêt du 15 février 2022, ECLI:CE:ECHR:2022:0215JUD
  7. 3 Loi du 22 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (Mém. A - n° 394 du 25 juillet 2022). 2 Examen des articles Article 1er L’article 1er entend supprimer les majeurs placés sous tutelle de la liste des personnes exclues de l’électorat prévue à l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, ceci conformément au texte de l’article 64 de la Constitution révisée qui ne prévoit plus l’exclusion d’office des personnes concernées. Le Conseil d’État relève que le point 1° de l’article 6 de la loi électorale, qui n’est pas modifié par l’article sous revue, est toutefois en contradiction avec les articles 11 et 12 du Code pénal, dont le premier précise que l’interdiction de vote, d’élection et d’éligibilité est prononcée en cas de condamnation à la réclusion de plus de dix ans et non pas, comme le prévoit le texte du point 1° de l’article 6, de manière générale pour toute condamnation à une peine criminelle, tandis que l’article 12 du même code met en place une simple possibilité pour le juge pénal de prononcer de telles interdictions pour les peines criminelles inférieures à ce seuil. Par conséquent, le Conseil d’État demande aux auteurs de profiter du présent projet de loi pour éliminer cette incohérence en reformulant l’article 6 comme suit : « Art.
  8. Les personnes qui sont privées du droit de vote par condamnation pénale définitive sont exclues de l’électorat et ne peuvent être admises au vote. » Si les auteurs entendent suivre le Conseil d’État dans sa proposition de reformulation, il conviendra d’adapter les renvois à l’article 6 à l’intérieur du dispositif de la loi électorale (voir notamment l’article 11 de la loi électorale). Article 2 Sans observation. Article 3 L’article sous revue supprime la possibilité pour les citoyens de demander une copie de la liste des réclamations introduites dans le cadre de l’établissement des listes électorales. Cette modification s’inscrit selon les auteurs du texte dans la lignée de la modification effectuée à l’endroit de l’article 20, alinéa 3, de la loi électorale précitée à travers la loi du 22 juillet 2022 consistant dans la suppression du droit de tout citoyen de demander par écrit une copie des listes électorales actualisées. Le Conseil d’État rappelle sur ce point les observations formulées dans son avis complémentaire du 14 juin 2022 relatif au projet de loi portant modification :
  9. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
  10. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques4, dont notamment celle relative au droit de toute personne d’obtenir du responsable du traitement une copie de ses données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 4 Doc. parl. n°
  11. 3 Dans le même avis, le Conseil d’État avait encore noté qu’« [il] comprend que le droit d’inspection ne comporte pas celui de confectionner soi-même, par un moyen quelconque, une copie de la liste en question ». Le même raisonnement doit s’appliquer à la modification sous examen. Article 4 L’article sous revue entend modifier l’article 79 de la loi électorale précitée en vue d’étendre les aménagements prévus en faveur des électeurs déficients visuels ou infirmes aux personnes placées sous tutelle et aux personnes souffrant d’une déficience mentale. Le Conseil d’État relève que les modifications projetées visent à garantir l’effectivité du droit de vote des personnes placées sous tutelle. Point 1° Le point 1° vise à compléter l’énumération des électeurs qui peuvent se faire accompagner par un guide par ceux qui souffrent d’une « déficience mentale » et ceux qui sont placés sous tutelle. La terminologie utilisée appelle plusieurs observations de la part du Conseil d’État. En ce qui concerne les notions de « déficient visuel » et « infirme » qui figurent actuellement à l’article 79 de la loi électorale précitée, le Conseil d’État rappelle que, dans son avis du 9 juillet 2002 relatif au projet de loi portant réforme de la loi électorale du 31 juillet 1924 telle qu’elle a été modifiée5, il avait, dans le cadre de l’examen de l’article 79, suggéré de remplacer les termes « aveugle ou infirme » par la formule « électeur affecté d’une altération de ses facultés qui l’empêche d’exprimer son vote » au motif que cette formule tenait mieux compte de la diversité des situations auxquelles le bureau peut être confronté le jour des élections. La commission parlementaire n’a toutefois pas suivi le Conseil d’État sur ce point et n’a pas commenté son choix
  12. En ce qui concerne la notion de « déficient visuel », celle-ci est utilisée dans d’autres textes législatifs luxembourgeois7 et européens
  13. Il convient 5 Doc. parl. n°
  14. Doc. parl. n°
  15. 7 Voir notamment la loi du 3 avril 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données en vue de la transposition de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. 8 Voir notamment: - la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information; - le règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. 4 6 toutefois de relever que le droit européen opère une distinction entre la personne qui est aveugle et celle qui est atteinte d’une déficience visuelle. Quant à la notion de « personne infirme », elle est utilisée en droit luxembourgeois, mais dans des textes plus anciens
  16. Les auteurs du projet de loi sous revue proposent désormais de compléter ces deux notions par celle de « déficient mental » et « d’électeur sous tutelle ». La notion de « déficient mental » n’est pas utilisée dans d’autres textes de loi. Certaines lois10 utilisent toutefois la notion de « déficience mentale », dont notamment la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées qui définit, en son article 1er, le salarié handicapé comme « toute personne qui présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite […] d’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience […] »
  17. La Convention relative aux droits des personnes handicapées définit, en son article 1er, les personnes handicapées comme « des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». Cette définition est d’ailleurs reprise dans la loi du 8 mars 2023 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services12 ainsi que dans la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs
  18. Le Conseil d’État relève que la notion de « personne handicapée » est une notion évolutive qui a supplanté les notions jugées comme péjoratives de « déficient » ou d’« infirme ». Dans ce contexte, le Conseil d’État demande aux auteurs de s’inspirer de la définition consacrée par la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de se référer à l’« électeur [qui] présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ». Pour ce qui est de la notion de « personne sous tutelle », il convient de noter que la Constitution actuellement en vigueur se réfère aux « majeurs en tutelle ». Le chapitre III du Code civil se réfère lui aussi aux « majeurs en tutelle ». L’article 99-3 du Code civil vise encore « [l]e tuteur de la personne 9 Voir notamment: - le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d’impôt. - la loi du 23 décembre 1992 modifiant 1) la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse Nationale des Prestations Familiales 2) la loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité. 10 Voir notamment l’article 380 du Code penal. 11 Mém. A – n° 144 du 29 septembre
  19. 12 Mém. A - n° 133 du 15 mars
  20. 13 Mém. A - n° 26 du 18 janvier
  21. 5 majeure en tutelle ». Cette terminologie est de même utilisée dans la loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code civil. Par conséquent, il est suggéré de viser, dans le projet de loi sous revue, l’« électeur [qui] est en tutelle ». Le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec la reprise de ces deux propositions. Point 2° Le point 2° vise à compléter l’article 79 par une disposition qui requiert que la personne qui souffre d’une déficience mentale apporte la preuve de cette déficience par la présentation d’un certificat médical. Le commentaire de l’article n’offre pas d’explications quant à cette nouvelle disposition. En ce qui concerne la notion de « déficient mental », le Conseil d’État renvoie aux observations formulées sous le point 1°. Il rappelle que la question de la preuve de l’état de la personne qui souhaite se faire accompagner par un guide avait également été abordée dans son avis précité du 9 juillet
  22. La disposition sous revue, en ce qu’elle impose la présentation d’un certificat médical aux seules personnes qui présentent une déficience mentale, soulève toutefois la question de sa conformité à l’article 10bis de la Constitution. En effet, il convient de relever que certaines déficiences physiques pourraient, à l’instar de déficiences mentales, ne pas être immédiatement décelables. Le Conseil d’État n’avait, quant à lui, dans son avis précité du 9 juillet 2002, pas opéré de distinction par rapport à l’état de la personne qui souhaitait se faire accompagner pour ce qui est de l’administration de la preuve de l’état en question. Partant, dans la mesure où les deux catégories d’électeurs se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution. Dans l’attente d’explications capables de justifier la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord avec la suppression du point 2° sous avis. Point 3° Le point 3°, qui vise à remplacer l’alinéa 2 de l’article 79 de la loi électorale précitée, entend compléter la liste des électeurs pouvant se faire accompagner conformément aux modifications prévues au point 1° et précise 6 que le tuteur de la personne majeure en tutelle ne peut pas être désigné comme guide ou soutien de la personne concernée. En ce qui concerne les notions de « déficient visuel, déficient mental, infirme ou sous tutelle », il est renvoyé aux observations formulées au point 1°. Le Conseil d’État n’a pas d’autre observation à formuler. Article 5 L’article 5 entend compléter l’article 89 qui énumère les électeurs qui sont excusés de droit par un ajout des personnes majeures en tutelle. En ce qui concerne la formulation de la première phrase, le Conseil d’État suggère de simplifier la phrase en question en visant « les électeurs en tutelle ». La précision selon laquelle l’électeur doit avoir été placé sous tutelle par une décision du juge des tutelles ne figure pas à d’autres endroits de la loi électorale telle que modifiée par le présent projet de loi et est dès lors superfétatoire, l’ouverture de la tutelle étant en tout état de cause prononcée par le juge des tutelles. Quant à la deuxième phrase, celle-ci prévoit qu’« [u]ne information quant à la mise sous tutelle est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le Préposé du Répertoire Civil auprès du Parquet Général de Luxembourg ». Le Conseil d’État s’interroge sur le contenu exact de « l’information quant à la mise sous tutelle » qui sera envoyée au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle. La transmission devrait en tout cas se limiter aux seules données nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, ceci en application du principe de minimisation prévu à l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), cela d’autant plus qu’une partie au moins des données sont des données qui relèvent des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l’article 9 dudit règlement pour avoir trait à la santé de la personne concernée. Au vu du caractère vague et indéfini de « l’information quant à la mise sous tutelle » qui sera transmise au collège des bourgmestre et échevins, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition en question qui est contraire à l’article 5 précité du règlement général sur la protection des données. À titre de solution, le Conseil d’État pourrait s’accommoder d’une disposition qui limiterait la transmission à une liste comportant les noms et prénoms des personnes en tutelle ainsi que les coordonnées purement administratives (identification du tribunal, date et numéro du jugement) de la décision ayant prononcé la tutelle. 7 Enfin, les termes « mise sous tutelle » sont à écarter et à remplacer par une référence aux « personnes en tutelle ». Article 6 L’article 6 prévoit de compléter l’article 140 de la loi électorale qui a trait aux bulletins de vote pour les élections législatives par une nouvelle disposition prévoyant la possibilité de reproduire les logos des partis politiques qui en disposent sur le bulletin de vote. À titre de rappel, le Conseil d’État relève que la possibilité d’introduire un logo sur le bulletin de vote avait déjà été thématisée à l’occasion de l’adoption de la loi du 8 février 2019 portant modification de l’article 295 de la loi électorale modifiée du 18 février 200314, plus précisément en ce qui concerne les logos des partis politiques européens. À l’époque, les auteurs du projet de loi avaient toutefois estimé que « […] vu la composition potentiellement complexe d’un logo et les exigences au niveau des couleurs, dimensions et de la résolution afin de respecter l’aspect original d’un logo lors de son inclusion éventuelle sur le bulletin de vote, le projet de loi propose d’autoriser seulement l’affichage du nom du parti politique européen et d’exclure expressément la reproduction d’un éventuel logo. Une reproduction du logo n’est d’ailleurs pas non plus autorisée par la loi électorale pour les dénominations des partis politiques nationaux »
  23. Plus substantiellement, il convient de relever que le Code électoral belge prévoit également une telle possibilité, mais comporte un dispositif complet et détaillé quant à la protection du sigle et du logo des formations politiques ainsi que des précisions quant aux conditions de forme à respecter dans le choix du logo
  24. Il comporte une définition du logo (ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste [et] est composé au plus de dixhuit caractères) et prévoit par ailleurs la publication au Moniteur belge des sigles ou logos protégés ainsi que la liste des sigles ou logos dont l’usage est prohibé. L’article sous revue (et les articles subséquents) ne comporte pas de précisions quant à la forme que devront respecter les logos des partis politiques et n’instaure pas de procédure particulière visant à protéger les logos en question. Or, l’absence d’encadrement quant à l’utilisation d’un logo risque d’engendrer des abus ou des contestations en la matière. Par conséquent, il est demandé aux auteurs de s’inspirer du dispositif belge précité et de compléter le texte sous revue sur ce point. Enfin, il est à noter que la disposition qu’il est proposé d’ajouter se réfère aux logos des seuls « partis politiques ». Or, l’article 135 de la loi électorale prévoit que « [l]es listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats ». Dans un souci de cohérence, et afin d’assurer l’égalité entre les partis 14 Mém. A - n° 63 du 12 février
  25. Projet de loi portant modification de l’article 295 de la loi électorale modifiée du 18 février 2018 (doc. parl. n° 7385, p. 2). 16 Voir notamment les articles 115bis, 115ter, 116, 118 et 119sexies du Code électoral belge. 15 8 constitués et les groupements de candidats il s’impose sous peine d’opposition formelle pour rupture d’égalité de viser tant les logos des partis politiques que ceux des groupements de candidats, ceci à l’instar de l’article 10 du projet de loi sous revue. Article 7 Sans observation. Article 8 L’article 8 entend compléter l’article 207 de la loi électorale concernant les bulletins de vote pour les élections communales par une disposition qui prévoit l’interdiction de la reproduction des logos sur les bulletins de vote. À l’exposé des motifs, les auteurs expliquent à cet égard que la possibilité de reproduire des logos sur le bulletin de vote n’est pas introduite au niveau des élections communales au motif que les partis qui se présenteraient lors des élections en question ne disposeraient pas forcément d’un tel logo. Ils ajoutent encore que l’introduction de logos ne serait d’ailleurs que possible pour les communes soumises au système de la représentation proportionnelle alors que ce n’est que dans ces communes que les électeurs peuvent voter des listes de partis. Le Conseil d’État rappelle toutefois que le recours à un logo est une simple faculté pour les partis politiques et groupements de candidats, de telle sorte qu’il ne peut pas suivre la motivation des auteurs de la disposition sous examen. Par ailleurs, rien n’empêche le recours à un logo dans les communes pour lesquelles les élections se font d’après le mode de la représentation proportionnelle. Le Conseil d’État estime ainsi que l’objectif du projet de loi sous avis, au regard notamment de l’article 15, paragraphe 6, de la Constitution révisée, aurait été atteint d’une façon plus complète si la faculté de reproduire les logos sur le bulletin de vote avait également été prévue dans le cadre des élections communales. En ce qui concerne la formulation, la disposition pourrait être reformulée en s’inspirant de la disposition proposée à l’article 9 du projet de loi sous revue en supprimant la redondance qui découle de l’emploi simultané des termes « recours » et « utilisation » : « La reproduction des logos des partis politiques ou des groupements de candidats dans les bulletins de vote est exclue ». Article 9 L’article sous revue entend compléter l’article 295 de la loi électorale qui relève du livre IV relatif aux élections européennes afin de permettre la reproduction des logos des partis politiques sur l’affiche qui reproduit les listes de candidats. Le même article précise toutefois que la reproduction des logos des partis politiques européens sur l’affiche en question est exclue. À l’exposé des motifs, les auteurs indiquent, que « [i]l n’est également pas prévu, à l’heure actuelle du moins, d’introduire la reproduction du logo des partis européens sur les bulletins de vote des élections européennes afin de ne pas compromettre la lisibilité du bulletin de vote européen en y instaurant deux logos différents (national et européen) ». 9 Il convient de rappeler à cet égard que cette question avait déjà été thématisée à l’occasion de l’adoption de la loi du 8 février 201917 qui a modifié l’article 295 de la loi électorale pour permettre aux partis politiques d’indiquer dans les dénominations de leurs listes les noms des partis politiques européens auxquels ils sont le cas échéant affiliés, ceci conformément à l’article 3ter de la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 qui prévoit que « [l]es États membres peuvent autoriser que figurent sur les bulletins de vote le nom ou le logo du parti politique européen auquel est affilié le parti politique national ou le candidat à titre individuel »
  26. Les auteurs du projet de loi portant modification de l’article 295 de la loi électorale modifiée du 18 février 200319, devenu la loi du 8 février 2019, avaient toutefois fait le choix de ne pas inclure la faculté de reproduire le logo du parti politique européen au motif que « […] vu la composition potentiellement complexe d’un logo et les exigences au niveau des couleurs, dimensions et de la résolution afin de respecter l’aspect original d’un logo lors de son inclusion éventuelle sur le bulletin de vote, le projet de loi propose d’autoriser seulement l’affichage du nom du parti politique européen et d’exclure expressément la reproduction d’un éventuel logo. Une reproduction du logo n’est d’ailleurs pas non plus autorisée par la loi électorale pour les dénominations des partis politiques nationaux »
  27. Dans son avis du 22 janvier 2019 relatif au projet de loi précité, le Conseil d’État avait relevé que « [c]omme les États membres ne sont pas obligés de faire usage de cette faculté alternative, la loi en projet interdit expressément l’utilisation des logos, d’une part, eu égard à la composition potentiellement complexe de ces logos et aux exigences au niveau des couleurs, des dimensions et de la résolution et, d’autre part, au fait que la loi électorale n’autorise pas non plus la reproduction des logos dans le contexte des élections législatives et des élections communales. Le Conseil d’État partage ce choix »
  28. On peut dès lors s’interroger sur la pertinence et la cohérence de l’exclusion de la reproduction du logo des partis politiques européens sur les bulletins de vote pour les élections européennes, ceci d’autant plus que cette faculté est désormais introduite pour les partis politiques nationaux et que les questions en matière d’exigences relatives aux couleurs, dimensions et à la résolution desdits logos ne semblent plus se poser. Plus encore, il convient de rappeler que cette faculté existe depuis 2018 et que la résolution législative précitée du Parlement européen du 3 mai 2022 prévoit en son article 17, paragraphe 4, que « [d]ans les circonscriptions nationales, les bulletins de vote utilisés pour les élections au Parlement européen sont uniformes et donnent la même visibilité aux noms, acronymes, symboles et logos, le cas échéant, des partis politiques nationaux et/ou des associations d’électeurs 17 Loi du 8 février 2019 portant modification de l’article 295 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 (Mém. A - n° 63 du 12 février 2019). 18 JO L 178, 16.7.2018, p. 1–
  29. 19 Doc. parl. n°
  30. 20 Doc. parl. n° 7385, p.
  31. 21 https://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/0014/024/28244.pdf 10 nationales et à ceux des entités électorales européennes, en cas d’affiliation […] ». Article 10 L’article 10 vise à compléter l’article 296 de la loi électorale qui a trait aux bulletins de vote proprement dits pour les élections européennes afin de préciser que les logos des partis politiques ou groupements de candidats nationaux qui en disposent sont reproduits sur les bulletins de vote. Étant donné que les auteurs du projet de loi ont fait le choix de ne pas permettre la reproduction du logo des partis politiques européens, il convient, dans un souci de précision et de cohérence interne, de reprendre ici aussi la disposition qu’il est proposé d’insérer à l’endroit de l’article 295 de la loi électorale et qui précise que « La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue ». Quant à la justification de ce choix, il est renvoyé aux observations formulées à l’endroit de l’article
  32. Article 11 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er L’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte pourront quant à elles se limiter à indiquer « de la même loi ». Partant, la phrase liminaire de l’article sous revue est à reformuler comme suit : « À l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont apportées les modifications suivantes : ». Article 3 À la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule à la suite des termes « paragraphe 2 ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article
  33. Les texte du paragraphe à remplacer est à faire précéder de son numéro entouré de parenthèses «

(2)». Article 4 À la phrase liminaire, il y a lieu de viser le « paragraphe 1er » et non pas le « premier paragraphe ». Par ailleurs, les termes « de la même loi » sont à entourer de virgules. Au point 1°, il convient de supprimer le deux-points qui figure devant les termes « déficient visuel, déficient mental, infirme ou sous tutelle ». Au point 3°, phrase liminaire, il y a lieu d’écrire : 11 « L’alinéa 2 est remplacé comme suit : ». Au point 3°, à l’article 79, alinéa 2, première phrase, le terme « nécessairement » peut être omis car superfétatoire. Article 5 Au point 2°, il y a lieu d’écrire « préposé du répertoire civil auprès du parquet général de Luxembourg ». Article 7 Il y a lieu de viser l’« alinéa 2 » et non pas le « paragraphe 2 », étant donné que l’article 202 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ne comporte pas de subdivision sous forme de paragraphes. Article 9 À la phrase liminaire, il faut ajouter une virgule après les termes « alinéa 6 ». Article 11 La forme abrégée « Art » est à faire suivre d’un point. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 16 mai 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 12

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