Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale et modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental I. Exposé des motifs Le présent projet de loi constitue une mise en Suvre de l9accord conclu, en date du 16 novembre 2021, entre le Ministère de l9Éducation nationale, de l9Enfance et de la Jeunesse d9un côté et les syndicats, à savoir l9Association Luxembourgeoise des Éducateurs et Éducatrices, le Syndicat Luxembourgeois des Éducateurs Gradués et le Syndicat du personnel de l9Éducation nationale Suvrant spécifiquement dans l9intérêt des élèves à besoins éducatifs spécifiques, affiliés à la Confédération Générale de la Fonction publique. Il a pour objet d9harmoniser, d9adapter et d9unifier les dispositions législatives au sujet de la tâche du personnel éducatif et psycho-social. De même, le texte prévoit de transposer certaines pratiques déjà existantes sur le terrain dans une loi. Afin d9apporter des clarifications supplémentaires quant aux agents et les différentes missions leur incombant, le présent projet de loi se propose de différencier deux catégories principales d9agents : la première vise les agents du personnel éducatif et psycho-social assurant des missions de prises en charge éducatives ou de rééducation au sein d9une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques (ESEB), des membres des unités d9enseignement, des unités de rééducation et de thérapie des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, ainsi que les assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (A-EBS), et la deuxième vise les agents des services psycho-social et d9accompagnement scolaires (SePAS) et des services socio-éducatifs (SSE),des agents intervenant au sein d9une cellule d9orientation et d9intégration scolaires ainsi que des agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein des ESEB et des unités de diagnostic et de conseil des Centres de compétence en psycho-pédagogie spécialisée. Pour la première catégorie d9agents, il est notamment prévu de mieux concilier le nombre de leçons à prester en matière de prise en charge directe des élèves à besoins spécifiques avec le nombre d9heures mis à disposition pour assurer les autres missions et fonctions qui sont dorénavant précisées et quantifiées. Pour la deuxième catégorie d9agents, et dans l9intérêt des bénéficiaires, le texte prévoit une continuité des services tout au long de l9année scolaire. Si, pour la première catégorie d9agents, le projet de loi a pour but de fixer les règles particulières en relation avec la tâche ainsi que les conditions de travail, pour la deuxième catégorie, le texte fait également un renvoi aux règles déjà existantes au niveau de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l9État. En outre, le texte prévoit des dispositions communes qui contribuent à la professionnalisation du personnel éducatif et psycho-social en ce qu9il introduit une formation obligatoire continue tout au long de l9année scolaire. De même, l9applicabilité de certains principes, comme celui du compte épargne-temps est dorénavant ancrée dans la loi. Finalement, le texte prévoit une modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l9enseignement fondamental, afin de permettre l9engagement d9une nouvelle catégorie d9agents, à savoir les assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques. II. Texte du projet de loi Chapitre 1er - Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, il y a lieu d9entendre par : 1° « ESEB » : équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques 2° « agent » : membre du personnel éducatif et psycho-social ; 3° « agent assurant des prises en charge éducatives » : membre de l9ESEB assurant l9encadrement, la surveillance et l9accompagnement en classe d9élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 4° « titulaire de classe » : agent responsable d9une classe ; 5° « intervenant spécialisé » : agent d9un Centre de compétences assurant des interventions spécialisées ambulatoires ; 6° « A-EBS » : agent assurant la fonction d9assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, affecté à une ou des écoles ; 7° « horaire scolaire » : la tranche horaire quotidienne durant laquelle l9élève est confié à l9établissement scolaire. Il recouvre les horaires d9enseignement et les périodes d9activités organisées par l9établissement scolaire. Chapitre 2 - Dispositions relatives aux conditions de travail des agents assurant des missions d’assistance en classe ou de rééducation au sein d’une ESEB, des agents membres des unités d’enseignement, des unités de rééducation et de thérapie des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et des agents assurant la fonction d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques Art. 2. Les dispositions du présent chapitre s9appliquent aux agents suivants : 1° aux agents assurant des prises en charge éducatives intervenant au sein d9une ESEB ; 2° aux titulaires de classe et intervenants spécialisés des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée ; 3°aux agents assurant des missions de rééducation au sein d9une ESEB et des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 4° aux A-EBS. Art. 3.
(1)Les agents occupés à temps plein ont une tâche équivalente à 30,5 leçons de prise en charge directe des élèves hebdomadaires. Ces leçons sont à prester comme suit : 1° Pour l9agent dont l9horaire scolaire est égal ou supérieur à 30,5 leçons hebdomadaires, la prestation des leçons de prise en charge directe des élèves se fait intégralement pendant l9horaire scolaire. 2° Pour l9agent dont l9horaire scolaire est inférieur à 30,5 leçons hebdomadaires, la prise en charge directe des élèves comprend :
- a)28 leçons hebdomadaires pendant l9horaire scolaire, à prester sous forme d9assistance en classe ;
- b)90 leçons d9interventions dans le cadre de l9offre de cours de rattrapage facultatifs et gratuits organisés en été précédant la rentrée scolaire, à prester en dehors de l9horaire scolaire ou d9ateliers de remédiation à prester pendant la période scolaire pour les agents travaillant à temps plein.
(2)Les agents bénéficiant d9un service à temps partiel ou d9une réduction de tâche ont le choix de prester les leçons visées au paragraphe
(1), point 2°, sub b), sous forme d9assistance en classe, d9ateliers de remédiation ou d9interventions dans le cadre de l9offre de cours de rattrapage prédéfinis. Art.
- Pour la préparation des leçons à prester, l9agent bénéficie d9un nombre d9heures global annuel fixé à 496 heures de préparation. Art.5 Les activités annuelles à assurer dans l9intérêt des élèves et de l9école ou du lycée à prester par l9agent sont constituées de : 1° 60 heures de concertation ; 2° 40 heures de disponibilité pour les parents des élèves ; 3° 18 heures de travail administratif. Art.
- Pour les agents bénéficiant d9un service à temps partiel ou d9une réduction de tâche, le nombre de leçons ou de fonctions à assurer définis aux articles 3, 4, 5 et 15 est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche à temps plein. Art. 7.
(1)Tout surplus de travail assuré par les agents et s9imposant dans le cadre de l9accomplissement de leurs missions donne lieu à une rémunération particulière. L9indemnité due pour leçons supplémentaires se base sur le nombre de leçons supplémentaires effectivement assurées. Les leçons supplémentaires assurées uniquement pendant une partie du mois sont converties en leçons supplémentaires mensuelles.
(2)La formule générale de l9indemnité pour une leçon supplémentaire est fixée comme suit : traitement de base x 1/30.5 x nombre indice x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non-pensionnables x 36/
- Art.
- Le congé de récréation des agents correspond aux vacances et congés scolaires, tels que définis par règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions de l9article 3 concernant les agents intervenant dans le cadre de l9offre de cours de rattrapage prédéfinis. Chapitre 3 - Dispositions relatives aux conditions de travail des agents des services psycho-social et d’accompagnement scolaires et des services socio-éducatifs, des agents intervenant au sein d’une cellule d’orientation et d’intégration scolaires ainsi que des agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein des ESEB et des unités de diagnostic et de conseil des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée Art.
- Les dispositions du présent chapitre s9appliquent aux agents suivants : 1° aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d9une ESEB et au sein d9un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 2° aux agents des services de l9enseignement secondaire intervenant au sein du service psycho-social et d'accompagnement scolaires et du service socio-éducatif ; 3° aux agents intervenant au sein d9une cellule d9orientation et d9intégration scolaires. Art.
- La durée de travail et l9aménagement du temps de travail des agents intervenant dans le cadre du présent chapitre sont régies conformément aux dispositions du chapitre 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l9État, ci-après « statut général ». Art.
- Les agents peuvent être autorisés par le chef d9administration à effectuer les tâches administratives par télétravail, conformément à l9article 19bis du statut général. Art.
- Les agents visés à l9article 9 disposent d9un temps de préparation équivalant à 80 heures annuelles, fixé obligatoirement dans le courant du mois d9août. Le temps de préparation est considéré comme temps de travail effectif. Art.
- Le congé de récréation, tel que prévu à l9article 28-2 du statut général, est accordé en principe selon le désir de l9agent, à moins que les nécessités du service ne s9y opposent. Est notamment à considérer comme nécessité de service, la nécessité d9assurer la continuité des services tout au long des congés scolaires de la Toussaint, de Carnaval et de la Pentecôte, ainsi que des vacances scolaires de Pâques, de même que pendant les deux premières semaines des vacances scolaires d9été en juillet et les deux dernières semaines des vacances scolaires d9été en septembre. En tout état de cause, l9agent a droit à un maximum de 5 jours de congé de récréation d9affilé ou fractionnables, à prendre en dehors des vacances et des congés scolaires. Chapitre 4 - Dispositions communes Art.
- Au cours de chaque année scolaire, les agents sont tenus de suivre 16 heures de formation continue obligatoire considérées comme heures de travail effectives. Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de référence de trois années scolaires sous réserve que le total des heures de formation continue ne soit pas inférieur à 48 heures sur l9ensemble de la période. Si, à la fin de la période de référence, l9agent a accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 16 heures de formation continue lui sera comptabilisé pour la prochaine période. Art.
- Les jours de congés supplémentaires pour raison d9âge, tels que prévus à l9article 28-2 du statut général, sont accordés, en principe, selon le désir de l9agent, à moins que les nécessités du service telles que définies à l9article 13, alinéa 2, ne s9y opposent. Art.
- Chaque agent dispose d9un plan de travail individuel fixé pour une période de référence donnée, conformément à l9article 4 du statut général. Chapitre 5 - Disposition modificative Art.
- L9article 26 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l9enseignement fondamental est rétabli dans la teneur suivante : « Art.
- L9État peut engager des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, dénommés ci-après « A-EBS ». Pour être admis à la fonction d9A-EBS, l9agent doit être titulaire d9un diplôme d9aptitude professionnelle ou présenter une attestation certifiant des études reconnues équivalentes par le ministre. ». Chapitre 6 – Dispositions finales Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l9Éducation nationale ». Art.
- La présente loi entre en vigueur la première rentrée scolaire suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. III. Fiche financière Le projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social de l9Éducation nationale n9aura pas d9impact financier direct, mais plutôt indirect. En effet, le projet de loi prévoit une réduction de la tâche de certains agents d9actuellement 32 à 30,5 leçons hebdomadaires dès l9entrée en vigueur de la présente. Ceci pourrait donc résulter dans une diminution des leçons de prise en charge directe dédiées aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, et donc en une diminution du taux d9encadrement ou du nombre de bénéficiaires pris en charge. Afin de garder le taux d9encadrement au même niveau et d9éviter une baisse du nombre de prises en charge, il sera nécessaire de recruter lors du Numerus Clausus 2024 du personnel éducatif et psycho-social supplémentaire au nombre de 35,76 ETP (cf. calcul ci-dessous). La rémunération du personnel à recruter entraîne dès lors un coût supplémentaire de 3.134.897,51 euros, dont les calculs sont détaillés ci-dessous. A1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)Nombre d'agents en place Leçons prestées - modèle actuel (32 leçons/semaine) Leçons prestées 3 nouveau modèle (30,5 leçons/semaine) Leçons à compenser
(2)-
(3)ETP nécessaires pour compenser les leçons perdues
(4)/30,5
- a)Rémunération de base
- b)Allocation de fin d'année
- c)Sous-total
(9)d) Charges sociales patronales
(10)e) Allocation de repas
(11)Rémunération totale par ETP
(12)Rémunération annuelle des ETP à compenser
(5)*
(11)A2 B1 Total 60,48 573,88 92,80 727,16 1.935,47 18.364,15 2.969,60 23.269,22 1.844,74 90,72 17.503,33 860,82 2.830,40 139,20 22.178,47 1.090,74 2,97 86.497,04 € 6.825,37 € 28,22 70.724,05 € 5.580,74 € 4,56 51.643,82 € 4.075,15 € 35,76 208.864,91 € 16.481,26 € 93.322,41 € 76.304,79 € 55.718,97 € 225.346,17 € 12.411,88 € 2.609,31 € 108.343,60€ 10.148,54 € 2.609,31 € 89.062,64 € 7.410,62 € 2.609,31 € 65.738,90 € 29.971,04 € 7.827,93 € 263.145,14 € 321.780,49 € 2.513.347,62 € 299.769,40 € 3.134.897,51 € Calcul détaillé de la rémunération : Hypothèses de base : • Échelons du stagiaire en points indiciaires : o A1 340 points indiciaires o A2 278 points indiciaires o B1 203 points indiciaires • Nombre-indice : 877,01 • Point indiciaire. - valeur ni 100 mensuelle (rémunération employés et salariés ; allocation de fin d'année) : 2,2889833 € • Point indiciaire. - valeur ni 100 mensuelle (rémunération des fonctionnaires) : 2,4173333 € • • • • • Allocation de famille : 29 points indiciaires Taux des cotisations sociales (parts patronales) : o Assurance‐maladie 2,80 % o Assurance-pension 8,00 % o Allocations familiales 1,70 % o Assurance accidents 0,80 % Total des cotisations sociales 13,30 % o Allocation de repas (montant brut mensuel) : 237,21 € Montant brut annuel (agents administratifs, calcul sur 11 mois) : 2.609,31 € Montant brut annuel (enseignants, calcul sur 10 mois) : 2.372,10 € Postes A1 / 340 pi Calcul par ETP :
- a)Rémunérations de base 340,00 p.i. x 2,4173333 x 12 x 8,7701 = 86.497,04 euros
- b)Allocation de fin d'année 340,00 p.i. x 2,2889833 x 8,7701 = 6.825,37 euros
- c)Sous-total
- a)et
- b): 93.322,41 euros
- d)Charges sociales patronales 93.322,41 x 0,1330 = 12.411,88 euros
- e)Allocation de repas 1 x 2.609,31 = 2.609,31 euros Total : 108.343,60 euros Pour 2,97 postes : 2,97 x 108.343,60 = 321.780,49 euros Postes A2 / 278 pi Calcul par ETP:
- a)Rémunérations de base 278,00 p.i. x 2,4173333 x 12 x 8,7701 = 70.724,05 euros
- b)Allocation de fin d'année 278,00 p.i. x 2,2889833 x 8,7701 = 5.580,74 euros
- c)Sous-total
- a)et
- b): 76.304,79 euros
- d)Charges sociales patronales 76.304,79 x 0,1330 = 10.148,54 euros
- e)Allocation de repas 1 x 2.609,31 = 2.609,31 euros Total fonctionnaires : 89.062,64 euros Pour 28,22 postes : 28,22 x 89.062,64 = 2.513.347,62 euros Postes B1 / 203 pi Calcul par ETP:
- a)Rémunérations de base 203,00 p.i. x 2,4173333 x 12 x 8,7701 = 51.643,82 euros
- b)Allocation de fin d'année 203,00 p.i. x 2,2889833 x 8,7701 = 4.075,15 euros
- c)Sous-total
- a)et
- b): 55.718,97 euros
- d)Charges sociales patronales 55.718,97 x 0,1330 = 7.410,62 euros
- e)Allocation de repas 1 x 2.609,31 = 2.609,31 euros Total : 65.738,90 euros Pour 4,56 postes : 4,56 x 65.738,90 = 299.769,40 euros Total de l’impact financier : 3.134.897,51 euros IV. Commentaire des articles Art. 1er. À des fins de clarification, le législateur a procédé à la définition de certains termes. Concernant le point 6°, il convient de préciser que pour les A-EBS, l9assistance à l9accueil et à la surveillance des élèves à besoins éducatifs spécifiques est à considérer comme partie intégrante de l9horaire scolaire. Concernant le point 7°, il convient de préciser que pour les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l9assistance d9élèves à besoins éducatifs spécifiques lors des repas de midi est à considérer comme partie intégrante de l9horaire scolaire. Art 2. Cet article ne requiert aucun commentaire. Art. 3. Pour le personnel éducatif et psycho-social visé par le chapitre 2, il s9agit de mieux concilier le nombre de leçons que l9agent doit prester en matière de prise en charge directe des élèves à besoins éducatifs spécifiques avec le nombre d9heures dont il dispose pour assurer ses autres missions et fonctions. Ainsi, si le nombre d9heures découlant de l9horaire scolaire les concernant est inférieur à 30,5 leçons, de sorte que la prestation des leçons de prise en charge directe pendant la période scolaire ne saurait couvrir l9intégralité de la tâche à assumer, il est précisé qu9aux 28 leçons de prise en charge directe par semaine, à prester sous forme d9assistance en classe, viennent s9ajouter 90 leçons d9ateliers de remédiation ou d9interventions dans le cadre de l9offre de cours de rattrapage facultatifs et gratuits organisés en été précédant la rentrée scolaire, à savoir la « Summerschool ». Les directions tiennent compte de l9intérêt du service, ainsi des compétences et des désirs justifiés de l9agent concernant la répartition des 90 leçons précitées. Subsidiairement, en cas d9agents pouvant se prévaloir de compétences égales et de désirs justifiées, le critère de l9ancienneté des agents sera appelé à jouer. Les mêmes critères trouveront application lors du choix à opérer par les agents prévus au paragraphe 2. Art. 4. Le présent article reprend le principe et le volume du temps de préparation alloués au personnel éducatif et psycho-social visé par le chapitre 2. Il est rappelé que le temps de préparation fait partie intégrante de la charge de travail de l9agent et est, par conséquent, considéré intégralement comme période d9activité de service pour son ensemble. En outre, l9agent est libre de choisir l9endroit propice à assurer le temps de préparation, il ne peut donc pas être tenu de prester le temps dédié à la préparation dans les locaux du lieu de travail habituel. Art. 5. Le présent article définit et répartit en volume les différentes activités annuelles que chaque agent doit assumer dans l9intérêt des élèves et de l9école. Art. 6. Cet article ne requiert aucun commentaire. Art. 7. Le calcul est fait par analogie aux dispositions légales afférentes s9appliquant au personnel enseignant. Art. 8. Le personnel éducatif et psycho-social visé par le chapitre 2, au vu de son activité de prise en charge directe des élèves, bénéficie des périodes de vacances et congé scolaires. Cependant, cela ne dispense pas les agents visés par l9article 3, paragraphe 2, de prester les leçons d9interventions dans le cadre de la « Summerschool » qui, par définition, auront lieu pendant la période des vacances d9été. Art. 9. Cet article ne requiert aucun commentaire. Art. 10. Il est rappelé que les conditions de travail du personnel éducatif et psycho-social visé par le chapitre 3 sont celles découlant du cadre général fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l9État, ainsi que des lois et règlements y afférents. Art. 11. Afin d9écarter tout doute quant à l9applicabilité du principe du télétravail, prévu à l9article 19bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l9État, au personnel éducatif et psycho-social visé par le chapitre 3, le législateur a tenu à l9inscrire dans la présente loi. Le bénéfice du télétravail est limité aux tâches administratives, et s9applique tant en période scolaire qu9en période de vacances et congés scolaires. Art. 12. Il est rappelé que le temps de préparation fait partie intégrante de la charge de travail de l9agent et est, par conséquent, considéré intégralement comme temps de travail effectif pour son ensemble. En outre, l9agent est libre de choisir l9endroit propice à assurer le temps de préparation, il ne peut donc pas être tenu de prester le temps dédié à la préparation dans les locaux du lieu de travail habituel. Le temps de préparation permettra notamment de suivre l9évolution scientifique dans le domaine professionnel spécifique de l9agent. Art.13. Cet article prévoit les règles en matière de congé de récréation, en reprenant tout d9abord les principes généraux de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l9État, à savoir la possibilité de se voir accorder le congé de récréation, selon ses désirs, sous réserve que les nécessités du service continuent à être garanties. Ainsi, afin d9être en mesure d9assurer le principe retenu par l9article 13 et de garantir la continuité des services même pendant les périodes de vacances et congés scolaires, des demandes de congé pourront être refusées. Cependant, un minimum de 5 jours de congé de récréation est à allouer obligatoirement à l9agent, à sa demande, et par année, selon ses souhaits à la ou les périodes sollicitées par l9agent. Il sera tenu compte, pour accorder les demandes de congé, de la disponibilité, des désirs justifiés et de l9effectif du personnel concerné. Au regard de l9importance de la disponibilité et de l9accessibilité des services dans l9intérêt des élèves, les équipes de diagnostic et de conseil des ESEB et des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, les services psycho-social et d9accompagnement scolaires et les services socio-éducatifs de l9enseignement secondaire, ainsi que la cellule d9orientation et d9intégration scolaires, seront opérationnels tout au long de l9année scolaire, y inclus pendant la majeure partie des périodes de vacances et congés scolaires, telles que définies au présent article. Art. 14. Au regard de l8importance de la formation continue en tant qu9instrument permettant d9assurer tant la professionnalisation du personnel au service de l9Éducation nationale que la qualité des services offerts dans l9intérêt des élèves et des parents d9élèves, tout le personnel éducatif et psycho-social est tenu de suivre 16 heures de formation continue obligatoire par année scolaire. Art. 15. Cet article reprend le principe de l9ajout de 2 voire 4 jours de congé à partir du 1er janvier de l9année où l9agent atteint ses 50, respectivement 55 ans. Concernant les agents tombant dans le champ d9application du chapitre 2, le bénéfice de ces jours de congé se fera pendant la période scolaire, alors que concernant les agents tombant dans le champ d9application du chapitre 3, ces derniers pourront profiter de ces jours de congé pendant la période scolaire ou pendant les vacances scolaires. Art. 16. Le plan de travail individuel est établi lors de l9entretien de l9agent avec son supérieur hiérarchique. Les activités courantes et les autres activités inscrites dans le plan de travail individuel de l9agent reposent sur le référentiel des fonctions et missions du personnel éducatif et psycho-social. Les autres activités et les projets sont, le cas échéant, déterminés et définis entre le supérieur hiérarchique et les agents concernés dans le cadre du plan de travail individuel. La tâche des agents assurant plusieurs fonctions à la fois sera fixée au prorata et précisée dans le plan de travail individuel. Art. 17. L9article 26 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l9enseignement fondamental a été abrogé par la loi du 2 août 2017 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l'enseignement fondamental. Cet article visait le personnel enseignant le cours d9instruction religieuse et morale qui faisait partie des intervenants de l9enseignement fondamental. Le présent texte rétablit l9article 26 dans une nouvelle teneur. Les conditions de recrutement des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques afin de soutenir la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques dans les écoles fondamentales sont introduites au « Chapitre VI 3 Les autres intervenants » de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée. Dès lors, l9article 26 de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée, est rétabli par le présent texte, afin de prévoir désormais la possibilité pour l9État d9engager des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ainsi que les conditions de recrutement de ces agents. Art. 18. Cet article ne requiert aucun commentaire. Art. 19. La présente loi sera applicable à tous les agents concernés, tant ceux déjà engagés auprès de l9État que les futurs recrutés. LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Laurent Dura, Anouk Schroeder Téléphone : 247-75182 Courriel : laurent.dura@men.lu Objectif(
- s)du projet : Il s'agit d'une mise en œuvre de l’accord conclu, en date du 16 novembre 2021, entre le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse d’un côté et les syndicats, à savoir l’Association Luxembourgeoise des Éducateurs et Éducatrices, le Syndicat Luxembourgeois des Éducateurs Gradués et le Syndicats du personnel de l’Éducation nationale œuvrant spécifiquement dans l’intérêt des élèves à besoins spécifiques, affiliés à la Confédération de la Fonction publique. Il a pour objet d’harmoniser, d’adapter et d’unifier les dispositions législatives au sujet de la tâche du personnel éducatif et psycho-social. De même, le texte prévoit de transposer certaines pratiques déjà existantes sur le terrain dans une loi. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 29/11/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 □ Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui - Citoyens : Oui ~ Non Non - Administrations : Oui □ □ Non Oui □ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui □ Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : □ 2 □ 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. □ 4 Remarques / Observations : □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) □ Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui Non □ N.a. □ Oui Non □ N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)□ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ 9 □ 10 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. N.a. N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? ~ Oui Oui Non □ Non Remarques / Observations : □ □ 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui Non □ Oui Non □ 14 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui Non Oui □ Non □ Oui Non □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui □ Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5