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Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Education nationale et modifiant : 1° la loi

irnïi Chambre des Députés 31 ■uA?. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Joëlle Merges Service des Commissions Tél : 466.966.341 Courriel : jmerges@chd.lu Luxembourg, le 27 février 2024 Objet : 8163 Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Education nationale et modifiant : 1° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 22 février 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 juillet 2023 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 juillet 2023. I.2. Modification de l’intitulé En raison de l’insertion des articles 13 et 14 nouveaux, modifiant la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 1 fonctionnaires de l’Etat et la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale (cf. amendements 16 et 17 ci-dessous), l’intitulé du présent projet de loi prend la teneur suivante : « Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Education nationale et modifiant : 1° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale » * II. Propositions d’amendement Amendement 1 concernant le chapitre 1er Le chapitre 1er est amendé comme suit : 1° L’intitulé prend la teneur suivante : « Chapitre 1er – Définitions Champ d’application » 2° Le chapitre 1er comprend les articles 1er et 2 nouveaux (articles 2 et 9 initiaux) Commentaire L’intitulé du chapitre 1er est modifié conformément aux recommandations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 juillet 2023 concernant les définitions figurant à l’article 1er initial. En raison de la suppression dudit article, et au vu des modifications apportées aux articles 1er et 2 nouveaux (cf. amendements 3 et 4 cidessous), l’adaptation de l’intitulé est devenue nécessaire. Suite au réagencement du dispositif, le chapitre 1er regroupe désormais les articles 1er et 2 nouveaux. * Amendement 2 concernant l’article 1er initial L’article 1er initial est supprimé. Commentaire : Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat soulève une série de questions et d’observations à l’endroit de l’article 1er initialement prévu, relatif aux définitions. Afin d’éviter tout risque d’insécurité juridique, il est proposé de supprimer ledit article. Suite à la suppression de l’article 1er initial, les articles suivants sont renumérotés et les renvois y afférents, le cas échéant, adaptés. * 2 / 22 Amendement 3 concernant l’article 1er nouveau (article 2 initial) L’article 1er nouveau (article 2 initial) est amendé comme suit : « Art. 2. 1er. Les dispositions du présent chapitre des articles 3 à 7 s’appliquent aux agents suivants : 1° aux agents assurant des prises en charge éducatives intervenant au sein d’une ESEB ; 2° aux titulaires de classe et intervenants spécialisés des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée ; 3° aux agents assurant des missions de rééducation au sein d’une ESEB et des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 1° aux agents assurant des prises en charge spécialisées des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, conformément à l’article 1er, point 6°, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° aux agents intervenant au sein d’une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, ci-après « ESEB », assurant des prises en charge d’élèves à besoins éducatifs spécifiques, conformément à l’article 28quater, paragraphe 2, point 3°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° aux agents intervenant au sein d’une ESEB, assurant des prises en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, conformément à l’article 27ter, paragraphe 1er, point 3°, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° aux agents assurant la fonction d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS ». » Commentaire Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat déclare, dans le cadre de ses considérations générales, avoir du mal à saisir la différenciation claire et nette des catégories d’agents visés aux chapitres 2 et 3 du dispositif initial. La Haute Corporation soulève en effet la question de savoir si un agent visé au chapitre 3 n’est pas susceptible d’également intervenir en classe et de prendre en charge certains élèves ayant des besoins spécifiques, et inversement. Selon le Conseil d’Etat, il est tout à fait concevable qu’un même agent tombe à la fois sous l’application des chapitres 2 et 3 initialement prévus. Devant cette considération, qui est source d’insécurité juridique, le Conseil d’Etat est amené à s’opposer formellement aux articles 2 et 9 initiaux de la loi en projet. Les auteurs du projet de loi doivent délimiter avec la précision requise les champs d’application respectifs afin que ces derniers ne se recoupent pas ou insérer des dispositions spécifiques pour le cas où un même agent relève des champs d’application des deux articles visés. Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. Aux points 1° à 3° nouveaux, les différentes catégories de missions sont précisées à travers un renvoi explicite à la disposition afférente. Afin de tenir compte de l’observation formulée par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 1 er, point 4° initial, la notion de « titulaire de classe », également prévue à l’article 2, point 2° initial, est remplacée, au point 1° nouveau, par les termes « agents assurant des prises en charge spécialisées ». Cette notion vise toute intervention assurée par un centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée qui peut 3 / 22 comprendre tant une scolarisation spécialisée qu’une intervention spécialisée ambulatoire, ou encore une prise en charge spécialisée sous forme de thérapie, de rééducation ou d’atelier d’apprentissage spécifique. Par ce biais, les missions que les termes « titulaire de classe » entendaient englober, sont couvertes. Il est encore précisé que l’article 1er nouveau vise tous les agents effectuant des missions pour la réalisation desquelles la présence des élèves est indispensable, étant donné qu’ils assurent des prises en charge directes des élèves. Ces agents ne peuvent donc réaliser leurs missions qu’en période scolaire, leurs missions étant liées à l’horaire scolaire des élèves qu’ils prennent en charge, horaire qui est exprimé en leçons d’enseignement direct. De plus, la prise en charge directe assurée par les agents revient dans sa nature et dans sa temporalité à une prise en charge en faceà-face auprès de l’élève dans le cadre de son enseignement direct. La tâche de ces agents a, partant, été adaptée pour tenir compte des exigences liées aux spécificités de leurs missions. * Amendement 4 concernant l’article 2 nouveau (article 9 initial) L’article 2 nouveau (article 9 initial) est amendé comme suit : « Art. 9. 2. Les dispositions du présent chapitre des articles 8 et 9 s’appliquent aux agents suivants : 1° aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB et au sein d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, conformément à l’article 5, points 1°, lettres

  1. b)à f), et 2°, lettres
  2. a)et b), de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB, conformément à l’article 28quater, paragraphe 2, point 2°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB, conformément à l’article 27ter, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2° 4° aux agents des services de l’enseignement secondaire intervenant au sein du service psycho-social et d’accompagnement scolaires et du service socioéducatif ; 3° 5° aux agents intervenant au sein d’une cellule d’orientation et d’intégration scolaires. ; 6° au chef du département éducatif et psycho-social, mentionné à l’article 28, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. » Commentaire Conformément aux observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 juillet 2023 dans le cadre de ses considérations générales, et par analogie aux modifications apportées à l’article 1 er nouveau (cf. amendement 3 supra), il est proposé de préciser clairement les différentes catégories de personnel visées aux points 1° à 6° à travers un renvoi explicite à la disposition afférente. Il est encore précisé que les agents visés à l’article sous rubrique réalisent, contrairement aux agents visés à l’article 1er nouveau, des missions qui n’exigent que partiellement la présence d’élèves et qui ne doivent donc pas forcément avoir lieu en 4 / 22 période scolaire. Leurs interventions se font de manière générale en dehors de l’enseignement direct et ne sont donc que très peu liées aux horaires scolaires proprement dits des élèves. Ainsi, la nécessité de déroger aux principes de durée de travail et d’aménagement du temps de travail tels que prévus par le statut général des fonctionnaires de l’Etat n’est pas donnée. Leur durée de travail est, partant, définie en heures et non pas en leçons. Par ailleurs, étant donné que le chef du département éducatif et psycho-social fait partie du personnel éducatif et psychosocial, alors qu’il est nommé parmi les fonctionnaires et employés de l’Etat du sousgroupe éducatif et psycho-social et dans la mesure où ses missions n’incluent pas une prise en charge directe d’élèves, il a été ajouté à la liste des agents figurant à l’article 2 (point 6° nouveau). En ce qui concerne les coordinateurs de service qui peuvent être désignés, il est à noter que ceux-ci sont eux-mêmes affectés au service qu’ils sont appelés à coordonner et que les dispositions applicables aux agents du service en question s’appliquent en conséquence également aux coordinateurs. Le sous-groupe auquel l’agent appartient n’a partant pas d’impact, ni sur ses missions, ni sur les modalités de sa tâche. Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat fait encore observer, dans le cadre de ses considérations générales, qu’il est concevable qu’un même agent tombe à la fois sous le champ d’application de l’article 1er nouveau (article 2 initial) et de l’article 2 nouveau (article 9 initial). Dans ce contexte, il se pose la question de l’horaire et de la comptabilisation de la prestation de service. A ce sujet, il est précisé que la loi en projet n’a pas pour objectif d’exclure qu’un même agent puisse exercer des missions qui sont régies à la fois par l’article 1er nouveau et par l’article 2 nouveau. En ce qui concerne le fractionnement d’une tâche liée aux missions mentionnées à l’article 1er nouveau (article 2 initial) et d’une tâche mentionnée à l’article 2 nouveau (article 9 initial), il importe de préciser qu’il n’est pas exclu que les agents affectés aux centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ou aux ESEB puissent, selon leur qualification, assurer des fonctions de diagnostic et de prise en charge directe et soient donc susceptibles d’assumer des missions relevant des champs d’application des deux catégories de tâches prévues par le présent projet de loi. Dans ce cas de figure, il y a lieu d’appliquer le principe du prorata temporis afin de déterminer le volume de leçons ou d’heures annuelles que l’agent consacre à chacune des missions prévues dans les deux catégories de tâches. Ce principe a pour finalité de garantir que l’agent à temps partiel ne soit pas traité d’une manière moins favorable que l’agent engagé à temps plein. A titre d’exemple, un agent engagé à temps plein, mais qui, dans l’exercice de ses fonctions, est supposé d’assurer des missions relevant du champ d’application de l’article 1er dans sa nouvelle teneur à raison de 50 pour cent d’une tâche complète, devra prester 50 pour cent du nombre de leçons ou d’heures définies aux articles 3 à 5. Les différents volumes de leçons ou d’heures annuelles à prester sont les suivants : Tâche % 100 90 Prise en charge 30,5 27,5 Concertation 60 54 Disponibilité parents 40 36 Travail administratif 18 16 Formation continue 16 14,5 Préparation 496 446,5 5 / 22 80 75 70 60 50 40 24,5 23 21,25 18,25 15,25 12,25 48 45 42 36 30 24 32 30 28 24 20 16 14 13,5 12,5 10,5 9 7 13 12 11 10 8 6,5 397 372 347,5 298 248 198,5 Pour la deuxième moitié de sa tâche complète, le même agent pourrait encore assurer des missions relevant du champ d’application de l’article 2 nouveau (article 9 initial), de sorte que les modalités relatives à cette catégorie d’agents s’appliquent. S’agissant des heures à prester, les dispositions prévues par le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables. Concernant le temps de préparation prévu à l’article 8 nouveau (article 12 initial), il y a lieu d’appliquer à nouveau le principe du calcul au prorata temporis par rapport aux heures annuelles de préparation. Le tableau suivant renseigne le nombre d’heures annuelles de préparation dont dispose l’agent selon son degré d’occupation : Tâche % Préparation diagnostic 100 90 80 75 70 60 80 72 64 60 56 48 50 40 40 32 Le fractionnement des tâches avec le détail du degré de tâche respectif et le nombre de leçons, voire d’heures annuelles que l’agent est supposé de prester, est précisé, pour la période de référence visée, dans le plan de travail individuel de l’agent concerné. Conformément au statut général des fonctionnaires de l’Etat, ce plan de travail individuel est établi lors de l’entretien individuel de l’agent avec son supérieur hiérarchique et se dégage d’une ou de plusieurs descriptions de fonction à fournir par le chef d’administration pour chaque cas de figure prévu aux articles 1er et 2 nouveaux. Le principe de la proratisation s’applique également au congé de récréation de l’agent tombant à la fois sous le champ d’application de l’article 1er nouveau et de l’article 2 nouveau. Ainsi, pour la fraction de tâche que l’agent exerce dans une fonction reprise à l’article 1er nouveau, le congé de récréation de l’agent correspond aux vacances et congés scolaires, tels que définis par règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions de l’article 3 concernant les agents intervenant dans le cadre de l’offre de cours de rattrapage prédéfinis. Pour la fraction de la tâche que le même agent exercerait dans une fonction prévue à l’article 2 nouveau, les modalités relatives au congé de récréation sont régies par le statut général des fonctionnaires de l’Etat. A 6 / 22 titre d’exemple, l’agent engagé à temps plein, dont les missions consisteraient pour la première moitié en des missions en relation avec l’une des fonctions issues de l’article 1er nouveau et pour la deuxième moitié en des missions liées à l’une des fonctions de l’article 2 nouveau, serait pour la première moitié de sa tâche libéré de ses activités pendant l’intégralité des vacances et congés scolaires et pour l’autre moitié disposerait de trente-deux demi-journées de congé (32 x 4 heures) par année civile. * Amendement 5 concernant le chapitre 2 Le chapitre 2 est amendé comme suit : 1° L’intitulé prend la teneur suivante : « Chapitre 2 - Dispositions relatives aux conditions de travail des agents assurant des missions d’assistance en classe ou de rééducation au sein d’une ESEB, des agents membres des unités d’enseignement, des unités de rééducation et de thérapie des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et des agents assurant la fonction d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques » 2° Le chapitre 2 comprend les articles 3 à 9 nouveau. Commentaire Suite à la suppression de la division en deux chapitres pour les différentes catégories d’agents visées par le projet de loi sous rubrique, et au vu du nouveau contenu des articles 3 à 7, il est judicieux d’aligner l’intitulé du chapitre avec son contenu. En raison du réagencement du dispositif, le chapitre 2 regroupe désormais les articles 3 à 9 nouveau. * Amendement 6 concernant l’article 3 L’article 3 est amendé comme suit : « Art. 3.

(1)Les agents occupés à temps plein ont une tâche équivalente à 30,5 leçons de prise en charge directe des élèves hebdomadaires. Ces leçons sont à prester comme suit : 1° Pour l’agent dont l’horaire scolaire est égal ou supérieur à 30,5 leçons hebdomadaires les agents visés à l’article 1er, points 1° et 2°, la prestation des leçons de prise en charge directe des élèves se fait intégralement pendant l’horaire la période scolaire, endéans les cours. 2° Pour l’agent dont l’horaire scolaire est inférieur à 30,5 leçons hebdomadaires les agents visés à l’article 1er, points 3° et 4°, la prise en charge directe des élèves comprend :
  1. a)28 leçons hebdomadaires pendant l’horaire scolaire, à prester sous forme d’assistance en classe pendant la période scolaire, endéans les cours ;
  2. b)90 leçons d’interventions dans le cadre de l’offre de cours de rattrapage facultatifs et gratuits organisés en été précédant la rentrée scolaire, à prester en dehors de 7 / 22 l’horaire scolaire ou d’ateliers de remédiation à prester pendant la période scolaire pour les agents travaillant à temps plein, en dehors des cours.
(2)Les agents bénéficiant d’un service à temps partiel ou d’une réduction de tâche ont le choix de prester les leçons visées au paragraphe
(1), point 2°, sub b), sous forme d’assistance en classe, d’ateliers de remédiation ou d’interventions dans le cadre de l’offre de cours de rattrapage prédéfinis. » Commentaire Pour faciliter la compréhension du texte, il n’est plus distingué entre l’agent dont l’horaire est supérieur à 30,5 leçons hebdomadaires et celui qui a un horaire inférieur à 30,5 leçons, mais entre les agents qui exécutent différentes catégories de missions. Ces agents sont désormais clairement identifiés par un renvoi explicite aux dispositions afférentes de la loi en projet. Pour tenir compte des observations du Conseil d’Etat dans son avis du 11 juillet 2023 en ce qui concerne l’insécurité juridique que la Haute Corporation voit notamment dans l’emploi des termes « horaires scolaires », le texte fera désormais référence à la période scolaire, endéans les cours. Concernant les interrogations du Conseil d’Etat par rapport au processus de fixation des seuils de 28, 90 et 30,5 leçons, davantage de précisions sont apportées : Le texte initial de la loi en projet entendait déjà distinguer entre les agents intervenant au sein de l’enseignement fondamental et ceux qui interviennent au sein de l’enseignement secondaire ou dans les classes des centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, puisque les horaires ne sont pas les mêmes dans les différents ordres d’enseignement. Compte tenu des observations du Conseil d’Etat, il est proposé de préciser davantage dans quelle mesure les dispositions prévues à l’article sous rubrique s’appliquent aux différents agents énumérés à l’article 1er nouveau. Concernant le seuil de 30,5 leçons, il s’agit de la moyenne du nombre de leçons hebdomadaires de l’horaire scolaire appliqué dans les centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, qui constitue également la moyenne du nombre de leçons hebdomadaires prévues dans le cadre de l’enseignement secondaire. L’article 1er du règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique se lit en effet comme suit : « Dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire classique, le nombre de leçons hebdomadaires obligatoires pour un élève est égal à 30 leçons ou 31 leçons ». Or, conformément à l’annexe 3 « Grille des horaires hebdomadaires » du règlement grand-ducal modifié du 11 août 2011 fixant le plan d'études pour les quatre cycles de l'enseignement fondamental, l’horaire scolaire des élèves de l’enseignement fondamental ne comprend que 28 leçons hebdomadaires. Afin d’assurer que tous les agents tombant sous le champ d’application du présent article ont une tâche équivalente à 30,5 leçons hebdomadaires de prise en charge directe des élèves, les agents visés à l’article 1er nouveau, points 3° et 4°, dans sa nouvelle teneur, doivent encore assurer 90 leçons d’intervention dans le cadre de l’offre de cours de rattrapage facultatifs et gratuits organisés en été précédant la 8 / 22 rentrée scolaire, ou d’ateliers de remédiation à prester pendant la période scolaire, en dehors des cours. Pour le surplus, il est donné suite à l’avis du Conseil d’Etat en ce qui concerne la suppression de la référence aux agents travaillant à temps plein au paragraphe 1er initial, point 2°, lettre b). En ce qui concerne le paragraphe 2 initialement prévu et pour tenir compte des observations du Conseil d’Etat dans son avis du 11 juillet 2023 au sujet d’une potentielle atteinte au principe d’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution, le paragraphe en question est supprimé. * Amendement 7 concernant l’article 6 nouveau (article 7 initial) A l’article 6 nouveau (article 7 initial), paragraphe 1er, l’alinéa 1er est amendé comme suit : « Tout Seul le surplus de travail assuré par les agents et s’imposant dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions la prise en charge directe des élèves donne lieu à une rémunération particulière. » Commentaire Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat s’interroge sur les termes « tout surplus de travail » qui empêche les agents tombant sous le champ d’application de l’article 2 initialement prévu, d’alimenter leur compte épargne-temps avec les leçons supplémentaires, conformément à l’article 5, point 3°, de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Il estime que cette différence de traitement risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution. Les modifications proposées à l’endroit de l’article 6 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 1er, visent à tenir compte des remarques de la Haute Corporation. Il est désormais précisé que seules les leçons supplémentaires assurées dans le cadre de la prise en charge directe des élèves donnent lieu à une rémunération particulière. De plus, le Conseil d’Etat estime, dans son avis précité, que les termes « tout surplus de travail » ne sont pas suffisamment précis, étant donné qu’ils ne permettent pas de déterminer si tous les éléments de la tâche sont visés ou seulement une partie. En effet, tel que précisé ci-avant et de même que pour les instituteurs de l’enseignement fondamental, seul le surplus de travail réalisé dans le cadre de la prise en charge directe des élèves donne droit à une rémunération particulière. En s’alignant sur la formulation de la disposition de l’article 17 du règlement grandducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental, le présent amendement vise à donner suite à cette observation. En conséquence, le champ d’application et les dispositions prévues par la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique ne sont pas impactés par le présent projet de loi et continuent à s’appliquer. 9 / 22 En raison du nouvel agencement de la loi en projet, l’article 6 initial devient l’article 11 nouveau (cf. amendement 13 ci-dessous). Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. * Amendement 8 concernant le chapitre 3 initial Le chapitre 3 initial est supprimé. Commentaire En raison du nouvel agencement du dispositif et puisque les chapitres 1er et 2 ont désormais trait au champ d’application de la loi et aux conditions de travail des agents, le groupement des articles 9 à 13 initiaux dans un chapitre 3 à la suite de l’article 8 initialement prévu est devenu superflu. Suite à la suppression du chapitre 3 initial, les chapitres suivants sont renumérotés. * Amendement 9 concernant l’article 8 nouveau (article 12 initial) L’article 8 nouveau (article 12 initial) est amendé comme suit : « Art.
  1. Les Dans le cadre de leur tâche, les agents visés à l’article 9 2 disposent d’un temps de préparation équivalant à 80 heures annuelles, fixé obligatoirement dans le courant du mois d’août. Le temps de préparation est considéré comme temps de travail effectif. » Commentaire Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat note, concernant l’alinéa 1er initialement prévu relatif au temps de préparation, qu’il n’existe, à ce jour, pas de disposition similaire dans les textes en la matière et que les auteurs du projet de loi ne précisent pas comment est fixé le seuil de 80 heures. Contrairement à l’article 4 qui prévoit un temps de préparation dans le contexte d’agents assimilés dans leur fonction à des enseignants, le Conseil d’Etat ne saisit pas la raison d’être du temps de préparation prévu à l’article sous rubrique, étant donné que les agents concernés effectuent des tâches plutôt administratives et peuvent donc également réaliser les « travaux de préparation » éventuels pendant leur temps de travail. A l’endroit du commentaire des articles, les auteurs du projet de loi expliquent que « le temps de préparation fait partie intégrante de la charge de travail de l’agent », qui, aux yeux du Conseil d’Etat, est à réaliser pendant l’horaire normal. Or, les auteurs continuent en affirmant que « l’agent est libre de choisir l’endroit propice à assurer le temps de préparation ». Le Conseil d’Etat comprend que les auteurs estiment que ce travail de préparation n’est pas à prester sur le lieu de travail, mais à domicile ou à tout autre endroit « propice ». Si tel est le cas, le Conseil d’Etat attire l’attention des auteurs sur le fait que les dispositions encadrant le télétravail s’appliquent. Or, telle que formulée, cette disposition a pour effet de permettre aux travailleurs concernés de ne pas se présenter pendant deux semaines d’affilée à leur lieu de travail pour effectuer le temps de préparation visé, ce qui constitue une différence par rapport au régime général du télétravail en exécution de l’article 19bis du statut général. Cette disposition constitue donc soit un avantage, soit 10 / 22 un désavantage pour les agents concernés, non autrement justifié par rapport au régime général du télétravail. Il estime que cette différence de traitement risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’Etat réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Par ailleurs et au-delà des explications de la part des auteurs qui permettraient de justifier le régime prévu, la disposition sous rubrique n’est pas assez précise dans la mesure où le libellé ne permet pas de déterminer si les 80 heures y mentionnées sont à prester en sus de la durée de travail normale ou si, au contraire, elles constituent une partie de la tâche normale que l’agent doit obligatoirement fournir, mais pour laquelle il est libre de choisir l’endroit pour la prester. Au vu de toutes ces interrogations, source d’insécurité juridique, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la disposition sous rubrique. Au vu de ces considérations, il est proposé de modifier l’article sous rubrique en conséquence. La période des vacances d’été, et plus précisément le mois d’août, représente une période où les destinataires des interventions des agents visés à l’article 2 nouveau, à savoir les élèves, leurs parents tout comme les membres du personnel enseignant, ne sont pas présents. Ainsi, cette période convient parfaitement comme période de préparation pour les agents visés à l’article 2 nouveau. En effet, ces agents sont, tout comme les agents visés à l’article 1er nouveau, appelés à assurer des missions qui, en fonction de leur nature, exigent que l’agent consacre, en amont de son intervention auprès des élèves, le temps nécessaire pour la recherche, la conception, l’organisation et la préparation matérielle des missions à accomplir. L’agent est appelé à réfléchir en amont sur sa méthode d’intervention notamment en fonction des objectifs, du temps imparti et de la dimension du groupe. Lors de la préparation des missions à accomplir, l’agent éducatif et psycho-social tient compte de l’évaluation des besoins et acquis de son public cible. Vu l’importance pour les agents visés de se préparer, ceux-ci devraient, à cette fin, disposer d’un contingent de 80 heures annuelles de préparation qui font partie intégrante de la tâche que l’agent doit obligatoirement accomplir. * Amendement 10 concernant l’article 9 nouveau (article 13 initial) L’article 9 nouveau (article 13 initial) est amendé comme suit : « Art.
  2. Le congé de récréation, tel que prévu à l’article 28-2 du statut général, est accordé en principe selon le désir de l’agent, à moins que les nécessités du service ne s’y opposent. Est notamment à considérer comme nécessité de service, la nécessité d’assurer la continuité des services tout au long des congés scolaires de la Toussaint, de Carnaval et de la Pentecôte, ainsi que des vacances scolaires de Pâques, de même que pendant les deux premières semaines des vacances scolaires d’été en juillet et les deux dernières semaines des vacances scolaires d’été en septembre. 11 / 22 En tout état de cause, l’agent a Les agents ont droit à un maximum de 5 cinq jours de congé de récréation d’affilée ou fractionnables, à prendre en dehors des vacances et des congés scolaires. » Commentaire Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat note que l’alinéa 1er initial constitue en partie une redite de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat qui prévoit que « [l]e congé de récréation est accordé en principe selon le désir de l’agent à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d’autres agents ne s’y opposent. ». La disposition sous rubrique écarte pourtant, pour les agents visés, la condition des « désirs justifiés d’autres agents ». Le Conseil d’Etat estime que cette différence de traitement risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’Etat réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. L’alinéa 2 initial se rapporte à la notion de « nécessité de service ». Le Conseil d’Etat note ici encore que cette notion n’est pas précisée dans d’autres textes législatifs. Etant donné que les auteurs emploient le terme « notamment » dans un contexte illustratif, la disposition sous rubrique n’exclut dès lors pas d’autres hypothèses de nécessité de service. Or, au regard du caractère purement illustratif, l’alinéa 2 est superfétatoire et le Conseil d’Etat recommande de l’omettre. En effet, en cas de litige éventuel dans ce contexte, il appartiendra aux juridictions de trancher la question de la nécessité de service. Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. Les alinéas 1 er et 2 initiaux sont supprimés. Les modifications apportées à l’alinéa 3 initial découlent de la suppression des alinéas 1er et 2 initiaux. * Amendement 11 concernant l’article 10 initial L’article 10 initial est supprimé. Commentaire Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat s’interroge sur la nécessité d’introduire l’article sous rubrique qui rappelle que les conditions de travail du personnel visé par le chapitre 3 initial de la loi en projet sont régies par les dispositions du chapitre 7 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. En effet, pour ce qui est du statut général des fonctionnaires de l’Etat, il s’agit d’une loi générale, la loi en projet ayant vocation à devenir une loi spéciale. En l’absence de dispositions en ce sens dans la loi spéciale, la loi générale est applicable. Par conséquent, le statut général des fonctionnaires de l’Etat s’applique, même sans le prévoir expressément dans la loi en projet. Le Conseil d’Etat recommande dès lors d’omettre l’article sous rubrique. 12 / 22 Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. * Amendement 12 concernant l’article 11 initial L’article 11 initial est supprimé. Commentaire Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat s’interroge sur la nécessité d’introduire l’article sous rubrique qui indique que les agents peuvent être autorisés par le chef d’administration de réaliser une partie de leurs tâches administratives par télétravail en ayant recours aux technologies de l’information, conformément à l’article 19bis du statut général des fonctionnaires de l’Etat. En effet, pour ce qui est dudit statut général, il s’agit d’une loi générale, la loi en projet ayant vocation à devenir une loi spéciale. En l’absence de dispositions en ce sens dans la loi spéciale, la loi générale est applicable. Par conséquent, le statut général des fonctionnaires de l’Etat s’applique, même sans le prévoir expressément dans la loi en projet. Le Conseil d’Etat recommande dès lors d’omettre l’article sous rubrique. Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. * Amendement 13 concernant l’article 11 nouveau (article 6 initial) L’article 11 nouveau (article 6 initial) est amendé comme suit : « Art.
  3. Pour les agents bénéficiant d’un service à temps partiel ou d’une réduction de tâche, le nombre de leçons ou de fonctions à assurer, définis aux articles 3, 4, 5, 8 et 15 10, est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche à temps plein. » Commentaire En raison du nouvel agencement du dispositif, l’article 6 initial devient l’article 11 nouveau. La référence à l’article 8, relatif au temps de préparation des agents visés à l’article 2 nouveau, a été ajoutée. * Amendement 14 concernant le chapitre 4 nouveau (chapitre 5 initial) Le chapitre 4 nouveau (chapitre 5 initial) est amendé comme suit : 1° L’intitulé prend la teneur suivante : « Chapitre 5 4 - Dispositions modificatives » 2° Le chapitre 4 nouveau (chapitre 5 initial) comprend les articles 12 à 14 nouveaux. Commentaire 13 / 22 Le réagencement du chapitre 4 nouveau découle de l’insertion de nouvelles dispositions modificatives aux articles 13 et 14 nouveaux (cf. amendements 16 et 17 infra). Suite à l’insertion de nouvelles dispositions modificatives, il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre
  4. * Amendement 15 concernant l’article 12 nouveau (article 17 initial) L’article 12 nouveau (article 17 initial) est amendé comme suit : « Art.
  5. L’article 26 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est rétabli dans la teneur suivante : « Art.
  6. L’Etat peut engager sous le régime de fonctionnaire de l’Etat, groupe de traitement C1, ou sous le régime de l’employé de l’Etat, groupe d’indemnité C1, des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, dénommés ci-après « AEBS ». Pour être admis à la fonction d’A-EBS, l’agent doit être titulaire d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation certifiant des études reconnues équivalentes par le ministre. La tâche des A-EBS est déterminée par la loi du ** fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Education nationale. Les conditions et modalités de déroulement du stage des A-EBS sont fixées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. » » Commentaire Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 26, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur, prévoit la possibilité pour l’Etat d’engager des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS ». La Haute Corporation constate que la disposition sous rubrique ne précise pas sous quel statut les A-EBS sont engagés. S’il devait s’agir de fonctionnaires, le Conseil d’Etat relève que les auteurs ne procèdent pas à une modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat afin de prévoir la fonction des A-EBS parmi les fonctions prévues à l’article 13 de ladite loi. Toutefois, il échet de noter que ces derniers ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement ». Le diplôme d’aptitude professionnelle, auquel il est fait référence, donne, en principe, accès à la catégorie de traitement C ou D, catégories qui n’existent actuellement pas dans la rubrique « Enseignement ». Par ailleurs, les auteurs ne précisent pas selon quelles dispositions se déroulera le stage de ces assistants au cas où ils sont engagés en tant que fonctionnaires, voire la période d’initiation, s’ils sont engagés en tant qu’employés de l’Etat. Le Conseil d’Etat relève, à cet égard, que, pour tous les autres intervenants de la rubrique « Enseignement », ces dispositions font l’objet de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. Au vu de toutes ces incertitudes, source d’insécurité juridique, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la disposition sous rubrique. Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. Les A-EBS sont recrutés au niveau du diplôme d’aptitude professionnelle et sous le régime de fonctionnaire de l’Etat ou sous le régime de l’employé de l’Etat. Les dispositions 14 / 22 relatives au stage des A-EBS sont régies par la modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. Les articles 13 et 14 nouveaux (cf. amendements 16 et 17 infra) apportent par ailleurs davantage de précisions quant au statut sous lequel l’A-EBS est engagé. * Amendement 16 concernant l’insertion d’article 13 nouveau Après l’article 12, il est inséré un nouvel article 13, libellé comme suit : « Art.
  7. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit : 1° A l’article 12, paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ; b) A la lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule ; c) Après la lettre b), il est inséré une lettre c) nouvelle, libellée comme suit : « c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant. » ; 2° A l’annexe A « Classification des fonctions », rubrique I « Administration générale », catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sont apportées les modifications suivantes : a) Après le sous-groupe « sous-groupe technique », il est inséré un sousgroupe de traitement nouveau, libellé comme suit : « sous-groupe éducatif et psycho-social » ; b) Après la fonction « expéditionnaire technique », il est inséré une fonction nouvelle, libellée comme suit : « assistant en sciences humaines » ; c) Après la fonction « expéditionnaire technique dirigeant », il est inséré une fonction nouvelle, libellée comme suit : « assistant en sciences humaines dirigeant ». » Commentaire En raison des observations formulées par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 12 nouveau (article 17 initial), le présent article vise à créer un nouveau sous-groupe de traitement dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, à savoir le sous-groupe éducatif et psycho-social. L’A-EBS fera dès lors partie de la nouvelle fonction d’assistant en sciences humaines. L’annexe A « Classification des fonctions », rubrique I « Administration générale », catégorie C, groupe de traitement C1, de ladite loi, est modifiée afin d’y intégrer le sous-groupe éducatif et psycho-social qui est composé d’assistants en sciences humaines et d’assistants en sciences humaines dirigeants. A noter qu’en ce qui concerne les A-EBS recrutés sous le statut de l’employé de l’Etat, il existe d’ores et déjà un sous-groupe éducatif et psycho-social dans la catégorie d’indemnité C prévue à l’article 46, paragraphe 1er, lettre c), de la loi 15 / 22 modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. * Amendement 17 concernant l’insertion d’article 14 nouveau Après l’article 13, il est inséré un nouvel article 14 libellé comme suit : « Art.
  8. A l’article 8 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 4, lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° Après le point 4, il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : «
  9. « catégorie de traitement C : groupe de traitement C1 : sous-groupe éducatif et psycho-social : a) assistant en sciences humaines ; b) assistant en sciences humaines dirigeant. » » Commentaire Dans la suite des observations formulées par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 12 nouveau (article 17 initial), le présent amendement vise à apporter des modifications à l’article 8 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, relatif au stage du personnel éducatif et psycho-social recruté sous le statut du fonctionnaire de l’Etat. A noter qu’il est prévu que les A-EBS suivent la même formation que le personnel éducatif et psycho-social du groupe de traitement B
  10. * Amendement 18 concernant l’article 15 initial L’article 15 initial est supprimé. Commentaire Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat estime que la disposition sous rubrique est superfétatoire et à supprimer. En effet, il n’y a pas lieu de distinguer les jours de congé supplémentaires pour raison d’âge dont dispose l’agent en question des autres jours de congé dont dispose l’agent. Dans cette logique, il n’est pas non plus nécessaire de réitérer la disposition encadrant la prise de ces jours de congé en fonction des nécessités du service. Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. L’article 15 initial est supprimé. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. * Amendement 19 concernant l’article 16 initial L’article 16 initial est supprimé. Commentaire 16 / 22 Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat s’interroge sur la nécessité d’introduire l’article sous rubrique qui rappelle que chaque agent dispose d’un plan de travail individuel fixé pour une période de référence donnée, conformément à l’article 4 du statut général des fonctionnaires de l’Etat. En effet, pour ce qui est dudit statut général, il s’agit d’une loi générale, la loi en projet ayant vocation à devenir une loi spéciale. En l’absence de dispositions en ce sens dans la loi spéciale, la loi générale est applicable. Par conséquent, ledit statut général s’applique, même sans le prévoir expressément dans la loi en projet. Le Conseil d’Etat recommande dès lors d’omettre l’article sous rubrique. Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. * * * Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ciavant. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 8163 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 17 / 22 Texte coordonné Les propositions de texte émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 juillet 2023 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 22 février 2024 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Education nationale et modifiant : 1° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale Chapitre 1er - Définitions Champ d’application Art. 1er. Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : 1° « ESEB » : équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques 2° « agent » : membre du personnel éducatif et psycho-social ; 3° « agent assurant des prises en charge éducatives » : membre de l’ESEB assurant l’encadrement, la surveillance et l’accompagnement en classe d’élèves à besoins éducatifs spécifiques ; 4° « titulaire de classe » : agent responsable d’une classe ; 5° « intervenant spécialisé » : agent d’un Centre de compétences assurant des interventions spécialisées ambulatoires ; 6° « A-EBS » : agent assurant la fonction d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, affecté à une ou des écoles ; 7° « horaire scolaire » : la tranche horaire quotidienne durant laquelle l’élève est confié à l’établissement scolaire. Il recouvre les horaires d’enseignement et les périodes d’activités organisées par l’établissement scolaire. Art.
  11. 1er. Les dispositions du présent chapitre des articles 3 à 7 s’appliquent aux agents suivants : 1° aux agents assurant des prises en charge éducatives intervenant au sein d’une ESEB ; 2° aux titulaires de classe et intervenants spécialisés des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée ; 3° aux agents assurant des missions de rééducation au sein d’une ESEB et des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 1° aux agents assurant des prises en charge spécialisées des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, conformément à l’article 1er, point 6°, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° aux agents intervenant au sein d’une équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques, ci-après « ESEB », assurant des prises en charge d’élèves à besoins éducatifs spécifiques, conformément à l’article 28quater, paragraphe 2, point 3°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° aux agents intervenant au sein d’une ESEB, assurant des prises en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, conformément à l’article 27ter, paragraphe 1er, 18 / 22 point 3°, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° aux agents assurant la fonction d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS ». Art.
  12. Les dispositions du présent chapitre des articles 8 et 9 s’appliquent aux agents suivants : 1° aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB et au sein d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, conformément à l’article 5, points 1°, lettres b) à f), et 2°, lettres a) et b), de la loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB, conformément à l’article 28quater, paragraphe 2, point 2°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB, conformément à l’article 27ter, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 2° 4° aux agents des services de l’enseignement secondaire intervenant au sein du service psycho-social et d’accompagnement scolaires et du service socio-éducatif ; 3° 5° aux agents intervenant au sein d’une cellule d’orientation et d’intégration scolaires. ; 6° au chef du département éducatif et psycho-social, mentionné à l’article 28, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Chapitre 2 - Dispositions relatives aux conditions de travail des agents assurant des missions d’assistance en classe ou de rééducation au sein d’une ESEB, des agents membres des unités d’enseignement, des unités de rééducation et de thérapie des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et des agents assurant la fonction d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques Art. 3.
(1)Les agents occupés à temps plein ont une tâche équivalente à 30,5 leçons de prise en charge directe des élèves hebdomadaires. Ces leçons sont à prester comme suit : 1° Pour l’agent dont l’horaire scolaire est égal ou supérieur à 30,5 leçons hebdomadaires les agents visés à l’article 1er, points 1° et 2°, la prestation des leçons de prise en charge directe des élèves se fait intégralement pendant l’horaire la période scolaire, endéans les cours. 2° Pour l’agent dont l’horaire scolaire est inférieur à 30,5 leçons hebdomadaires les agents visés à l’article 1er, points 3° et 4°, la prise en charge directe des élèves comprend :
  1. a)28 leçons hebdomadaires pendant l’horaire scolaire, à prester sous forme d’assistance en classe pendant la période scolaire, endéans les cours ;
  2. b)90 leçons d’interventions dans le cadre de l’offre de cours de rattrapage facultatifs et gratuits organisés en été précédant la rentrée scolaire, à prester en dehors de l’horaire scolaire ou d’ateliers de remédiation à prester pendant la période scolaire pour les agents travaillant à temps plein, en dehors des cours.
(2)Les agents bénéficiant d’un service à temps partiel ou d’une réduction de tâche ont le choix de prester les leçons visées au paragraphe
(1), point 2°, sub b), sous forme d’assistance en classe, d’ateliers de remédiation ou d’interventions dans le cadre de l’offre de cours de rattrapage prédéfinis. Art.
  1. Pour la préparation des leçons à prester, l’agent bénéficie d’un nombre d’heures global annuel fixé à 496 heures de préparation. Art.
  2. Les activités annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école ou du lycée à prester par l’agent sont constituées de : 19 / 22 1° 60 heures de concertation ; 2° 40 heures de disponibilité pour les parents des élèves ; 3° 18 heures de travail administratif. Art.
  3. Pour les agents bénéficiant d’un service à temps partiel ou d’une réduction de tâche, le nombre de leçons ou de fonctions à assurer définis aux articles 3, 4, 5 et 15 est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche à temps plein. Art.
  4. 6.
(1)Tout Seul le surplus de travail assuré par les agents et s’imposant dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions la prise en charge directe des élèves donne lieu à une rémunération particulière. L’indemnité due pour leçons supplémentaires se base sur le nombre de leçons supplémentaires effectivement assurées. Les leçons supplémentaires assurées uniquement pendant une partie du mois sont converties en leçons supplémentaires mensuelles.
(2)La formule générale de l’indemnité pour une leçon supplémentaire est fixée comme suit : traitement de base x 1/30.5 x nombre indice x valeur du point indiciaire applicable aux éléments de rémunération non-pensionnables x 36/
  1. Art.
  2. Le congé de récréation des agents correspond aux vacances et congés scolaires, tels que définis par règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions de l’article 3 concernant les agents intervenant dans le cadre de l’offre de cours de rattrapage prédéfinis. Chapitre 3 - Dispositions relatives aux conditions de travail des agents des services psycho-social et d’accompagnement scolaires et des services socio-éducatifs, des agents intervenant au sein d’une cellule d’orientation et d’intégration scolaires ainsi que des agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein des ESEB et des unités de diagnostic et de conseil des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée Art.
  3. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux agents suivants : 1° aux agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB et au sein d’un Centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; 2° aux agents des services de l’enseignement secondaire intervenant au sein du service psycho-social et d'accompagnement scolaires et du service socio-éducatif ; 3° aux agents intervenant au sein d’une cellule d’orientation et d’intégration scolaires. Art.
  4. La durée de travail et l’aménagement du temps de travail des agents intervenant dans le cadre du présent chapitre sont régies conformément aux dispositions du chapitre 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, ci-après « statut général ». Art.
  5. Les agents peuvent être autorisés par le chef d’administration à effectuer les tâches administratives par télétravail, conformément à l’article 19bis du statut général. Art.
  6. Les Dans le cadre de leur tâche, les agents visés à l’article 9 2 disposent d’un temps de préparation équivalant à 80 heures annuelles, fixé obligatoirement dans le courant du mois d’août. Le temps de préparation est considéré comme temps de travail effectif. Art.
  7. Le congé de récréation, tel que prévu à l’article 28-2 du statut général, est accordé en principe selon le désir de l’agent, à moins que les nécessités du service ne s’y opposent. 20 / 22 Est notamment à considérer comme nécessité de service, la nécessité d’assurer la continuité des services tout au long des congés scolaires de la Toussaint, de Carnaval et de la Pentecôte, ainsi que des vacances scolaires de Pâques, de même que pendant les deux premières semaines des vacances scolaires d’été en juillet et les deux dernières semaines des vacances scolaires d’été en septembre. En tout état de cause, l’agent a Les agents ont droit à un maximum de 5 cinq jours de congé de récréation d’affilée ou fractionnables, à prendre en dehors des vacances et des congés scolaires. Chapitre 4 3 - Dispositions communes Art.
  8. Au cours de chaque année scolaire, les agents sont tenus de suivre 16 heures de formation continue obligatoire considérées comme heures de travail effectives. Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de référence de trois années scolaires sous réserve que le total des heures de formation continue ne soit pas inférieur à 48 heures sur l’ensemble de la période. Si, à la fin de la période de référence, l’agent a accumulé plus de 48 heures de formation continue, un maximum de 16 heures de formation continue lui sera comptabilisé pour la prochaine période. Art.
  9. Les jours de congés supplémentaires pour raison d’âge, tels que prévus à l’article 28-2 du statut général, sont accordés, en principe, selon le désir de l’agent, à moins que les nécessités du service telles que définies à l’article 13, alinéa 2, ne s’y opposent. Art.
  10. Chaque agent dispose d’un plan de travail individuel fixé pour une période de référence donnée, conformément à l’article 4 du statut général. Art.
  11. Pour les agents bénéficiant d’un service à temps partiel ou d’une réduction de tâche, le nombre de leçons ou de fonctions à assurer définis aux articles 3, 4, 5, 8 et 15 10 est fixé proportionnellement à celui prévu pour une tâche à temps plein. Chapitre 5 4 - Dispositions modificatives Art.
  12. L’article 26 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est rétabli dans la teneur suivante : « Art.
  13. L’Etat peut engager sous le régime de fonctionnaire de l’Etat, groupe de traitement C1, ou sous le régime de l’employé de l’Etat, groupe d’indemnité C1, des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, dénommés ci-après « A-EBS ». Pour être admis à la fonction d’A-EBS, l’agent doit être titulaire d’un diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation certifiant des études reconnues équivalentes par le ministre. La tâche des A-EBS est déterminée par la loi du ** fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Education nationale. Les conditions et modalités de déroulement du stage des A-EBS sont fixées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. » Art.
  14. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit : 1° A l’article 12, paragraphe 4, alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) Le terme « deux » est remplacé par celui de « trois » ; b) A la lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule ; 21 / 22 c) Après la lettre b), il est inséré une lettre c) nouvelle, libellée comme suit : « c) un sous-groupe éducatif et psycho-social avec au niveau général la fonction d’assistant en sciences humaines et au niveau supérieur la fonction d’assistant en sciences humaines dirigeant. » ; 2° A l’annexe A « Classification des fonctions », rubrique I « Administration générale », catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sont apportées les modifications suivantes : a) Après le sous-groupe « sous-groupe technique », il est inséré un sous-groupe de traitement nouveau, libellé comme suit : « sous-groupe éducatif et psycho-social » ; b) Après la fonction « expéditionnaire technique », il est inséré une fonction nouvelle, libellée comme suit : « assistant en sciences humaines » ; c) Après la fonction « expéditionnaire technique dirigeant », il est inséré une fonction nouvelle, libellée comme suit : « assistant en sciences humaines dirigeant ». Art.
  15. A l’article 8 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 4, lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° Après le point 4, il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : «
  16. « catégorie de traitement C : groupe de traitement C1 : sous-groupe éducatif et psycho-social : a) assistant en sciences humaines ; b) assistant en sciences humaines dirigeant. » Chapitre 6 5 – Dispositions finales Art.
  17. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Education nationale ». Art.
  18. La présente loi entre en vigueur la première rentrée scolaire suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 22 / 22

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