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Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale et modifiant : 1° la loi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.348 N° dossier parl. : 8163 Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale et modifiant : 1° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale Avis complémentaire du Conseil d’État (29 mars 2024) Par dépêche du 27 février 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de dix-neuf amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse lors de sa réunion du 22 février

  1. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements et du texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Dans son avis du 11 juillet 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 1er, point 7°, pour des raisons d’insécurité juridique. Par l’amendement sous examen, l’article 1er est supprimé dans son intégralité, de sorte que l’opposition formelle du Conseil d’État y relative devient sans objet. Amendements 3 et 4 Dans son avis précité du 11 juillet 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement aux articles 2 et 9 initiaux, pour des raisons d’insécurité juridique, en soulignant que les champs d’application des deux articles concernés n’étaient pas clairement délimités. Par les amendements sous examen, les auteurs procèdent à des précisions quant au personnel visé par les articles 2 et 9 initiaux en ayant recours, notamment, à des renvois explicites aux dispositions relatives aux missions concernées. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à cet égard. Amendement 5 Sans observation. Amendement 6 Dans son avis précité du 11 juillet 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 3, paragraphe 1er, au vu de l’imprécision, source d’insécurité juridique, des termes « horaire scolaire » dans ce contexte. Par l’amendement sous examen, les auteurs remplacent cette notion par celle de « période scolaire, endéans les cours », de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait émise à cet égard. Encore dans son avis précité du 11 juillet 2023, le Conseil d’État avait formulé, sur base du principe de l’égalité devant la loi inscrit à l’article 15 de la Constitution, une réserve de dispense du second vote constitutionnel au regard de l’article 3, paragraphe 2, qui fournissait la faculté aux agents travaillant à temps partiel d’opter pour l’une ou l’autre manière de prester leur service, ce qui n’était pas prévu pour les agents travaillant à temps plein. Par l’amendement sous examen, le paragraphe 2 est supprimé, de sorte que la réserve de dispense en question devient sans objet. Amendement 7 Dans son avis précité du 11 juillet 2023, le Conseil d’État avait formulé, sur base du principe de l’égalité devant la loi inscrit à l’article 15 de la Constitution, une réserve de dispense du second vote constitutionnel au regard de l’article 7, paragraphe 1er, initial, qui prévoyait que tout surplus de travail donne lieu à une rémunération particulière en écartant ainsi le droit des agents concernés d’alimenter leur compte épargne-temps avec les leçons supplémentaires. Par ailleurs, le Conseil d’État s’était opposé formellement au même paragraphe pour insécurité juridique, ceci au regard notamment de l’emploi des termes « tout surplus de travail ». Au vu des explications des auteurs ainsi que des modifications apportées au dispositif sous examen, le Conseil d’État est en mesure de lever la réserve de dispense ainsi que l’opposition formelle relatives à la disposition concernée. Amendement 8 Sans observation. 2 Amendement 9 Dans son avis précité du 11 juillet 2023, le Conseil d’État avait formulé, sur base du principe de l’égalité devant la loi inscrit à l’article 15 de la Constitution, une réserve de dispense du second vote constitutionnel au regard de l’article 12 initial, qui, en prévoyant un temps de préparation de deux semaines fixé obligatoirement dans le courant du mois d’août, constitue une différence par rapport au régime général du télétravail en exécution de l’article 19bis du statut général des fonctionnaires de l’État. Dans le même avis, le Conseil d’État s’était encore formellement opposé à la disposition concernée pour insécurité juridique, étant donné que le libellé ne permettait pas de déterminer si les 80 heures y mentionnées sont à prester en sus de la durée de travail normale ou si elles constituent une partie de la tâche normale. En ce qui concerne l’opposition formelle, suite à la précision par l’amendement sous examen que le temps de préparation fait partie de la tâche des agents concernés, le Conseil d’État est en mesure de lever celle-ci. Toutefois, en ce qui concerne la réserve de dispense, le Conseil d’État se doit de maintenir celle-ci. En effet, dans le commentaire de l’amendement, la commission parlementaire ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier la justification de la différence de traitement des agents concernés par rapport aux autres agents de l’État soumis au régime général du télétravail en application de l’article 19bis du statut général. Amendement 10 Dans son avis précité du 11 juillet 2023, le Conseil d’État avait formulé, sur base du principe de l’égalité devant la loi inscrit à l’article 15 de la Constitution, une réserve de dispense du second vote constitutionnel au regard de l’article 13, alinéa 1er, initial, qui, contrairement à une autre disposition en la matière, écartait la condition des « désirs injustifiés d’autres agents ». objet. Par la suppression de l’alinéa 1er, la réserve de dispense devient sans Amendements 11 à 14 Sans observation. Amendements 15 et 16 Dans son avis précité du 11 juillet 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 17 initial, pour insécurité juridique, ceci dans le contexte d’incertitudes relatives au statut des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques. Par les amendements sous examen, les auteurs procèdent à des précisions au niveau du statut de ces derniers agents ainsi qu’à des modifications au niveau de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à cet égard. 3 Amendements 17 à 19 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 29 mars
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.