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Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale et modifiant la loi modi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.348 N° dossier parl : 8163 Projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale et modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental Avis du Conseil d’État (11 juillet 2023) Par dépêche du 20 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. L’avis commun de l’APCCA et du SEW/OGBL a été communiqué au Conseil d’État en date du 6 avril 2023, celui de la Chambre des fonctionnaires et employés de l’État en date du 8 mai

  1. Par dépêche du 20 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a informé le Conseil d’État du caractère prioritaire du projet de loi sous rubrique. Considérations générales Le projet de loi sous examen vise, selon les auteurs, à mettre en œuvre l’accord conclu, en date du 16 novembre 2021, entre le Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse et différents syndicats, à savoir l’Association luxembourgeoise des éducateurs et éducatrices, le Syndicat luxembourgeois des éducateurs gradués et le Syndicat du personnel de l’Éducation nationale œuvrant spécifiquement dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs spécifiques, affiliés à la Confédération générale de la Fonction publique, ainsi qu’à « transposer certaines pratiques déjà existantes sur le terrain dans une loi ». Cet accord n’est pas joint au projet de loi sous examen, de sorte que le Conseil d’État ignore si toutes les dispositions de la loi en projet sous examen relèvent de l’accord visé. Il note, à cet égard, que, d’après l’avis commun de l’APCCA et du SEW/OGBL, « cet accord restait […] vague sur de nombreux points, ne reflétait que partiellement les discussions dans les GT, ne répondait pas au but d’introduire des définitions adéquates des tâches du personnel et constituait même une détérioration des conditions de travail du personnel concerné ». Le Conseil d’État relève, dans la suite, les problèmes d’ordre juridique qui nécessiteraient une remise sur le métier des dispositions proposées. En effet, le projet de loi introduit une distinction des agents faisant partie du personnel éducatif et psycho-social en deux catégories. Au chapitre 2 sont ainsi visés selon l’article 2 les agents assurant des prises en charge éducatives intervenant au sein d’une équipe de soutien aux élèves à besoins éducatifs spéciaux, ci-après « ESEB », les titulaires de classe et intervenants spécialisés des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, les agents assurant des missions de rééducation au sein d’une ESEB et des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ainsi que les agents assurant la fonction d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « AEBS ». Le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent ainsi viser tous les agents qui assurent des fonctions assimilables à des actes d’enseignement avec la particularité que les élèves visés ont des besoins éducatifs spécifiques, font partie de classes à effectif réduit ou sont présents dans des classes où les agents interviennent en tant que personnel spécialisé en sus du titulaire de classe proprement dit. Au chapitre 3 sont ensuite visés les agents assurant des missions de diagnostic et de conseil au sein d’une ESEB et au sein d’un centre de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, les agents des services de l’enseignement secondaire intervenant au sein du service psycho-social et d’accompagnement scolaires et du service socio-éducatif ainsi que les agents intervenant au sein d’une cellule d’orientation et d’intégration scolaires. Le Conseil d’État a du mal à saisir la différenciation claire et nette dans les catégories visées. Un agent visé au chapitre 3 n’est-il pas susceptible également d’intervenir en classe et de prendre en charge certains élèves ayant des besoins spécifiques ? Et inversement, est-il vraiment exclu que les agents visés au chapitre 2 interviennent au niveau des missions des services visés au chapitre 3 ? La loi en projet reste muette sur les possibilités de prévoir pour les agents susceptibles d’assurer des fonctions relevant de chacune des deux catégories visées, des tâches fractionnées soumises de façon parallèle aux dispositions respectives encadrant leur tâche. À titre d’exemple, le Conseil d’État relève qu’au sein des lycées est créé, en exécution de la loi résultant du projet de loi n° 8169, un département éducatif et psycho-social qui se compose, d’après le futur article 28 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, des services suivants qui collaborent étroitement : « 1° du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 2° du service socio-éducatif ; 3° de l’ESEB; 4° de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires; et s’il y a lieu 5° de l’internat. » Les agents intervenant dans les services repris sous les points 1°, 2° et 4° sont directement visés par l’article 9 de la loi en projet. Concernant l’ESEB, l’article 9 vise uniquement ceux des agents assurant des missions de diagnostic et de conseil, alors que l’article 2 vise ceux assurant des prises en charge éducatives ou des missions de rééducation pour des élèves à besoins spécifiques. Ainsi, au sein d’une ESEB se recoupent des fonctions de diagnostic et de prises en charge directes. Les agents y affectés sont donc susceptibles de devoir assumer des missions relevant des champs d’application des deux catégories d’agents visés par les chapitres 2 et
  2. Au-delà de l’ESEB, certains agents du département éducatif et psychosocial peuvent relever de plusieurs des services le constituant. Ainsi, selon le paragraphe 3 du futur article 28 de la loi précitée du 25 juin 2004 tel qu’il 2 ressort du projet de loi n° 8169 précité, « [d]es coordinateurs de service peuvent être désignés par le directeur parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe éducatif et psycho-social. Pour la cellule d’orientation et d’intégration scolaires, les coordinateurs peuvent également être désignés parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe enseignement ». Il n’y est pourtant ni disposé que ces coordinateurs ne peuvent relever que d’une seule des deux catégories visées ni comment est agencée la tâche des fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe enseignement s’ils font partie de l’un des services tombant sous le champ d’application de l’article
  3. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil d’État estime dès lors qu’il est tout à fait concevable qu’un même agent tombe à la fois sous l’application des chapitres 2 et
  4. Quelles règles, notamment en matière de congé, lui sont alors applicables ? Comment est organisé son horaire ? Dispose-t-il de deux comptabilisations de prestations de service ? L’une établie en leçons et l’autre en heures de travail ? Devant toutes ces questions, qui sont source d’insécurité juridique, le Conseil d’État est amené à s’opposer formellement aux articles 2 et 9 de la loi en projet, sauf pour les auteurs à délimiter avec la précision requise les champs d’application respectifs afin que ces derniers ne se recoupent pas ou à insérer des dispositions spécifiques pour le cas où un même agent relève des champs d’application des deux articles visés. Le Conseil d’État constate par ailleurs que, notamment en ce qui concerne le chapitre 3, les auteurs reprennent certaines dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, ci-après « statut général », ce qui pourrait laisser croire que les autres dispositions dudit statut ne seraient pas applicables aux agents visés par le chapitre en question. Or, d’un point de vue juridique, tel n’est évidemment pas le cas, les dispositions du statut général s’appliquant, à défaut de disposition contraire, toujours aux agents concernés, de sorte que ces dispositions, au niveau de la loi en projet, sont superfétatoires et à omettre. Si toutefois les auteurs entendaient déroger de manière ponctuelle aux dispositions du statut général, il y aurait lieu de justifier toute différence de traitement. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen des articles. Finalement, le Conseil d’État note encore l’absence, dans le projet de loi sous examen, de dispositions transitoires régissant le statut des agents actuellement en fonction. Examen des articles Article 1er L’article 1er vise à préciser, voire à définir un certain nombre de termes ou d’abréviations utilisés dans les articles de la loi en projet. Au point 1°, concernant la nécessité de définir le terme « ESEB », le Conseil d’État renvoie encore à la future loi résultant du projet de loi n° 8169, qui définit, à travers une disposition modificative, l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques et consacre sa dénomination en tant que 3 « ESEB ». Le Conseil d’État estime qu’une nouvelle définition de cette abréviation dans le cadre de la loi en projet est superfétatoire et donc à supprimer. À titre subsidiaire, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait qu’il convient de supprimer les termes « particuliers ou », étant donné que, par la future loi résultant du projet de loi n° 8169, il est procédé à l’abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, et de ne retenir dans la suite que l’expression « élèves à besoins éducatifs spécifiques » afin de ne plus distinguer les besoins « particuliers » des besoins « spécifiques ». Le terme d’« agent » utilisé aux endroits des définitions prévues aux points 2 et 3 étant trop général, le Conseil d’État suggère de reprendre, dans un souci de transparence et de lisibilité, à chaque fois la dénomination exacte du personnel visé à travers la loi en projet. Il y reviendra à l’occasion de l’examen des articles concernés. Par ailleurs, les « agents » visés par la loi en projet relèvent de statuts différents, de sorte qu’il est indispensable de définir, avec la précision requise, quels agents tombent ou non dans le champ d’application des différentes dispositions de la loi en projet. Concernant la définition des termes « titulaire de classe » au point 4°, le Conseil d’État comprend qu’il est dans l’intention des auteurs de prévoir qu’un « agent » est responsable d’une classe, donc selon la définition reprise au point 2° concernant le terme d’agent, il ne peut s’agir que d’un membre du personnel éducatif et psycho-social. Or, selon la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, le « titulaire de classe » est l’instituteur responsable de la classe, qui n’est pas forcément un membre du personnel éducatif et psycho-social tel que visé par la loi en projet. Si les auteurs entendent viser le titulaire de la classe au sens de la loi précitée du 6 février 2009, il y a lieu d’insérer une référence à l’article 2, point
  5. Si, par contre, il est dans l’intention des auteurs d’affecter un membre spécifique de l’équipe éducative et psycho-sociale à une classe particulière en vue d’y intervenir, il y a lieu, dans un souci de transparence, de prévoir une dénomination différente. Concernant le point 6° qui tend à définir ce qu’il faut entendre par « AEBS », le Conseil d’État note que la future loi résultant du projet de loi n° 8169 introduira à l’article 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 février 2009 un nouveau point 16quater, qui prévoit que « l’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques […] est un agent, membre du personnel éducatif et psycho-social, affecté à des écoles ». Ici encore, le Conseil d’État demande, à l’instar de ses observations concernant la définition de l’« ESEB » au point 1°, de supprimer cette définition pour être superfétatoire. Concernant le point 7°, le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité de définir dans la loi en projet ce qu’il faut entendre par « horaire scolaire ». En effet, d’après la signification de droit commun, chaque élève a un horaire « scolaire » à sa disposition dans le sens où il dispose d’une grille horaire exacte avec les horaires pour lesquels il est censé devoir être présent conformément à son « obligation scolaire » ou à son inscription volontaire aux cours. Pour d’autres plages horaires, les responsables de l’autorité parentale l’inscrivent volontairement (cours d’appui, études surveillées, activités péri- et parascolaires, excursions scolaires), de sorte que les termes 4 « confié à l’établissement scolaire » sont par ailleurs malaisés, étant donné que l’élève n’est pas « confié à un établissement », mais à des agents intervenant au niveau de l’enseignement dispensé dans cet établissement tant que l’élève suit des activités organisées par ces agents soit à caractère obligatoire, soit à caractère volontaire. Quelle est par ailleurs la signification des termes « tranche horaire » ? Faut-il prévoir une tranche de présence continue ? De quelle durée maximale ou minimale ? Les périodes d’activités organisées par l’établissement scolaire étant très variables (activités hebdomadaires, mensuelles, annuelles, et s’étendant sur des fins de semaines ou des congés scolaires), que signifie le terme « recouvre » dans ce contexte ? Au vu de toutes ces interrogations, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose formellement au point 7°. Article 2 Au point 2°, le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant l’ambiguïté des termes « titulaire de classe ». Article 3 Concernant le paragraphe 1er, le Conseil d’État comprend que le terme « leçon » est à assimiler au terme « leçon » visé par d’autres lois en matière d’enseignement. Il ne s’agit donc pas d’une définition en termes de durée, mais d’une unité d’enseignement qui peut avoir des durées différentes selon les différents établissements scolaires. Au point 1°, les auteurs visent « l’agent dont l’horaire scolaire » est égal ou supérieur à 30,5 leçons hebdomadaires. Le Conseil d’État a du mal à saisir la signification de l’expression « horaire scolaire » dans le contexte de l’agent. Aux termes de la définition prévue au point 7°, l’horaire scolaire semble viser la durée de présence de l’élève dans l’établissement scolaire. Or, la durée de présence des élèves varie de façon individuelle en fonction des cours et activités auxquels ils participent. Un agent n’étant probablement pas uniquement responsable d’un seul élève, comment se définit « son » horaire scolaire ? La même problématique se pose au point 2° où la notion d’horaire scolaire est également employée. Au vu de cette imprécision, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 1er sous examen. Au vu du paragraphe 1er, première phrase, il peut être compris que le paragraphe 1er, et ainsi également les points 1° et 2°, concernent uniquement les agents occupés à temps plein. Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’État estime qu’il convient de supprimer au point 2°, lettre b), les termes « pour les agents travaillant à temps plein », car redondants. Par ailleurs, à la lecture du paragraphe 1er et du commentaire des articles, le Conseil d’État note que les auteurs n’expliquent aucunement comment ils ont procédé pour fixer les différents seuils de 28, 90 et 30,5 leçons. Dans la fiche financière jointe au projet sous examen, les auteurs précisent seulement qu’« [e]n effet, le projet de loi prévoit une réduction de la tâche de certains agents d’actuellement 32 à 30,5 leçons hebdomadaires dès l’entrée en vigueur de la présente. ». 5 Au paragraphe 2, le Conseil d’État a du mal à saisir pourquoi les agents travaillant à temps partiel peuvent opter pour l’une ou l’autre manière de prester leur service, alors que tel n’est pas le cas pour les agents travaillant à temps plein. Il estime que ce traitement différent risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Article 4 En renvoyant à l’observation ci-dessus relative à l’article 3, le Conseil d’État se doit de constater que les auteurs ne justifient pas non plus le nombre d’heures global annuel de 496 heures de préparation. Article 5 Les points 1° à 3° précisent la nature et le volume des différentes activités annuelles à assurer. Le Conseil d’État note que les seuils horaires prévus sont identiques à ceux prévus à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental ainsi qu’aux articles 4 et 9 du règlement grandducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l’enseignement fondamental. Article 6 En ce qui concerne la référence à l’article 15, le Conseil d’État comprend que les auteurs ont entendu viser l’article 14 relatif aux heures de formation continue obligatoire. Article 7 En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État estime que ce dernier, en prévoyant que tout surplus de travail donne lieu à une rémunération particulière, écarte le droit des agents tombant sous le champ d’application de l’article 2 d’alimenter leur compte épargne-temps avec les leçons supplémentaires conformément à l’article 5, point 3°, de la loi du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique. Il estime que ce traitement différent risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Par ailleurs, et au-delà d’explications de la part des auteurs qui permettraient de justifier le régime prévu au paragraphe 1er, le Conseil d’État constate que le paragraphe 1er semble être inspiré de l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de 6 l’enseignement fondamental. Or à l’endroit de l’article précité, il est clairement disposé que « [s]eul le surplus de travail assuré dans le cadre de la tâche d’enseignement et des activités connexes donne lieu à une rémunération particulière », la tâche et les activités connexes étant définies de façon précise, alors que le libellé sous examen prévoit que « tout surplus de travail » s’imposant dans le cadre de l’accomplissement des missions de l’agent donne lieu à une rémunération particulière. Qui décide si un travail s’impose ou non ? Est-ce que « tout surplus de travail » englobe tous les éléments de la tâche énumérés aux articles 3 à 5 du projet de loi sous examen ? Ou est-ce que les auteurs entendent uniquement permettre la rémunération de leçons supplémentaires puisque l’article sous examen prévoit seulement une formule pour calculer l’indemnité due pour les leçons supplémentaires ? Au vu de toutes ces interrogations, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen. Le paragraphe 2 fixe la formule générale de l’indemnité pour une leçon supplémentaire. Le calcul est fait par analogie aux dispositions afférentes s’appliquant au personnel enseignant, notamment l’article 17, alinéa 4, du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental et l’article 17, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. Articles 8 et 9 Sans observation. Articles 10 et 11 Le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité d’introduire les dispositions sous revue qui, d’une part, rappellent que les conditions de travail du personnel visé par le chapitre 3 de la loi en projet sont régies par les dispositions du chapitre 7 du statut général et qui, d’autre part, indiquent que les agents peuvent être autorisés par le chef d’administration à effectuer les tâches administratives par télétravail, conformément à l’article 19bis du statut général. En effet, pour ce qui est du statut général, il s’agit d’une loi générale, la loi en projet ayant vocation à devenir une loi spéciale. En l’absence de dispositions en ce sens dans la loi spéciale, la loi générale est applicable. Par conséquent, le statut général s’applique, même sans le prévoir expressément dans la loi en projet. Les articles sous examen peuvent dès lors être omis, car sans plus-value normative. Article 12 À l’alinéa 1er, concernant le temps de préparation, le Conseil d’État note, d’une part, qu’il n’existe, à ce jour, pas de disposition similaire dans les textes en la matière et que, d’autre part, les auteurs du projet de loi ne précisent pas comment est fixé le seuil de 80 heures. Contrairement à l’article 4 qui prévoit un temps de préparation dans le contexte d’agents assimilés dans leur fonction à des enseignants, le Conseil d’État ne saisit pas la raison d’être du temps de préparation prévu à l’article sous examen, étant donné que les agents concernés effectuent des tâches 7 plutôt administratives et peuvent donc également réaliser les « travaux de préparation » éventuels pendant leur temps de travail. À l’endroit du commentaire des articles, les auteurs expliquent que « le temps de préparation fait partie intégrante de la charge de travail de l’agent », qui, aux yeux du Conseil d’État, est à réaliser pendant l’horaire normal. Or, les auteurs continuent en affirmant que « l’agent est libre de choisir l’endroit propice à assurer le temps de préparation ». Le Conseil d’État comprend que les auteurs estiment que ce travail de préparation n’est pas à prester sur le lieu de travail, mais à domicile ou à tout autre endroit « propice ». Si tel est le cas, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que les dispositions encadrant le télétravail s’appliquent. Or, telle que formulée, cette disposition a pour effet de permettre aux travailleurs concernés de ne pas se présenter pendant deux semaines d’affilée à leur lieu de travail pour effectuer le temps de préparation visé, ce qui constitue une différence par rapport au régime général du télétravail en exécution de l’article 19bis du statut général. Cette disposition constitue donc soit un avantage, soit un désavantage pour les agents concernés non autrement justifié par rapport au régime général du télétravail. Il estime que ce traitement différent risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Par ailleurs et au-delà d’explications de la part des auteurs qui permettraient de justifier le régime prévu, la disposition sous examen n’est pas assez précise dans la mesure où le libellé ne permet pas de déterminer si les 80 heures y mentionnées sont à prester en sus de la durée de travail normale ou si, au contraire, elles constituent une partie de la tâche normale que l’agent doit obligatoirement fournir, mais pour laquelle il est libre de choisir l’endroit pour la prester. Au vu de toutes ces interrogations, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose (encore) formellement à la disposition sous examen. Article 13 L’alinéa 1er constitue en partie une redite de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État qui prévoit que « [l]e congé de récréation est accordé en principe selon le désir de l’agent à moins que les nécessités du service ou les désirs justifiés d’autres agents ne s’y opposent. ». La disposition sous revue écarte pourtant, pour les agents visés, la condition des « désirs justifiés d’autres agents ». Il estime que ce traitement différent risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. L’alinéa 2 est relatif à la notion de « nécessité de service ». Le Conseil d’État note ici encore que cette notion n’est pas précisée dans d’autres textes législatifs. Étant donné que les auteurs emploient le terme « notamment » 8 dans un contexte exemplatif, la disposition sous examen n’exclut dès lors pas d’autres hypothèses de nécessité de service. Or, au regard du caractère purement exemplatif, l’alinéa 2 est superfétatoire et le Conseil d’État recommande de l’omettre. En effet, en cas de litige éventuel dans ce contexte, il appartiendra aux juridictions de trancher la question de la nécessité ou non de service. L’alinéa 3 indique le nombre maximal de jours de congé auxquels l’agent a droit en dehors des vacances et congés scolaires. Ici encore, le Conseil d’État relève qu’il n’y a pas de disposition similaire dans d’autres textes relatifs à l’Éducation nationale et que les auteurs du projet de loi ne précisent pas en fonction de quels éléments ce nombre de jours est fixé. Article 14 Sans observation. Article 15 Le Conseil d’État estime que la disposition sous examen est superfétatoire et à supprimer. En effet, il n’y a pas lieu de distinguer les jours de congé supplémentaires pour raison d’âge dont dispose l’agent en question des autres jours de congé dont dispose l’agent. Dans cette logique, il n’est pas non plus nécessaire de réitérer la disposition encadrant la prise de ces jours de congé en fonction des nécessités du service. Article 16 Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales ainsi qu’aux observations relatives aux articles 10 et
  6. Article 17 Par la disposition sous examen, les auteurs entendent réintroduire un article 26 dans le « Chapitre 6 – Les autres intervenants » de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental dans une nouvelle teneur. Ledit article a été abrogé par l’article 13 de la loi du 2 août 2017 portant introduction du cours commun « vie et société » dans l’enseignement fondamental. L’article 26, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur, prévoit la possibilité pour l’État d’engager des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, ci-après « A-EBS ». Contrairement aux intervenants que l’État peut engager au terme du chapitre 6 de la loi précitée du 6 février 2009, la disposition sous revue ne précise pas sous quel statut les A-EBS sont engagés. S’il devait s’agir de fonctionnaires, le Conseil d’État relève que les auteurs ne procèdent pas à une modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État afin de prévoir ces assistants parmi les fonctions prévues à l’article 13 de ladite loi, sauf à considérer que ces derniers ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement ». Le diplôme d’aptitude professionnelle, auquel il est fait référence, donne, en principe, accès à la catégorie de traitement C ou D, catégories qui n’existent pas actuellement dans la rubrique « Enseignement ». Par ailleurs, les auteurs ne précisent pas selon quelles dispositions se déroulera le stage de ces assistants au cas où ils 9 sont engagés en tant que fonctionnaires, voire la période d’initiation, s’ils sont engagés en tant qu’employés de l’État. Le Conseil d’État relève, à cet égard, que, pour tous les autres intervenants de la rubrique « Enseignement », ces dispositions font l’objet de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale. Au vu de toutes ces incertitudes, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen. Articles 18 et 19 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Pour l’application de la présente loi, on entend par : ». Au point 7°, il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières dans les énumérations. Article 2 À la phrase liminaire, les termes « aux agents suivants » sont superfétatoires et à omettre. Cette observation vaut également pour l’article 9, phrase liminaire. Article 3 Au paragraphe 2, il y a lieu d’indiquer de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé. Par ailleurs, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Ainsi il faut écrire « au paragraphe 1er, point 2°, lettre b), ». Article 5 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Par ailleurs, le numéro d’article est à faire suivre d’un point. Article 10 Il n’est pas de mise d’introduire des formes abrégées pour désigner un acte, mais il y a lieu d’avoir systématiquement recours aux termes « loi précitée du 16 avril 1979 » après la première citation de l’intitulé complet de l’acte en question. Article 13 À l’alinéa 3, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Par conséquent, il convient d’écrire « cinq jours de congé de récréation d’affilée ». 10 Article 15 Il y a lieu d’écrire « Les jours de congés supplémentaires […] ». Article 17 À l’article 26, alinéa 1er, le terme « dénommés » est superfétatoire et à omettre. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 11 juillet
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 11

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