A-3854/23-16 Doc. parl. n° 8163 AVIS du 5 mai 2023 sur le projet de loi fixant la tâche du personnel éducatif et psychosocial des services et administrations de l’Éducation nationale et modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental Par dépêche du 10 février 2023, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit projet vise à adapter la législation relative à la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale, conformément à l’accord conclu le 16 novembre 2021 entre le Ministère de l’Éducation nationale et les syndicats affiliés à la Confédération Générale de la Fonction Publique (CGFP) et œuvrant dans l’intérêt du personnel éducatif et psycho-social. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve expressément l’initiative, au vu de la nécessité afférente, de mettre en place un régime légal qui fournit un cadre de référence au personnel en question en matière d’aménagement du temps de travail et de congés. Actuellement, il existe autant de régimes qu’il existe de directions, ce qui constitue une situation insupportable à laquelle il faut mettre fin. Le défi ne s’atténue cependant pas du fait qu’on essaie d’adapter un cadre administratif à la réalité des exigences du milieu scolaire. Le projet de loi, qui introduit un cadre très général et des conditions de travail identiques pour tous les agents concernés, appelle en outre les observations suivantes de la part de la Chambre. Ad article 1er Au point 1° de l’article sous rubrique, il y a lieu de supprimer les mots « particuliers ou ». En effet, le projet de loi n° 8169, qui est actuellement sur le chemin des instances et qui est étroitement lié au projet sous avis, prévoit d’adapter la terminologie utilisée dans la législation nationale dans le contexte de l’éducation inclusive par la suppression des termes « besoins éducatifs particuliers » pour qu’il n’y ait plus de différenciation entre « besoins spécifiques » et « besoins particuliers ». Ad article 2 La fonction d’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (A-EBS) est nouvellement créée par le projet de loi sous avis. -2Selon les informations à la disposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, l’A-EBS n’a jamais fait l’objet des négociations précédant l’accord susvisé du 16 novembre
- La fonction n’est pas non plus reprise dans l’accord. De plus, le comité d’accompagnement, qui, selon l’accord, a pour mission de surveiller et de suivre la mise en œuvre des mesures y prévues, n’a jamais traité cette fonction. La nature de cette fonction est tellement différente (par rapport à la tâche de la prise en charge éducative) dans son niveau d’exécution des missions y adhérentes, qui sont encore à définir précisément. Il revient à la Chambre que, sur certains points, comme l’introduction de l’A-EBS, le Ministère de l’Éducation nationale ne se donne malheureusement pas toujours la peine d’échanger, surtout au préalable, avec les représentants syndicaux du personnel éducatif et psycho-social, ce qui est regrettable. Bien que la Chambre soutienne évidemment l’idée de mettre plus de ressources à disposition des écoles, elle met en garde contre le fait de légiférer sur une nouvelle fonction pour laquelle ni la formation ni les missions ne sont très élaborées, même pas pour partie. Étant donné que les premiers A-EBS ne pourront être recrutés, a priori, qu’à partir de septembre 2026, il est indispensable de profiter du temps qui reste jusqu’à ce moment pour revoir cette fonction avec les acteurs du terrain (ESEB, I-EBS, enseignants) ainsi qu’avec les concepteurs de la formation DAP concernée (DAP-Inclusion, ancien « Auxiliaire de vie ») et pour légiférer en détail seulement par la suite, tout en tenant compte des résultats des consultations effectuées. Ad article 5 La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève que le volume d’heures prévu à l’article 5 constitue l’amplitude normale de travail. Chaque heure prestée audelà du volume d’heures en question (surtout dans le cas d’activités connexes, qui peuvent incomber au personnel de façon extraordinaire et qui ne sont pas prévues de manière générale, par exemple dans le cadre d’un groupe de travail, d’une collaboration étroite avec des prestataires externes, d’une situation scolaire nécessitant un surplus de concertation, etc.) est à considérer comme heure excédentaire et doit donc alimenter le compte épargne-temps. Une application stricte de ce volume d’heures se traduira par un dénivellement de la qualité de travail, étant donné que le personnel ne saura plus se réunir avec les autres acteurs et/ou les parents, à moins qu’il ne soit prêt à prester un nombre non négligeable d’heures de travail non rémunérées. À noter que cette question s’impose d’autant plus que le temps mis en compte au personnel bénéficiant d’un service à temps partiel est réduit au prorata. Ad article 6 À l’article 6, il y a lieu d’écrire « (...) le nombre de leçons ou de fonctions à assurer définis aux articles 3, 4, 5 et 15 14 (...) ». -3Ad article 10 Concernant la durée de travail et l’aménagement du temps de travail, il est important de préciser que certains agents devraient pouvoir travailler à la fois selon deux modèles de fonction différents, ceci toujours en fonction de la nécessité du service. L’accord du 16 novembre 2021 prévoit une proratisation afin que l’agent puisse garantir la qualité de travail (par exemple un psychologue prestant 60% de sa tâche selon le modèle « diagnostic » et 40% selon le modèle « prise en charge éducative »). Ad article 12 La Chambre propose de reformuler et de compléter comme suit l’alinéa 1er de l’article sous rubrique: « Les agents visés à l’article 9 disposent chacun d’un temps de préparation équivalant à 80 heures annuelles annuel supplémentaire de 80 heures, fixé obligatoirement dans le courant du mois d’août. Ce temps de préparation est mis en place en vue de veiller à la qualité des prestations des membres du personnel éducatif et psychosocial tout au long de l’année scolaire. » Ad article 13 Concernant le congé de récréation, il sera « accordé en principe selon le désir de l’agent, à moins que les nécessités du service ne s’y opposent ». La définition de la « nécessité du service » risque de poser problème pour les agents concernés. D’une part, les missions à exercer pendant la période scolaire étaient considérées jusqu’à présent comme étant également une nécessité de service, avec entre autres l’exigence de prester des heures supplémentaires affectées sur le compte épargne-temps pendant cette période, ceci afin de pouvoir accumuler des jours de congés supplémentaires à prendre pendant les vacances scolaires, comme il était usuel jusqu’à présent. D’autre part, toutes les missions définies par le texte (et dans le référentiel des fonctions et missions du personnel) sont contraignantes. Le fait d’évoquer celles-ci, et non pas d’autres, expressément à cette disposition constitue un non-sens. En effet, cela signifierait que 46 semaines de l’année soient définies comme période de nécessité de service. Par conséquent, la période pendant laquelle un congé légal, un congé extraordinaire ou un congé épargne-temps peut être pris risque d’être fortement restreinte. Concernant la garantie de la continuité du service, il est important de définir la capacité de cette continuité pour chaque service afin de prévenir tout genre d’abus systématique. Chaque service devra disposer des ressources suffisantes pour assurer une continuation de service. La disponibilité des agents et leur nombre ainsi que le droit à la prise de congé épargne-temps doivent absolument être respectés. Ces facteurs respectés, la continuité du service pourra s’orienter aux ressources disponibles. Ceci pourra mener à la -4situation où un service n’est garanti que pendant certains jours durant une semaine de vacances scolaires, mais non pas pendant la totalité de celle-ci. Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à signaler qu’il lui revient que le Ministère de l’Éducation nationale méprise à ce jour le principe du compte épargne-temps, surtout pour les agents visés à l’article
- Elle souligne que chaque heure prestée au-delà de la durée normale de travail doit impérativement être prise en compte dans le cadre du compte épargne-temps et qu’il doit être veillé à ce que chaque agent puisse effectivement être en mesure de prendre les jours de congés supplémentaires auxquels il a droit. Ad article 14 D’après le texte, chaque agent devrait prester 48 heures de formation continue pendant une période de référence de trois ans. Un surplus de 16 heures, donc un total allant jusqu’à 64 heures, serait pris en compte. La Chambre relève qu’il est indispensable de préciser de quelle manière seront traitées les heures de formation obligatoires ou accordées par le supérieur hiérarchique qui dépassent ce seuil. À noter que cette question s’impose d’autant plus que le temps de formation mis en compte au personnel travaillant à temps partiel est réduit au prorata. Comme la formation continue est considérée comme partie intégrale de la tâche, chaque heure de formation continue doit être comptabilisée comme heure de travail prestée. Dans ce contexte, il importe également de préciser que l’agent doit pouvoir être libéré de sa tâche pour participer à des heures de formation qui coïncideraient avec des heures de l’horaire scolaire. Ad article 15 Selon l’article 15, « les jours de congés supplémentaires pour raison d’âge, tels que prévus à l’article 28-2 du statut général, sont accordés, en principe, selon le désir de l’agent, à moins que les nécessités du service telles que définies à l’article 13, alinéa 2, ne s’y opposent ». Les jours de congés supplémentaires qui dérivent du compte épargne-temps doivent être pris de la même manière. Il revient à la Chambre que, jusqu’à présent, la pratique usuelle consistait à refuser d’office des demandes de congés supplémentaires en se référant à la nécessité du service. Il se pose donc la question des modalités d’application de l’article 15: combien de fois et pour quel motif le supérieur hiérarchique pourra-t-il refuser le congé en question auquel ont droit les agents concernés? En tout cas, le congé ne doit pas être refusé continuellement et sans motif valable. -5Ad article 17 La nouvelle disposition introduite par l’article 17 permet à l’État de recruter des A-EBS, qui sont titulaires d’un diplôme d’aptitude professionnelle « Auxiliaire de vie » ou « Éducation ». Au regard du niveau de formation de ces assistants, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que ces derniers ne devraient pas exercer des activités pédagogiques trop exigeantes, mais que leur champ d’action devrait se limiter à des tâches qui ne doivent pas nécessairement être prises en charge par des professionnels spécialisés. Dans cet ordre d’idées, les A-EBS devraient travailler sous l’égide et le contrôle des instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques (I-EBS). Ad fiche financière Concernant la prise en compte des heures de travail, la Chambre rend attentif aux contrats de l’ancienne EDIFF, prévoyant 32 heures de présence par semaine auprès des élèves. D’une part, ces contrats ne disposent d’aucune base légale, et ils ont été matière de discussion pendant des dizaines d’années, surtout concernant leur légalité. D’autre part, beaucoup d’agents travaillent selon le modèle prévu par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l’enseignement fondamental, qui prévoit une tâche de 28 leçons et 102 heures d’activités extra-scolaires par an (correspondant à une tâche de 30,83 leçons d’enseignement par semaine). Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 5 mai
- Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF