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Projet de loi n°8164 portant : 1° modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925

AUTORITE DE LA CONCURRENCE GRAND-DUCH!: DE LUXEMBOURG Projet de loi n°8164 portant : 1° modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. Avis de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg N° 2023-AV-03 (20/03/2023) 34-38, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Tél. (+352) 247-84728 info@concurrence.public.lu www.concurrence.lu 1. Contexte général Aux termes de l’article 64 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence (ciaprès la « Loi concurrence »), l’Autorité de la concurrence (ci-après : l’ « Autorité ») détient une mission consultative, libellée de la manière suivante : « Art. 64. Missions consultatives

(1)L’Autorité émet un avis, de son initiative ou à la demande d’un ministre, sur toute question concernant le droit de la concurrence.
(2)L’Autorité est obligatoirement demandée en son avis pour tout projet de loi ou de règlement : 1° 2° 3° portant modification ou application de la loi ; portant transposition ou exécution d’un instrument supranational touchant à des questions de concurrence ; instituant un régime nouveau ayant directement pour effet de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives, d’établir des droits exclusifs dans certaines zones ou d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
(3)L’Autorité est obligatoirement consultée sur toute action judiciaire intentée par ou contre l’État ainsi que lorsque l’État intervient dans une procédure devant les juridictions de l’Union européenne ou de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit de la concurrence.
(4)Les dispositions du présent article sont sans préjudice de consultations de l’Autorité prévues par d’autres lois ou règlements. » Par courrier du 3 février 2023 de la part de Monsieur le Ministre de l’Économie, l’Autorité de la concurrence a été saisie du projet de loi spécifié dans l’intitulé (ci-après : le « Projet de loi »). 2
  1. Objet du Projet de loi et commentaires de l’Autorité Le Projet de loi vise à modifier la Loi concurrence afin de mettre en œuvre deux règlements européens, à savoir le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (ciaprès : le « règlement (UE) 2022/1925 ») et le règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (ci-après : le « règlement (UE) 2022/2560 »). Le règlement (UE) 2022/1925 vise à rééquilibrer les relations entre les grandes plateformes numériques qui contrôlent l’accès au marché numérique (définies comme « contrôleurs d’accès » ou « gatekeepers ») et les entreprises utilisatrices en imposant des règles harmonisées pour éviter les comportements inéquitables ou déloyaux des contrôleurs d’accès. Le règlement (UE) 2022/2560 vise à compléter les règles relatives aux aides d’État déjà en place et qui ne s’appliquent qu’aux subventions accordées par les États membres. Pour éviter les distorsions du marché causées par des subventions provenant de pays tiers, le règlement établit un système de contrôle de ces subventions étrangères. Les deux règlements définissent la Commission européenne comme seule autorité habilitée à contrôler la bonne application des règles, tout en lui permettant de faire appel à l’assistance des autorités nationales. Alors que le règlement 2022/2560 ne donne aucune indication sur la mise en œuvre de ce rôle d’assistance, le règlement 2022/1925 le prévoit explicitement pour les autorités nationales de concurrence. Le soutien que l’Autorité apportera sur demande à la Commission est similaire à celui dont l’Autorité est déjà chargée en vertu des règlements (CE) 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence et (CE) 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (par exemple via des échanges d’informations ou la participation aux inspections de la Commission). Il est donc cohérent de confier ces nouvelles tâches à la même autorité et d’établir un parallélisme avec les règles de coopération existantes. 3
  2. Conclusion L’Autorité de la concurrence marque son accord avec le projet de loi susvisé. Ainsi délibéré et avisé en date du 20 mars
  3. (· Pierre PierreBarthelmé Barthehn~ Président President Mattia Melloni Mattia Mclloni Conseiller ConseiUcr ~-Gt:;. ~ Tom Mannes Cc.mseiller Conseiller /Jll ehe Sven Frisch Conseiller Conseiller CaJ 1CS Co Pierre sc lierCalmes suppl~t Conseiller suppléant 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.