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Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises T

Obsah (8)Article 1eArticle 72uArticle 48bArticle 72dArticle 48tArticle 72tArticle 72qArticle 48q

LOI portant modification : 1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2) de la loi

ne s’applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d’affaires ou leur activité économique permanente sur le seul territoire national et dans aucune autre juridiction fiscale.

(3)Le

ne s’applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l’article 38-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui contient des informations relatives Page 8 de 35 à toutes leurs activités et, dans le cas des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées reprises dans les comptes consolidés.

(4)Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille relevant du droit luxembourgeois, qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d’un État membre, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 euros, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de l’alinéa 1er. Si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l’entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que son entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées au présent paragraphe lorsque le chiffre d’affaires total consolidé de l’entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750.000.000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés.
(5)Les succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par des entreprises ne relevant pas du droit d’un État membre telles que visées à l’article 72decies, paragraphe 2, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome visée à l’alinéa 6, point 1°, concernant le plus récent des deux derniers exercices consécutifs. Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 72quindecies, paragraphe 2, demandent à l’entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome visée à l’alinéa 6, point 1°, de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations. Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. Les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s’appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil de 8.800.000 euros tel qu’il est transposé conformément à l’article 35, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs. Une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n’est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil de 8.800.000 euros tel qu’il est transposé à l’article 35 de la présente loi, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs. Le présent paragraphe s’applique à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants: Page 9 de 35 1° l’entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe dont l’entreprise mère ultime ne relève pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 euros tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 euros tel qu’il figure dans ses comptes annuels; et 2° l’entreprise mère ultime visée au point 1° n’a pas d’entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4. Une succursale n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu au point 1° cesse d’être rempli pendant deux exercices consécutifs.
(6)Les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsqu’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre, en cohérence avec l’article 72terdecies, et que cette déclaration remplit les critères suivants: 1° 2° elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine:
  1. a)sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome ;
  2. b)dans au moins une des langues officielles de l’Union européenne ;
  3. c)dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie ; et elle indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit luxembourgeois qui a publié une déclaration conformément à l’article 72quaterdecies,
(7)Les entreprises filiales ou les succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n’ont pas d’autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au sein du présent chapitre. Art. 72terdecies.
(1)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 72duodecies contient des informations concernant toutes les activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les comptes relatifs à l’exercice concerné.
(2)Les informations visées au

comportent : 1° le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les comptes consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice concerné, établies dans l’Union européenne ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ; Page 10 de 35 2° une brève description de la nature de leurs activités ; 3° le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ; 4° le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit :

  1. a)la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations, à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la directive 2013/34/UE précitée ; ou
  2. b)les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les comptes sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ; 5° le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés ; 6° le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ; 7° le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ; et 8° le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice concerné. Aux fins du point 4°, le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées. Aux fins du point 6°, la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines. Aux fins du point 7°, les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe. Aux fins du point 8°, on entend par “bénéfices non distribués” la somme des bénéfices des exercices passés et de l’exercice concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l’entreprise qui a ouvert la succursale.

(3)Les informations énumérées au paragraphe 2 peuvent être déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays.
(4)Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées à l’aide d’un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine tels qu’établis par la Commission européenne, par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2 de la directive 2013/34/UE précitée.
(5)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre de l’Union Page 11 de 35 européenne. Lorsqu’un État membre de l’Union européenne comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice pour lequel la déclaration est établie, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice pour lequel la déclaration doit être établie et au 1er mars de l’exercice précédent, a été mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales. Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l’entreprise autonome, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale. Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des entreprises liées et leurs succursales dans cette juridiction fiscale. Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
(6)L’omission temporaire, dans la déclaration, de l’un ou de plusieurs des éléments d’information spécifiques qui doivent être communiqués en vertu du paragraphe 2 ou 3 est autorisée lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles la déclaration se rapporte. Toute omission est clairement indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée exposant les raisons qui motivent cette omission. Toute information omise en application de l’alinéa 1er doit être publiée dans une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ultérieure, dans un délai maximal de cinq ans suivant la date de son omission initiale. Les informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visées au paragraphe 5 du présent article, ne peuvent jamais être omises.
(7)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés peut contenir, le cas échéant au niveau du groupe, un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants déclarés en vertu du paragraphe 2, points 6° et 7°, en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.
(8)La devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est celle utilisée pour la présentation des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime ou pour la présentation des comptes annuels de l’entreprise autonome. Page 12 de 35 Cependant, dans le cas mentionné à l’article 72duodecies, paragraphe 4, alinéa 2, la devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est la devise dans laquelle l’entreprise filiale publie ses comptes annuels.
(9)Les seuils visés à l’article 72duodecies, paragraphes 4 et 5, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021, ce montant étant arrondi au millier le plus proche.
(10)Il est précisé, dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, si celle-ci a été établie conformément au paragraphe 2 ou 3. Art. 72quaterdecies.
(1)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis mentionné à l’article 72duodecies sont déposés et publiés par mention de leur dépôt conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie.
(2)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis publiés par les entreprises conformément au

sont rendus accessibles au public dans au moins une des langues officielles de l’Union européenne, à titre gratuit, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie, sur le site internet : 1° de l’entreprise, lorsque l’article 72duodecies,

, s’applique ; 2° de la filiale ou d’une entreprise liée, lorsque l’article 72duodecies, paragraphe 4, s’applique ; ou 3° de la succursale ou de l’entreprise qui a ouvert la succursale, ou d’une entreprise affiliée, lorsque l’article 72duodecies, paragraphe 5, s’applique.

(3)Les entreprises sont dispensées d’appliquer les règles énoncées au paragraphe 2 lorsque la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés publiée conformément au

est rendue simultanément accessible au public dans un format déclaratif électronique, lisible par machine, sur le site internet du registre de commerce et des sociétés, et à titre gratuit pour tout tiers situé dans l’Union européenne. Le site internet des entreprises et des succursales visé au paragraphe 2 du présent article contient des informations sur cette dispense et une référence au site internet du registre de commerce et des sociétés.

(4)La déclaration visée à l’article 72duodecies, paragraphes 1er, 4, 5, 6 et 7, et, le cas échéant, l’avis visé aux paragraphes 4 et 5 dudit article restent accessibles sur le site internet concerné pendant au moins cinq années consécutives. Art. 72quindecies.
(1)Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises mères ultimes ou des entreprises autonomes visées à l’article 72duodecies,

, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l’obligation collective de veiller à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 72duodecies, 72terdecies et 72quaterdecies.

(2)Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l’article 72duodecies, paragraphe 4, du présent chapitre et le ou les représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale visées à l’article 72duodecies, paragraphe 5, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont la responsabilité collective de Page 13 de 35 veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie en cohérence ou en conformité avec les articles 72duodecies et 72terdecies, selon le cas, et soit publiée et rendue accessible conformément à l’article 72quaterdecies. Art. 72sexdecies. Lorsque les comptes d’une entreprise relevant du droit luxembourgeois doivent être contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, le rapport d’audit indique si l’entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés au titre de l’article 72duodecies pour l’exercice précédant celui pour lequel les comptes faisant l’objet du contrôle ont été préparés et, si tel est le cas, si la déclaration a été publiée conformément à l’article 72quaterdecies. Art. II. La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme : A l’article 1500-2, au point 10°, le point est remplacé par un point-virgule et un point 11° est ajouté dont la teneur est la suivante : « 11° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas établi, publié ou rendu accessible dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l’exercice social auquel elle se rapporte, la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés visée au chapitre IIquater du titre II de la loi précitée du 19 décembre 2002. Sont passibles des mêmes sanctions les représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale visées à l’article 72duodecies, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 décembre 2002. ». Art. III. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à partir de la date d’ouverture du premier exercice commençant le 22 juin 2024 ou après cette date. » * Page 14 de 35 COMMENTAIRES DES ARTICLES Art. Ier Modifications de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Ad article 72decies Ad

L’article 72decies a pour objet de définir le champ d’application du nouveau chapitre IIquater portant sur la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. A cet égard, il y a lieu de préciser que sont d’abord visées les entreprises soumises à la directive comptable 2013/34/UE, à savoir les entreprises à responsabilité limitée et assimilées. En pratique, pour le Luxembourg sont ainsi concernées les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ainsi que – lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont organisés sous la forme d’entreprises à responsabilité limité ou assimilées – les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple. Ad paragraphe 2 En fonction de la situation et des critères de taille, sont également visées par l’obligation de communication d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, es succursales ouvertes au Grand-Duché Luxembourg par des entreprises de pays tiers qui ont une forme comparable à celles visées par la directive comptable, à savoir des entreprises à responsabilité limitée ou assimilées. Ad article 72undecies L’article 72undecies transpose l’article 48bis de la directive et porte sur les définitions liées aux déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les revenus de sociétés. Ad paragraphe 1 A cet égard, les définitions figurant à l’article 48bis de la directive 2013/34/UE, tel que modifiée, sont reprises en l’état au sein de l’article 72undecies,

, à savoir les définitions des concepts d’« entreprise mère ultime », des « états financiers consolidés » (pour l’heure dénommés « comptes consolidés »), de la « juridiction fiscale » et de l’« entreprise autonome ». A noter que sont également introduites les définitions d’« entreprise mère », d’« entreprise filiale », de « groupe », d’« entreprises liées », d’« entreprise filiale de taille moyenne » et d’« entreprise filiale de grande taille », ainsi que de « parties liées » Ad paragraphe 2 Au paragraphe 2, sont définis les concepts de « chiffre d’affaires net » et de « chiffre d’affaires » qui constituent le critère-clé servant à déterminer – en fonction du dépassement ou non de seuils chiffrés – si l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés trouve ou non à s’appliquer aux entreprises visées à l’article 72decies. Page 15 de 35 A cet égard, le point 1° définit le concept de « chiffre d’affaires net » (« net turnover » en anglais) qui est le critère pertinent pour les entreprises qui n’appliquent pas les normes IFRS mais qui ont recourt – pour l’établissement de leurs comptes – aux dispositions comptables nationales (« national GAAP ») issues de la transposition de la directive 2013/34/UE. Quant au point 2°, celui-ci définit le concept de « chiffre d’affaires » (« revenue » en anglais) qui est le critère pertinent pour les entreprises appliquant les normes IFRS ou d’autres normes internationalement reconnues (p.ex. : entreprise mère ultime basée dans un pays tiers et recourant aux normes US GAAP pour l’établissement de ses comptes consolidés). Ad article 72duodecies L’article 72duodecies transpose l’article 48ter de la directive et définit les entreprises et succursales tenues de déclarer des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. A cet égard, la directive (UE) 2021/2101 vise quatre catégories d’entreprises qui – suivant les circonstances – doivent établir, publier et rendre accessible aux tiers chaque année une déclaration d’informations sur l’impôt sur les revenus des sociétés. Ad

Ad 1er et 2ème alinéas La première catégorie d’entreprise visée correspond aux « entreprises mères ultimes ». En pratique, il s’agira d’une entreprise régie par le droit luxembourgeois qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d’entités juridiques et qui se trouve donc à la tête de l’ensemble du groupe. Une entreprise mère ultime est visée par le

, alinéas 1er et 2, si le chiffre d’affaires consolidé du groupe dépasse 750 millions d’euros par an. Cette obligation comprend l’établissement et la publication ainsi que la mise à disposition en ligne d’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. Afin d’éviter que l’obligation de déclaration ne s’applique à des groupes qui ne dépasseraient que ponctuellement le seuil de chiffre d’affaires consolidé de 750 millions d’euros, un critère de répétition a été prévu par la directive (UE) 2021/2101 et fait l’objet d’une transposition en droit luxembourgeois. En d’autres termes, pour que l’obligation de déclaration trouve à s’appliquer, il importe que l’entreprise mère ultime ait dépassé pendant deux exercices consécutifs le seuil chiffré de 750 millions d’euros, l’obligation de déclaration ne portant alors que sur le plus récent des deux exercices. Inversement, si le chiffre d’affaires consolidé de l’entreprise mère ultime cesse de dépasser le seuil chiffré de 750 millions d’euros pendant deux exercices consécutifs, alors l’obligation de déclaration cesse de s’appliquer pour le plus récent des deux exercices. A titre illustratif, le schéma ci-dessous (cf. : Fig. A) met en évidence la mise en œuvre du critère de répétition et son effet sur l’obligation de déclaration ou sur la dispense de celle-ci. Page 16 de 35 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 Exercice clos au: Chiffre d'affaires consolidé Oui Oui Oui Non Oui Non Non supérieur à € 750 millions ? Obligation de déclaration ? Non (*) Oui Oui Oui Oui Oui Non (*) conformément à l'article 72septdecies , l'obligation de déclaration s'applique à partir du premier exercice commençant le 22 juin 2024 ou après cette date. L'exercice clos au 31 décembre 2024 est en conséquence toujours dispensé de l'obligation de déclaration. Néanmoins, le dépassement du seuil de 750 millions durant l'exercice 2024 a pour effet - en cas de répétition du dépassement en 2025 - de faire naître l'obligation de reporting dès l'exercice 2025 (cf.: Fig. B). Fig. A Considérant ce qui précède, il ressort que pour une entreprise mère ultime disposant d’un exercice calqué sur l’année civile, l’obligation de déclaration débutera au plus tôt pendant l’exercice 2025 (sous réserve que le seuil des 750 millions d’euros ait déjà été franchi au terme de l’exercice 2024) et donnera lieu à un dépôt et à une publication, le cas échéant, à une mise à disposition du public sur le site internet de l’entreprise durant l’année

  1. A noter que l’obligation de déclaration ne porte que sur un seul exercice, à savoir l’exercice le plus récent soit l’exercice 2025 dans l’exemple illustratif ci-dessus. Contrairement aux états financiers, il n’y a pas d’obligation de présenter les chiffres comparatifs de l’exercice précédent. Ad 3ème et 4ème alinéas La deuxième catégorie visée concerne les « entreprises autonomes » régies par le droit luxembourgeois et qui n’appartiennent pas à un groupe et dont le chiffre d’affaires annuel (individuel) dépasse 750 millions d’euros. A l’image de ce que la directive a prévu pour les « entreprises mères ultimes », un critère de répétition est également prévu pour les entreprises autonomes. Ce critère de répétition fonctionne de la même manière, à savoir un seuil chiffré de 750 millions d’euros qui lorsqu’il est dépassé pendant deux exercices consécutifs fait naître l’obligation de déclaration et lorsqu’il cesse d’être dépassé pendant deux exercices consécutifs met fin à l’obligation de déclaration. De même, il est rappelé que l’obligation de déclaration ne porte que sur une année, aucun comparatif avec les informations de l’exercice précédent n’étant nécessaire. A titre illustratif, le schéma ci-dessous (cf. : Fig. B) met en évidence la mise en œuvre du critère de répétition et son effet sur l’obligation de déclaration ou sur la dispense de celle-ci. 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 Exercice clos au: Chiffre d'affaires individuel Non Oui Oui Non Non Oui Oui supérieur à € 750 millions ? Obligation de déclaration ? Non (*) Non Oui Oui Non Non Oui (*) conformément à l'article 72septdecies , l'obligation de déclaration s'applique à partir du premier exercice commençant le 22 juin 2024 ou après cette date. Dans l'hypothèse où le seuil chiffré de 750 millions d'euros n'a pas été dépassé durant l'exercice clos le 31 décembre 2024, alors le premier exercice potentiellement visé par l'obligation de déclaration est celui clos au 31 décembre 2026 (en cas de dépassement du seuil chiffré durant les exercices 2025 et 2026). Fig. B Considérant ce qui précède, il ressort que pour une entreprise autonome disposant d’un exercice calqué sur l’année civile, l’obligation de déclaration pourrait débuter au plus tôt pendant l’exercice 2026 – sous réserve que le seuil des 750 millions d’euros n’ait pas déjà été franchi au terme de l’exercice 2024 – et donnera alors lieu à un dépôt et à une publication, le cas échéant à une mise à disposition du public sur le site internet de l’entreprise durant l’année
  2. Page 17 de 35 A noter que si le chiffre d’affaires de l’entreprise autonome dépasse le seuil des 750 millions d’euros dès l’exercice 2024, l’obligation de déclaration s’appliquera alors pour la première fois en 2025 avec un dépôt, une publicité et une mise à disposition du public durant l’année
  3. Ad paragraphe 2 Le paragraphe 2 a pour effet d’exempter de l’obligation de déclaration les entreprises autonomes et les entreprises mères ultimes ainsi que leurs entreprises liées et leurs succursales lorsque celles-ci exercent leurs activités dans un seul État membre à l’exclusion de toute autre juridiction fiscale. En effet, la déclaration pays par pays (« DPPP » ou « country by country reporting » ou « CBCR ») n’a de sens que lorsque les entreprises exercent des activités dans au moins deux pays distincts. Ainsi, le paragraphe 2 précise que lorsque les activités des entreprises ne sont exercées que sur le territoire national et dans aucune autre juridiction fiscale, alors l’obligation de publier une déclaration pays par pays ne s’applique pas à ces entreprises. Ad paragraphe 3 Les groupes bancaires établis dans l’Union sont déjà tenus de publier une DPPP (« CBCR ») en vertu de l’article 89 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, article transposé au Luxembourg au sein de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (article 38-3). Dès lors, lorsque ces groupes bancaires sont des entreprises autonomes ou des entreprises multinationales susceptibles de remplir les critères de l’article 72duodecies, ceux-ci sont exemptés de l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés à la condition que la déclaration publiée en vertu de l’article 38-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 englobe toutes leurs activités, et dans le cas des entreprises-mères ultimes englobe également toutes les activités des entreprises liées. Ad paragraphe 4 Le paragraphe 4 vise une troisième catégorie d’entreprises, à savoir les moyennes et grandes entreprises régies par le droit luxembourgeois et qui sont des filiales d’une entreprise mère ultime non régie par le droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros par an pendant au moins deux exercices consécutifs (cf. : Fig. A et Fig. B). En pareil cas, ces moyennes et grandes entreprises filiales ont l’obligation de publier et de rendre accessible chaque année une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés pour l’ensemble du groupe contrôlé par l’entreprise mère ultime. Lorsque l’entreprise filiale ne dispose pas de l’ensemble des informations lui permettant d’établir la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, elle demande à son entreprise mère ultime de lui fournir lesdites informations lui permettant d’établir et de publier de façon complète et fidèle ladite déclaration. Il n’y a pas d’obligation incombant à l’entreprise filiale d’obtenir en fin de compte ces informations auprès de l’entreprise mère ultime, dans la mesure où cette dernière en tant qu’entité établie en dehors de l’Union européenne, n’est pas soumise aux dispositions de la directive (UE) 2021/
  4. Dans le cas où l’entreprise mère refuse de communiquer lesdites informations, l’entreprise filiale établit une déclaration pays-par-pays sur base des informations dont elle dispose. Cette déclaration est publiée et rendue accessible par l’entreprise filiale, accompagnée d’un avis indiquant que son entreprise mère n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement d’une déclaration complète. Page 18 de 35 L’obligation de déclaration applicable aux moyennes et grandes entreprises filiales prend fin lorsque le chiffre d’affaires consolidé de l’entreprise mère ultime devient inférieur à 750 millions d’euros pendant deux exercices consécutifs (cf. : Fig. A et Fig. B) ou lorsque les entreprises filiales cessent d’être des moyennes ou grandes entreprises et sont re-catégorisées en « petites entreprises ». Ad paragraphe 5 Le paragraphe 5 vise la quatrième catégorie d’entreprises, à savoir les « succursales » ouvertes au Luxembourg par une entreprise qui n’est pas régie par le droit d’un État membre. La succursale entre dans le champ de l’obligation prévue par la directive si elle réalise elle-même un chiffre d’affaires net supérieur à 8,8 millions d’euros par an (cf. : art. 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002) et pendant deux exercices consécutifs et que l’entreprise dont elle est l’émanation appartient elle-même à un groupe ou qu’elle est une entreprise autonome réalisant un chiffre d’affaires dépassant 750 millions d’euros par an et pendant deux exercices consécutifs. La succursale doit alors publier l’information relative à l’impôt sur les revenus des sociétés pour l’ensemble du groupe ou de l’entreprise autonome ayant créé la succursale. Lorsque la succursale ne dispose pas de l’ensemble des informations lui permettant d’établir la déclaration pays-par-pays, elle demande à son entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome de lui fournir lesdites informations lui permettant d’établir de façon complète et fidèle ladite déclaration. Dans le cas où les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit une déclaration pays-par-pays sur base des informations dont elle dispose. Cette déclaration est publiée et rendue accessible par la succursale, accompagnée d’un avis indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement d’une déclaration complète. A noter que l’obligation de déclaration applicable à la succursale prend fin lorsque le chiffre d’affaires de celle-ci devient inférieur à 8,8 millions d’euros pour chacun des deux derniers exercices. L’obligation prend également fin si le chiffre d’affaires consolidé du groupe contrôlé par l’entreprise mère ultime ou le chiffre d’affaires de l’entreprise autonome devient inférieur à 750 millions d’euros pendant deux exercices consécutifs. A noter enfin que si l’entreprise mère ultime dispose d’entreprises filiales de taille moyenne ou de grande taille (cf. : paragraphe 4), alors la succursale est dispensée de l’obligation de déclaration, cette obligation revenant alors aux entreprises filiales (cf. : Fig. C). 31/12/2024 31/12/2025 31/12/2026 31/12/2027 31/12/2028 31/12/2029 31/12/2030 31/12/2031 31/12/2032 Exercice clos au: Chiffre d'affaires du groupe contrôlé par l'entreprise mère ultime ou de Non Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui l'entreprise autonome supérieur à € 750 millions ? Existence d'au moins une filiale de taille moyenne ou grande régie par le droit d'un Etat membre ? Non Non Non Non Oui Oui Non Non Non Chiffre d'affaires de la succursale supérieur à € 8,8 millions ? Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Obligation de déclaration au niveau de la succursale ? N/A Non Non Oui Non Non Oui Oui Non Fig. C Page 19 de 35 Ad paragraphe 6 Le paragraphe 6 vise la situation où une entreprise mère ultime ou une entreprise autonome qui ne relèvent pas du droit d’un État membre établit néanmoins une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés qui est conforme à l’article 72terdecies introduit par le présent projet de loi) et qui remplit les paramètres suivants : - - la déclaration est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome, dans au moins une des langues officielles de l’Union, dans un délai maximal de 12 mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie, et la déclaration indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit luxembourgeois qui a publié une déclaration conformément à l’article 48quinquies,

de la directive. En pareil cas, les dispositions visées au paragraphe 4 (établissement, publication et mise à disposition de la déclaration par la filiale luxembourgeoise) et au paragraphe 5 (établissement, publication et mise à disposition par la succursale luxembourgeoise) ne trouvent pas à s’appliquer. Ad paragraphe 7 La disposition du paragraphe 7 constitue une clause anti-abus. Elle vise les groupes qui organiseraient délibérément leurs activités dans l'UE de manière à éviter l’obligation déclarative. Un exemple illustratif serait celui d'un groupe relevant d’un pays tiers dont le chiffre d'affaires global dépasserait les 750 millions d'euros et qui structurerait ses activités dans l'UE en plusieurs filiales ou succursales, chacune d'entre elles étant suffisamment petite pour éviter d'entraîner le groupe dans le champ d'application de la déclaration pays par pays et que cette structuration n’ait pas d’autre fin que d’échapper aux obligations de déclaration instaurées par le présent projet de loi. Ad article 72terdecies L’article 72terdecies transpose l’article 48 quater de la directive et traite du contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. Ad

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est une déclaration qui couvre l’ensemble des activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime ainsi que de toutes les entreprises liées incluses dans le périmètre de consolidation. Ad paragraphe 2 Le rapport ou la déclaration doit comporter les informations suivantes : • • • • Le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome ; L’exercice concerné par la déclaration ; La devise utilisée dans la déclaration ; Le cas échéant, une liste de toutes les filiales figurant dans les comptes consolidés de l’entreprise mère ultime situées dans l’UE ou dans l’un des pays figurant sur l’Annexe I ou II Page 20 de 35 • • • • • • • Une brève description de la nature des activités de l’entreprise mère ultime (et de ses filiales) ou de l’entreprise autonome ; Le nombre de salariés employés ; Le chiffre d’affaires ; Le bénéfice ou la perte avant impôt sur les revenus des sociétés ; L’impôt sur les revenus des sociétés dû au titre de l’exercice concerné (charge d’impôt exigible) ; L’impôt sur les revenus des sociétés acquitté (payé) durant l’exercice concerné ; Les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice concerné. S’agissant du chiffre d’affaires, il est précisé que celui-ci a – aux fins de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les sociétés – une acception bien plus large que celle utilisée pour l’établissement de comptes annuels et consolidés puisqu’il se calcule comme suit : - - la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant des participations à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés (cf. : modèles de compte de profits et pertes figurant en annexe de la directive 2013/34/UE) ; ou les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les états financiers sont établis à l’exception des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées. Il est indiqué en outre que le chiffre d’affaires comprend les transactions réalisées avec des parties liées au sens de la norme IAS 24 telle qu’adoptée par l’Union européenne. Quant à la « charge d’impôt exigible », celle-ci exclut les impôts différés et les provisions au titre des charges fiscales incertaines et n’est constituée que par la charge d’impôt courant relative aux activités de l’entreprise pendant l’exercice concerné. S’agissant des « impôts acquittés », ceux-ci incluent non seulement l’impôt sur les revenus des sociétés payé pendant l’exercice mais également les retenues d’impôt à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe. Dans le cas du LU, la charge d’impôt exigible comprend notamment l’IRC, l’ICC et l’IRCAP. Enfin, concernant la notion de « bénéfices non distribués », ceux-ci sont constitués par la somme des bénéfices des exercices passés et de l’exercice courant qui n’ont pas été distribués. Pour les succursales, il convient de se référer aux « bénéfices non distribués » de l’entreprise dont la succursale est l’émanation. Ad paragraphe 3 A des fins de simplification administrative, il est permis aux entreprises de déclarer les informations visées au paragraphe 2 conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays. Cette loi porte transposition de la directive 2011/16/UE telle que modifiée. Ad paragraphe 4 Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 et incluses dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés seront présentées sur base d’un modèle commun et de formats Page 21 de 35 de déclarations électroniques lisibles par machine tel qu’établis par la Commission européenne par la voie d’actes d’exécution. Ad paragraphe 5 S’agissant d’une communication d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés (communément appelée « CbCR Public »), les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentés séparément pour chaque État membre. A cet égard, il est précisé que la notion d’État membre vise à la fois les États membres de l’Union européenne (UE) de même que ceux membres de l’Espace économique européen (EEE). Pour les États membres disposant de plusieurs juridictions fiscales, l’information est présentée de façon agrégée au niveau de l’État membre. Par ailleurs et s’agissant des juridictions fiscales figurant sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont également présentées de façon désagrégée : - pour chaque juridiction fiscale qui au 1er mars de l’exercice pour lequel la déclaration est établie figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE, pour chaque juridiction fiscale qui au 1er mars de l’exercice pour lequel la déclaration est établie ainsi qu’au 1er mars de l’exercice précédent est mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE. Pour l’ensemble des autres juridictions fiscales (pays tiers), l’information visée aux paragraphes 2 et 3 est présentée de façon agrégée. Concernant l’attribution des informations aux différentes juridictions fiscales, celle-ci est opérée sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l’entreprise autonome, peut être soumise à l’impôt sur les revenus des sociétés dans une juridiction fiscale donnée. A noter que lorsque plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à l’impôt sur les revenus des sociétés au sein d’une même juridiction fiscale, les informations attribuées à ladite juridiction fiscale correspond à la somme des informations relatives à chacune des entreprises liées et, le cas échéant, à leurs succursales, au sein de cette juridiction fiscale. En aucun cas une information relative à une activité ne peut être attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales. Ad paragraphe 6 Comme mentionné au sein de l’exposé des motifs, le Luxembourg a fait le choix d’exercer l’option permettant l’omission temporaire dans la déclaration de l’un ou de plusieurs des éléments d’information qui doivent être communiqués en application du paragraphe 2 ou 3 lorsque la divulgation de ces éléments serait gravement préjudiciable pour la position commerciale des entreprises auxquelles la déclaration se rapporte. Les omissions doivent être clairement indiquées dans la déclaration et être accompagnées d’une explication motivant les raisons de ces omissions. En tout état de cause, les informations omises doivent être publiées dans un délai maximal de cinq ans au sein d’une déclaration ultérieure d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. A noter que ne peuvent jamais être omises des informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Page 22 de 35 Ad paragraphe 7 Il est loisible aux entreprises d’inclure au sein de la déclaration relative à l’impôt sur les revenus des sociétés une explication générale quant aux divergences significatives pouvant exister entre la charge d’impôt exigible visée au point 6° du paragraphe 2 et le montant d’impôt acquitté visé au point 7° du paragraphe 2. Le cas échéant, il est possible de se référer aux montant correspondants des exercices précédents. Ad paragraphe 8 La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est présentée dans la devise dans laquelle sont présentés les comptes consolidés de l’entreprise mère ultime ou les comptes annuels de l’entreprise autonome sans qu’il ne soit possible aux États membres d’exiger la présentation de la déclaration dans une autre devise. Par exception, lorsque la déclaration est établie, publiée et rendue accessible par une entreprise filiale tel que cela est visé à l’article 72duodecies, paragraphe 4, 2ème alinéa, alors ladite déclaration est présentée dans la devise dans laquelle l’entreprise filiale publie ses comptes annuels. Ad paragraphe 9 Pour les entreprises filiales d’entreprises mères ultimes régies par le droit d’un pays tiers telles que visées au paragraphe 4 de l’article 72duodecies et les succursales ouvertes au Luxembourg par des entreprises également régies par le droit d’un pays tiers, le seuil de 750 millions d’euros fait l’objet d’une conversion dans la monnaie du pays tiers concerné en retenant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021 et en arrondissant le montant obtenu au millier le plus proche. Ad paragraphe 10 L’entreprise établissant la déclaration d’informations sur l’impôt sur les revenus des sociétés précise dans celle-ci si la déclaration a été établie sur base du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l’article 72terdecies. Ad article 72quaterdecies L’article 72quaterdecies transpose l’article 48quinquies de la directive et traite de la publication et de l’accessibilité de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. Ad

La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et, le cas échéant, les avis mentionnés à l’article 72duodecies relatifs aux cas où l’entreprise filiale ou la succursale ne reçoivent pas de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome l’information requise pour l’établissement de la déclaration, font l’objet d’un dépôt au Registre de commerce et des sociétés (RCS) et d’une publication par voie de mention de dépôt au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) dans les 12 mois suivant la date de clôture de l’exercice auquel se rapporte la déclaration. Ad paragraphe 2 En complément de la publication effectuée via le canal RCS / RESA, la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et, le cas échéant, les avis mentionnés à l’article Page 23 de 35 72duodecies, doivent être rendus accessibles gratuitement au public dans les 12 mois suivant la date de clôture de l’exercice auquel se rapporte la déclaration, sur le site internet : - de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome lorsque l’article 72duodecies,

s’applique ; de la filiale ou d’une entreprise liée lorsque l’article 72duodecies, paragraphe 4 s’applique ; ou de la succursale ou de l’entreprise qui a ouvert la succursale, ou d’une entreprise liée , lorsque l’article 72duodecies, paragraphe 5, s’applique. Ad paragraphe 3 Lorsque la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés publiée conformément au

(dépôt RCS / publication mention de dépôt au RESA) est accessible au public dans un format déclaratif électronique, lisible par machine, sur le site internet du RCS, et à titre gratuit pour tout tiers situé dans l’Union européenne, les entreprises sont dispensées d’appliquer les règles énoncées au paragraphe 2 (mise en ligne de la déclaration sur le site internet de l’entreprise). Il est alors fait référence à cette dispense sur le site internet des entreprises et des succursales ainsi qu’au caractère accessible de la déclaration sur le site internet du RCS. Ad paragraphe 4 En cas d’application du paragraphe 2, les déclarations mises en ligne sur le site internet des entreprises et des succursales doivent rester accessibles sur ledit site internet pendant un minimum de cinq années consécutives. Ad article 72quindecies L’article 72quindecies transpose l’article 48sexies de la directive et traite de la responsabilité de l’établissement, de la publication et de la mise à disposition de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. Une différence est opérée entre, d’une part, le

qui concerne la responsabilité des organes des entreprises mères ultimes et des entreprises autonomes dont l’on peut attendre qu’ils soient en pleine capacité d’établir et de publier une déclaration conforme à la loi et, d’autre part, le paragraphe 2 qui concerne la responsabilité des organes des entreprises filiales et des succursales dont il est attendu – du fait de l’absence de contrôle sur l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome – qu’ils aient une responsabilité plus restreinte qui se limite à veiller – au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens – à ce que la déclaration soit établie en cohérence ou en conformité avec la loi et que celle-ci soit également publiée et rendue accessible au public. Ad

Le

pose le principe de responsabilité collective des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises mères ultimes et des entreprises autonomes concernant l’établissement, la publication et l’accessibilité à la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. Ad paragraphe 2 Le paragraphe 2 vise les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales et du ou des représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale qui ont la responsabilité collective de veiller – au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens – Page 24 de 35 à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie en cohérence ou en conformité avec la loi et soit dûment publiée et rendue accessible au public. Ad article 72sexdecies L’article 72sexdecies transpose l’article 48septies de la directive et traite de la déclaration du contrôleur légal des comptes. Pour les entreprises luxembourgeoises qui du fait de leur taille et du dépassement des critères visés à l’article 35 de la loi du 19 décembre 2002 (comptes annuels) ou à l’article 1711-4 de la loi du 10 août 1915 (comptes consolidés), se trouvent soumises à contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé, la directive prévoit que le contrôleur légal des comptes doit vérifier et indiquer dans son rapport d’audit si l’entreprise en question (p.ex. : entreprise mère ultime, entreprise autonome, entreprise filiale, succursale) était soumise à la publication d’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés pour l’exercice précédant celui pour lequel les comptes annuels ou consolidés soumis à audit ont été établis. Si tel est le cas, le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé doit préciser dans son rapport si la déclaration a bien été publiée sur le site internet du RCS et, le cas échéant, si celle-ci a bien été rendue accessible au public sur le site internet de l’entreprise. Art. II. Modification de la loi modifié du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Ad article 1500-2 Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des organes de gestion ou d’administration des entreprises mères ultimes, des entreprises autonomes et des entreprises filiales qui n’auraient pas établi, publié ou rendu accessible la déclaration d’informations relative à l’impôt sur les revenus des sociétés dans les délais prévus par la loi, à savoir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice auquel se rapporte la déclaration. Par ailleurs, dans la mesure où cette obligation de déclaration peut également s’appliquer à une succursale, il est prévu que les représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale soient également passibles des mêmes sanctions, à savoir d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. Art. III Il est proposé que l’obligation d’établissement, de publicité et d’accessibilité de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés s’appliquent à compter des exercices ouverts le 22 juin 2024. En conséquence, le principe d’une application anticipée (cf. : art. 48septies : « (…) s’appliquent, au plus tard, à partir de la date d’ouverture du premier exercice financier commençant le 22 juin 2024 ou après cette date ») prévue par la directive n’est pas transposé en droit luxembourgeois. Considérant que la majorité des entreprises ont un exercice qui coïncide avec l’année civile, l’obligation de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés s’appliquera pour ces entreprises donc pour la première fois à l’exercice 2025 et fera l’objet d’un dépôt au RCS Page 25 de 35 ainsi que d’une publicité au RESA et sera rendue accessible sur le site internet de l’entreprise durant l’année 2026. * TEXTE COORDONNÉ Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Titre II De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises … Chapitre IIter – Du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements … Chapitre IIquater. - Déclaration d’informations relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés Art. 72decies.

(1)Aux fins du présent chapitre, sont visées les entreprises organisées sous l’une des formes juridiques suivantes : 1° société anonyme ; 2° société en commandite par actions ; 3° société à responsabilité limitée ; 4° société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu'ils sont des entreprises: a) dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE précitée ; ou b) qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE précitée ;
(2)Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE précitée. Art. 72undecies.
(1)Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1° « entreprise mère ultime » : l’entreprise qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d’entreprises ; 2° « comptes consolidés » : les comptes établis par l’entreprise mère d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique ; Page 26 de 35 3° « juridiction fiscale » : toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les revenus des sociétés, qu’il s’agisse ou non d’un État ; 4° « entreprise autonome »: une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens du point 7° ; 5° « entreprise mère » : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ; 6° « entreprise filiale » : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ; 7° « groupe » : une entreprise mère et l’ensemble de ses entreprises filiales ; 8° « entreprises liées » : deux entreprises ou plus faisant partie d’un groupe ; 9° « entreprise filiale de taille moyenne » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l’article 35 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs sans dépasser toutefois plus d’un des trois critères de l’article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ; 10° « entreprise filiale de grande taille » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l’article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ; 11° « parties liées » : la même notion que celle définie par la norme comptable internationale IAS 24 adoptée conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
(2)Aux fins de l’article 72duodecies, on entend par “chiffre d’affaires” : 1° le « chiffre d’affaires net », pour les entreprises relevant du droit d’un État membre qui n’appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) n°1606/2002 ; ou 2° le « chiffre d’affaires » tel qu’il est défini ou au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les comptes sont établis, pour les autres entreprises. Art. 72duodecies.
(1)Les entreprises mères ultimes établies au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 euros, tel qu’il figure dans leurs comptes consolidés, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Une entreprise mère ultime n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l’alinéa 1er lorsque le chiffre d’affaires total consolidé, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750.000.000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés. Les entreprises autonomes ont l’obligation, lorsque le chiffre d’affaires dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 euros, tel qu’il figure dans leurs comptes annuels, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Page 27 de 35 Une entreprise autonome n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l’alinéa 3 lorsque le chiffre d’affaires total, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750.000.000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes annuels.
(2)Le

ne s’applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d’affaires ou leur activité économique permanente sur le seul territoire national et dans aucune autre juridiction fiscale.

(3)Le

ne s’applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l’article 38-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui contient des informations relatives à toutes leurs activités et, dans le cas des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées reprises dans les comptes consolidés.

(4)Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille relevant du droit luxembourgeois, qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d’un État membre, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 euros, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations au titre de l’alinéa 1er. Si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l’entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que son entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées au présent paragraphe lorsque le chiffre d’affaires total consolidé de l’entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750.000.000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés.
(5)Les succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par des entreprises ne relevant pas du droit d’un État membre telles que visées à l’article 72decies, paragraphe 2, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome visée à l’alinéa 6, point 1°, concernant le plus récent des deux derniers exercices consécutifs. Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d’accomplir les formalités de publication prévues à l’article 72quindecies, paragraphe 2, demandent à l’entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome visée à l’alinéa 6, point 1°, de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs obligations. Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. Page 28 de 35 Les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s’appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil de 8.800.000 euros tel qu’il est transposé conformément à l’article 35, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs. Une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n’est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil de 8.800.000 euros tel qu’il est transposé à l’article 35 de la présente loi, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs. Le présent paragraphe s’applique à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants: 1° l’entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe dont l’entreprise mère ultime ne relève pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 euros tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d’affaires dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 euros tel qu’il figure dans ses comptes annuels; et 2° l’entreprise mère ultime visée au point 1° n’a pas d’entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4. Une succursale n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu au point 1° cesse d’être rempli pendant deux exercices consécutifs.
(6)Les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsqu’une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d’un État membre, en cohérence avec l’article 72terdecies, et que cette déclaration remplit les critères suivants: 1° 2° elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine:
  1. d)sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome ;
  2. e)dans au moins une des langues officielles de l’Union européenne ;
  3. f)dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie ; et elle indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit luxembourgeois qui a publié une déclaration conformément à l’article 72quaterdecies,
(7)Les entreprises filiales ou les succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n’ont pas d’autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au sein du présent chapitre. Art. 72terdecies.
(1)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 72duodecies contient des informations concernant toutes les activités de Page 29 de 35 l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les comptes relatifs à l’exercice concerné.
(2)Les informations visées au

comportent : 1° le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les comptes consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice concerné, établies dans l’Union européenne ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ; 2° une brève description de la nature de leurs activités ; 3° le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ; 4° le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit :

  1. c)la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations, à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la directive 2013/34/UE précitée ; ou
  2. d)les produits au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les comptes sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ; 5° le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés ; 6° le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ; 7° le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ; et 8° le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice concerné. Aux fins du point 4°, le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées. Aux fins du point 6°, la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines. Aux fins du point 7°, les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe. Aux fins du point 8°, on entend par “bénéfices non distribués” la somme des bénéfices des exercices passés et de l’exercice concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. En ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l’entreprise qui a ouvert la succursale. Page 30 de 35

(3)Les informations énumérées au paragraphe 2 peuvent être déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays.
(4)Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées à l’aide d’un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine tels qu’établis par la Commission européenne, par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2 de la directive 2013/34/UE précitée.
(5)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre de l’Union européenne. Lorsqu’un État membre de l’Union européenne comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice pour lequel la déclaration est établie, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1er mars de l’exercice pour lequel la déclaration doit être établie et au 1er mars de l’exercice précédent, a été mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales. Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l’entreprise autonome, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale. Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des entreprises liées et leurs succursales dans cette juridiction fiscale. Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
(6)L’omission temporaire, dans la déclaration, de l’un ou de plusieurs des éléments d’information spécifiques qui doivent être communiqués en vertu du paragraphe 2 ou 3 est autorisée lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises auxquelles la déclaration se rapporte. Toute omission est clairement indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée exposant les raisons qui motivent cette omission. Toute information omise en application de l’alinéa 1er doit être publiée dans une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ultérieure, dans un délai maximal de cinq ans suivant la date de son omission initiale. Les informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visées au paragraphe 5 du présent article, ne peuvent jamais être omises. Page 31 de 35
(7)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés peut contenir, le cas échéant au niveau du groupe, un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants déclarés en vertu du paragraphe 2, points 6° et 7°, en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.
(8)La devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est celle utilisée pour la présentation des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime ou pour la présentation des comptes annuels de l’entreprise autonome. Cependant, dans le cas mentionné à l’article 72duodecies, paragraphe 4, alinéa 2, la devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est la devise dans laquelle l’entreprise filiale publie ses comptes annuels.
(9)Les seuils visés à l’article 72duodecies, paragraphes 4 et 5, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021, ce montant étant arrondi au millier le plus proche.
(10)Il est précisé, dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, si celle-ci a été établie conformément au paragraphe 2 ou 3. Art. 72quaterdecies.
(1)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis mentionné à l’article 72duodecies sont déposés et publiés par mention de leur dépôt conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie.
(2)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis publiés par les entreprises conformément au

sont rendus accessibles au public dans au moins une des langues officielles de l’Union européenne, à titre gratuit, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie, sur le site internet : 1° de l’entreprise, lorsque l’article 72duodecies,

, s’applique ; 2° de la filiale ou d’une entreprise liée, lorsque l’article 72duodecies, paragraphe 4, s’applique ; ou 3° de la succursale ou de l’entreprise qui a ouvert la succursale, ou d’une entreprise affiliée, lorsque l’article 72duodecies, paragraphe 5, s’applique.

(3)Les entreprises sont dispensées d’appliquer les règles énoncées au paragraphe 2 lorsque la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés publiée conformément au

est rendue simultanément accessible au public dans un format déclaratif électronique, lisible par machine, sur le site internet du registre de commerce et des sociétés, et à titre gratuit pour tout tiers situé dans l’Union européenne. Le site internet des entreprises et des succursales visé au paragraphe 2 du présent article contient des informations sur cette dispense et une référence au site internet du registre de commerce et des sociétés.

(4)La déclaration visée à l’article 72duodecies, paragraphes 1er, 4, 5, 6 et 7, et, le cas échéant, l’avis visé aux paragraphes 4 et 5 dudit article restent accessibles sur le site internet concerné pendant au moins cinq années consécutives. Page 32 de 35 Art. 72quindecies.
(1)Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises mères ultimes ou des entreprises autonomes visées à l’article 72duodecies,

, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l’obligation collective de veiller à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 72duodecies, 72terdecies et 72quaterdecies.

(2)Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l’article 72duodecies, paragraphe 4, du présent chapitre et le ou les représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale visées à l’article 72duodecies, paragraphe 5, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie en cohérence ou en conformité avec les articles 72duodecies et 72terdecies, selon le cas, et soit publiée et rendue accessible conformément à l’article 72quaterdecies. Art. 72sexdecies. Lorsque les comptes d’une entreprise relevant du droit luxembourgeois doivent être contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, le rapport d’audit indique si l’entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés au titre de l’article 72duodecies pour l’exercice précédant celui pour lequel les comptes faisant l’objet du contrôle ont été préparés et, si tel est le cas, si la déclaration a été publiée conformément à l’article 72quaterdecies. … * Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales … Titre XV - Dispositions pénales … Art. 1500-
  1. Sont punis de la même peine : 1° ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par les articles 420-1, 420-15 et 420-19 dans les actes, projets d'actes de sociétés ou notices publiés au Recueil électronique des sociétés et associations ou déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans les souscriptions, prospectus, circulaires adressées au public, dans les affiches et insertions publiés par les journaux ; 2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les Page 33 de 35 administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; 3° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions de l’article 1760-4 de la présente loi et de l’article 72septies de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; 4° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas publié la déclaration non financière ou la déclaration sur le gouvernement d’entreprise visée à l’article 1730-1 de la présente loi et aux articles 68bis et 68ter de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; 5° les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l'assemblée générale prévue par l'article 4508, alinéa 2 ; 6° ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de l'article 813-9, alinéa 1er, concernant le contrôle des sociétés coopératives ; 7° les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n'ont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés conformément à l'article 100-13, paragraphe 2, point 3°; 8° les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des parts bénéficiaires d’une société à responsabilité limitée ; de même que les dirigeants d’une société par actions simplifiée qui ont ouvert une souscription publique à des actions ; 9° les administrateurs de sociétés anonymes qui n'ont pas présenté le rapport visé à l'article 430-18, paragraphe 2, ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article ; 10° les personnes visées à l'article 1300-12 qui n'ont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles 1300-5 à 1300-7, 1300-9, 1300-
  2. ; 11° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas établi, publié ou rendu accessible dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l’exercice social auquel elle se rapporte, la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés visée Page 34 de 35 au chapitre IIquater du titre II de la loi précitée du 19 décembre
  3. Sont passibles des mêmes sanctions les représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale visées à l’article 72duodecies, paragraphe 5, de la loi précitée du 19 décembre
  4. … * Page 35 de 35 Directive (UE) Directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés. Tableau de correspondance Directive (UE) 2021/2101 Directive 2017/1132/UE Projet de loi Article premier Modifications apportées à la directive 2013/34/UE Article premier, point 1) Article premier, point 2) Article 1er,

Art. I du projet de loi Insertion d’un nouveau Chapitre IIquater intitulé « Déclaration d’informations relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés » dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Article 2decies,

Article 1e

r, paragraphe 1bis Article 72decies, paragraphe 2 CHAPITRE 10 bis DÉCLARATION D’INFORMATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LES REVENUS DES SOCIÉTÉS Article 48bis Définitions liées aux déclarations d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés Article 72undecies Article 48bis,

Article 72u

ndecies,

Article 48b

is, paragraphe 2, lettres

  1. a)et
  2. b)Article 72undecies, paragraphe 2, points 1 et 2 Article 48ter Entreprises et succursales tenues de déclarer des informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés Article 72duodecies Article 48ter,

Article 72d

uodecies,

Article 48t

er, paragraphe 2 Article 72duodecies, paragraphe 2 Article 48ter, paragraphe 3 Article 72duodecies, paragraphe 3 Article 48ter, paragraphe 4 Article 72duodecies, paragraphe 4 Article 48ter, paragraphe 5 Article 72duodecies, paragraphe 5 Article 48ter, paragraphe 6, lettres

  1. a)et
  2. b)Article 72duodecies, paragraphe 6, points 1 et 2 Article 72duodecies, paragraphe 7 Article 48ter, paragraphe 7 Article 48quater Contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés Article 72terdecies Article 48quater,

Article 72t

erdecies,

Page 1 de 3 Article 48quater, paragraphe 2 Article 72terdecies, paragraphe 2 Article 48quater, paragraphe 2, lettre

  1. a)Article 72terdecies, paragraphe 2, point 1 Article 72terdecies, paragraphe 2, point 2 Article 48quater, paragraphe 2, lettre
  2. b)Article 48quater, paragraphe 2, lettre
  3. c)Article 72terdecies, paragraphe 2, point 3 Article 48quater, paragraphe 2, lettre d), points
  4. i)et
  5. ii)Article 72terdecies, paragraphe 2, point 4, lettres
  6. a)et
  7. b)Article 48quater, paragraphe 2, lettre
  8. e)Article 72terdecies, paragraphe 2, point 5 Article 4 quater, paragraphe 2, lettre
  9. f)Article 72terdecies, paragraphe 2, point 6 Article 48quater, paragraphe 2, lettre
  10. g)Article 72terdecies, paragraphe 2, point 7 Article 48quater, paragraphe 2, lettre
  11. h)Article 72terdecies, paragraphe 2, point 8 Article 72terdecies, paragraphe 2, alinéas 2 à 5 Article 48quater, paragraphe 2, alinéa 2 à 5 Article 48quater, paragraphe 3 Article 72terdecies, paragraphe 3 Article 48quater, paragraphe 4 Article 72terdecies, paragraphe 4 Article 48quater, paragraphe 5 Article 72terdecies, paragraphe 5 Article 48quater, paragraphe 6 Article 72terdecies, paragraphe 6 Option mise en oeuvre Article 48quater, paragraphe 7 Article 72terdecies, paragraphe 7 Article 48quater, paragraphe 8 Article 72terdecies, paragraphe 8 Article 48quater, paragraphe 9, alinéa 1er Ne nécessite pas de transposition Article 48quater, paragraphe 9, alinéa 2 Article 72terdecies, paragraphe 9 Article 48quater, paragraphe 10 Article 72terdecies, paragraphe 10 Article 48quinquies Publication et accessibilité Article 72quaterdecies. Article 48quinquies,

Article 72q

uaterdecies,

Article 48q

uinquies, paragraphe 2 Article 72quaterdecies, paragraphe 2 Article 48quinquies, paragraphe 2, lettre

  1. a)Article 72quaterdecies, paragraphe 2, point 1 Article 48quinquies, paragraphe 2, lettre
  2. b)Article 72quaterdecies, paragraphe 2, point 2 Article 48quinquies, paragraphe 2, lettre
  3. c)Art. 72quaterdecies, paragraphe 2, point 3 Article 72quaterdecies, paragraphe 3 Option mise en oeuvre Article 48quinquies, paragraphe 3 Article 48quinquies, paragraphe 4 Article 72quaterdecies, paragraphe 4 Article 48sexies Responsabilité de l’établissement, de la publication et de la mise à disposition de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés Article 72quindecies Article 48sexies,

Article 72q

uindecies,

Page 2 de 3 Article 48sexies, paragraphe 2 Article 48septies Déclaration du contrôleur légal des comptes Article 72quindecies, paragraphe 2 Article 72sexdecies Article II du projet de loi Article 51 Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Article 1500-2, point 11° Article 48octies Date d’ouverture de la période de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés Article 48nonies Clause de réexamen Article premier, point 3) Art. III du projet de loi Ne nécessite pas de transposition Ne nécessite pas de transposition Ne nécessite pas de transposition Article 2 Transposition Ne nécessite pas de transposition Article 3 Entrée en vigueur Ne nécessite pas de transposition Article 4 Destinataires Page 3 de 3 08.02.23 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. ________ FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; Ministère initiateur : Ministère de la Justice, Ministère des Finances Auteur(

  1. s): M. Daniel Ruppert, Mme Hélène Massard,M. Carlo Fassbinder, M. Matthieu Gonner Téléphone : 247 84537 (MJ) , 247 82650 (minF Courriel : daniel.ruppert@mj.etat.lu; helene.massard@mj.etat.lu,Carlo.Fassbinder@fi.etat.lu, Objectif(
  2. s)du projet : Le projet de loi a pour objet la transposition de la Directive 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date : Version 23.03.2012 13/01/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N/A. Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui Non Dépôt et publication de la déclaration CBCR au RCS/RESA sur base de l'Annexe J du règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formati

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