CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.350 N° dossier parl. : 8158 Projet de loi portant modification : 1) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; en vue de transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés Avis du Conseil d’État (7 avril 2023) Par dépêche du 20 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice et la ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné des articles de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales modifiés par la loi en projet, un tableau de correspondance entre les dispositions de la loi en projet avec celles de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et celles de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ainsi que les textes de la directive (UE) 2021/2101 précitée. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, de l’Institut des réviseurs d’entreprises ainsi que de l’Ordre des experts-comptables, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi a pour principal objet de modifier la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales afin de transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, ci-après « directive (UE) 2021/2101 ». Selon l’exposé des motifs, la directive (UE) 2021/2101 « vise à rendre plus transparentes les informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et groupes multinationaux réalisant un chiffre d’affaires significatif et qui sont établis dans l’Union européenne ou qui y possèdent des filiales ou des succursales d’une certaine taille. » Cette obligation, qui s’ajoute à l’obligation pour les grandes entreprises et les entités d’intérêt public actives dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires de fournir un rapport annuel sur les paiements effectués au profit de gouvernements, requiert la modification de la loi précitée du 19 décembre 2002 pour y insérer un nouveau chapitre IIquater au titre II. Les auteurs de la loi en projet ont procédé à une transposition quasi littérale de la directive (UE) 2021/2101, en levant les deux options prévues par celle-ci relatives, d’une part, à la possibilité de différer la publication de certaines informations pour une durée maximale de cinq années afin de préserver le secret des affaires lorsque la publication porte gravement atteinte à la position commerciale de l’entreprise concernée et, d’autre part, à la dispense de publication sur le site internet de l’entreprise concernée si la déclaration est accessible publiquement en format électronique sur le site internet du registre de commerce, et ce gratuitement à tout tiers situé dans l’Union européenne. Examen des articles Article Ier L’article Ier modifie la loi précitée du 19 décembre 2002 en y insérant un nouveau chapitre IIquater au titre II. Ce nouveau chapitre se compose des articles 72decies à 72sexdecies. Nouvel article 72decies Sans observation. Nouvel article 72undecies Les points 9° et 10° définissent respectivement les « entreprise filiale de taille moyenne » et « entreprise filiale de grande taille » par rapport aux articles 35 et 47 de la loi précitée du 19 décembre
- Les seuils fixés à l’article 35 divergent de ceux de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE relatif aux moyennes entreprises. 2 Pour les entreprises de taille moyenne : Article 35 de la loi du Article 3, paragraphe 3, 19 décembre 2002 de la directive 2013//34/UE 4,4 millions d’euros 20 millions d’euros Montant net du chiffre 8,8 millions d’euros d’affaires / chiffre d’affaires net 40 millions d’euros personnel employé à 50 plein temps et en moyenne au cours de l’exercice 250 Total du bilan Les seuils de l’article 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002 correspondent en fait aux critères fixés par l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE pour les petites entreprises. Pour les entreprises de grande taille, les seuils fixés à l’article 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002 et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE sont identiques. Le Conseil d’État doit donc s’opposer formellement à la définition sous le point 9° du nouvel article 72undecies de la loi précitée du 19 décembre 2002 pour contrariété avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE auquel renvoie l’article 48ter, paragraphe 4, alinéa 1er, de cette directive. Le Conseil d’État pourra lever cette opposition formelle si les auteurs de la loi en projet modifient la définition de « entreprise filiale de taille moyenne », en y supprimant la référence à l’article 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002 et en y intégrant les critères prévus par l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE. Quant à la définition de « parties liées » figurant au point 11°, la directive précitée 2013/34/UE renvoie aux « normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) n° 1606/2002 », alors que la loi en projet mentionne certes le même règlement européen, mais vise la norme comptable IAS
- Si la nomenclature des normes comptables internationales définissant la notion de « parties liées » devait changer, le Conseil d’État souligne sa préférence avec le texte plus flexible de la directive et marque dès à présent son accord avec la reprise littérale du texte de la directive précitée 2013/34/UE. Nouvel article 72duodecies Le Conseil d’État propose de procéder aux modifications suivantes : 3 - au paragraphe 1er, alinéa 3, il convient de préciser qu’il s’agit des « entreprises autonomes établies au Luxembourg » ; - au paragraphe 2, les termes « sur le territoire national » sont à remplacer par « au Luxembourg » ; - au paragraphe 4, alinéa 1er, il s’agit de remplacer « relevant du droit luxembourgeois » par « établies au Luxembourg » ; - aux paragraphe 4, alinéa 2, et 5, alinéa 3, il s’agit de remplacer « avis » par « déclaration », terme utilisé par la directive 2013/34/UE. L’article 48ter, paragraphe 5, alinéas 4 et 5, de la directive 2013/34/UE vise la situation des succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé, ou est tombé sous, le seuil visé à l’article 3, paragraphe
- Il vise ainsi les petites entreprises, de sorte que la référence faite aux alinéas 4 et 5 du paragraphe 5 de l’article sous examen à l’article 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002 est exacte. Nouvel article 72terdecies Sans observation. Nouvel article 72quaterdecies Aux paragraphes 1er et 4, il convient de remplacer le terme « avis » par celui de « déclaration », à l’instar de ce qui est proposé au nouvel article 72duodecies, paragraphes 4 et
- Nouvel article 72quindecies Sans observation. Nouvel article 72sexdecies Sans observation. Articles II et III Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales La numérotation des articles se fait en chiffres arabes. Il n’est pas indiqué de prévoir dans un premier liminaire la disposition à modifier et d’en préciser dans un deuxième la teneur de la modification envisagée. 4 Compte tenu des observations précédentes, le projet de loi sous avis est à restructurer comme suit : « Art. 1er. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Après l’article 72nonies de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est inséré un chapitre IIquater nouveau, comprenant les articles 72decies à 72sexdecies nouveaux, libellé comme suit : « Chapitre IIquater. - Déclaration d’informations relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés Art. 72decies. […] Art. 72undecies. […] Art. 72duodecies. […] Art. 72terdecies. […] Art. 72quaterdecies. […] Art. 72quindecies. […] Art. 72sexdecies. […]. » Art.
- Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales L’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : 1° Au point 10°, […] ; 2° À la suite du point 10°, il est inséré un point 11° nouveau, libellé comme suit : « 11° […]. » Art.
- Entrée en vigueur […]. » Intitulé Les subdivisions en points sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° ». Au point 2), le point-virgule in fine est à remplacer par une virgule. Article Ier À l’article 72decies, paragraphe 1er, point 4°, lettre b), le point-virgule est à remplacer par un point final. À l’article 72duodecies, paragraphe 1er, le Conseil d’État signale qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable. À titre d’exemple, il y a lieu d’écrire « 750 000 000 euros ». Cette observation vaut également pour les paragraphes 4, alinéas 1er et 3, et 5, alinéas 4, 5 et 6, point 1°. 5 Au paragraphe 5, alinéa 5, les termes « de la présente loi » sont à supprimer, car superfétatoires. Au paragraphe 2, phrase liminaire, il convient de faire usage de guillemets français. Cette observation vaut également pour l’article 72terdecies, paragraphe 2, alinéa 5, première phrase. Au paragraphe 5, alinéa 6, point 1°, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Cette observation vaut également pour le paragraphe 6, point 1°, lettre c), et pour l’article 72terdecies, paragraphe 2, alinéa 1er, point 7°. À l’alinéa 7, il est signalé qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « lorsque le critère prévu à l’alinéa 6, point 1°, cesse d’être rempli ». Cette observation vaut également pour l’article 72terdecies, paragraphes 2, alinéas 2 à 5, 3 et 7, et pour l’article II, à l’article 1500-2, point 11°, à insérer. À l’article 72terdecies, paragraphe 4, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant « à l’article 50, paragraphe 2, de la directive ». Cette observation vaut également pour l’article 72quaterdecies, paragraphe 1er, et pour l’article II, à l’article 1500-2, point 11°, à insérer. Au paragraphe 6, alinéa 3, les termes « du présent article » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour l’article 72quaterdecies, paragraphe 3, deuxième phrase. À l’article 72quaterdecies, paragraphe 1er, lorsqu’on se réfère au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « Ier ». Par ailleurs, lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. À l’article 72quindecies, paragraphe 2, les termes « du présent chapitre » sont à supprimer. Article II À l’article 1500-2, point 11°, il y a lieu d’écrire « visée au titre II, chapitre IIquater, de la loi précitée du 19 décembre
- » Article III Il n’est pas obligatoire de munir les articles d’un intitulé. Toutefois s’il est recouru à ce procédé, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. Il convient dès lors de conférer à l’article sous revue celui de « Entrée en vigueur ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 7 avril
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6