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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, i Laurent Scheeck Fernan

î™ ________________________________ iggi ________________________________ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8158 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant transposition de la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art.1er. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Après l’article 72nonies de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, il est inséré un chapitre Wquater nouveau, comprenant les articles 72decies à 72sexdecies nouveaux, libellé comme suit : « Chapitre Wquater. - Déclaration d’informations relatives à l’impôt sur le revenu des sociétés Art. 72decies.

(1)Aux fins du présent chapitre, sont visées les entreprises formes juridiques suivantes : organisées sous l’une des 1° société anonyme ; 2° société en commandite par actions ; 3° société à responsabilité limitée ; 4° société en nom collectif ou société en commandite simple lorsque tous les associés directs ou indirects de l'entreprise qui, en principe, sont indéfiniment responsables ont en fait une responsabilité limitée, en raison du fait qu’ils sont des entreprises: a) dont la forme figure à l'annexe I de la directive 2013/34/UE précitée ; ou 1 b) qui ne relèvent pas du droit d'un État membre mais ont une forme juridique comparable à celle des entreprises énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE précitée.
(2)Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise qui ne relève pas du droit d’un État membre mais qui a une forme juridique comparable aux formes d’entreprises énumérées à l’annexe I de la directive 2013/34/UE précitée. Art. 72undecies.
(1)Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1° « entreprise mère ultime » : l’entreprise qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d’entreprises ; 2° « comptes consolidés » : les comptes établis par l’entreprise mère d'un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d’une seule entité économique ; 3° « juridiction fiscale » : toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l’impôt sur les revenus des sociétés, qu'il s’agisse ou non d’un État ; 4° « entreprise autonome »: une entreprise qui ne fait pas partie d’un groupe au sens du point 7° ; 5° « entreprise mère » : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ; 6° « entreprise filiale » : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ; 7° « groupe » : une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales ; 8° « entreprises liées » : deux entreprises ou plus faisant partie d'un groupe ; 9° « entreprise filiale de taille moyenne » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l'article 35 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs sans dépasser toutefois plus d’un des trois critères de l'article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ; 10° « entreprise filiale de grande taille » : une entreprise filiale qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères de l’article 47 de la présente loi pendant deux exercices consécutifs ; 11° «parties l i é e s » : la même notion que celle définie par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
(2)Aux fins de l’article 72duodecies, on entend par « chiffre d’affaires » : 1° le « chiffre d'affaires net », pour les entreprises relevant du droit d’un État membre qui n’appliquent pas les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) n°1 606/2002 ; ou 2° le « chiffre d’affaires » tel qu’il est défini ou au sens du cadre de présentation de l’information financière sur la base duquel les comptes sont établis, pour les autres entreprises. 2 Art. 72duodecies.
(1)Les entreprises mères ultimes établies au Grand-Duché de Luxembourg sont tenues, lorsque le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu’il figure dans leurs comptes consolidés, d'établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Une entreprise mère ultime n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l’alinéa 1 er lorsque le chiffre d’affaires total consolidé, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés. Les entreprises autonomes établies au Luxembourg ont l'obligation, lorsque le chiffre d’affaires dépasse, à la date de clôture de leur bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu’il figure dans leurs comptes annuels, d’établir, de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Une entreprise autonome n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées à l’alinéa 3 lorsque le chiffre d’affaires total, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000-euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu’il figure dans ses comptes annuels.
(2)Le paragraphe 1 er ne s’applique pas aux entreprises autonomes ou aux entreprises mères ultimes ni à leurs entreprises liées lorsque ces entreprises, y compris leurs succursales, sont établies ou ont leur installation fixe d’affaires ou leur activité économique permanente au Luxembourg et dans aucune autre juridiction fiscale.
(3)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux entreprises autonomes et aux entreprises mères ultimes lorsque ces entreprises ou leurs entreprises liées publient un rapport, conformément à l’article 38-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui contient des informations relatives à toutes leurs activités et, dans le cas des entreprises mères ultimes, à toutes les activités de l’ensemble des entreprises liées reprises dans les comptes consolidés.
(4)Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille établies au Luxembourg, qui sont contrôlées par une entreprise mère ultime qui ne relève pas du droit d'un État membre, lorsque le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros, tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations requises pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations au titre de l’alinéa 1 er. Si l’entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, l’entreprise filiale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que son entreprise mère ultime n’a pas mis à disposition les informations nécessaires. 3 Les entreprises filiales de taille moyenne et de grande taille ne sont plus soumises aux obligations de déclaration énoncées au présent paragraphe lorsque le chiffre d’affaires total consolidé de l’entreprise mère ultime, à la date de clôture de son bilan, est inférieur à 750 000 000 euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans ses comptes consolidés.
(5)Les succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par des entreprises ne relevant pas du droit d’un État membre telles que visées à l’article 72decies, paragraphe 2, ont l’obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome visée à l'alinéa 6, point 1°, concernant le plus récent des deux derniers exercices consécutifs. Lorsque ces informations ou cette déclaration ne sont pas disponibles, la ou les personnes chargées d'accomplir les formalités de publication prévues à l’article 72quindecies, paragraphe 2, demandent à l’entreprise mère ultime ou à l’entreprise autonome visée à l’alinéa 6, point 1°, de leur communiquer toutes les informations nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations. Dans le cas où toutes les informations requises ne sont pas communiquées, la succursale établit, publie et rend accessible une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés contenant toutes les informations en sa possession, qu’elle a obtenues ou acquises, assortie d’un avis indiquant que l’entreprise mère ultime ou l’entreprise autonome n’a paé mis à disposition les ihformations nécessairés. Les obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe s'appliquent uniquement aux succursales dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil de 8 800 000 euros tel qu’il est transposé conformément à l’article 35, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs. Une succursale soumise aux obligations de déclaration au titre du présent paragraphe n’est plus soumise à ces obligations lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil de 8 800 000 euros tel qu’il est transposé à l’article 35, pour chacun des deux derniers exercices consécutifs. Le présent paragraphe s'applique à une succursale uniquement lorsque sont respectés les critères suivants : 1° l’entreprise qui a ouvert la succursale est soit une entreprise liée d’un groupe dont l’entreprise mère ultime ne relève pas du droit d’un État membre et dont le chiffre d’affaires consolidé dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros tel qu’il figure dans ses comptes consolidés, soit une entreprise autonome dont le chiffre d'affaires dépassait, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750 000 000 euros tel qu’il figure dans ses comptes annuels; 2° l’entreprise mère ultime visée au point 1° n'a pas d’entreprise filiale de taille moyenne ou de grande taille visée au paragraphe 4. Une succursale n’est plus soumise aux obligations de déclaration énoncées dans le présent paragraphe lorsque le critère prévu à l’alinéa 6, point 1°, cesse d’être rempli pendant deux exercices consécutifs. 4
(6)Les paragraphes 4 et 5 ne s’appliquent pas lorsqu’une déclaration d’informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés est établie par une entreprise mère ultime ou par une entreprise autonome qui ne relève pas du droit d'un État membre, en cohérence avec l’article 72terdecies, et que cette déclaration remplit les critères suivants : 1° 2° elle est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine :
  1. a)sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou de ladite entreprise autonome ;
  2. b)dans au moins une des langues officielles de l’Union européenne ;
  3. c)dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie ; elle indique le nom et le siège de l’entreprise filiale unique ou le nom et l’adresse de la succursale unique relevant du droit luxembourgeois qui a publié une déclaration conformément à l’article 72quaterdecies, paragraphe 1 er.
(7)Les entreprises filiales ou les succursales non soumises aux dispositions des paragraphes 4 et 5 ont l'obligation de publier et de rendre accessible une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsque ces entreprises filiales ou succursales n’ont pas d’autres fins que de contourner les obligations de déclaration énoncées au sein du présent chapitre. Art. 72terdecies.
(1)La déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés exigée au titre de l’article 72duodecies contient des informations concernant toutes les activités de l’entreprise autonome ou de l’entreprise mère ultime, y compris celles de toutes les entreprises liées consolidées dans les comptes relatifs à l’exercice concerné.
(2)Les informations visées au paragraphe 1 er comportent : 1° le nom de l’entreprise mère ultime ou de l’entreprise autonome, l’exercice concerné, la devise utilisée pour la présentation de la déclaration et, le cas échéant, une liste de toutes les entreprises filiales figurant dans les comptes consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui est de l’exercice concerné, établies dans l’Union européenne ou dans des juridictions fiscales énumérées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ; 2° une brève description de la nature de leurs activités ; 3° le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ; 4° le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit :
  1. a)la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d'exploitation, des produits provenant de participations, à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, tels qu’ils sont énumérés aux annexes V et VI de la directive 2013/34/UE précitée ; ou 5
  2. b)les produits au sens du cadre de présentation de l'information financière sur la base duquel les comptes sont établis, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ; 5° le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les revenus des sociétés ; 6° le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice comptabilisée par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ; 7° le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés acquitté sur la base des règlements effectifs, qui doit être calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé au cours de l’exercice concerné par les entreprises et succursales dans la juridiction fiscale concernée ; 8° le montant des bénéfices non distribués à la fin de l'exercice concerné. Aux fins du point 4°, le chiffre d’affaires comprend les transactions passées avec des parties liées. Aux fins du point 6°, la charge d’impôt exigible se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice concerné et n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines. Aux fins du point 7°, les impôts acquittés incluent les retenues à la source payées par d’autres entreprises concernant des paiements reçus par les entreprises et les succursales au sein d’un groupe. Aux fins du point 8°, on entend par « bénéfices non distribués » la somme des bénéfices des exercices passés et de l’exercice concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée. E n ce qui concerne les succursales, les bénéfices non distribués sont ceux de l'entreprise qui a ouvert la succursale.
(3)Les informations énumérées au paragraphe 2 peuvent être déclarées conformément aux instructions relatives aux déclarations visées à la section III, parties B et C, de l’annexe de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative à la déclaration pays par pays.
(4)Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées à l’aide d’un modèle commun et de formats de déclaration électroniques qui sont lisibles par machine tels qu’établis par la Commission européenne, par la voie d’actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE précitée.
(5)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque État membre d e l’Union européenne. Lorsqu’un État membre de l’Union européenne comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés présente également les informations visées au paragraphe 2 ou 3 séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1 er mars de l'exercice pour lequel la déclaration est établie, figure à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et communique ces informations séparément pour chaque juridiction fiscale qui, au 1 er mars de l’exercice pour lequel la déclaration doit être établie et au 1 er mars 6 de l’exercice précédent, a été mentionnée à l’annexe II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. La déclaration d’informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés présente les informations visées au paragraphe 2 ou 3 sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales. Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base d e l’établissement, de l'existence d'une installation fixe d’affaires ou d'une activité économique permanente qui, du fait des activités du groupe ou de l’entreprise autonome, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale. Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des entreprises liées et leurs succursales dans cette juridiction fiscale. Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
(6)L’omission temporaire, dans la déclaration, de l’un ou de plusieurs des éléments d’information spécifiques qui doivent être communiqués en vertu du paragraphe 2 ou 3 est autorisée lorsque leur divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des entreprises, auxquelles la déclaration se rapporte. Toute omission est clairement indiquée dans la déclaration et est assortie d’une explication dûment motivée exposant les raisons qui motivent cette omission. Toute information omise en application de l'alinéa 1 er doit être publiée dans une déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés ultérieure, dans un délai maximal de cinq ans suivant la date de son omission initiale. Les informations relatives aux juridictions fiscales mentionnées aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visées au paragraphe 5, ne peuvent jamais être omises.
(7)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés peut contenir, le cas échéant au niveau du groupe, un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants déclarés en vertu du paragraphe 2, points 6° et 7°, en tenant compte, s’il y a lieu, des montants correspondants concernant les exercices précédents.
(8)La devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est celle utilisée pour la présentation des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime ou pour la présentation des comptes annuels de l'entreprise autonome. Cependant, dans le cas mentionné à l’article 72duodecies, paragraphe 4, alinéa 2, la devise utilisée dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés est la devise dans laquelle l’entreprise filiale publie ses comptes annuels.
(9)Les seuils visés à l’article 72duodecies, paragraphes 4 et 5, sont convertis en un montant équivalent dans la monnaie nationale de tout pays tiers concerné en appliquant le taux de change en vigueur au 21 décembre 2021, ce montant étant arrondi au millier le plus proche.
(10)Il est précisé, dans la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, si celle-ci a été établie conformément au paragraphe 2 ou 3. 7 Art. 72guaterdecies.
(1)La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et l’avis mentionné à l’article 72duodecies sont déposés et publiés par mention de leur dépôt conformément aux dispositions du titre I er, chapitre Vb/s, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie.
(2)La déclaration d’informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés et l'avis publiés par les entreprises conformément au paragraphe 1 er sont rendus accessibles au public dans au moins une des langues officielles de l’Union européenne, à titre gratuit, dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l’exercice pour lequel la déclaration est établie, sur le site internet : 1° de l’entreprise, lorsque l’article 72duodecies, paragraphe 1 er, s’applique ; 2° de la filiale ou d’une entreprise liée, lorsque s’applique ; ou 3° de la succursale ou de l’entreprise qui a ouvert la succursale, ou d’une entreprise affiliée, lorsque l’article 72duodecies, paragraphe 5, s’applique. l’article 72duodecies, paragraphe 4,
(3)Les entreprises sont dispensées d'appliquer les règles énoncées au paragraphe 2 lorsque la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés publiée conformément au paragraphe 1 er est rendue simultanément accessible au public dans un format déclaratif électronique, lisible par' machine, sur le site internet du registre de commerce et des sociétés, et à titre gratuit pour tout tiers situé dans l’Union européenne. Le site internet des entreprises et des succursales visé au paragraphe 2 contient des informations sur cette dispense et une référence au site internet du registre de commerce et des sociétés.
(4)La déclaration visée à l’article 72duodecies, paragraphes 1 er, 4, 5, 6 et 7, et, le cas échéant, l’avis visé aux paragraphes 4 et 5 dudit article restent accessibles sur le site internet concerné pendant au moins cinq années consécutives. Art. 72quindecies.
(1)Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises mères ultimes ou des entreprises autonomes visées à l’article 72duodecies, paragraphe 1 er , agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l'obligation collective de veiller à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie, publiée et rendue accessible conformément aux articles 72duodecies, 72terdecies et 72quaterdecies.
(2)Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales visées à l’article 72duodecies, paragraphe 4, et le ou les représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale visées à l’article 72duodecies, paragraphe 5, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, à ce que la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés soit établie en cohérence ou en conformité avec les articles 72duodecies et 72terdecies, selon le cas, et soit publiée et rendue accessible conformément à l'article 72quaterdecies. 8 Art. 72sexdecies. Lorsque les comptes d’une entreprise relevant d u droit luxembourgeois doivent être contrôlés par u n o u plusieurs réviseurs d'entreprises agréés o u cabinets de révision agréés, le rapport d’audit indique si l’entreprise était tenue de publier une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés a u titre de l’article 72duodecies pour l’exercice précédant celui pour lequel les comptes faisant l’objet d u contrôle ont été préparés et, si tel est le cas, si la déclaration a été publiée conformément à l’article 72quaterdecies. Art.
  1. Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales L’article 1500-2 de la loi modifiée d u 1 0 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : 1° A u point 10°, le point est remplacé par u n point-virgule ; 2 ° A la suite d u point 10°, il est inséré u n point 11° nouveau, libellé comme suit : « 1 1 ° les gérants o u les administrateurs qui n’ont pas établi, publié o u rendu accessible dans u n délai de douze mois à compter de la date de clôture d e l’exercice social auquel elle se rapporte, la déclaration d'informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés visée a u titre II, chapitre Wquater, de la loi précitée d u 1 9 décembre
  2. Sont passibles des mêmes sanctions les représentants permanents de la société pour ■ l’activité d e la succursale visées à l’article 72duodecies, paragraphe 5, de la loi précitée' d u 19 décembre
  3. ». Art.
  4. Entrée en vigueur Les dispositions d e la présente loi s’appliquent à partir de la date d’ouverture d u premier exercice commençant le 2 2 juin 2024 o u après cette date. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, i Laurent Scheeck Fernand Etgen 9

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