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Projet de loi portant 1. modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.353 N° dossier parl. : 8169 Projet de loi portant

  1. modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psychosocial et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
  2. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers Avis du Conseil d’État (24 mars 2023) Par dépêche du 20 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que des textes coordonnés des lois que la loi en projet entend modifier, tenant compte des modifications en projet sous avis. Par dépêche du 27 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet de loi sous rubrique. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen propose de modifier quatre lois ainsi que d’abroger une autre. En ce qui concerne les lois dont la modification est prévue, il s’agit plus particulièrement de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psychosocial et d’accompagnement scolaire, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental et de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. Pour ce qui est de l’abrogation, celle-ci concerne la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette dernière loi sera abrogée, étant donné que la matière concernée sera reprise à travers les modifications proposées. Selon les auteurs, « [l]e projet de loi sous examen s’inscrit dans le prolongement des réformes en faveur de l’amélioration du système scolaire en l’adaptant continuellement aux défis changeants ; l’ambition politique étant de placer l’intérêt de l’enfant au centre des préoccupations et de garantir à chaque enfant l’accès à une éducation de qualité. » Le projet de loi sous avis entend, entre autres, transposer l’accord de coalition 2018 – 2023 qui prévoit qu’« outre le renforcement des équipes socio-éducatives dans les lycées, les missions du Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires (CePAS) et des Services Psycho-social et d’Accompagnement Scolaires (SePAS) seront adaptées de sorte qu’ils puissent davantage se consacrer à l’accompagnement psycho-social des élèves. Leurs actions seront mises en ligne avec le dispositif de prise en charge national des Centres de compétences en psychopédagogie spécialisés ». Par ailleurs, les auteurs entendent renforcer la cohérence de la prise en charge dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire. Ils relèvent encore que le projet de loi s’appuie sur des concertations régulières et intenses avec le personnel enseignant, le personnel éducatif, les directions, les commissions respectives dont notamment la Commission nationale de l’inclusion et la Commission des aménagements raisonnables ainsi qu’avec les associations de parents et d’élèves. En outre, une grande partie des éléments, prévus dans l’accord signé le 16 novembre 2021 entre le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et l’Association Luxembourgeoise des Éducateurs et Éducatrices (ALEE), le Syndicat Luxembourgeois des Éducateurs Gradués (SLEG), ainsi que le Syndicat du personnel de l’Éducation nationale œuvrant spécifiquement dans l’intérêt des élèves à besoins éducatifs spécifiques, a été reprise dans le texte en projet sous examen. Le projet de loi propose également de créer un département éducatif et psycho-social dans chaque lycée, qui se compose du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, du service socio-éducatif, de l’équipe de soutien pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires et, s’il en existe un, de l’internat. Certaines adaptations auxquelles le projet de loi sous examen entend procéder découlent également des résultats d’une évaluation du dispositif de prise en charge des élèves à besoins spécifiques, qui a été demandée par la Chambre des députés lors de l’adoption de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et réalisée sous la responsabilité de la Direction 2 générale de l’Inclusion du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Tenant compte de cette évaluation, il a été retenu de simplifier les procédures administratives nécessaires à la mise en place de prises en charge adéquates et de réduire les délais de mise en place de mesures. Dans le contexte de l’enseignement fondamental, le projet de loi entend prévoir un assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (A-EBS) qui intervient en plus des instituteurs spécialisés pour enfants à besoins spécifiques et particuliers (I-EBS). Ensuite, le projet de loi entend créer une nouvelle administration dénommée « Service national de l’éducation inclusive » (SNEI) ayant pour mission principale « de promouvoir l’éducation inclusive et de veiller au développement du dispositif et à la mise en réseau des différents acteurs intervenant dans le cadre de la prise en charge des élèves. » Enfin, les auteurs soulignent encore que le projet de loi sous examen « vise également à conformer le système scolaire aux exigences posées par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 et tient compte des engagements pris par le gouvernement luxembourgeois dans le cadre de ses plans d’action nationaux de mise en œuvre de ces conventions. » Examen des articles Articles 1er à 5 Sans observation. Articles 6 et 7 Au paragraphe 2, point 1°, de l’article 14bis à insérer par l’article 6, les auteurs envisagent que la commission d’inclusion a notamment comme mission de « définir, soit à la demande des parents ou de l’élève majeur, soit à la demande du directeur, soit de l’un des services mentionnés à l’article 28bis et à l’article 28quater et pour autant que les parents ou l’élève majeur aient marqué leur accord, les mesures à prendre parmi celles reprises dans le plan de formation individualisé mentionné à l’article 14ter ». Le Conseil d’État s’interroge sur l’articulation de cette disposition avec le paragraphe 3 de l’article 14ter, prévu par l’article 7 du projet de loi sous examen, qui dispose que « [l]e plan de formation individualisé est adopté, d’un commun accord, entre la commission d’inclusion et les parents ou l’élève majeur ». Si le plan de formation individualisé, comprenant les mesures choisies parmi celles figurant au paragraphe 1er de l’article 14ter, a été adopté d’un commun accord par les parents et la commission d’inclusion, le Conseil d’État se demande si la commission a le pouvoir, sur base de l’article 14bis, paragraphe 2, de faire abstraction de certaines de ces mesures pour n’en « définir » qu’un nombre limité parmi celles retenues dans le plan de formation individualisé. Conformément audit article 14bis, paragraphe 2, elle en ferait ainsi avec l’accord des parents de sorte que le Conseil d’État s’interroge pour quelles raisons il y aurait lieu de retenir des mesures sur base 3 de l’article 14ter, paragraphe 3, pour en définir un nombre limité sur base de l’article 14bis, paragraphe
  3. Il y a lieu de préciser l’articulation entre ces dispositions. À l’article 14ter nouveau, paragraphe 1er, points 6° et 7°, lu conjointement avec le paragraphe 3 du même article, le Conseil d’État note que les mesures y visées sont désormais approuvées d’un commun accord par la commission d’inclusion et les parents ou l’élève majeur, en concertation, pour ce qui est du point 7°, avec le conseil de classe, alors que, actuellement, elles sont décidées respectivement par le directeur et le conseil de classe, sur proposition chaque fois par la personne de référence. Le Conseil d’État peut s’accommoder de ce changement. À l’article 14ter nouveau, paragraphe 4, il est disposé que la commission d’inclusion « fait évaluer, annuellement, le plan de formation individualisé ». Dans ce contexte, le Conseil d’État s’interroge sur les termes « fait évaluer » et se demande qui est chargé de cette évaluation. Même si cette notion existe déjà dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu soit de la préciser à l’article sous examen, soit de renvoyer à la disposition éventuellement concernée. Au paragraphe 5, il est prévu que la commission d’inclusion se prononce sur la fin des mesures, la personne de référence, les parents et l’élève « entendus en leur avis ». Afin d’éviter un éventuel blocage au niveau de la procédure, le Conseil d’État recommande de prévoir soit que les personnes concernées sont « demandées en leur avis », soit un délai maximum pour l’émission des avis en question. Cette observation vaut également pour les articles 28 (relatif à l’article 29, paragraphe 1er, point 6°), 55 (relatif à l’article 33) et 64 (relatif à l’article 59, paragraphe 11). Article 8 Sans observation. Article 9 Au point 1°, phrase liminaire, la référence à l’alinéa 3 est incorrecte et à remplacer par une référence à l’alinéa
  4. Au point 1°, lettre b), le Conseil d’État s’interroge dans quels cas le directeur s’adjoint les personnes visées, étant donné que la disposition sous examen prévoit les termes « le cas échéant ». Par ailleurs, il se demande si à la fois le membre de l’ESEB et la personne de référence auront une « voix consultative ». Dans l’affirmative, il convient d’écrire « avec voix consultatives ». Dans la négative, il convient de préciser la disposition sous examen. Articles 10 et 11 Sans observation. 4 Article 12 Au paragraphe 1er de l’article 28, prévu par l’article sous examen, le Conseil d’État estime que les termes « , placé sous l’autorité du directeur » constituent une évidence et peuvent être supprimés, étant donné que tous les services et départements d’un lycée relèvent de l’autorité du directeur, qui constitue le chef hiérarchique. Au paragraphe 4, alinéa 1er, dans un souci de lisibilité, il est recommandé d’insérer les termes « visés au paragraphe 1er » après le terme « services ». Au paragraphe 5, phrase liminaire, il est prévu que « [p]armi le personnel du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ou parmi le personnel du service socio-éducatif, il est choisi, un ou plusieurs délégués à la protection des élèves ». Le Conseil d’État se doit de relever que la disposition sous examen ne précise pas à qui incombe le choix de ces délégués. S’agit-il du directeur ? En tout état de cause, il y a lieu de le préciser. Au paragraphe 5, alinéa 2, étant donné que plusieurs délégués à la protection des élèves peuvent, le cas échéant, être nommés, il est recommandé d’écrire : « Les DPE ne peuvent siéger au sein du conseil de discipline du lycée. » Article 13 Sans observation. Article 14 À l’article 28ter, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1°, il est fait référence à « des organisations de jeunesse et des services pour jeunes, tels que définis à l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ». Or, l’article 3 de la loi précitée du 4 juillet 2008 définit seuls les termes d’« organisation de jeunes » et d’« organisation agissant en faveur de la jeunesse ». La terminologie employée à la disposition sous examen est par conséquent à revoir en fonction des définitions inscrites dans la loi précitée du 4 juillet
  5. Toujours à l’article 28ter, au paragraphe 3, la partie de phrase « , dans le respect des consignes de sécurité en vigueur » est superfétatoire et à supprimer, étant donné que, si de telles consignes sont « en vigueur », elles doivent de toute manière être respectées sans que la loi en projet doive le prévoir. À l’article 28quater, paragraphe 1er, alinéa 2, le Conseil d’État s’interroge sur la raison pour laquelle la disposition concernée prévoit de quels types de fonctionnaires ou d’employés de l’État l’ESEB est composé, étant donné que, pour les autres services visés par la loi en projet, une telle disposition n’est pas prévue. Aussi, l’ESEB ne constitue pas une administration à part, de sorte qu’il convient d’aligner l’article sous examen à celles relatives aux autres services et de supprimer la disposition en question. 5 À l’article 28quinquies, paragraphe 2, point 1°, il est fait référence au « développement des compétences d’orientation ». Le Conseil d’État constate que la notion de « compétences d’orientation » n’est pas employée dans la loi qu’il s’agit de modifier ni dans d’autres textes législatifs en la matière. Celleci pourrait utilement être définie dans le texte sous examen. Toujours à l’article 28quinquies, paragraphe 2, point 2°, le Conseil d’État recommande de supprimer la partie de phrase « dont notamment la gestion de leur prise en charge et leur suivi suivant le projet d’accueil ». Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif supplémentaire. Articles 15 à 19 Sans observation. Article 20 À l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, à insérer par l’article 20 sous examen dans la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psycho-social et d’accompagnement scolaires, les auteurs prévoient que « [l]e personnel psycho-socio-éducatif du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, du service socio-éducatif et de l’internat ciaprès « services », tels que définis aux articles 28bis, 28ter et 32 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, ainsi que les enseignants y détachés, sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre [psycho-social et d’accompagnement scolaires (CPAS)] ». Or, l’article 28, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, prévu par l’article 12 du projet de loi sous examen, dispose qu’« [i]l est créé, dans chaque lycée, un département éducatif et psycho-social, placé sous l’autorité du directeur ». Ledit département se compose, notamment, des services visés par les prédits articles 28bis, 28ter et
  6. Le Conseil d’État s’interroge comment le personnel des services peut être sous l’autorité fonctionnelle du directeur du CPAS alors que ces services, en faisant partie du département éducatif et psycho-social de chaque lycée, sont placés sous l’autorité des directeurs respectifs. Une telle constellation est source potentielle de conflits et de discussions en matière de compétences, de sorte que le Conseil d’État estime que les compétences respectives pourraient utilement être clarifiées. À l’article 1er, paragraphe 5, deuxième phrase, il est prévu, entre autres, que le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires définit les démarches administratives à suivre par les lycées et les centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée. Au vu de l’article 2 de la loi à modifier, le Conseil d’État estime qu’il ne peut s’agir que d’une exécution purement matérielle de la loi portant sur des procédures inter-administratives. Il ne confère dès lors pas de pouvoir réglementaire au Centre, ce qui serait de toute façon inconcevable à la lumière des dispositions constitutionnelles pertinentes. Le Conseil d’État peut dès lors s’accommoder de la disposition sous examen. 6 Article 21 Au point 1°, au vu du texte coordonné joint en annexe, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « deux directeurs adjoints ». Par ailleurs, les termes « et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement » sont à remplacer par ceux de « un directeur ». Article 22 Au point 2°, le Conseil d’État s’interroge sur ce que les auteurs visent par « fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration générale ». Il relève que ces termes ne sont, en principe, plus d’actualité et qu’il convient de viser de manière plus précise la catégorie et le groupe de traitement concerné. En effet, les termes « carrière supérieure » pourraient viser à la fois le groupe de traitement A1 et A
  7. Étant donné que les auteurs visent notamment les fonctionnaires de la catégorie de traitement A1 en ce qui concerne le sous-groupe « Enseignement », il part de l’hypothèse que sont également visés les fonctionnaires de la catégorie de traitement A1 en ce qui concerne le sous-groupe « Administration générale ». Par conséquent, il recommande de recourir à la formule usuelle en remplaçant les termes « fonctionnaires de la carrière supérieure de l’administration générale ou parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A1, sous-groupe de traitement « enseignement » » par ceux de « fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « Administration générale » ou « Enseignement ». » Articles 23 à 26 Sans observation. Article 27 À l’article 27ter, paragraphe 1er, point 1°, et dans de nombreuses autres dispositions modifiant la loi précitée du 6 février 2009, prévues par le projet de loi sous examen, le Conseil d’État constate que les auteurs emploient la notion de « parents ». Or, contrairement à d’autres textes en la matière, la notion de « parents » ne fait pas l’objet d’une définition dans la loi précitée du 6 février
  8. Le Conseil d’État recommande de profiter du projet de loi sous examen pour introduire, dans cette loi, une définition de la notion de « parents », ceci à l’instar de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire qui définit la notion de « parents » en visant « les personnes investies de l’autorité parentale ». À l’article 27quater, paragraphe 2, il est prévu que le comité de liaison est élu par et parmi les membres du personnel éducatif et le personnel de l’ESEB. À la lecture du paragraphe 4, le Conseil d’État comprend que seul le fonctionnement du comité de liaison est fixé par règlement grand-ducal. Or, étant donné que la procédure de l’élection n’est pas précisée dans la disposition sous examen, il estime que celle-ci doit également figurer, au moins, au niveau d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État propose par conséquent de libeller le paragraphe 4 comme suit : «

(4)La procédure d’élection des membres et le fonctionnement du comité de liaison sont fixés par règlement grand-ducal. » 7 Toujours à l’article 27quater, paragraphe 3, le Conseil d’État s’interroge si les termes « responsable de la coordination des travaux de l’ESEB » sont censés se rapporter à la fois au directeur de région et au directeur adjoint ou s’ils se rapportent uniquement au directeur adjoint. En effet, aux points 1°, 2° et 5°, les termes « directeur adjoint » sont suivis d’une virgule, alors qu’aux points 3° et 4°, celle-ci fait défaut. Si les termes en question se rapportent uniquement au directeur adjoint, il y a lieu, à chaque fois, d’insérer une virgule après le terme « adjoint ». Si toutefois ils se rapportent au directeur de région et au directeur adjoint, il y a lieu, en plus de la virgule à insérer, d’accorder le terme « responsable » au pluriel. La disposition sous examen est, en tout état de cause, à revoir. Article 28 Au point 5°, du paragraphe 1er de l’article sous examen, le Conseil d’État note qu’il est disposé que la commission d’inclusion « fait évaluer, annuellement, le plan de prise en charge individualisé ». Tout comme à l’article 7, paragraphe 4, du projet de loi sous examen, le Conseil d’État s’interroge sur les termes « fait évaluer » et se demande qui est chargé de cette évaluation. Le Conseil d’État estime qu’il y a soit lieu de le préciser à l’article sous examen, soit de renvoyer à la disposition éventuellement concernée. Pour ce qui est de la disposition relative à la fin des mesures inscrite au point 6° de l’article 29, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 14ter, paragraphe 5, tel que prévu par l’article 7 du projet de loi sous examen. Article 29 À l’article 29bis, paragraphe 1er, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu d’écrire « après concertation avec les parents ». Articles 30 à 34 Sans observation. Article 35 Le Conseil d’État relève que la référence à l’article 1er, point 14, est incorrecte et à remplacer par une référence, correcte, à l’article 2, point 14. Articles 36 à 49 Sans observation. Article 50 Le Conseil d’État relève que la référence à la deuxième phrase est à remplacer par une référence à l’alinéa 2. 8 Article 51 Le Conseil d’État constate que l’alinéa selon lequel « [l]a CNI peut charger des Centres de l’établissement d’un diagnostic spécialisé », constitue une redite de l’article 27, alinéa 1er, de la loi à modifier, qui prévoit qu’« [a]près vérification du dossier, la CNI se prononce sur la suite à réserver à la demande et décide si des Centres sont à charger de l’établissement d’un diagnostic spécialisé ». Le nouvel alinéa 3, qu’il s’agit d’insérer, est par conséquent superfétatoire et à supprimer. Pour ce qui est du nouvel alinéa 4, le Conseil d’État s’interroge sur sa plus-value dans ce contexte et suggère de le supprimer. Articles 52 et 53 Sans observation. Article 54 Au point 1°, à la lecture du texte coordonné joint en annexe, il y a lieu de viser la troisième phrase et non pas la deuxième. Article 55 Pour ce qui est de la disposition relative à la fin des mesures visée par l’article 33, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 14ter, paragraphe 5, tel que prévu par l’article 7 du projet de loi sous examen. Articles 56 à 58 Sans observation. Article 59 À la lettre g), le Conseil d’État s’interroge sur la signification des termes « information sur le dispositif » et estime qu’ils doivent être précisés. S’il s’agit de la signification prévue au nouvel article 65 de la loi qu’il s’agit de modifier (article 64 du projet de loi sous examen), il y a lieu soit de renvoyer à celle-ci, soit de définir la notion à l’article sous examen. Articles 60 et 61 Sans observation. Article 62 Au point 2°, le Conseil d’État estime que les termes « autres partenaires scolaires » manquent de précision. Les termes en question pourraient utilement être définis à l’endroit de l’article 1er de la loi qu’il s’agit de modifier, ceci par analogie à l’article 2, point 25, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. 9 Article 63 À l’article sous examen, il est prévu que la Commission nationale d’inclusion peut recourir, avec l’accord du ministre, à des avis d’experts indemnisés sur base contractuelle. Le Conseil d’État se doit de souligner qu’une disposition prévoyant la conclusion de tels contrats, qui sont susceptibles de constituer des dépenses pour plus d’un exercice, relève d’une matière réservée à la loi conformément à l’article 99 de la Constitution. Par conséquent, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de prévoir soit les éléments essentiels au niveau de la loi1, soit, dans les contrats mêmes, une clause de réserve relative à l’allocation annuelle des crédits budgétaires2. Article 64 À l’article 56, paragraphe 4, il est prévu que « la CAR peut s’adjoindre » certaines personnes, alors que le paragraphe 5 prévoit que « la CAR s’adjoint […] la personne de référence » et que le paragraphe 6 prévoit à nouveau qu’elle « peut s’adjoindre […] ». Afin de respecter la suite logique des paragraphes, le Conseil d’État recommande de prévoir d’abord les personnes que la commission des aménagements raisonnables s’adjoint en tout état de cause, et seulement ensuite les personnes dont la présence est facultative. Les paragraphes 4 et 5 pourraient, dans cette logique, être inversés. En ce qui concerne l’article 56, paragraphe 7, il est renvoyé à l’observation relative à l’article 63. À l’article 56, paragraphe 8, il est prévu que le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la commission des aménagements raisonnables sont fixés par règlement grand-ducal. Afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’État demande de prévoir que « [l]e fonctionnement et les jetons de présence revenant aux membres de la CAR sont fixés par règlement grand-ducal ». Dans ce contexte, il estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales. Le Conseil d’État estime que l’article 57 est à supprimer, car constituant une évidence qui ne doit pas être prévue par un texte de loi. À l’article 59, paragraphe 3, il est prévu que la commission des aménagements raisonnables « peut demander tout autre document qu’elle juge utile en vue de compléter le dossier ». Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de préciser, à la disposition sous examen, les destinataires de cette demande éventuelle. À l’article 59, paragraphe 5, il est disposé que les « parents, l’élève et la personne de référence sont invités à participer à une réunion de concertation préalable ». Le Conseil d’État comprend qu’il s’agit d’une réunion préalable 1 Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, N° 440 du 10 juin 2021). Avis du Conseil d’État n° 60.905 du 10 mai 2022 du projet de loi relatif au financement de l’action SuperDrecksKëscht. 10 2 à la décision de la commission des aménagements raisonnables prévue au paragraphe 6 et recommande, dans un souci de lisibilité, de le préciser. Toujours à l’article 59, paragraphe 8, il est disposé qu’« [e]n ce qui concerne les élèves ayant déjà bénéficié d’aménagements raisonnables au préalable, les parents de l’élève ou l’élève majeur en classe terminale doivent introduire une nouvelle demande au plus tard jusqu’au 30 septembre de l’année scolaire en cours ». À la lecture de cette disposition, le Conseil d’État comprend que les personnes concernées disposent d’un délai de seulement quinze jours afin d’introduire la demande en question et s’interroge sur les conséquences si le délai n’est pas respecté. Les élèves en question ne pourront-ils alors plus, pour le reste de la classe terminale, continuer à bénéficier de ces aménagements ? Le Conseil d’État doute de l’opportunité d’une telle approche restrictive. En ce qui concerne l’article 70, le Conseil d’État renvoie à son observation relative aux contrats à l’endroit de l’article 63. Article 65 À l’article 71, qu’il s’agit d’insérer, il y a lieu de se référer à l’intitulé de la loi en projet sous avis et non pas d’employer les termes « de la présente loi ». Article 66 Sans observation. Article 67 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Observations générales Les subdivisions en points, caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux11 points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Cette observation vaut également pour l’intitulé du projet de loi sous examen. Les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. À titre d’exemple, à l’article 7 remplaçant l’article 14ter, paragraphe 1er, point 4°, il convient d’écrire « la prise en charge de l’élève par des membres de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ». Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple, à l’article 35 : « À l’article 60, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1, de la même loi, les termes […] ». Lors de l’insertion de nouveaux articles, il est recommandé de reformuler les phrases liminaires pour préciser l’endroit de l’insertion. À titre d’exemple, la phrase liminaire de l’article 3 est à reformuler comme suit : « Après l’article 3ter de la même loi, sont insérés les articles 3quater et 3quinquies nouveaux, libellés comme suit : [...] ». Il y a lieu d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Intitulé Au point 1, point 2°, il y a lieu de retenir l’intitulé correct tel qu’il résulte de la modification effectuée lors de l’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation. Par conséquent, il faut écrire « loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psychosocial et d’accompagnement scolaires ». Cette observation vaut également pour le chapitre 2. Il est renvoyé à l’observation relative aux énumérations ci-avant, pour conférer au projet de loi sous revue l’intitulé suivant : « Projet de loi portant : 1° modification
  1. a)de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
  2. b)de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psychosocial et d’accompagnement scolaires ;
  3. c)de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 12
  4. d)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ». Article 1er À la phrase liminaire, il y a lieu de se référer à l’article 1er, alinéa 1er, lettre g), de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Article 6 Au point 1°, le terme « scolaire » n’est pas à écrire en caractères italiques. Au point 2°, au paragraphe 2, point 1°, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « soit à la demande des parents ». Article 9 Au point 1°, lettre a), il y a lieu d’insérer des guillemets fermants après les termes « ou du service socio-éducatif du lycée ». Article 10 Les termes « Dans l’ensemble de » sont à remplacer par le terme « À ». Il convient d’insérer une virgule après les termes « de la même loi ». Article 11 Il est recommandé d’insérer une virgule après les termes « de la même loi ». Article 12 À l’article 28, paragraphe 1er, points 1° et 2°, qu’il s’agit de remplacer, il convient de remplacer le terme « le » par le terme « du ». À l’article 28, paragraphe 1er, points 3° à 5°, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu d’insérer le terme « de » après les numéros respectifs. À l’article 28, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, qu’il s’agit de remplacer, il est recommandé d’omettre la virgule avant les termes « sur proposition du directeur ». À l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, phrase liminaire, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « dont les missions ». 13 À l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, point 2°, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « allant à l’encontre du bien-être ». À l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, point 4°, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « portant sur le respect des droits de l’élève ». Article 13 À l’intitulé de l’article 28bis, qu’il s’agit de remplacer, les guillemets entourant les termes « service psycho-social et d’accompagnement scolaires » sont à supprimer. Article 19 Suite à l’observation relative à l’intitulé, l’article sous examen est sans objet et à écarter et les articles suivants sont à renuméroter. Article 20 Suite à la suppression de l’article 19, il y a lieu de citer l’intitulé complet de la loi qu’il s’agit de modifier à la phrase liminaire de l’article sous examen. À l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, qu’il s’agit de remplacer, il faut écrire « jeunes ayant quitté ». Article 21 Au point 1°, il faut insérer une virgule avant les termes « deux directeurs adjoints ». Article 23 Au point 1°, phrase liminaire, la virgule avant les termes « sont apportées » est à supprimer. Article 24 Au point 1°, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « l’I-EBS ». Article 27 À l’article 27bis, qu’il s’agit d’insérer, le point 1 est à reformuler comme suit : « 1. d’assister l’I-EBS dans la mise en œuvre des missions énumérées à l’article 27, points 2 à 5, 11 et 12 ; ». À l’article 27ter, paragraphe 1er, phrase liminaire, qu’il s’agit d’insérer, il est indiqué de supprimer la virgule après les termes « une ESEB ». À l’article 27ter, paragraphe 1er, point 5°, qu’il s’agit d’insérer, la virgule avant les termes « à la CI » est à supprimer. 14 Article 28 À l’article 29, paragraphe 1er, phrase liminaire, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « ci-après « CI » ». À l’article 29, paragraphe 1er, point 6°, qu’il s’agit de remplacer, la virgule avant les termes « entendus en leur avis » est à supprimer. Article 30 Au point 1°, phrase liminaire, la virgule après les termes « alinéa 1er » est à omettre. Au point 3°, il faut remplacer les termes « aux points 4, 7 et 8 de l’alinéa 1 » par ceux de « à l’alinéa 1er, points 4, 7 et 8 ». er Au point 4°, la virgule après les termes « alinéa 5 » est à supprimer. Article 36 Le Conseil d’État se doit de relever que la modification opérée à l’endroit du point 1° est superfétatoire au regard de celle opérée au point 2°. Il constate par ailleurs une différence entre le texte proposé à l’endroit du point 2° et le texte coordonné joint en annexe. En effet, le texte proposé au point 2° se réfère à des « élèves qui bénéficient des aménagements raisonnables » alors que le texte coordonné fait état d’« élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables ». Le Conseil d’État estime que la formulation prévue au texte coordonné est à préférer à celle au point 2°, de sorte que ce dernier point est à adapter. Article 38 À la phrase liminaire, le point qui suit le nombre 26 est à omettre et il faut ajouter les termes « libellé comme suit ». Article 40 Au point 4°, la virgule avant les termes « sont apportées » est à supprimer. Au point 4°, lettre a), il y a lieu d’insérer des parenthèses fermantes après les lettres « k » et « l », pour écrire : « […] à l’article 5, point 1°, lettres
  5. k)et
  6. l)». Article 41 À l’alinéa qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu d’accorder le terme « formé » au singulier. Article 47 La virgule avant les termes « sont insérés » est à supprimer. 15 Article 48 La virgule après les termes « article 21 » est à supprimer. Article 51 Les termes « l’alinéa suivant » sont à remplacer par les termes « les deux alinéas suivants ». Article 53 À l’alinéa qu’il s’agit d’insérer, la virgule avant les termes « de l’école ou du lycée d’origine de l’élève » est à supprimer. Article 54 Au point 2°, il ne faut pas mettre des termes en caractères italiques. Article 61 Les chiffres romains minuscules ne sont pas à faire figurer en caractères italiques. Au point 1°, lettre b), sous iii), il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « un membre de l’équipe de soutien des élèves ». Au point 2°, lettre a), il y a lieu d’insérer un exposant « ° » après chaque point auquel il est fait référence. Article 62 Il convient de reformuler le point 4° comme suit : « 4° Au point 9°, le point final est remplacé par un pointvirgule ; ». Article 63 À la phrase liminaire, la virgule avant les termes « de la même loi » est à supprimer. Article 64 À l’article 56, paragraphe 4, qu’il s’agit d’insérer, il est recommandé d’écrire « Service de la formation professionnelle » avec une lettre « f » minuscule. À l’article 56, paragraphe 6, qu’il s’agit d’insérer, il est indiqué d’omettre la virgule avant les termes « avec voix consultative ». À l’article 57 qu’il s’agit d’insérer, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « crédits budgétaires » et d’omettre la virgule après les termes « ressources ». 16 À l’article 59, paragraphe 4, première phrase, qu’il s’agit d’insérer, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « peut charger », celle avant les termes « de constituer le dossier » ainsi que celle après les termes « paragraphe 2 ». À l’article 59, paragraphe 9, qu’il s’agit d’insérer, il est recommandé d’écrire « décider de l’obtention, de la modification ou de la suspension ». À l’article 59, paragraphe 11, qu’il s’agit d’insérer, il est indiqué de supprimer la virgule avant les termes « sur proposition ». À l’intitulé du chapitre 10 qu’il s’agit d’insérer, les guillemets ouvrants sont à supprimer. À l’article 65, paragraphe 3, point 4°, qu’il s’agit d’insérer, il est recommandé de remplacer le terme « support » par celui de « soutien ». À l’article 68, paragraphe 2, qu’il s’agit d’insérer, le terme « de » après les termes « fonctions rattachées à » est à supprimer. À l’article 70, première phrase, qu’il s’agit d’insérer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « par voie de contrat ». Article 65 À l’article 71, qu’il s’agit d’insérer, il est recommandé d’écrire « Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 24 mars 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 17

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