CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.353 N° dossier parl. : 8169 Projet de loi portant
(4)La procédure d’élection des membres et le fonctionnement du comité de liaison sont fixés par règlement grand-ducal. » 7 Toujours à l’article 27quater, paragraphe 3, le Conseil d’État s’interroge si les termes « responsable de la coordination des travaux de l’ESEB » sont censés se rapporter à la fois au directeur de région et au directeur adjoint ou s’ils se rapportent uniquement au directeur adjoint. En effet, aux points 1°, 2° et 5°, les termes « directeur adjoint » sont suivis d’une virgule, alors qu’aux points 3° et 4°, celle-ci fait défaut. Si les termes en question se rapportent uniquement au directeur adjoint, il y a lieu, à chaque fois, d’insérer une virgule après le terme « adjoint ». Si toutefois ils se rapportent au directeur de région et au directeur adjoint, il y a lieu, en plus de la virgule à insérer, d’accorder le terme « responsable » au pluriel. La disposition sous examen est, en tout état de cause, à revoir. Article 28 Au point 5°, du paragraphe 1er de l’article sous examen, le Conseil d’État note qu’il est disposé que la commission d’inclusion « fait évaluer, annuellement, le plan de prise en charge individualisé ». Tout comme à l’article 7, paragraphe 4, du projet de loi sous examen, le Conseil d’État s’interroge sur les termes « fait évaluer » et se demande qui est chargé de cette évaluation. Le Conseil d’État estime qu’il y a soit lieu de le préciser à l’article sous examen, soit de renvoyer à la disposition éventuellement concernée. Pour ce qui est de la disposition relative à la fin des mesures inscrite au point 6° de l’article 29, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 14ter, paragraphe 5, tel que prévu par l’article 7 du projet de loi sous examen. Article 29 À l’article 29bis, paragraphe 1er, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu d’écrire « après concertation avec les parents ». Articles 30 à 34 Sans observation. Article 35 Le Conseil d’État relève que la référence à l’article 1er, point 14, est incorrecte et à remplacer par une référence, correcte, à l’article 2, point 14. Articles 36 à 49 Sans observation. Article 50 Le Conseil d’État relève que la référence à la deuxième phrase est à remplacer par une référence à l’alinéa 2. 8 Article 51 Le Conseil d’État constate que l’alinéa selon lequel « [l]a CNI peut charger des Centres de l’établissement d’un diagnostic spécialisé », constitue une redite de l’article 27, alinéa 1er, de la loi à modifier, qui prévoit qu’« [a]près vérification du dossier, la CNI se prononce sur la suite à réserver à la demande et décide si des Centres sont à charger de l’établissement d’un diagnostic spécialisé ». Le nouvel alinéa 3, qu’il s’agit d’insérer, est par conséquent superfétatoire et à supprimer. Pour ce qui est du nouvel alinéa 4, le Conseil d’État s’interroge sur sa plus-value dans ce contexte et suggère de le supprimer. Articles 52 et 53 Sans observation. Article 54 Au point 1°, à la lecture du texte coordonné joint en annexe, il y a lieu de viser la troisième phrase et non pas la deuxième. Article 55 Pour ce qui est de la disposition relative à la fin des mesures visée par l’article 33, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 14ter, paragraphe 5, tel que prévu par l’article 7 du projet de loi sous examen. Articles 56 à 58 Sans observation. Article 59 À la lettre g), le Conseil d’État s’interroge sur la signification des termes « information sur le dispositif » et estime qu’ils doivent être précisés. S’il s’agit de la signification prévue au nouvel article 65 de la loi qu’il s’agit de modifier (article 64 du projet de loi sous examen), il y a lieu soit de renvoyer à celle-ci, soit de définir la notion à l’article sous examen. Articles 60 et 61 Sans observation. Article 62 Au point 2°, le Conseil d’État estime que les termes « autres partenaires scolaires » manquent de précision. Les termes en question pourraient utilement être définis à l’endroit de l’article 1er de la loi qu’il s’agit de modifier, ceci par analogie à l’article 2, point 25, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. 9 Article 63 À l’article sous examen, il est prévu que la Commission nationale d’inclusion peut recourir, avec l’accord du ministre, à des avis d’experts indemnisés sur base contractuelle. Le Conseil d’État se doit de souligner qu’une disposition prévoyant la conclusion de tels contrats, qui sont susceptibles de constituer des dépenses pour plus d’un exercice, relève d’une matière réservée à la loi conformément à l’article 99 de la Constitution. Par conséquent, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de prévoir soit les éléments essentiels au niveau de la loi1, soit, dans les contrats mêmes, une clause de réserve relative à l’allocation annuelle des crédits budgétaires2. Article 64 À l’article 56, paragraphe 4, il est prévu que « la CAR peut s’adjoindre » certaines personnes, alors que le paragraphe 5 prévoit que « la CAR s’adjoint […] la personne de référence » et que le paragraphe 6 prévoit à nouveau qu’elle « peut s’adjoindre […] ». Afin de respecter la suite logique des paragraphes, le Conseil d’État recommande de prévoir d’abord les personnes que la commission des aménagements raisonnables s’adjoint en tout état de cause, et seulement ensuite les personnes dont la présence est facultative. Les paragraphes 4 et 5 pourraient, dans cette logique, être inversés. En ce qui concerne l’article 56, paragraphe 7, il est renvoyé à l’observation relative à l’article 63. À l’article 56, paragraphe 8, il est prévu que le fonctionnement et l’indemnisation des membres de la commission des aménagements raisonnables sont fixés par règlement grand-ducal. Afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’État demande de prévoir que « [l]e fonctionnement et les jetons de présence revenant aux membres de la CAR sont fixés par règlement grand-ducal ». Dans ce contexte, il estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales. Le Conseil d’État estime que l’article 57 est à supprimer, car constituant une évidence qui ne doit pas être prévue par un texte de loi. À l’article 59, paragraphe 3, il est prévu que la commission des aménagements raisonnables « peut demander tout autre document qu’elle juge utile en vue de compléter le dossier ». Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de préciser, à la disposition sous examen, les destinataires de cette demande éventuelle. À l’article 59, paragraphe 5, il est disposé que les « parents, l’élève et la personne de référence sont invités à participer à une réunion de concertation préalable ». Le Conseil d’État comprend qu’il s’agit d’une réunion préalable 1 Arrêt de la Cour constitutionnelle no 166 du 4 juin 2021 (Mém. A, N° 440 du 10 juin 2021). Avis du Conseil d’État n° 60.905 du 10 mai 2022 du projet de loi relatif au financement de l’action SuperDrecksKëscht. 10 2 à la décision de la commission des aménagements raisonnables prévue au paragraphe 6 et recommande, dans un souci de lisibilité, de le préciser. Toujours à l’article 59, paragraphe 8, il est disposé qu’« [e]n ce qui concerne les élèves ayant déjà bénéficié d’aménagements raisonnables au préalable, les parents de l’élève ou l’élève majeur en classe terminale doivent introduire une nouvelle demande au plus tard jusqu’au 30 septembre de l’année scolaire en cours ». À la lecture de cette disposition, le Conseil d’État comprend que les personnes concernées disposent d’un délai de seulement quinze jours afin d’introduire la demande en question et s’interroge sur les conséquences si le délai n’est pas respecté. Les élèves en question ne pourront-ils alors plus, pour le reste de la classe terminale, continuer à bénéficier de ces aménagements ? Le Conseil d’État doute de l’opportunité d’une telle approche restrictive. En ce qui concerne l’article 70, le Conseil d’État renvoie à son observation relative aux contrats à l’endroit de l’article 63. Article 65 À l’article 71, qu’il s’agit d’insérer, il y a lieu de se référer à l’intitulé de la loi en projet sous avis et non pas d’employer les termes « de la présente loi ». Article 66 Sans observation. Article 67 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Observations générales Les subdivisions en points, caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux11 points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Cette observation vaut également pour l’intitulé du projet de loi sous examen. Les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. À titre d’exemple, à l’article 7 remplaçant l’article 14ter, paragraphe 1er, point 4°, il convient d’écrire « la prise en charge de l’élève par des membres de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ». Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple, à l’article 35 : « À l’article 60, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1, de la même loi, les termes […] ». Lors de l’insertion de nouveaux articles, il est recommandé de reformuler les phrases liminaires pour préciser l’endroit de l’insertion. À titre d’exemple, la phrase liminaire de l’article 3 est à reformuler comme suit : « Après l’article 3ter de la même loi, sont insérés les articles 3quater et 3quinquies nouveaux, libellés comme suit : [...] ». Il y a lieu d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Intitulé Au point 1, point 2°, il y a lieu de retenir l’intitulé correct tel qu’il résulte de la modification effectuée lors de l’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 2017 ayant pour objet l’organisation de la Maison de l’orientation. Par conséquent, il faut écrire « loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psychosocial et d’accompagnement scolaires ». Cette observation vaut également pour le chapitre 2. Il est renvoyé à l’observation relative aux énumérations ci-avant, pour conférer au projet de loi sous revue l’intitulé suivant : « Projet de loi portant : 1° modification
- a)de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
- b)de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre psychosocial et d’accompagnement scolaires ;
- c)de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 12
- d)de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers ». Article 1er À la phrase liminaire, il y a lieu de se référer à l’article 1er, alinéa 1er, lettre g), de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Article 6 Au point 1°, le terme « scolaire » n’est pas à écrire en caractères italiques. Au point 2°, au paragraphe 2, point 1°, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « soit à la demande des parents ». Article 9 Au point 1°, lettre a), il y a lieu d’insérer des guillemets fermants après les termes « ou du service socio-éducatif du lycée ». Article 10 Les termes « Dans l’ensemble de » sont à remplacer par le terme « À ». Il convient d’insérer une virgule après les termes « de la même loi ». Article 11 Il est recommandé d’insérer une virgule après les termes « de la même loi ». Article 12 À l’article 28, paragraphe 1er, points 1° et 2°, qu’il s’agit de remplacer, il convient de remplacer le terme « le » par le terme « du ». À l’article 28, paragraphe 1er, points 3° à 5°, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu d’insérer le terme « de » après les numéros respectifs. À l’article 28, paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, qu’il s’agit de remplacer, il est recommandé d’omettre la virgule avant les termes « sur proposition du directeur ». À l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, phrase liminaire, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « dont les missions ». 13 À l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, point 2°, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « allant à l’encontre du bien-être ». À l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, point 4°, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « portant sur le respect des droits de l’élève ». Article 13 À l’intitulé de l’article 28bis, qu’il s’agit de remplacer, les guillemets entourant les termes « service psycho-social et d’accompagnement scolaires » sont à supprimer. Article 19 Suite à l’observation relative à l’intitulé, l’article sous examen est sans objet et à écarter et les articles suivants sont à renuméroter. Article 20 Suite à la suppression de l’article 19, il y a lieu de citer l’intitulé complet de la loi qu’il s’agit de modifier à la phrase liminaire de l’article sous examen. À l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, qu’il s’agit de remplacer, il faut écrire « jeunes ayant quitté ». Article 21 Au point 1°, il faut insérer une virgule avant les termes « deux directeurs adjoints ». Article 23 Au point 1°, phrase liminaire, la virgule avant les termes « sont apportées » est à supprimer. Article 24 Au point 1°, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « l’I-EBS ». Article 27 À l’article 27bis, qu’il s’agit d’insérer, le point 1 est à reformuler comme suit : « 1. d’assister l’I-EBS dans la mise en œuvre des missions énumérées à l’article 27, points 2 à 5, 11 et 12 ; ». À l’article 27ter, paragraphe 1er, phrase liminaire, qu’il s’agit d’insérer, il est indiqué de supprimer la virgule après les termes « une ESEB ». À l’article 27ter, paragraphe 1er, point 5°, qu’il s’agit d’insérer, la virgule avant les termes « à la CI » est à supprimer. 14 Article 28 À l’article 29, paragraphe 1er, phrase liminaire, qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « ci-après « CI » ». À l’article 29, paragraphe 1er, point 6°, qu’il s’agit de remplacer, la virgule avant les termes « entendus en leur avis » est à supprimer. Article 30 Au point 1°, phrase liminaire, la virgule après les termes « alinéa 1er » est à omettre. Au point 3°, il faut remplacer les termes « aux points 4, 7 et 8 de l’alinéa 1 » par ceux de « à l’alinéa 1er, points 4, 7 et 8 ». er Au point 4°, la virgule après les termes « alinéa 5 » est à supprimer. Article 36 Le Conseil d’État se doit de relever que la modification opérée à l’endroit du point 1° est superfétatoire au regard de celle opérée au point 2°. Il constate par ailleurs une différence entre le texte proposé à l’endroit du point 2° et le texte coordonné joint en annexe. En effet, le texte proposé au point 2° se réfère à des « élèves qui bénéficient des aménagements raisonnables » alors que le texte coordonné fait état d’« élèves qui bénéficient d’aménagements raisonnables ». Le Conseil d’État estime que la formulation prévue au texte coordonné est à préférer à celle au point 2°, de sorte que ce dernier point est à adapter. Article 38 À la phrase liminaire, le point qui suit le nombre 26 est à omettre et il faut ajouter les termes « libellé comme suit ». Article 40 Au point 4°, la virgule avant les termes « sont apportées » est à supprimer. Au point 4°, lettre a), il y a lieu d’insérer des parenthèses fermantes après les lettres « k » et « l », pour écrire : « […] à l’article 5, point 1°, lettres
- k)et
- l)». Article 41 À l’alinéa qu’il s’agit de remplacer, il y a lieu d’accorder le terme « formé » au singulier. Article 47 La virgule avant les termes « sont insérés » est à supprimer. 15 Article 48 La virgule après les termes « article 21 » est à supprimer. Article 51 Les termes « l’alinéa suivant » sont à remplacer par les termes « les deux alinéas suivants ». Article 53 À l’alinéa qu’il s’agit d’insérer, la virgule avant les termes « de l’école ou du lycée d’origine de l’élève » est à supprimer. Article 54 Au point 2°, il ne faut pas mettre des termes en caractères italiques. Article 61 Les chiffres romains minuscules ne sont pas à faire figurer en caractères italiques. Au point 1°, lettre b), sous iii), il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « un membre de l’équipe de soutien des élèves ». Au point 2°, lettre a), il y a lieu d’insérer un exposant « ° » après chaque point auquel il est fait référence. Article 62 Il convient de reformuler le point 4° comme suit : « 4° Au point 9°, le point final est remplacé par un pointvirgule ; ». Article 63 À la phrase liminaire, la virgule avant les termes « de la même loi » est à supprimer. Article 64 À l’article 56, paragraphe 4, qu’il s’agit d’insérer, il est recommandé d’écrire « Service de la formation professionnelle » avec une lettre « f » minuscule. À l’article 56, paragraphe 6, qu’il s’agit d’insérer, il est indiqué d’omettre la virgule avant les termes « avec voix consultative ». À l’article 57 qu’il s’agit d’insérer, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « crédits budgétaires » et d’omettre la virgule après les termes « ressources ». 16 À l’article 59, paragraphe 4, première phrase, qu’il s’agit d’insérer, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « peut charger », celle avant les termes « de constituer le dossier » ainsi que celle après les termes « paragraphe 2 ». À l’article 59, paragraphe 9, qu’il s’agit d’insérer, il est recommandé d’écrire « décider de l’obtention, de la modification ou de la suspension ». À l’article 59, paragraphe 11, qu’il s’agit d’insérer, il est indiqué de supprimer la virgule avant les termes « sur proposition ». À l’intitulé du chapitre 10 qu’il s’agit d’insérer, les guillemets ouvrants sont à supprimer. À l’article 65, paragraphe 3, point 4°, qu’il s’agit d’insérer, il est recommandé de remplacer le terme « support » par celui de « soutien ». À l’article 68, paragraphe 2, qu’il s’agit d’insérer, le terme « de » après les termes « fonctions rattachées à » est à supprimer. À l’article 70, première phrase, qu’il s’agit d’insérer, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « par voie de contrat ». Article 65 À l’article 71, qu’il s’agit d’insérer, il est recommandé d’écrire « Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 24 mars 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 17