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AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DES PERSONNES HANDICAPEES REMARQUE PRELIMINAIRE Conformément à l’article 34 de la « loi du 12

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DES PERSONNES HANDICAPEES REMARQUE PRELIMINAIRE Conformément à l’article 34 de la « loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, le Conseil supérieur des personnes handicapées qui est placé sous la tutelle de Madame le Ministre de la Famille et de l’Intégration a les missions suivantes:

  1. a)assister et conseiller le ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes handicapées dans son travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées;
  2. b)réunir à cette fin les partenaires impliqués, à savoir des personnes à besoins spéciaux, des professionnels du secteur et des membres du Gouvernement;
  3. c)aviser tout projet de loi ou de règlement touchant le domaine du handicap qui lui est soumis par le Gouvernement;
  4. d)étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets qu’il juge utiles. C’est dans le cadre de ses attributions, que le Conseil supérieur des personnes handicapées avise le présent projet de loi. A noter que les modifications apportées au texte se présentent comme suit : les ajouts sont marqués en gras et les suppressions sont indiquées par des mots barrés. Société inclusive Le CSPH rappelle que la finalité de toute loi devrait être une société inclusive et non « juste » intégrative, permettant uniquement aux personnes à besoins spécifiques à s’adapter à une société et à être tolérée au sein de celle-ci. En effet, c’est la société qui doit – dans son ensemble et dans tous les domaines – être adaptable et flexible aux besoins des personnes c.à.d. créer les conditions pour permettre à tout un chacun d’avoir une vie « normale » et non l’inverse ! Donc, toute loi devrait inclure ce changement de paradigme essentiel en vue d’une réelle inclusion et de respecter ainsi la Convention de l’ONU. Le CSPH tient à observer, qu’il n’y a pas eu consultation, ni entretien au préalable. Cette consultation a été demandée par lettre, auprès de Monsieur le Ministre Claude MEISCH, en date du 25 octobre 2022. Une deuxième démarche était entamée, par une invitation de Monsieur le Directeur Laurent DURA, Chef de Service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques (S-EBS), auprès du CSPH pour la réunion en date du 17 avril 2023. Le CSPH demande le bien-fondé d'ajouter un département éducatif et psycho-social sous l‘autorité d'un directeur au-dessus des services existants ou à créer au niveau des services d'encadrement éducatif et psycho-social. REMARQUES PAR RAPPORT AUX DIFFERENTS ARTICLES : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; Art. 6. À l’article 14bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes : …une commission d’inclusion de l’enseignement secondaire, ci-après « commission d’inclusion », comprenant les membres suivants, nommés par le ministre… -10° un membre d’une association « Utilité publique », représentant les soutiens des élèves en situation de handicap. -11° un membre de la Direction générale de l’intégration. L’ajoute de ces membres à la commission vaut une compétence supplémentaire. 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires ; Art. 21. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 2° L’alinéa 3 une ajoute de personnes spécialistes en didactique avec une ouverture pour d’autres intervenants…. Ceci pour encadrer tous les élèves. Les fonctions sont trop restreintes et limitatives. 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; Art. 30. À l’article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : - il est complété par le point 7 suivant : ▪ un membre d’une association « Utilité publique », représentant les soutiens des élèves en situation de handicap. il est complété par le point 8 suivant : • un membre de la Direction générale de l’intégration. L’ajoute de ces membres à la commission vaut une compétence supplémentaire. Art. 33. L’article 33 de la même loi est abrogé. En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la « CI », les parents peuvent s’adresser à la commission des aménagements raisonnables. Voie de recours. Art. 38. L’article 68 de la même loi est complété par un nouveau point 27. : personnes spécialistes en didactique avec une ouverture pour d’autres intervenants…. Ceci pour encadrer tous les élèves. Les fonctions sont trop restreintes et limitatives. Art. LL. L’article 69 de la même loi est complété par un nouveau point 15. : personnes spécialistes en didactique avec une ouverture pour d’autres intervenants…. Ceci pour encadrer tous les élèves. Les fonctions sont trop restreintes et limitatives. 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; Art. 52. L’article 28 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 28. Le diagnostic spécialisé réalisé sous la responsabilité des Centres concernés renseigne sur les besoins spécifiques éventuels de l’enfant ou du jeune et comporte un descriptif des mesures dont la mise en œuvre est recommandée. Ce diagnostic spécialisé est à remettre à la CNI dans un délai de trois deux mois à partir du moment où les Centres ont été chargés de l’établissement du diagnostic spécialisé.». Pour éviter des délais trop longs aussi bien pour l'enfant concerné que pour ses parents. Art. 61. À l’article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : iiii) il est modifié par le point 6° suivant : – un membre ou un représentant du Conseil supérieur des personnes handicapées iiiii) il est complété par le point 7° suivant : – et un membre d’une association « Utilité publique », représentant le handicap invisible. iiiiii) il est complété par le point 8° suivant : - un membre de la Direction générale de l’intégration. à l’alinéa 2 sont apportées les modifications suivantes :
  5. i)à la phrase liminaire, les termes « À ces personnes s’ajoutent » sont remplacés par ceux de « Peuvent être invitées les personnes suivantes » ; Chapitre 9 – La Commission des aménagements raisonnables Art.56.

(1)Il est créé la Commission des aménagements raisonnables, ci-après « CAR », qui comprend : 1° un représentant du ministre en tant que président ; 2° un directeur ou directeur adjoint d’un lycée ; 3° deux enseignants de l’enseignement secondaire ; 4° un représentant des Centres ; 5° un psychologue d’un lycée ; 6° un membre du Conseil supérieur des personnes handicapées. - il est modifié le point 6 : un membre ou un représentant du Conseil supérieur des personnes handicapées - il est complété par le point 7 suivant : un membre d’une association « Utilité publique », représentant le handicap invisible. il est complété par le point 8 suivant : un membre de la Direction générale de l’intégration il est complété par le point 9 suivant : un membre de la Direction de l’enseignement fondamental il est complété par le point 10 suivant : deux enseignants de l’enseignement fondamental. Pour chaque membre effectif mentionné aux points 2° à 6° 10° est nommé un membre suppléant. Les auteurs entendent renforcer la cohérence de la prise en charge dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire. Art. 59.
(2)Une demande motivée peut être introduite par une commission d’inclusion du lycée ou par une commission d’inclusion de l’enseignement fondamental … Une demande motivée peut également être introduite par les parents ou l’élève majeur qui fréquente un lycée, ainsi que par un membre de la CAR.
(8)En ce qui concerne les élèves ayant déjà bénéficié d’aménagements raisonnables au préalable, les parents de l’élève ou l’élève majeur en classe terminale doivent introduire une nouvelle demande au plus tard jusqu’au 30 septembre de l’année scolaire en cours. Pour quelles raisons, double emploi ! Art.64. Le complément aux diplômes, les compléments aux certificats et les bulletins concernés portent seulement la mention des aménagements raisonnables suivants : 1° le recours systématique à des aides technologiques ; 2° l’utilisation d’une langue véhiculaire, l’allemand ou le français, autre que celle prévue par les programmes ; 3° les dispenses d’épreuves orales, pratiques ou physiques ou d’un module ; 4° les aménagements concernant une branche fondamentale de la classe terminale ou le projet intégré final. Egalité de traitements.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.