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A-3857/23-18 CHFEP Doc. parl. n° 8169 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 5 mai 2023 sur le projet de

A-3857/23-18 CHFEP Doc. parl. n° 8169 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 5 mai 2023 sur le projet de loi portant

  1. modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire;
  2. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers Par dépêche du 15 février 2023, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit projet vise à réformer la législation relative à l’encadrement et à l’inclusion scolaire des élèves à besoins éducatifs spécifiques ainsi qu’à l’accompagnement psychosocial des élèves en général dans l’enseignement fondamental et dans l’enseignement secondaire. Il a pour objectif d’améliorer les dispositifs existants actuellement en la matière et il transpose à cette fin entre autres les mesures prévues par l’accord conclu le 16 novembre 2021 entre le Ministère de l’Éducation nationale et les syndicats affiliés à la Confédération Générale de la Fonction Publique (CGFP) et œuvrant dans l’intérêt du personnel éducatif et psycho-social. Le texte appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad article 6 L’article 6 du projet sous avis apporte des modifications à l’article 14bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. La Chambre se demande quelle personne ou autorité propose les différents membres devant composer la nouvelle commission d’inclusion (CI) et à nommer par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. En effet, il est spécifié uniquement pour le « membre de la direction » et pour les « deux enseignants » qui sont membres de la CI qu’ils sont proposés par le directeur (du lycée). Or, qu’en est-il pour les autres mandats, et notamment celui mentionné sub point 3°: « un membre du personnel du lycée comme secrétaire »? La Chambre se demande par ailleurs comment le représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée sera choisi en pratique. Sur la base de quels critères détermine-t-on quel Centre de compétences est choisi pour être représenté, et dans quelle CI et dans quel lycée? Comment un agent devant siéger dans une CI serat-il sélectionné au sein du Centre de compétences dont il relève? ■ -2Le nouveau paragraphe

(1), alinéa 3, de l’article 14bis renvoie à un règlement grandducal concernant la fixation des modalités de fonctionnement de la CI. La Chambre des fonctionnaires et employés publics regrette que le projet de ce règlement ne soit pas joint au dossier sous avis. Elle se demande entre autres comment est compensé le travail des membres de la CI, notamment à travers une décharge ou une indemnité pour les enseignants concernés. La même question se pose pour les experts externes qui peuvent être invités en nombre illimité par le président de la CI (cf. paragraphe
(1), alinéa 2). Dans le contexte de la création de ladite CI, la Chambre s’interroge si, effectivement, chaque lycée dispose actuellement de suffisamment de personnel afin de pouvoir assurer tous les mandats énumérés au paragraphe
(1), alinéa 1er, sub points 2° à 6°. L’article 14bis, paragraphe
(2), point 2°, prévoit qu’il est désigné pour chaque élève pris en charge « une personne de référence qui est l’interlocuteur entre l’élève, ses parents et les personnes chargées de la mise en œuvre du plan de formation individualisé ». La Chambre se demande si cette personne est un membre de la CI ou bien, de manière plus générale, un membre du personnel du lycée. Elle rend attentif au fait que la personne de référence se verra confrontée à un travail d’une envergure et d’une complexité considérables, à propos desquelles le texte sous avis reste muet en ce qui concerne la compensation (rémunération ou décharge). Ad article 7 Au vu de la disposition prévue au nouvel article 14ter, paragraphe
(1), point 2°, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se pose la question de savoir si la personne de référence mentionnée à l’article 14bis, paragraphe
(2), point 2°, est un membre de l’équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques (ESEB), chargée de garantir la mise en place des mesures décidées, ou bien s’il s’agit d’une tierce personne. La Chambre rend attentif au fait que les mesures prévues à l’article 14ter, paragraphe
(1), sub points 2° et 3° représenteront un travail supplémentaire non négligeable pour les professeurs en charge d’un élève avec un plan de formation individualisé. Elle revendique que cette charge de travail soit clairement intégrée dans la tâche hebdomadaire des enseignants concernés. En ce qui concerne le point 7°, la Chambre s’interroge quant au pouvoir de décision du conseil de classe dans le contexte du processus de « concertation ». Ad article 8 Cet article introduit une nouvelle charge de travail supplémentaire pour les enseignants, qui sont obligés de dresser un complément de bulletin détaillé pour chaque élève « n’ayant pas réussi à toutes les épreuves ». -3Comment ce surplus de travail est-il géré concrètement dans la pratique dans le cadre du déroulement du conseil de classe? Ad article 9 Concernant le conseil de classe, le projet de loi introduit une nouvelle disposition prévoyant que le conseil s’adjoint, le cas échéant, « avec voix consultative, un membre de l’ESEB et la personne de référence ». Si un élève est connu au sein de l’ESEB, mais qu’il est principalement suivi par un Centre de compétences, il serait logique de prévoir également un représentant dudit Centre de compétences (assurant une intervention spécialisée ambulatoire) avec voix consultative au sein du conseil de classe. Ad article 12 Le nouvel article 28, paragraphe
(2), alinéa 1er, prévoit la nomination d’un chef de département pour le département éducatif et psycho-social créé dans chaque lycée. D’après l’accord susmentionné du 16 novembre 2021, le poste en question sera un poste à responsabilités particulières, précision qui ne figure cependant pas au dossier sous examen. Selon les informations à la disposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, l’avant-projet du texte sous avis prévoyait une indemnité spéciale mensuelle de 40 points indiciaires pour le poste de chef de département. Cette indemnité n’a toutefois pas été reprise dans le projet de loi. À défaut de précisions dans le texte quant au poste à responsabilités particulières et à l’indemnité susvisée, la question se pose comment la fonction de chef de département sera finalement valorisée. Ensuite, la Chambre demande que le poste en question soit attribué prioritairement aux fonctionnaires et dans la mesure du possible, en tenant compte des compétences requises pour le poste, par ordre de priorité décroissante en ce qui concerne le groupe de traitement des agents éligibles (donc A1 avant A2, etc.). De plus, la Chambre signale que le texte projeté, selon lequel le chef de département peut être issu des catégories de traitement ou d’indemnité A ou B, peut mener à la situation délicate où un agent de la catégorie de traitement ou d’indemnité B est le supérieur hiérarchique d’un agent de la catégorie de traitement ou d’indemnité A. Concernant les attributions du chef de département, le projet de loi prévoit que ce dernier a pour mission de gérer les services respectifs sur le plan administratif et d’établir les plans de travail individuels des agents des services. Au vu de cette mission, la Chambre se demande si le chef de département doit également établir les plans de -4travail des enseignants œuvrant dans les cellules d’orientation et d’intégration scolaires, et fixer leur temps de présence lors des vacances scolaires. Selon le paragraphe
(3)du nouvel article 28, les coordinateurs de la cellule d’orientation et d’intégration scolaires peuvent être désignés non seulement parmi les agents du sous-groupe éducatif et psycho-social, mais également parmi les fonctionnaires et employés de l’État du sous-groupe enseignement. Si cette possibilité est envisagée, qu’en est-il du temps de présence de ces agents lors des vacances scolaires, afin de garantir la continuité des services? Le paragraphe
(5)introduit des missions supplémentaires pour le personnel éducatif et psycho-social. Bien qu’elles ne concernent qu’un ou plusieurs agents nommés comme délégués à la protection des élèves, ces missions auront forcément une répercussion sur le temps de travail desdits agents. Cette surcharge de travail devrait par conséquent être estimée dans le cadre de la gestion des ressources pour le bon fonctionnement des services en question. En effet, le personnel éducatif et psycho-social actuellement en service doit être en mesure de garantir toutes les autres missions et responsabilités qui leur sont déjà afférées. Les nouvelles missions devront être énumérées dans le plan de travail individuel des agents concernés (étant donné qu’elles seront certainement considérées comme nouvelles missions dans le référentiel des fonctions et missions du personnel éducatif et psycho-social dans les lycées). Aussi, la Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que le choix du ou des délégués en question ne peut se faire de manière arbitraire, mais qu’il doit être effectué de façon réfléchie, en tenant compte des désirs des agents ainsi que de la formation continue et de la spécialisation de ces derniers. En effet, la formulation « il est choisi » prévue par le texte est très vague et elle ne reflète surtout pas la possibilité du choix et de l’intérêt de l’agent. Hormis ces questionnements, la Chambre se demande si les démarches prévues au paragraphe
(5)ne devraient pas également être envisagées dans l’enseignement fondamental. Ad article 14 Selon le nouvel article 28ter, paragraphe
(2), point 3°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, le service socio-éducatif créé au sein du département éducatif et psycho-social de chaque lycée a pour mission de coordonner et de mettre en œuvre, en collaboration avec les autres services du département éducatif et psycho-social et le personnel enseignant, une offre périscolaire, y compris les séjours pédagogiques avec et sans nuitées. Cette mission est certainement primordiale, mais elle suscite une attention particulière. En effet, il n’existe actuellement aucune loi qui définit spécialement et clairement le travail de jour et de nuit dans le cadre de séjours pédagogiques et voyages scolaires concernant les agents de l’État. Cette situation soulève de nombreuses questions quant -5à l’organisation de tels projets incluant un groupe d’élèves ou des classes d’élèves, ainsi qu’à la responsabilité afférente. D’après l’accord du 16 novembre 2021, un maximum de quatre heures est imputé au compte épargne-temps des agents éducatifs et psycho-sociaux concernés, ceci pour la durée d’une nuitée. Selon les informations à la disposition de la Chambre, le Ministère de l’Éducation nationale se serait également engagé à revoir la durée de travail de jour maximale des agents assurant la prise en charge des classes ou groupes d’élèves lors de voyages scolaires et séjours pédagogiques. Toutefois, le Ministère se contenterait depuis de renvoyer aux dispositions relatives à la durée de travail et à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique (amplitude journalière de dix heures de travail), notamment en mettant en avant le projet de loi n° 7644 relatif à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique, dont les dispositions devraient, dès leur application, rendre possible la mise en œuvre de dérogations aux principes en matière de durée de travail. Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne a déjà eu l’occasion de se prononcer dans une affaire (C-428/09) concernant les moniteurs de colonies de vacances, en France, travaillant 24/24 heures pendant une durée limitée dans le temps à 80 jours au maximum par année, sans temps de repos journalier. La Cour a retenu la non-conformité de ces conditions de travail avec la directive européenne 2003/88/CE. Il revient à la Chambre que la solution actuellement proposée par le Ministère ne serait pas en phase avec les dispositions de la directive 2003/88/CE. Il en découle que la participation à des activités avec nuitées est risquée pour les agents concernés, qui parfois n’ont cependant pas le choix de ne pas y participer. La Chambre souligne qu’il faut remédier immédiatement à cette situation préjudiciable au personnel concerné. Selon le nouvel article 28quater, paragraphe
(2), point 2°, de la loi susvisée du 25 juin 2004, le service de l’ESEB créé au sein du département éducatif et psycho-social de chaque lycée doit établir « endéans quatre semaines de période scolaire à partir de la demande » afférente de la CI un diagnostic qui renseigne sur les besoins des élèves à besoins éducatifs spécifiques et les mesures à mettre en œuvre. La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que la qualité du diagnostic risque d’être gravement affectée par ce délai irréaliste. Les délais deviennent de plus en plus irréalistes dans le travail pratique si des mesures spécifiques doivent déjà être établies pour toutes les personnes concernées qui travaillent avec l’élève en question dans le diagnostic mentionné. Ainsi, il est difficile, voire impossible de réaliser un diagnostic dans une période scolaire de quatre semaines dans le cas où la prise en charge de l’élève nécessite le diagnostic d’un médecin ou d’un autre spécialiste externe par exemple. En outre, la question se pose quelles sont les conséquences pour les agents, la direction du lycée et le Ministère de l’Éducation nationale si ce délai ne peut pas être respecté. Si une prise en charge réactive suite à la demande de la CI est évidemment à préconiser, -6il se pose la question s’il ne faudrait pas alors définir un délai pour prendre la décision de prise en charge plutôt qu’un délai pour établir des bilans diagnostiques. Concernant la cellule d’orientation et d’intégration scolaires, le nouvel article 28quinquies ne détermine pas la composition de cet organe. Il conviendrait de préciser quels agents composent la cellule, par exemple des enseignants, un membre de la direction, du personnel éducatif et psycho-social, etc. Ad article 23 Concernant les ateliers de développement et d’apprentissage introduits à l’article 2, alinéa 1er, point 16, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, la Chambre se demande dans quelle mesure ces ateliers sont coordonnés avec les ateliers des différents Centres de compétences? Comment se déroule en pratique l’inscription à ces ateliers, et que se passe-t-il en cas de double prise en charge d’un élève par rapport aux Centres de compétences? Ad article 26 Cet article introduit sub point 1°, lettre d), deux nouvelles missions incombant aux instituteurs spécialisés dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques (I-EBS), à savoir « la contribution à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques » et « la collaboration avec l’ESEB et les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics se félicite que ces nouvelles missions visent à améliorer la collaboration entre les différents acteurs prenant en charge les enfants à besoins spécifiques. En effet, une collaboration étroite « d’égal à égal » et des échanges réguliers entre les différents professionnels ne peuvent être que bénéfiques pour les élèves. Cette coopération constitue d’autant plus une valeur ajoutée pour les écoles fondamentales lorsqu’elle est mise en œuvre au niveau local ou au niveau régional. Ad article 27 Cet article prévoit d’insérer dans la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental un nouvel article 27bis qui énumère les missions de l’assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (A-EBS). Il s’agit d’une fonction nouvellement créée au sein de l’enseignement fondamental par le projet de loi n° 8163 fixant la tâche du personnel éducatif et psycho-social des services et administrations de l’Éducation nationale et modifiant la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, actuellement en cours de procédure législative. Les A-EBS ont pour mission de soutenir les I-EBS dans leur travail et de fournir, en cas de besoin, aide et assistance aux élèves à besoins éducatifs spécifiques. Compte -7tenu du niveau de formation des assistants, qui sont titulaires d’un diplôme d’aptitude professionnelle, la Chambre estime que les A-EBS, qui travaillent sous l’égide des I-EBS, peuvent leur apporter une aide précieuse en accomplissant des tâches qui ne doivent pas nécessairement être effectuées par des enseignants proprement dits. La Chambre salue expressément le fait que cette aide comprend également les soins d’hygiène, la prise des collations et l’aide à l’habillage et au déshabillage. Ce soutien apporté par les A-EBS allège la charge de travail du personnel enseignant, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants plus jeunes ou d’enfants présentant un retard de développement ou d’autres handicaps. Leur intervention est en plus facilitée par le fait que les A-EBS font partie de l’équipe pédagogique de l’école où ils travaillent. Leur intervention n’est donc pas coordonnée au niveau régional, mais directement au niveau de l’école, voire de l’équipe pédagogique. De manière générale, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se félicite de cette ressource supplémentaire pour les écoles fondamentales qui contribue à réduire la charge de travail des enseignants. En ce qui concerne la mission des A-EBS consistant à favoriser la participation des élèves à besoins éducatifs spécifiques aux activités prévues dans tous les lieux de la vie scolaire, la Chambre estime que l’encadrement de ces élèves lors de leur participation à des colonies, à des sorties pédagogiques ou aux cours de natation ou d’éducation sportive est facilité par le fait qu’une personne supplémentaire peut assurer la surveillance et l’assistance des élèves en question. La Chambre met toutefois en garde contre des désaccords et conflits pouvant le cas échéant résulter des dispositions projetées du fait que les fonctions et missions de l’A-EBS ne sont pas toujours claires: pour quels enfants les A-EBS interviennent-ils? Comment les ressources d’un A-EBS sont-elles exactement réparties entre les élèves concernés? Afin de clarifier les missions de l’A-EBS, la Chambre propose en outre de compléter le texte en y ajoutant la coopération avec les agents de l’ESEB. L’article 27 du projet de loi insère également un nouvel article 27ter dans la loi précitée du 6 février 2009, qui énumère les missions de l’ESEB. La Chambre salue le fait que de nouvelles missions sont prévues afin d’améliorer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des élèves à besoins spécifiques. Dans le passé, on a pu constater en effet de grandes différences dans le degré de coopération entre les différents acteurs dans les différentes régions. Dans cet ordre d’idées, la Chambre souligne l’importance d’un retour d’informations permanent aux enseignants sur l’état d’avancement des dossiers. La Chambre approuve également le fait que les ESEB aient pour mission de conseiller les parents des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sujet de la mise en œuvre du plan de prise en charge individualisé défini par la CI. Dans la mesure où les membres de l’ESEB participent activement à la mise en œuvre du plan de prise en charge, notamment sous forme d’une assistance en classe, la Chambre estime qu’il convient -8également de prévoir une implication de ces membres dans l’élaboration du plan de prise en charge. En ce qui concerne le délai pour l’établissement d’un diagnostic renseignant sur les besoins et les mesures à mettre en œuvre en faveur des élèves à besoins éducatifs spécifiques, fixé à « quatre semaines de période scolaire à partir de la demande » y relative de la CI, la Chambre fait remarquer que ce délai n’a souvent pas été respecté dans le passé. Elle estime que la prise en charge des enfants à besoins spécifiques doit commencer dès le début du diagnostic et que celle-ci doit être affinée par la suite lorsque d’autres éléments viendront s’ajouter au diagnostic. La Chambre réitère par ailleurs l’observation qu’elle a présentée ci-avant quant au nouvel article 28quater, paragraphe
(2), point 2°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et selon laquelle la qualité du diagnostic risque d’être gravement affectée par ce délai irréaliste. En outre, ce délai de quatre semaines ne commence à courir qu’après que la CI a demandé l’établissement du diagnostic. La question se pose donc également de savoir de combien de temps et de quelles informations la CI a besoin pour demander l’établissement du diagnostic. Pour l’enseignant, la question la plus importante restera de savoir combien de temps s’écoule entre le constat des difficultés d’un élève par l’équipe pédagogique et la première intervention auprès de cet élève. La Chambre estime donc qu’un délai devrait être fixé entre le signalement de l’enseignant et la demande de la CI pour l’établissement d’un diagnostic renseignant sur les besoins et les mesures à mettre en œuvre en faveur des élèves à besoins éducatifs spécifiques. Concernant les missions de l’ESEB, jusqu’à présent l’une des attributions était d’assurer la mission de psychologue dans le cadre de la procédure de l’orientation de l’élève. Cette mission n’est plus prévue par le nouveau texte. La passation de tests par un psychologue pouvait jusqu’à présent être utilisée dans le cadre de l’orientation des élèves, lorsque les résultats des épreuves ne reflétaient pas l’image des élèves. Or, quelle sera la procédure dorénavant prévue dans un tel cas? Quelles sont les possibilités dont disposent les parents? Quant au nouvel article 27quater, la Chambre estime que la création du comité de liaison constitue un pas vers plus de communication et de cohérence et qu’elle facilitera certainement les échanges entre tous les partenaires impliqués. Cependant, la question se pose comment le surplus de travail par rapport à la tâche normale est pris en compte, voire compensé pour les agents concernés faisant partie dudit comité (réduction de la tâche normale, compte épargne-temps, etc.). Cette question se pose d’ailleurs de façon générale pour tous les agents faisant partie du personnel enseignant et éducatif et psycho-social, désignés comme membres au sein des différents organes prévus par le projet de loi sous avis. -9Ad article 28 L’article 28 du projet de loi insère un nouvel article 29 dans la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au paragraphe
(2), il est prévu que la CI établit un dossier personnel pour l’élève à besoins spécifiques. Dans ce contexte, la Chambre des fonctionnaires et employés publics exige que les titulaires de classe, voire l’équipe pédagogique en charge de l’élève concerné, puissent avoir accès sans réserve à ce dossier, à l’instar de ce qui est pratiqué pour les membres du personnel des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire (cf. article 54, point 3°, du projet de loi sous examen). Ad article 29 Afin de garantir un travail efficace, il est important qu’il existe un document standardisé et identique pour établir un plan de prise en charge individualisé qui peut être utilisé dans toutes les directions régionales. Ad article 33 L’article sous rubrique abroge l’article 33 de la loi susvisée du 6 février
  1. Ce dernier article précise actuellement les démarches à entreprendre par les parents d’un élève en cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CI. Bien que l’article 29bis de la loi précitée du 6 février 2009, dont l’insertion est prévue par l’article 29 du projet de loi sous avis, dispose que « le plan de prise en charge individualisé est adopté de commun accord entre la CI et les parents », la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande ce qui se passe si aucun consensus n’est atteint et les parents ne sont pas d’accord avec le plan de prise en charge individualisé ou si les parents changent d’avis au cours de la prise en charge de leur enfant. À quelle instance les parents peuvent-ils désormais s’adresser s’ils ne sont pas d’accord avec le plan de prise en charge? D’autres voies de recours sont-elles envisagées ou prévues? De l’avis de la Chambre, la procédure actuellement prévue à l’article 33 précité devrait être maintenue. Ad article 35 La Chambre des fonctionnaires et employés publics rend attentif au fait que la référence à l’article 1er, point 14, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est erronée. En effet, l’article 35 devrait se lire comme suit: « À l’article 60, paragraphe 1er, alinéa 2, point 1, de la même loi, les termes « à l’article 67 » sont remplacés par ceux de « à l’article 1er 2, point 14 ». » - 10 Ad article 38 Selon les informations à la disposition de la Chambre, le Ministère de l’Éducation nationale prévoit apparemment l’introduction d’une nouvelle formation professionnelle dénommée « DAP-Inclusion » à partir de la rentrée scolaire 2023/
  2. L’article 38 prévoit d’ancrer la fonction de l’A-EBS dans la loi, mais seulement au niveau du personnel intervenant dans les écoles. Selon l’accord du 16 novembre 2021, des agents au niveau DAP interviendront également au sein des Centres de compétences, mais cette mesure ne se retrouve pas dans le projet de loi sous examen. De plus, un tel besoin de personnel concerne également les ESEB. Le texte devrait être plus cohérent: soit la fonction en question au niveau DAP devrait être prévue dans la loi pour tous les domaines concernés, soit elle ne devrait pas du tout être prévue expressément et de manière restrictive dans la loi, ceci pour permettre l’engagement d’agents au niveau DAP dans tous les domaines. Le fait de lister de manière restrictive dans la loi chaque fonction et/ou diplôme pour les agents pouvant travailler dans une école ou une ESEB est d’ailleurs à omettre pour éviter de créer des barrières au niveau du recrutement. Ad article 44 Le changement prévu à l’article 44, point 1° (remplacement des termes « prise en charge spécialisée » par ceux de « scolarisation spécialisée ou d’une intervention spécialisée ambulatoire ») implique qu’un plan éducatif individualisé doit être établi non seulement pour les élèves scolarisés dans un Centre de compétences, mais aussi pour tous ceux qui bénéficient d’une intervention spécialisée ambulatoire. Cela a pour conséquence de stigmatiser les élèves bénéficiant d’une intervention spécialisée ambulatoire. Lors de la délivrance des certificats, une conséquence possible est que les élèves possédant un plan éducatif individualisé soient désavantagés, alors qu’il n’y a aucune raison pour cela (pas d’aménagements raisonnables ou autres). Prenons un exemple: un élève bénéficiant d’une intervention spécialisée au niveau d’un trouble articulatoire reçoit automatiquement un plan éducatif individualisé, même si après quelques séances le suivi se termine et le trouble articulatoire a été corrigé. Ad article 52 La Chambre renvoie aux observations formulées ci-avant quant à l’article 14 du projet de loi (nouvel article 28quater, paragraphe
(2), point 2°, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées). Selon les informations à sa disposition, il n’est actuellement pas possible de respecter le délai de trois mois pour établir un diagnostic spécialisé et pour le remettre à la commission nationale d’inclusion. Pour qu’un tel délai soit réaliste, il faudrait disposer entre autres de plus de personnel spécialisé, de locaux, etc. Dans les années à venir, - 11 l’augmentation des ressources susmentionnées pour pouvoir respecter le délai de trois mois semble être loin de la réalité. Ad article 64 Cet article prévoit d’insérer un nouveau chapitre 9 intitulé « La Commission des aménagements raisonnables » à la suite de l’article 55 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire. L’article 56 nouveau prévoit dans son paragraphe
(1)que la Commission des aménagements raisonnables (CAR) comprend entre autres « deux enseignants de l’enseignement secondaire », à nommer par le ministre (cf. paragraphe
(2)). Il importe à la Chambre de clarifier selon quels critères et modalités ces enseignants sont proposés au ministre et nommés par ce dernier. S’agirait-il de représentants élus à la Chambre des fonctionnaires et employés publics? La Chambre se demande par ailleurs comment le représentant des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée sera choisi. Comment décide-t-on quel agent de quel Centre doit représenter tous les Centres de compétences dans la CAR? Les nouveaux articles 63 et 64 (introduits par l’article 64 du projet sous avis) renseignent respectivement sur les certificats et diplômes et sur les compléments à ceux-ci pour les élèves ayant profité d’aménagements raisonnables. Pour des raisons de transparence, de cohérence et d’égalité des chances, la Chambre demande que l’indication de ces aménagements ne se réduise non seulement à la « branche fondamentale de la classe terminale » ou au « projet intégré final », mais à toutes les disciplines des trois dernières années préparant au diplôme ou au certificat de fin d’études secondaires. Par ailleurs, il devrait être mentionné explicitement sur le bulletin pour chaque année scolaire qu’il existe un complément au bulletin à consulter, renseignant en détail sur les aménagements desquels a profité l’élève tout au long de son parcours scolaire menant au diplôme ou certificat en question. Sous la réserve expresse des observations qui précèdent, notamment quant aux points non conformes à l’accord du 16 novembre 2021, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 5 mai 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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