LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Environnement, du Climat et du Developpement durable Projet de loi modifiant la loi modifiee du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences sur l'environnement Article unique Un article 19bis, libelle comme suit, est insere dans la loi modifiee du 15 mai 2018 relative !'evaluation des incidences sur l'environnement: a « Article 19bis. Reseau transeuro peen de transport
(1)L'autorite competente accorde une priorite au traitement des procedures relatives des incidences sur l'environnement et l'autorisation: a
- des projets d'infrastructures de transport relatifs - Luxembourg - Strasbourg;
- a !'evaluation a la liaison transfrontaliere de rail Bruxelles d'autres projets d'infrastructures de transport relatifs aux corridors de reseau central, tel qu'ils sont identifies en vertu de !'article 44, paragraphe 1er, du reglement (UE) n° 1315/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le developpement du reseau transeuropeen de transport et abrogeant la decision n° 661/2010/UE, tel que modifie, dont le coat total excede 300 000 000 euros.
(2)Le delai de traitement des procedures relatives a !'evaluation des incidences sur l'environnement et l'autorisation d'un projet d'infrastructure de transport, auquel une priorite est accordee conformement au paragraphe 1er, ne depasse pas quatre ans compter de la premiere notification du projet par le maitre d'ouvrage l'autorite competente en vue de l'avis de l'autorite competente vise a !'article
- L'autorite competente rejette au plus tard quatre-vingt-dix jours apres la reception de la notification, par une decision dument motivee, la notification d'un projet qui n'est pas mature. a a Le delai vise a a l'alinea 1er est suspendu : a partir du jour de la presentation par l'autorite competente de l'avis vise a !'article 5 jusqu'au jour de la transmission par le maitre d'ouvrage des informations visees a !'article 14, paragraphe 7, a l'autorite competente et aux ministres yenumeres;
- a partir du jour de la demande d'informations supplementaires par l'autorite competente au maitre d'ouvrage jusqu'au jour de la reception de ces informations conformement a !'article 10, alinea 2, et a !'article 17, alinea
- L'autorite competente peut prolonger le delai vise a l'alinea 1er, dans des cas dGment justifies, et uniquement pour permettre la finalisation des decisions visees a !'article 16 et a !'article
- Le
- maitre d'ouvrage est informe des motifs de cette prolongation. Le delai peut etre prolonge une seconde fois, dans les memes conditions.
(3)Le present article s'applique ataus les projets d'infrastructures de transport notifies par le maitre d'ouvrage l'autorite competente en vue de l'avis de l'autorite competente vise !'article 5 partir du 10 aoGt
- » a a a 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tel. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de !'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Expose des motifs Le present projet de loi vise a transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/1187 du Parlement europeen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la realisation du reseau transeuropeen de transport (RTE-T) (ci-apres la« directive (UE) 2021/1187 »). Ce reseau transeuropeen de transport comprend une structure a deux niveaux composee du reseau global, d'une part, et du reseau central, d'autre part. Le reseau global assure la connectivite de toutes les regions de l'Union europeenne. Le reseau central se compose des parties de ce reseau global qui presentent la plus haute importance strategique pour l'Union europeenne. L'objectif de la directive (UE) 2021/1187 est d'accelerer l'achevement du reseau transeuropeen de transport, dont le reseau central doit etre acheve d'ici 2030, en simplifiant les procedures d'octroi des autorisations. La directive s'applique a certains tron!;ons preselectionnes enumeres dans l'annexe de la directive. Pour le Luxembourg, seule la liaison ferroviaire transfrontaliere Bruxelles - Luxembourg - Strasbourg yest mentionnee. La directive s'applique egalement a d'autres projets relatifs aux corridors de reseau central, a condition que le cout total du projet soit superieur a 300 millions d'euros. Acet egard, le Luxembourg est concerne par trois traces :
- Amsterdam - Rotterdam -Anvers - Bruxelles - Luxembourg; Luxembourg - Metz - Dijon - Macon - Lyon - Marseille; Luxembourg - Metz - Strasbourg - Bale. La directive prevoit que les Etats membres s'efforcent d'accorder un traitement prioritaire a ces projets et designent une seule autorite qui servira de point de contact pour les promoteurs des projets. Elle prevoit que la totalite de la procedure d'octroi d'une autorisation - !'evaluation des incidences sur l'environnement comprise - ne doit pas depasser quatre ans. II ya lieu de constater que le cadre juridique national est deja largement conforme a la directive (UE) 2021/1187 et que seules des adaptations mineures sont encore necessaires. En effet, les projets vises par la directive (UE) 2021/1187 tom bent dans le champ d'application de la section 2 de la loi modifiee du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences sur l'environnement. Les dispositions de cette section prevoient un seul point de contact, a savoir le ministre ayant !'Environnement dans ses attributions, et l'arrete ministeriel fixant les conditions d'exploitation et d'amenagement du projet, sur base d'une decision du Gouvernement en Conseil, vaut autorisation definitive du projet. Afin d'assurer la conformite avec le droit de l'Union, le present projet de loi inscrit dans la loi modifiee du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences sur l'environnement le traitement prioritaire des projets concernes et le delai maximal de quatre ans. La transposition de !'article 8 de la directive (UE) 2021/1187 concernant les marches publics dans les projets transfrontaliers est effectuee par une modification de la loi modifiee du 8 avril 2018 sur les marches publics. 2 Commentaire de !'article unique a Le present article vise transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2021/1187 du Parlement europeen et du Conseil du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la realisation du reseau transeuropeen de transport (RTE-T) (ci-apres la « directive (UE) 2021/1187 »). Le paragraphe 1er prevoit que l'autorite competente traite prioritairement les evaluations des incidences sur l'environnement et les demandes d'autorisation des projets d'infrastructures de transport tombant dans le champ d'application de la directive (UE) 2021/
- II est noter que la section 2 de la loi modifiee du 15 mai 2018 relative !'evaluation des incidences sur l'environnement prevoit un regime specifique pour les projets d'infrastructures de transport : ii comprend, apres !'evaluation des incidences sur l'environnement, la procedure d'autorisation sur base d'une decision du Gouvernement en Conseil sur la variante a realiser de sorte que les projets sont dispenses de certaines autorisations exigees par d'autres legislations. a a II convient de preciser que la liaison transfrontaliere de rail Bruxelles - Luxembourg - Strasbourg fait partie du corridor de reseau central conformement !'article 44, paragraphe 1er, du reglement (UE) n° 1315/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le developpement du reseau transeuropeen de transport et abrogeant la decision n° 661/2010/UE, tel que modifie. a II a ete decide de ne pas faire usage de la faculte octroyee par !'article 1er, alinea 2, de la directive (UE) 2021/1187 d'etendre le traitement prioritaire et le regime en decoulant d'autres projets relatifs au reseau central et au reseau global, y compris les projets portant exclusivement sur les applications telematiques, les nouvelles technologies et !'innovation, au sens des articles 31 et 33 du reglement (UE) n° 1315/2013 precite. a Le paragraphe 2, alinea 1er, porte transposition de !'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2021/1187 en disposant que les delais des procedures relatives !'evaluation des incidences sur l'environnement et l'autorisation des projets d'infrastructures de transport ne doivent pas depasser quatre ans a compter du lancement de la procedure. En conformite avec !'article 6, paragraphe 1er, deuxieme phrase, de la directive (UE) 2021/1187, la notification du projet par le maitre d'ouvrage en vue de l'avis sur le champ d'application et le niveau de detail du rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement prevu !'article 5 de la loi modifiee du 15 mai 2018 relative !'evaluation des incidences sur l'environnement constitue le point de depart pour le calcul du delai de quatre ans. a a a a II importe de noter que ce delai est sans prejudice des obligations decoulant du droit international et du droit de !'Union europeenne et n'inclut pas les periodes necessaires pour engager des procedures de recours administratif etjudiciaire ni pour obtenir reparation devant une juridiction, ainsi que toute periode necessaire pour mettre en application toute decision ou toute reparation qui en decoule. Lorsqu'un projet est considere comme n'etant pas mature, l'autorite competente rejette la notification de ce projet au plus tard quatre-vingt-dix jours apres la reception de la notification. Un projet peut par exemple etre considere comme immature lorsque le maitre d'ouvrage ne fournit pas l'autorite competente les informations necessaires la realisation de l'avis vise !'article
- a a a Le paragraphe 2, alinea 2, prevoit des delais de suspension et cela en conformite avec !'article 5, paragraphe 5, de la directive (UE) 2021/1187 qui dispose que les Etats membres ne sont pas tenus pour responsables en cas de non-respect du delai au cas ou le retard est imputable au promoteur du projet. 3 a Le paragraphe 3 fixe le delai partir duquel Jes dispositions du present article s'appliquent aux projets d'infrastructures de transport concernes. Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire. 4 Fiche financiere Le present projet de loi n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 5 TEXTE COORDONNE Loi modifiee du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences sur l'environnement et portant modification: 1 ° de la loi modifiee du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ; 2° de la loi modifiee du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes; 3° de la loi modifiee du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° de la loi modifiee du 19 decembre 2008 relative al'eau Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 17 avril 2018 et celle du Conseil d'Etat du 24 avril 2018 portant qu'il n'y a pas lieu second vote; a Avons ordonne et ordonnons Chapitre 1er - Dispositions generates Section ire - Evaluation des incidences sur l'environnement Art. ler. Definitions Pour !'application de la presente loi, on entend par : 1° « projet » : a) la realisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages, b) d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinees a !'exploitation des ressources du sol; 2° « maitre d'ouvrage » : soit l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet prive, soit l'autorite publique qui prend !'initiative l'egard d'un projet; a 3° « autorisations »: les decisions qui ouvrent le droit du maitre d'ouvrage de realiser le projet; 4° « public » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitues par ces personnes; 5° « public concerne » : le public qui est touche ou qui risque d'etre touche par les procedures decisionnelles en matiere d'environnement ou qui a un interet faire valoir dans ce cadre. Aux fins de la presente definition, les associations visees !'article 29 de la loi modifiee du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes sont reputees avoir un interet; a a 6° « autorite competente » : le membre du Gouvernement ayant !'Environnement dans ses attributions; 7° « evaluation des incidences sur l'environnement » : un processus constitue de: 6 a) !'elaboration, par le maitre d'ouvrage, d'un rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement tel que vise !'article 6, paragraphes 1 et 2 ; a b) la realisation de consultations telles que visees aux articles 7 et 8 et, le cas echeant, a !'article 9; c) l'examen par l'autorite competente des informations presentees dans le rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement et des eventuelles informations complementaires fournies, au besoin, par le maitre d'ouvrage conformement !'article 6, paragraphe 3, ainsi que de toute information pertinente re~ue dans le cadre des consultations en vertu des articles 7 et 8, et le cas echeant de !'article 9; a d} la conclusion motivee de l'autorite competente sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des resultats de !'examen vise la lettre c) et, s'il ya lieu, de son propre examen complementaire; et a e) !'integration de la conclusion motivee de l'autorite competente dans les decisions les demandes d'autorisations. a prendre sur Art.
- Champ d'application a
(1)Avant l'octroi des autorisations visees !'article ler, paragraphe 3°, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis une evaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement. a
(2)La liste des projets soumis d'office par reglement grand-ducal. a une evaluation des incidences sur l'environnement est etablie
(3)Le meme reglement etablit une liste des projets soumis a a l'un des trois regimes suivants :
- a)ii est precede une evaluation des incidences sur l'environnement des lors que les seuils ou criteres fixes conformement l'annexe I sont atteints; a a
- b)ii est precede un examen cas par cas pour determiner si une evaluation des incidences sur l'environnement s'impose, des lors que les seuils ou criteres minima fixes conformement l'annexe I sont atteints; a a
- c)ii est procede un examen cas par cas, en !'absence de seuils ou criteres vises au point 1, en tenant compte des criteres de selection fixes l'annexe I, pour savoir si une evaluation s'impose. a
(4)L'autorite competente peut decider, au cas par cas, de ne pas appliquer la presente loi aux projets ayant pour seul objet la defense, ou aux projets ayant pour seul objet la reponse des situations d'urgence caractere civil, s'il estime que cette application irait leur encontre. a a a a
(5)Les projets vises au paragraphe 2 qui servent exclusivement ou essentiellement la mise au point et l'essai de nouvelles methodes ou produits et qui ne sont pas utilises pendant plus de deux ans, font l'objet d'une evaluation des incidences sur l'environnement apres examen au cas par cas. a Art. 3. Facteurs aanalyser
(1)L'evaluation des incidences sur l'environnement identifie, decrit et evalue de maniere appropriee, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
- la population et la sante humaine ;
- la biodiversite, en accordant une attention particuliere aux especes et aux habitats proteges au titre 7 des annexes 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat;
- les biens materiels, le patrimoine culture! et le paysage ;
- !'interaction entre les facteurs vises aux points 1 a4.
(2)Les incidences visees au paragraphe ler sur les facteurs y enonces englobent les incidences susceptibles de resulter de la vulnerabilite du projet aux risques d'accidents majeurs ou de catastrophes pertinents pour le projet concerne. Art. 4. Verification preliminaire
(1)Pour les projets vises a !'article 2, paragraphe 3, points b) et c), l'autorite competente procede a une verification preliminaire pour determiner si une evaluation des incidences sur l'environnement est requise. A cette fin, le maitre d'ouvrage fournit des informations sur les caracteristiques du projet et sur les incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement. La liste detaillee des informations fournir est indiquee l'annexe II. Lemaitre d'ouvrage tient compte, le cas echeant, des resultats disponibles d'autres evaluations pertinentes des incidences sur l'environnement realisees en vertu d'actes legislatifs autres que la presente loi. Le maitre d'ouvrage peut egalement fournir une description de toutes les caracteristiques du projet ou les mesures envisagees pour eviter ou prevenir ce qui aura it pu, a defaut, constituer des incidences negatives notables sur l'environnement. a a
(2)Outre les informations dont question au paragraphe ler, l'autorite competente tient compte, le cas echeant, des resultats des verifications preliminaires ou des evaluations des incidences sur l'environnement realisees en vertu d'actes legislatifs autres que la presente loi.
(3)L'autorite competente accuse reception du dossier comprenant les informations prevues au paragraphe ler endeans les quinze jours a compter de sa reception et, le cas echeant, informe le porteur de projet de tout element de dossier manquant. L'accuse de reception indique le delai d'instruction de la demande. L'envoi des pieces manquantes doit etre suivi dans le delai de quinze jours d'un nouvel accuse de reception, qui fera courir le delai imparti. Les demandes non completes dans le delai de quatre-vingt-dix jours a partir de la date de reception de la demande par l'autorite competente de fournir des informations supplementaires sont considerees comme non recevables. a
(4)L'autorite competente procede sa verification preliminaire aussi rapidement que possible et dans un delai ne depassant pas quatre-vingt dix jours partir de la date laquelle le maitre d'ouvrage a presente toutes les informations requises en vertu du paragraphe ler. Dans des cas exceptionnels, notamment lies la nature, la complexite, la localisation ou la dimension du projet, l'autorite competente peut prolonger ce delai de quarante jours au maximum pour proceder a sa verification preliminaire. Dans ce cas, l'autorite competente informe par ecrit le maitre d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation et de la date laquelle elle prevoit de proceder sa determination. Elle notifie sa decision de determination au maitre d'ouvrage et veille a la publicite simultanee de ladite decision sur le site internet. a a a a a a a a La decision de determination indique :
- lorsqu'il a ete decide qu'une evaluation des incidences sur l'environnement etait 11ecessaire, les 8 raisons principales de la decision d'exiger une telle evaluation au regard des criteres pertinents enumeres a l'annexe I ; ou
- lorsqu'il a ete decide qu'une evaluation des incidences sur l'environnement n'est pas necessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle evaluation par rapport aux criteres applicables figurant l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maitre d'ouvrage, toutes les caracteristiques du projet ou les mesures envisagees pour eviter ou prevenir ce qui aurait pu, a defaut, constituer des incidences negatives notables sur l'environnement. a Art.
- Avis sur le champ d'application et le niveau de detail du rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement
(1)L'autorite competente rend un avis sur le champ d'application et le niveau de detail des informations fournir par le maitre d'ouvrage dans le rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement. a
(2)Pour les projets vises a !'article 2, paragraphe 2 et paragraphe 3, lettre a), le maftre d'ouvrage soumet a cet effet a l'autorite competente les informations conformement a !'annexe II. L'autorite competente rend son avis dans un delai de quatre-vingt-dix jours. a a
(3)Pour les projets vises !'article 2, paragraphe 3, points b) etc), et qui sont soumis une evaluation des incidences, l'autorite competente rend l'avis vise au paragraphe ler sur base des informations fournies selon !'article 4, paragraphe ler et dans le delai defini !'article 4, paragraphe 4. a
(4)Avant de rendre les avis vises aux paragraphes 2 et 3, l'autorite competente demande l'avis des autorites visees !'article
- L'avis des autorites visees !'article 7 doit etre rendu dans les trente jours compter de cette demande. a a a Art.
- Rapport d'evaluation
(1)Lorsqu'une evaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maitre d'ouvrage prepare et presente un rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement. Les informations fournir par le maitre d'ouvrage com portent au minimum : a
- une description du projet comportant des informations relatives au site, dimensions et aux autres caracteristiques pertinentes du projet; a la conception, aux
- une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;
- une description des caracteristiques du projet et/ou des mesures envisagees pour eviter, prevenir ou reduire et, si possible, compenser les incidences negatives notables probables sur l'environnement;
- une description des solutions de substitution raisonnables qui ont ete examinees par le maftre d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caracteristiques specifiques, et une indication des principales raisons du choix effectue, eu egard aux incidences du projet sur l'environnement;
- un resume non technique des informations visees aux points 1 a4; et a
- toute information supplementaire precisee !'annexe Ill, en fonction des caracteristiques specifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des elements de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
(2)Le rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement est fonde sur l'avis de l'autorite competente vise a !'article 5 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement etre requises pour arriver a une conclusion motivee sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des methodes d'evaluation existantes. Pour eviter tout double emploi lors des evaluations, le maitre d'ouvrage tient compte, dans !'elaboration du rapport d'evaluation des 9 incidences sur l'environnement, des resultats disponibles d'autres evaluations pertinentes effectuees dans le cadre de dispositions legislatives afferentes.
(3)Afin d'assurer l'exhaustivite et la qualite du rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement, le maitre d'ouvrage s'assure que le rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement est prepare par des personnes agreees en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative l'agrement de personnes physiques ou morales privees ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement de taches techniques d'etude et de verification dans le domaine de I' environnement. a
(4)Les autorites disposant d'informations appropriees, notamment eu egard a !'articles, mettent ces informations a la disposition du maitre d'ouvrage. Art.
- Consultation d'autres autorites sur le rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement Le rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorite competente pour avis aux autorites ayant des responsabilites specifiques relatives aux facteurs vises !'article
- Les autorites a consulter sont designees par l'autorite competente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles emettent leur avis endeans un delai de 90 jours. Les avis emis endeans ce delai sont integres dans le dossier. a Le ministre ayant l'Amenagement du territoire dans ses attributions est consulte d'office dans le cadre des projets vises a la deuxieme section. a L'autorite competente peut recourir des experts externes dans le cadre de l'examen du rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement. Art. 8.
(1)Des que les informations enumerees au present paragraphe sont disponibles, elles font l'objet d'une publication sur un support electronique installe a cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance :
- le fait que le projet fait l'objet d'une procedure d'evaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas echeant, !'article 9 est applicable;
- les coordonnees des autorites competentes pour accorder les autorisations, de celles aupres desquelles peuvent etre obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations peuvent etre adressees ainsi que des precisions sur les delais de transmission des observations ou des questions;
- la nature des decisions possibles ou, lorsqu'ils existent, les projets d'autorisations ;
- une indication concernant la disponibilite des informations recueillies en vertu de !'article 6; a S. une indication de la date laquelle et du lieu ou les renseignements pertinents sont mis disposition du public et des moyens par lesquels ils le sont; a la
- les modalites precises de la participation du public au processus decisionnel des autorisations;
- les principaux rapports et avis adresses a l'autorite competente au moment ou le public concerne est informe conformement au paragraphe 2 ; a a
- conformement la loi du 25 novembre 2005 concernant l'acces du public !'information en matiere d'environnement, les informations autres que celles visees au paragraphe 2 qui_son_t pertinentes pour toute decision relative un projet tombant sous la presente loi; a 10
- le rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement;
- les demandes d'autorisation. Ces informations peuvent egalement etre consultees aupres de l'autorite competente et, aupres de la ou des autorites communales dont le territoire est concerne par le projet au moment de la date visee au paragraphe 2, point 2 et pendant le delai vise au paragraphe
- Elles seront transmises cette fin par l'autorite competente aux communes concernees pour les mettre disposition du public. a a
(2)Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'evaluation, l'autorite competente informe le public par un avis insere dans au mains deuxjournaux quotidiens publies au Grand-Duche contenant les informations suivantes :
- la denomination du projet soumis a evaluation des incidences et son lieu d'implantation ;
- la date de la publication du rapport d'evaluation des incidences; a
- la duree de la publication et les delais respecter pour la transmission d'observations ou des questions l'autorite competente ou l'autorite designee cet effet; a a
- le site internet et le au les lieux ou le rapport d'evaluation peut etre consulte. Les frais de cette publication sont a charge du maitre d'ouvrage.
(3)Taus les interesses peuvent emettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support electronique ou transmettre leurs observations ecrites directement l'autorite competente au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement visee au paragraphe 2, point 2. a
(4)A la requete du maitre d'ouvrage, !'administration competente peut disjoindre du dossier soumis ala procedure de l'enquete publique prevue aux articles 8 et 9 des informations de nature aentrainer la divulgation de secrets de fabrication ainsi que les donnees, dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, la defense nationale, a la securite nationale au l'ordre public. Ne peuvent etre consideres comme secret de fabrication, ni les emissions, ni l'impact environnemental au !'utilisation de ressources naturelles resultant du processus de production et d'exploitation, ni toute information relative la sante et la securite du personnel de l'etablissement ou a la protection de l'environnement. a a a a Art. 9. Consultation transfrontiere
(1)Lorsque l'autorite competente constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre ou lorsqu'un Etat membre susceptible d'etre affecte de maniere notable le demande, elle transmet l'Etat membre affecte, le plus rapidement possible et au plus tard au moment de !'information du public vise !'article 8: a a
- une description du projet, accompagnee de toute information disponible quant transfrontalieres eventuelles; a ses incidences
- des informations quanta la nature des autorisations susceptibles d'etre prises. a a L'autorite competente veille ce que soit donne l'autorite competente du ou des Etats membres concernes un delai raisonnable pour indiquer si elle souhaite participer aux procedures decisionnelles des autorisations, et que soient incl uses les informations visees au paragraphe
- 2) Si l'autorite competente du au des Etats membres concernes qui re~oit des informations conformement au paragraphe 1 er fait part de !'intention de participer aux procedures decisionnelles 11 des autorisations, l'autorite competente veille a la transmission a l'autorite competente du ou des Etats membres affectes, des informations visees a !'article 8, paragraphe 1 er. Les frais de traduction eventuels sont charge du maitre d'ouvrage. a
(3)En outre, les autorites competentes ainsi que les autorites competentes des Etats membres concernes, chacune en ce qui la concerne : a) font en sorte que les informations visees aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un delai raisonnable, a la disposition des autorites ayant des responsabilites specifiques relatives aux facteurs definis !'article 3 et du public concerne sur le territoire de l'Etat membre concerne; et a a b} veillent ce que les autorites ayant des responsabilites specifiques relatives aux facteurs definis !'article 3 et le public concerne sur le territoire de l'Etat concerne aient la possibilite, de communiquer leur avis, dans un delai raisonnable, sur les informations transmises a l'autorite competente. a
(4)L'autorite competente et les autorites competentes des Etats membres concernes entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalieres potentielles du projet et sur les mesures envisagees pour reduire ou eliminer ces incidences et conviennent d'un delai raisonnable pour la duree de la periode de consultation. Ces consultations peuvent etre menees par l'intermediaire d'un organe commun approprie. a
(5)Les modalites de mise en reuvre des paragraphes ler 4 du present article, y compris la fixation de delais pour les consultations, sont precisees apres concertation avec les Etats membres concernes sur la base des modalites et des delais vises a !'article 8, de fa~on a permettre au public concerne de participer de maniere effective au processus decisionnel en matiere d'environnement vise !'article a
- Art.
- Conclusion motivee a Au plus tard quatre-vingt-dix jours apres !'expiration du delai vise !'article 8, paragraphe 3, et le cas echeant de la consultation transfrontiere visee !'article 9, l'autorite competente transmet la conclusion motivee visee !'article 1er, point 7, lettre d), au maitre d'ouvrage ainsi que, le cas echeant, aux autorites appelees autoriser le projet. La conclusion motivee doit etre integree dans les decisions d'autorisation prendre sur les projets vises par la presente loi et qui sont applicables en matiere d'etablissements classes, de protection de la nature et des ressources naturelles, d'eau et de remembrement rural. a a a a Si necessaire, l'autorite competente est habilitee a demander au maitre d'ouvrage des informations supplementaires, conformement a l'annexe Ill, qui sont directement utiles a !'elaboration de la conclusion motivee sur les incidences notables du projet sur l'environnement. Art.
- Comite interministeriel II est institue un comite interministeriel charge de coordonner et de superviser les procedures d'eva-luation des incidences sur l'environnement et de formuler les cas echeant des recommandations a l'autorite competente. Sa composition et son fonctionnement sont precises par reglement grandducal. Section 2 - Evaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport Art.
- Infrastructures de transport 12 a Les articles 13 19 visent les conditions et modalites specifiques de !'evaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain des categories de projets d'infrastructures routieres, ferroviaires, aeroportuaires et portuaires et de leurs installations connexes ainsi que leur autorisation. Ces projets sont repris au reglement grand-ducal vise !'article
- a Sur proposition de l'autorite competente, le Gouvernement en Conseil peut decider de soumettre un projet d'infrastructures de transport non vise par le reglement dont question !'article 2 une evaluation des incidences si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la qualite de l'air ambiant ou sur le niveau du bruit dans l'environnement. a a Pour les besoins d'application des articles 13 a 19, le maitre d'ouvrage est soit le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions ou une autre entite, lorsqu'il s'agit d'un projet routier, soit le ministre ayant les Transports dans ses attributions ou une autre entite, lorsqu'il s'agit d'un projet ferroviaire, aeroportuaire ou portuaire. Art.
- Contenu supplementaire du rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement
(1)En complement aux informations visees a !'article 6, paragraphe 1er, le maitre d'ouvrage fournit les precisions suivantes :
- une description des caracteristiques physiques de !'ensemble du projet et des exigences en matiere d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,
- une description des consequences directes et indirectes d'un projet routier ou ferroviaire sur la securite des usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronc;ons concernes par le projet ou en sont les voisins immediats,
- une estimation des types et des quantites des residus et des emissions attendus (pollution de l'eau, de l'air et du sol, bruit, vibration, lumiere, chaleur, radiation, etc.} resultant du fonctionnement du projet propose,
- une description des effets importants que le projet propose est susceptible d'avoir sur l'environnement resultant: a} du fait de !'existence de !'ensemble du projet, b} de !'utilisation des ressources naturelles, c) de l'emissiondes polluants, de la creation de nuisances ou de !'elimination des dechets, et la mention par le maitre d'ouvrage des methodes de prevision utilisees pour evaluer les effets sur I' environnement.
(2)En ce qui concerne les projets qui ont deja fait l'objet d'une evaluation environnementale dans le cadre de l'examen d'un plan ou programme conformement aux dispositions de la loi modifiee du 22 mai 2008 relative a !'evaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le maitre d'ouvrage pourra utiliser les donnees obtenues dans le cadre de cette evaluation lorsque leur degre de detail correspond aux exigences de !'evaluation des incidences environnementales a realiser au niveau du projet. Art. 14. Information et consultation du public
(1)Par derogation a !'article 8, !'information et la consultation du public pour les projets soumis a la presente section, sont regies par les dispositions du present article.
(2)La mise a disposition de l'avant-projet sommaire, y compris par moyens electtonique-s,-ainsi que 13 des informations visees a !'article 8, paragraphe 1 er, alinea 1 er, incombe au maitre d'ouvrage et est a charge de ce dernier. Le maitre d'ouvrage depose ces informations a la maison communale de la ou des communes concernees.
(3)Afin d'assurer la consultation du public sur le rapport d'evaluation, le maitre d'ouvrage informe le public par un avis insere dans au mains deux journaux quotidiens publies au Grand-Duche contenant les informations suivantes :
- la denomination du projet soumis a evaluation des incidences et son lieu d'implantation;
- la date de la publication du rapport d'evaluation des incidences, la duree de la publication et les delais respecter pour la transmission d'observations au de questions au maitre d'ouvrage ou l'autorite designee cet effet; a a a a
- le support electronique installe cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et le ou les lieux ou le rapport d'evaluation peut etre consultee.
(4)L'avis vise au paragraphe 2 est egalement affiche pendant la duree de la publication dans la au les communes d'implantation du projet par les soins du ou des colleges des bourgmestre et echevins.
(5)La duree de publication est de 30 jours et les observations et objections contre le projet doivent etre deposees par le biais d'un assistant electronique installe cet effet ou doivent etre presentees par ecrit au college des bourgmestre et echevins de la ou des communes concernees endeans ce delai sous peine de forclusion. A !'expiration du delai, le college des bourgmestre et echevins de chaque commune d'implantation, au un commissaire special qu'il delegue cet effet, recueille les observations ecrites et procede a une enquete publique dans laquelle sont entendus tous les interesses qui se presentent. II est dresse un proces-verbal de cette enquete. Au plus tard un mois apres !'expiration du delai, le bourgmestre ou le commissaire special transmet les pieces attestant la publication, les observations et objections formulees par le public, le proces-verbal de l'enquete et l'avis du ou des colleges des bourgmestre et echevins portant sur le projet et sur les observations et objections formulees par le public au maitre d'ouvrage sur support electronique. a a
(6)Taus les interesses peuvent emettre leurs observations et objections par le biais du support electronique vise au paragraphe 3 ou transmettre leurs observations ecrites directement au maitre de l'ouvrage au plus tard dans les trente jours qui suivent le premier jour de la publication du rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement.
(7)Le maitre d'ouvrage compile les informations visees aux paragraphes 5 et 6 et les transmet sur support electronique a l'autorite competente, au ministre ayant l'Amenagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions, au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et au ministre ayant les Transports dans ses attributions. Art. 15. Conclusion motivee et decisions du Gouvernement en conseil
(1)L'autorite competente redige la conclusion motivee. Le projet, ensemble avec la conclusion motivee et les resultats des consultations realisees sur base de la presente loi, est soumis au Gouvernement en conseil par le maitre d'ouvrage. Le Gouvernement en conseil prend une decision quant a la variante a realiser et l'envergure des mesures compensatoires. Cette decision integre la conclusion motivee et prend dument en compte les resultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 a 9, 13 et 14~ 14 Lemaitre d'ouvrage met la decision visee a l'alinea 2 ainsi que la conclusion motivee a la disposition du public moyennant affichage pendant quinze jours dans les communes concernees et sur le site internet vise a !'article 8, paragraphe ler ou sur son prop re site internet utilise a cette fin selon !'article 14.
(2)Le maitre d'ouvrage elabore sur base de la decision du Gouvernement en conseil l'avant-projet detaille du projet routier, ferroviaire, aeroportuaire ou portuaire. Aces fins, le maitre d'ouvrage fournit au ministre ayant dans ses attributions l'environnement, les donnees necessaires pour permettre ace dernier de formuler les mesures compensatoires et les conditions d'exploitation et d'amenagement. Art.
- Mesures compensatoires Apres reception de l'avant-projet detaille et des donnees visees au paragraphe 2 de !'article 15, le ministre ayant dans ses attributions l'environnement precise les mesures compensatoires qui s'imposent. Les mesures compensatoires susceptibles d'etre integrees dans les projets d'infrastructures routieres, ferroviaires, aeroportuaires et portuaires sont reprises dans les plans des parcelles sujets a emprise y re lat ifs. Lorsque des mesures compensatoires concernant l'aeroport sont necessaires, elles sont reprises, le cas echeant, dans des lois speciales autorisant les projets d'amenagement aeroportuaires. Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont declares d'utilite publique. Art.
- Conditions d'exploitation et d'amenagement Apres reception de l'avant-projet detaille et des donnees visees au paragraphe 2 de !'article 15, le ministre ayant dans ses attributions l'environnement determine les conditions d'amenagement et d'exploitation visant l'environnement humain et nature!, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flare, la lutte contre les vibrations, !'utilisation rationnelle de l'energie, la gestion des dechets et la protection contre le bruit. Cette decision integre la conclusion motivee et prend en compte les resultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 7 a 9, 13 et
- Elle comprend egalement les mesures envisagees pour eviter, prevenir ou reduire et, si possible, compenser des incidences negatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas echeant, des mesures de suivi. Les types de parametres devant faire l'objet d'un suivi et la duree du suivi sont proportionnes a la nature, a la localisation et a la dimension du projet et a !'importance de ses incidences sur l'environnement. Le ministre ayant dans ses attributions l'environnement est habilite a demander au maitre d'ouvrage des informations supplementaires afin de fixer les conditions d'amenagement et d'exploitation. Les conditions d'amenagement et d'exploitation visant l'environnement humain et nature! peuvent etre modifiees ou completees en cas de necessite dument motivee. Le ministre ayant !'Environnement dans ses attributions prend sa decision dans les 180 jours a partir de la reception des informations visees a l'alinea ler. Des la reception de ces informations, ii est habilite pendant 90 jours a demander au maitre d'ouvrage des informations supplementaires afin de fixer les conditions d'amenagement et d'exploitation. Cette demande suspend le delai jusqu'a reception des informations supplementaires. 15 Art.
- Information sur les decisions a Le maitre d'ouvrage met la disposition du public moyennant affichage pendant trente jours dans la ou les communes concernees ainsi que sur le site internet vise !'article 8, paragraphe ler ou sur son propre site internet utilise cette fin selon !'article 14, les informations suivantes : a a
- la teneur des decisions prises dans le cadre de la presente section et les conditions dont celles-ci sont eventuellement assorties,
- les motifs et considerations principaux qui ont fonde les decisions, et
- une description, le cas echeant, des principales mesures destinees compenser les effets negatifs importants. a eviter, reduire et, si possible, II en est de meme des modifications des conditions d'amenagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel visees !'article 17, alinea
- a Les memes informations sont a mettre a disposition du public lorsque le projet n'est pas autorise. Le cas echeant, ces informations sont mises a disposition des Etats dont question a !'article
- Art.
- Dispense d'autorisation Les projets autorises en execution de la presente loi sont dispenses des autorisations exigees par loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi modifiee du 19 juillet 2004 concernant l'amenagement communal et le developpement urbain, la loi modifiee du 19 decembre 2008 relative l'eau, la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 et la loi modifiee du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes. a Cette dispense se limite aux elements faisant partie integrante de l'avant-projet detaille. Loi du XXXX Article 19bis. Reseau transeuropeen de transport
(1)L'autorite competente accorde une priorite au traitement des procedures relatives des incidences sur l'environnement et l'autorisation : a
- des projets d'infrastructures de transport relatifs Luxembourg - Strasbourg; a !'evaluation a la liaison transfrontaliere de rail Bruxelles -
- d'autres projets d'infrastructures de transport relatifs aux corridors de reseau central, tel qu'ils sont identifies en vertu de !'article 44, paragraphe 1er, du reglement (UE) n° 1315/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le developpement du reseau transeuropeen de transport et abrogeant la decision n° 661/2010/UE, tel que modifie, dont le cout total excede 300 000 000 euros. a
(2)Le delai de traitement des procedures relatives !'evaluation des incidences sur l'environnement et l'autorisation d'un projet d'infrastructure de transport, auquel une priorite est accordee conformement au paragraphe 1er, ne depasse pas quatre ans compter de la premiere notification du projet par le maitre d'ouvrage l'autorite competente en vue de l'avis de l'autorite competente vise !'article
- L'autorite competente rejette au plus tard quatre-vingt-dix jours apres la reception de la notification, par une decision dument motivee, la notification d'un projet qui n'est pas mature. a a a a 16 Le delai vise a l'alinea 1er est suspendu : a a
- partir du jour de la presentation par l'autorite competente de l'avis vise !'article 5 jusqu'au jour de la transmission par le maitre d'ouvrage des informations visees !'article 14, paragraphe 7, l'autorite competente et aux ministres y enumeres; a a a
- partirdu jour de la demande d'informations supplementaires par l'autorite competente au maitre d'ouvrage jusqu'au jour de la reception de ces informations conformement !'article 10, alinea 2, et !'article 17, alinea
- a a a L'autorite competente peut prolonger le delai vise l'alinea 1er, dans des cas dument justifies, et uniquement pour permettre la finalisation des decisions visees !'article 16 et !'article
- Lemaitre d'ouvrage est informe des motifs de cette prolongation. Le delai peut etre prolonge une seconde fois, dans les memes conditions. a a a
(3)Le present article s'applique tousles projets d'infrastructures de transport notifies par le maitre d'ouvrage l'autorite competente en vue de l'avis de l'autorite competente vise !'article 5 partir du 10 ao0t
- a a a Section 3 - Dispositions speciales Art.
- Durees de validite a La decision de determination visee !'article 4 et l'avis de l'autorite competente prevu valables pour un delai de cinq ans. a!'article 5 sont a La conclusion motivee prevue !'article 10 est valable pendant un delai de cinq ans en vue de son integration dans les decisions d'accorder ou de refuser les autorisations. L'autorite competente peut prolonger ces delais de deux ans maximum sur demande ecrite dument motivee du maitre d'ouvrage. Art.
- Recours Un recours centre les decisions prises dans le cadre de la presente loi est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit etre interjete sous peine de decheance dans le delai de quarante jours. a Le recours est egalement ouvert aux associations visees !'article 29 de la loi modifiee du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes. Les predites associations sont reputees avoir un interet personnel. Art.
- Sanctions penales a a Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours six mois et d'une amende de 251 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement, le maitre d'ouvrage qui sciemment fournit des renseignements inexacts dans le cadre du rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement vise aux articles 4, 5, paragraphe 2, 6 et
- Chapitre 2 - Dispositions modificatives 17 [... ] Chapitre 3 - Dispositions finales Art.
- Dispositions transitoires
(1)Les projets vises a !'article 4, alinea 1 du reglement grand-ducal modifie du 7 mars 2003 concernant !'evaluation des incidences de certains projets publics et prives sur l'environnement restent soumis aux obligations visees par !'article 8, point 2, de la loi modifiee du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes si, la date d'entree en vigueur de la presente loi :
- a)la procedure relative a l'avis vise a !'article 6, paragraphe ler, du reglement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant !'evaluation des incidences de certains projets publics et prives sur l'environnement a ete engagee; ou
- b)les informations visees a !'article 5 du reglement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant !'evaluation des incidences de certains projets publics et prives sur l'environnement ont ete fournies l'autorite competente. a a
(2)Les projets pour lesquels la decision visee !'article 4, alinea 2 du reglement grand-ducal modifie du 7 mars 2003 concernant !'evaluation des incidences de certains projets publics et prives sur l'environnement a ete prise a la date d'entree en vigueur de la presente loi restent soumis aux obligations visees par !'article 8, point 2, de la loi modifiee du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes. a
(3)Les projets sou mis la section 2 du chapitre ler de la presente loi restent regis par la loi du 29 mai 2009 concernant !'evaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aeroportuaires, si le dossier defini !'article 5 a ete soumis aux autorites prevues !'article 6 avant la date d'entree en vigueur de la presente loi. a a
(4)Les arretes fixant les conditions d'amenagement et d'exploitation visant l'environnement humain et nature! pris en vertu de la loi du 29 mai 2009 concernant !'evaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aeroportuaires restent en vigueur et peuvent etre adaptes selon l'article 19, alinea 2.
(1)Art. 36. Disposition abrogatoire La loi du 29 mai 2009 concernant !'evaluation des incidences sur l'environnement humain et nature! de certains projets routiers, ferroviaires et aeroportuaires est abrogee. Art. 37. lntitule de citation La reference a la presente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 15 mai 2018 relative a !'evaluation des incidences sur l'environnement ». 18 ANNEXE I Criteres de selection vises a !'article 3 1. Caracteristiques des projets Les caracteristiques des projets doivent etre considerees notamment par rapport:
- a)a la dimension et a la conception de !'ensemble du projet;
- b)au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuves;
- c)!'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversite;
- d)a la production de dechets;
- e)la pollution et aux nuisances;
- f)au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerne, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'etat des connaissances scientifiques;
- g)aux risques pour la sante humaine (dus, par exemple, a la contamination de l'eau ou a la pollution atmospherique). a a 2. Localisation des projets La sensibilite environnementale des zones geographiques susceptibles d'etre affectees par le projet doit etre consideree en prenant notamment en compte:
- a)!'utilisation existante et approuvee des terres;
- b)la richesse relative, la disponibilite, la qualite et la capacite de regeneration des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversite) et de son sous-sol;
- c)la capacite de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particuliere aux zones suivantes:
- i)zones humides, rives, estuaires;
- ii)zones cotieres et environnement marin; iii) zones de montagnes et de forets;
- iv)reserves et pares naturels;
- v)zones protegees d'interet communautaire 2000 designees en vertu de la loi modifiee du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- vi)zones ne respectant pas ou considerees comme ne respectant pas les normes de qualite environnementale fixees par la reglementation en la matiere; vii) zones a forte densite de population; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culture I ou archeologique. 3. Type et caracteristiques de l'impact potentiel Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent etre considerees en fonction des criteres enumeres aux points 1 et 2 de la presente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs precises !'article 3, paragraphe 1er, en tenant compte de:
- a)l'ampleur et l'etendue spatiale de !'impact {zone geographique et importance de la population susceptible d'etre touchee, par exemple);
- b)la nature de !'impact;
- c)la nature transfrontaliere de !'impact;
- d)l'intensite et la complexite de l'impact;
- e)la probabilite de l'impact;
- f)le debut, la duree, la frequence et la reversibilite attendus de l'impact;
- g)le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuves;
- h)la possibilite de reduire l'impact de maniere efficace. a * 19 ANNEXE II Informations afournir dans le cadre de la verification preliminaire 1. Une description du projet, y compris en particulier:
- a)une description des caracteristiques physiques de !'ensemble du projet et, le cas echeant, des travaux de demolition;
- b)une description de la localisation du projet, en accordant une attention particuliere la sensibilite environnementale des zones geographiques susceptibles d'etre affectees. 2. Une description des elements de l'environnement susceptibles d'etre affectes de maniere notable par le projet. 3. Une description de taus les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement resultant:
- a)des residus et des emissions attendus ainsi que de la production de dechets, le cas echeant;
- b)de !'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversite. 4. II est tenu compte des criteres de l'annexe Ill le cas echeant, lors de la compilation des informations conformement aux points 1 3. a a * ANNEXE Ill Informations destinees au rapport d'evaluation des incidences sur l'environnement 1. Une description du projet, y compris en particulier:
- a)une description de la localisation du projet;
- b)une description des caracteristiques physiques de !'ensemble du projet, y compris, le cas echeant, des travaux de demolition necessaires, et des exigences en matiere d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;
- c)une description des principales caracteristiques de la phase operationnelle du projet (en particulier tout procede de fabrication): par exemple, la demande et !'utilisation d'energie, la nature et les quantites des materiaux et des ressources nature lies (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversite) utilises;
- d)une estimation des types et des quantites de residus et d'emissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumiere, la chaleur, la radiation) et des types et des quantites de dechets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'echelle) qui ont ete examinees par le maitre d'ouvrage, en fonction du projet propose et de ses caracteristiques specifiques, et une indication des principales raisons du choix effectue, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement. 3. Une description des aspects pertinents de l'etat actuel de l'environnement (scenario de reference) et un aper!;u de son evolution probable en !'absence de mise en reuvre du projet, dans la mesure ou les changements naturels par rapport au scenario de reference peuvent etre evalues moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 4. Une description des facteurs precises !'article 3, susceptibles d'etre affectes de maniere notable par le projet: la population, la sante humaine, la biodiversite (par exemple la faune et la flare), les terres (par exemple !'occupation des terres), le sol (par exemple, les matieres organiques, !'erosion, le tassement, l'impermeabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantite et la qualite), l'air, le climat (par exemple, les emissions de gaz effet de serre, les impacts a a 20 pertinents pour !'adaptation), les biens materiels, le patrimoine culture!, y compris les aspects architecturaux et archeologiques, et le paysage. 5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement resultant, entre autres:
- a)de la construction et de !'existence du projet, y compris, le cas echeant, des travaux de demolition;
- b)de !'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversite, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilite durable de ces ressources;
- c)de !'emission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumiere, de la chaleur et de la radiation, de la creation de nuisances et de !'elimination et de la valorisation des dechets;
- d)des risques pour la sante humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, des accidents ou des catastrophes);
- e)du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuves, en tenant compte des problemes environnementaux existants eventuels relatifs aux zones revetant une importance particuliere pour l'environnement susceptibles d'etre touchees ou !'utilisation des ressources nature lies;
- f)des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des emissions de gaz effet de serre) et de la vulnerabilite du projet au changement climatique;
- g)des technologies et des substances utilisees. La description des eventuelles incidences notables sur les facteurs precises a !'article 3, devrait porter sur les effets directs et, le cas echeant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et negatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matiere de protection de l'environnement qui sont pertinents par rapport au projet. 6. Une description des methodes de prevision ou des elements probants utilises pour identifier et evaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le detail des difficultes (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrees en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes. 7. Une description des mesures envisagees pour eviter, prevenir, reduire ou, si possible, compenser les incidences negatives notables identifiees du projet sur l'environnement et, le cas echeant, des eventuelles modalites de suivi proposees (par exemple !'elaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences negatives notables sur l'environnement sont evitees, prevenues, reduites ou compensees et devrait couvrir a la fois les phases de construction et de fonctionnement. 8. Une description des incidences negatives notables attendues du projet sur l'environnement qui resultent de la vulnerabilite du projet des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerne. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grace des evaluations des risques realisees conformement aux dispositions en vigueur, dont la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou d'autres evaluations realisees en vertu d'autres actes legislatifs autres que la presente loi, pour autant que les exigences de la presente loi soient remplies. Le cas echeant, cette description devrait comprendre les mesures envisagees pour prevenir ou attenuer les incidences negatives notables de ces evenements sur l'environnement et le detail de la preparation et de la reponse envisagee aces situations d'urgence. 9. Un resume non technique des informations transmises sur la base des points 1 8. 10. Une liste de reference precisant les sources utilisees pour les descriptions et les evaluations figurant dans le rapport. a a a a a a a a a 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'EVALUATION D'IMPACT MESURES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET AUTRES ( CoordonnOes du projet a !'evaluation des lntitule du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiee du 15 mai 2018 relative incidences sur l'environnement Ministere initiateur : Ministere de !'Environnement, du Climat et du Developpement durable Auteur(s): DUCOMBLE Joe URI Tom Telephone : !247-86848 / 247-86876 Courriel: joe.ducomble@mev.etat.lu / tom.uri@mev.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Transposition de la directive (UE) 2021/1187 du Parlement europeen et du Conseil du 7 juillet 2021 concemant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la realisation du reseau transeuropeen de transport (RTE-T) Autre(
- s)Ministere(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)implique(e)(
- s)Ministere de la Mobilite et des Travaux publics Date : 02/12/2022 Version 23.03.2012 ) 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG I f Mieux 18glferer Q - -- -- - -- -- - -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- - -- -- - - - --Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s): □ Oui 181 Non □ Oui □ Oui IZl Oui 181 Non 181 Non □ Non □ Oui □ Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 0 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions liberales : - Citoyens: - Administrations : GJ Le principe « Think small first » est-ii respecte ? (c.-a-d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite ?) IZl N.a. 1 Remarques / Observations : Le projet vise un nombre limite de projets d'infrastructures de transport faisant partie du reseau transeuropeen de transport. 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire ? IZI Oui D Non Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis a jour et publie d'une fac;on reguliere ? IZI Oui O Non IZI Oui 0 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures ? Non Remarques / Observations : Le projet vise a accelerer les procedures d'autorisation. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coot impose pour satisfaire a une obligation d'information emanant du projet ?) D Qui [gj Non Si oui, quel est le coot administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coot administratif par destinataire) a 2 II s'aglt d'obligations et de formalites administratives lmposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en <euvre d'une loi, d'un reglernent grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglernent UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 3 CoOt auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'information lnscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coot de salaire, perte de temps ou de conge, coot de deplacement physique, achat de materiel, etc.). Le projet prend-il recours a un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire ? D Qui [gJ Non 0 D Qui [gj Non □ N.a. N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concemant la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 4 Loi modifiee du 2 aoOt 2002 relative a la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prevoit-il : □ Qui [gJ Non - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois ? □ Qui [gj Non Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte) ? D Qui [gJ Non □ N.a. ~ Qui D Non 0 - une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration ? - des delais de reponse a respecter par !'administration ? ~ Qui □ Non □ N.a. □ N.a. □ N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte ? N.a. I Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? j 11 j Le projet contribue-t-il en general a une :
- a)simplification administrative, et/ou a une 0 Oui IZ] Non
- b)amelioration de la qualite reglementaire? IZ] Oui D Non Remarques / Observations : GJ Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? □ Oui D Non G] Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office) 0 Oui IZ] Non 0 Oui IZ] Non 1Z] N.a. Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concemee? 0 N.a. Si oui, lequel? Remarques /Observations: Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG l Egalite des chances Le projet est-ii : principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes ? positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? ~ Non □ Qui □ Qui ~ Non 1Z1 Qui D Non Si oui, expliquez de quelle maniere : neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le present projet ne contient aucune disposition relative aux sexes. negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? D Qui [gj Non D Qui ['gj Non 0 D Qui D Non IZI N.a. Si oui, expliquez de quelle maniere : ~ Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ? N.a. Si oui, expliquez de quelle maniere : Directive« services» Le projet introduit-il une exigence relative soumise a evaluation 5 ? a la liberte d'etablissement Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco public.tu/attrjbutions/dg2/d consommation/d march int rieur/Seryjces/index,html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive« services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative a la fibre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Qui D Non IZI N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco,pubHc lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 20.7.2021 [][] Journal officiel de )'Union europeenne L 258/1 I (Acres ligislatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2021/1187 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 concemant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la realisation du reseau transeuropeen de transport (RTE-T) LE PARLEMENT E!JROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE, vu le traite sur le fonctionnement de ]'Union europeenne, et notamment son article 1 72, vu la proposition de la Commission europeenne, apres transmission du projet d'acte legislatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comite economique et social europeen
(1), vu l'avis du Comite des regions f), statuant conformement ala procedure legislative ordinaire (l), considerant ce qui suit:
(1)Le reglement (UE) n" 1315/2013 du Parlement europeen et du Conseil
(4)instaure un cadre commun pour la creation de reseaux interoperables de pointe dans )'Union, au service de ses citoyens, dont l'objectif est de renforcer la cohesion sociale, economique et territoriale de )'Union et de contribuer la creation de l'espace europeen unique des transports et de la mobilite, renfor\ant ainsi le marche interieur. Le reseau transeuropeen de transport (RTE-T) comprend une structure a deux niveaux composee du reseau global et du reseau central. Le reseau global assure la connectivite de toutes !es regions de !'Union, tandis que le reseau central se compose des parties du reseau global presentant la plus haute importance strategique pour !'Union. Le reglement (UE) n° 1315/2013 fixe des objectifs contraignants d'achevement, le reseau central devant etre acheve d'ici 2030 et le reseau global d'ici 2050, notamment en mettant la priorite sur !es connexions transfrontalieres, en ameliorant l'interoperabilite et en contribuant a!'integration multimodale des infrastructures de transport de !'Union. a
(2)En depit de la necessite d'achever le RTE-T et des delais imposes pour le faire, !'experience a montre que de nombreux investissements visant aparachever le RTE-Tse heurtent ala multiplicite, la diversite et la complexite des procedures d'octroi d'autorisation, de passation de marches publics transfrontaliers et autres. Cette situation met en peril la mise en ceuvre des projets dans Jes delais prevus et, dans de nombreux cas, se traduit par des retards importants et des couts accrus. En outre, elle peut etre source d'insecurite pour !es promoteurs de projet et !es investisseurs prives potentiels et pourrait meme conduire, dans certains cas, ce que des projets ne soient pas realises comme prevu a (') JO C 62 du 15.2.2019, p. 269. (') JO C 168 du 16.5.2019, p. 91.
(3)Position du Parlement europeen du 13 fevrier 2019 00 C 449 du 23.12.2020, p. 576) et position du Conseil en premiere lecture du 14 juin 2021 00 C 273 du 8.7.2021 , p. 1). Position du Parlement europeen du 6 juillet 2021 (non encore parue au Journal officiel). (') Reglement (VE) n' 1315/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decembre 2013 sur les orientations de !'Union pour le developpement du reseau transeuropeen de transport et abrogeant la decision n° 661 /2010/UE 00 L 348 du 20.12.2013, p. 1). Journal officiel de )'Union europeenne L 258/2 20.7.2021 initialement. La presente directive vise a resoudre ces problemes et a rendre possible l'achevement synchronise du RTE-T en temps voulu grace a une action harmonisee au niveau de )'Union. Lors de )'elaboration de leurs plans et programmes nationaux, Jes Etats membres devraient tenir compte du developpement du RTE-T, conformement )'article 49, paragraphe 2, du reglement (UE) n° 1315/2013. a
(3)La presente directive devrait couvrir Jes procedures liees a des projets, y compris celles concernant !'evaluation des incidences sur l'environnement. Toutefois, la presente directive devrait etre sans prejudice de l'urbanisme ou de la planification territoriale, des procedures relatives a )'attribution de marches publics et des mesures prises au niveau strategique qui ne sont pas liees a un projet, telles que !es evaluations strategiques environnementales, la planification budgetaire publique ainsi que !es plans de transport nationaux ou regionaux. Afin d'accroitre l'efficacite des procedures d'octroi d'autorisation et de garantir une documentation de grande qualite pour Jes projets, Jes promoteurs de projet devraient effectuer Jes travaux preparatoires, tels que Jes etudes et rapports preliminaires, avant le debut de la procedure d'octroi d'autorisation. La presente directive ne devrait pas s'appliquer aux procedures portees devant une instance de recours administratif ou une juridiction.
(4)La presente directive devrait s'appliquer aux projets qui font partie des tron~ons preselectionnes du reseau central repertories dans !'annexe de la presente directive et a d'autres projets relatifs aux corridors de reseau central dont le cofit total excede 300 000 000 EUR. Les projets depassant ce montant sont souvent d'une importance strategique au regard de la realisation de la strategie de )'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et contribuent a la realisation des objectifs du reglement (UE) n• 1315/2013. Les corridors de reseau central sont definis parles traces figurant dans le reglement (UE) n• 1316/2013 du Parlement europeen et du Conseil
(5)et par Jes cartes du reseau central figurant dans le reglement (UE) n• 1315/2013. La base technique des cartes est fournie par le systeme interactif d'information geographique et technique pour le RTE-T (TENtec), qui comporte un niveau de detail plus eleve concernant Jes infrastructures transeuropeennes de transport.
(5)Les projets portant exclusivement sur Jes applications telematiques, !es nouvelles technologies et )'innovation devraient etre exclus du champ d'application de la presente directive dans la mesure ou leur deploiement ne se limite pas au reseau central.
(6)Les Etats membres peuvent toutefois appliquer la presente directive a d'autres projets relatifs au reseau central et au reseau global, y compris des projets portant exclusivement sur Jes applications telematiques, Jes nouvelles technologies et )'innovation, afin de parvenir a une approche harmonisee des projets d'infrastructures de transport. La publication, par Jes autorites nationales, de listes reprenant Jes projets individuels relevant du champ d'application de la presente directive pourrait renforcer la transparence pour Jes promoteurs de projet en ce qui concerne Jes travaux en cours et !es travaux futurs dans le cadre du RTE-T.
(7)Compte tenu de la diversite des evaluations environnementales prevues dans le droit de ]'Union et le droit national, qui sont necessaires pour l'octroi d'autorisation a des projets du reseau central, !es Etats membres devraient mettre en place, lorsque cela est faisable et approprie, une procedure simplifiee respectant Jes exigences de ce droit de !'Union et de ce droit national, afin de contribuer a la realisation des objectifs poursuivis par la presente directive en vue d'une plus grande rationalisation des mesures.
(8)Le cas echeant, ii convient d'accorder la priorite aux projets relevant du champ d'application de la presente directive. Ce traitement prioritaire peut comporter des echeances plus courtes, des procedures simultanees ou des delais limites pour former un recours, tout en veillant a ce que soient egalement atteints, conformement au droit de !'Union et au droit national, Jes objectifs d'autres politiques horizontales telles que les politiques environnementales visant eviter, prevenir, reduire ou compenser !es effets nefastes sur l'environnement. Dans Jes cadres juridiques de nombreux Etats membres, un traitement prioritaire est reserve certaines categories de projets en fonction de leur importance strategique pour l'economie. Lorsqu'un cadre juridique national prevoit un tel traitement prioritaire, ii devrait automatiquement s'appliquer aux projets relevant du champ d'application de la presente directive. a 1 ( ) a Reglernent (UE) n• 1316/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decernbre 2013 etablissant le mecanisme pour l'interconnexion en Europe, rnodifiant le reglernent (UE) n' 913/2010 et abrogeant les reglernents (CE) n• 680/2007 et (CE) n• 67/2010 00 L 348 du 20.12.2013, p. 129). 20.7.2021 Journal officiel de \'Union europeenne L 258/3 Neanmoins, !es Etats membres devraient etre autorises a experimenter des procedures specifiques d'octroi d'autorisation pour un nombre limite de projets afin d'en evaluer l'eventuelle extension a d'autres projets. Au cours de cette periode d'experimentation, l'Etat membre concerne ne devrait pas etre tenu d'appliquer ces procedures experimentales ad'autres projets relevant du champ d'application de la presente directive.
(9)Afin de rendre possible une gestion precise de la procedure globale et de fournir un point de contact aux promoteurs de projet, !es projets relatifs aux corridors de reseau central devraient beneficier de procedures d'octroi d'autorisation efficaces. A cette fin, Jes Etats membres devraient designer une ou plusieurs autorites en fonction de, leurs cadres juridiques nationaux, de leurs structures administratives et des types de projets concernes. Lorsqu'un Etat membre designe plusieurs autorites, ii devrait veiller a ce qu'une seule autorite soit designee pour un projet donne et une procedure d'octroi d'autorisation donnee. (I 0) La designation d'une autorite faisant fonction de point de contact du promoteur de projet devrait reduire la complexite, ameliorer l'efficacite et accroitre la transparence des procedures. Cela devrait egalement, le cas echeant, renforcer la cooperation entre Jes Etats membres. Les procedures devraient promouvoir une veritable cooperation entre Jes promoteurs de projet et l'autorite designee.
(11)L'autorite designee peut entre autres etre chargee, conformement au droit de !'Union et au droit national, de taches liees a la coordination et a l'autorisation de projets specifiques visant a reconstruire !es infrastructures du reseau central en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine. (1 2) II convient que la procedure prevue clans la presente directive ne porte pas atteinte au respect des exigences du droit international et du droit de !'Union, notamment !es exigences visant aproteger ]'environnement et la sante humaine. La presente directive ne devrait pas conduire a abaisser Jes normes prevues pour eviter, prevenir, reduire ou compenser !es effets nefastes pour l'environnement. (I 3) Etant donne qu'il est urgent d'achever le reseau central, la simplification des procedures d'octroi d'autorisation devrait etre assortie d'un delai applicable aux procedures conduisant a!'adoption d'une decision d'autorisation pour la construction des infrastructures de transport. II convient que ce delai permette un gain d'efficacite dans la gestion des procedures et qu'il ne compromette en aucun cas !'application des normes elevees de l'Union en matiere de protection de l'environnement et de participation du public. Dans des cas dument justifies, le delai applicable aux procedures d'octroi d'autorisation devrait pouvoir etre prolonge, y compris lorsque des circonstances imprevisibles surviennent ou lorsque la protection de l'environnement l'impose. La prolongation pourrait, par exemple, etre exprimee sous la forme d'une periode OU en fonction d'une date OU d'un evenement precis venir. Le delai prolonge ne devrait en particulier pas inclure le temps necessaire pour engager des procedures de recours administratif ou judiciaire ou le temps necessaire pour demander reparation devant une juridiction. Les Etats membres ne devraient pas etre tenus pour responsables en cas de non-respect du delai si le retard est imputable au promoteur de projet, par exemple si le promoteur de projet n'a pas respecte !es delais fixes dans le droit national ou les delais indicatifs fixes par l'autorite designee ou lorsque le promoteur de projet a agi avec un retard injustifie. a
(14)Les Etats membres devraient mettre tout en reuvre pour que Jes recours contestant la legalite quant au fond ou a la forme d'une decision d'autorisation soient traites le plus efficacement possible.
(15)Les projets relatifs aux infrastructures du RTE-T concemant deux Etats membres ou plus se heurtent ades problemes particuliers en matiere de coordination des procedures d'octroi d'autorisation. Par consequent, !es autorites designees des Etats membres concernes devraient cooperer afin de coordonner leurs calendriers et d'etablir un planning commun pour la procedure d'octroi d'autorisation, dans la mesure ou cette coordination de leurs calendriers et cette mise en place d'un planning commun soot possibles et appropriees compte tenu de l'etat de preparation ou de la maturite du projet, qui dependent principalement du promoteur de projet, en particulier de la date a laquelle le promoteur de projet a notifie le projet al'autorite designee de chacun de ces Etats membres. L 258/4 [K] Journal officiel de ]'Union europeenne 20.7.2021
(16)Les coordonnateurs europeens designes conformement au reglement (UE) n° 1315/2013 devraient etre informes des procedures qui s'appliquent de maniere a faciliter leur synchronisation et leur execution en vue de la mise en reuvre en temps utile du reseau central d'ici 2030.
(17)Lorsque le RTE-T est elargi a des pays tiers, conformement aux cartes indicatives figurant clans le reglement (UE) n° 1315/2013, ces pays tiers devraient etre invites aappliquer, le cas echeant, des regles similaires acelles prevues clans la presente directive.
(18)Les marches publics clans !es projets transfrontaliers devraient etre conduits conformement aux traites et, le cas echeant, a la directive 2014/24/UE
(6)OU 2014/25/UE du Parlement europeen et du Conseil. Afin de garantir l'achevement efficace des projets transfrontaliers relatifs au reseau central, !es marches publics conduits par une entite conjointe devraient etre soumis au droit national d'un seul Etat membre. Par derogation au droit de !'Union en matiere de marches publics, le droit national applicable devrait en principe etre celui de ]'Etat membre ou se trouve le siege social de l'entite conjointe. La possibilite de definir le droit national applicable clans un accord intergouvernemental devrait rester ouverte. Dans le cas d'un marche public conduit par une filiale d'une entite conjointe, cette filiale devrait appliquer le droit national de l'un des Etats membres concernes, qui pourrait etre le droit national applicable a l'entite conjointe. Pour des raisons de securite juridique, !es strategies actuelles en matiere de passation de marches devraient rester applicables a une entite conjointe creee avant la date d'entree en vigueur de la presente directive.
(19)La Commission n'intervient pas systematiquement dans l'octroi d'autorisations aux differents projets. Toutefois, dans certains cas, des aspects precis de la preparation du projet sont soumis a un avis favorable au niveau de !'Union. Lorsque la Commission interviendra clans !es procedures, elle accordera la priorite aux projets 1e ]'Union et garantira la securite pour !es promoteurs de projet. Dans certains cas, !'approbation des aides d'Etat peut etre requise. Sans prejudice des delais fixes par la prese!1te direC;tive et conformement au code de bonnes pratiques pour la conduite des procedures de controle des aides d'Etat, !es Etats membres devraient avoir la faculte de demander ala Commission de traiter !es projets relatifs au reseau central qui leur semblent prioritaires en appliquant des delais plus previsibles en vertu de l'approche par portefeuille de dossiers ou de la planification convenue d'un commun accord.
(20)La mise en reuvre de projets d'infrastructure relatifs au reseau central devrait egalement s'appuyer sur des orientations de la Commission qui apportent davantage de precisions quant a la mise en reuvre de certains types de projets dans le respect de l'acquis de l'Union. Par exemple, la communication de la Commission du 27 avril 2017 intitulee •plan d'action pour le milieu nature!, la population et l'economie» prevoit des orientations et apporte plus de precisions quant au respect de la directive 2009/147/CE du Parlement europeen et du Conseil
(8)et de la directive 92/43/CEE du Conseil
(9). Dans le cadre des marches publics, un soutien direct devrait etre mis adisposition pour !es projets afin de garantir une utilisation optimale des fonds publics.
(21)Etant donne que l'objectif de la presente directive, ii savoir rationaliser !es mesures en vue de progresser clans la realisation du RTE-T, ne peut pas etre atteint de maniere suffisante par Jes Etats membres mais peut en raison de la necessite de renforcer le cadre des procedures d'octroi d'autorisation pour Jes projets RTE-T au moyen d'actions harmonisees au niveau de ]'Union, l'etre mieux au niveau de !'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformement au principe de subsidiarite consacre ii !'article 5 du traite sur !'Union europeenne. Conformement au principe de proportionnalite enonce audit article, la presente directive n'excede pas ce qui est necessaire pour atteindre cet objectif.
(22)Pour des raisons de securite juridique, la presente directive ne devrait pas s'appliquer aux procedures d'octroi d'autorisation qui ont debute avant la date de transposition de la presente directive, n (') Directive 2014/24/UE du Parlement europeen et du Conseil du 26 fevrier 2014 sur la passation des marches publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 00 L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(7)Directive 2014/25/UE du Parlement europeen et du Conseil du 26 fevtier 2014 relative a la passation de marches par des entites operant clans Jes secteurs de l'eau, de l'energie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE QO L 94 du 28.3.2014, p. 243). (' ) Directive 2009/147/CE du Parlement europeen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages QO L 20 du 26.1.2010, p. 7). (') Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 00 L 206 du 22.7.1992, p. 7). 20.7.2021 [![] Journal officiel de !'Union europeenne L 258/5 ONT ADOPTE LA PRESENTE DIRECTIVE: Article premier Objet et champ d'application 1. La presence directive s'applique aux procedures d'octroi d'autorisation requises pour autoriser la mise en reuvre:
- a)de projets qui font partie de trorn;ons preselectionnes du reseau central tels qu'ils sont repertories dans !'annexe;
- b)d'autres projets relatifs aux corridors de reseau central, tels qu'ils sont identifies en vertu de !'article 44, paragraphe 1, du reglement (UE) n° 1315/2013, dont le coilt total excede 300 000 000 EUR, a!'exception des projets portant exclusivement sur les applications telematiques, !es nouvelles technologies et !'innovation, au sens des articles 31 et 33 dudit reglement. La presence directive s'applique egalement aux marches publics dans !es projets transfrontaliers relevant de son champ d'application. 2. Les Etats membres peuvent decider d'appliquer la presente directive a d'autres projets relatifs au reseau central et au reseau global, y compris !es projets portant exclusivement sur !es applications telematiques, les nouvelles technologies et l'innovation vises au paragraphe 1. Les Etats membres notifient leur decision ala Commission. Article 2 Definitions Aux fins de la presente directive, on entend par: 1) «decision d'autorisation», la decision ou un ensemble de decisions, qui peuvent etre de nature administrative, prises simultanement ou successivement par une ou plusieurs autorites d'un Etat membre, a !'exception des instances de recours administratif ou judiciaire, en vertu d'un ordre juridique inteme et d'un droit administratif national, qui determine si un promoteur de projet est habilite ou non a mettre en reuvre le projet dans la zone geographique concernee, sans prejudice de toute decision prise dans le cadre d'une procedure de recours administratif ou judiciaire; 2) «procedure d'octroi d'autorisation», toute procedure qui doit etre suivie au sujet d'un projet individuel relevant du champ d'application de la presence directive en vue d'obtenir la decision d'autorisation requise par la ou !es autorites d'un Etat membre, en vertu du droit de !'Union ou du droit national, a !'exception de l'urbanisme ou de la planification territoriale, des procedures relatives a !'attribution de marches publics et des mesures prises au niveau strategique qui ne font pas reference un projet specifique, telles que l'evaluation strategique environnementale, la planification budgetaire publique ainsi que !es plans de transport nationaux ou regionaux; a 3) «projet», une proposition de construction, d'adaptation ou de modification d'un tron~on donne des infrastructures de transport qui vise a ameliorer la capacite, la securite et l'efficacite de ces infrastructures et dont la mise en ceuvre doit etre approuvee par une decision d'autorisation; 4) «projet transfrontalier», un projet couvrant un trorn;on transfrontalier entre deux Etats membres ou plus; 5) «promoteur de projet», le demandeur d'une autorisation de mise en ceuvre d'un projet ou l'autorite publique qui est a l'origine d'un projet; 6) ,autorite designee», l'autorite qui est le point de contact du promoteur de projet et qui facilite le traitement efficace et structure des procedures d'octroi d'autorisation conformement la presente directive; a 7) ,autorite conjointe», une autorite etablie d'un commun accord entre deux Etats membres ou plus afin de faciliter !es procedures d'octroi d'autorisation relatives aux projets transfrontaliers, y compriJ !es autorites conjointes etablies par !es autorites designees, lorsque ces autorites designees ont ete habilitees par !es Etats membres a etablir des autorites conjointes. L 258/6 [fil Journal officiel de l'Union europeenne 20.7.2021 Article 3 Statut prioritaire 1. Les Etats membres s'efforcent de faire en sorte que toutes !es autorites, y compris l'autorite designee, intervenant dans la procedure d'octroi d'autorisation, a !'exception des juridictions, accordent la priorite aux projets relevant du champ d'application de la presente directive. 2. , Lorsque des procedures specifiques d'octroi d'autorisation pour des projets prioritaires existent dans le droit national, les Etats rnembres veillent a ce que, sans prejudice des objectifs, exigences et delais prevus par la presente directive, !es projets relevant di.! champ d'application de la presente directive soient traites dans le cadre de ces procedures. Cela n'empeche pas les Etats mernbres d'experirnenter des procedures specifiques d'octroi d'autorisation pour un nombre lirnite de projets afin d'en evaluer l'eventuelle extension a d'autres projets, sans avoir a appliquer de telles procedures aux projets relevant du champ d'application de la presente directive. 3. Le present article est sans prejudice des decisions budgetaires. Article 4 Autorite designee 1. Au plus tard le 10 aout 2023, chaque Etat membre designe, au niveau administratif approprie, Jes autorites qui agiront en qualite d'autorite designee. 2. Un Etat rnernbre peut, le cas echeant, designer des autorites differentes en tant qu'autorite designee en fonction du projet ou de la categorie de projets, du mode de transport ou de la zone geographique. Dans un tel cas, l'Etat membre veille ace qu'il n'y ait qu'une seule autorite designee pour un projet donne et pour une procedure d'octroi d'autorisation donnee. 3. Les Etats mernbres prennent Jes mesures necessaires pour fournir aux promoteurs de projet des informations aisement accessibles sur l'identite de l'autorite designee pour un projet donne. 4. Les Etats membres peuvent habiliter l'autorite designee aprendre la decision d'autorisation. Lorsqu'elle est habilitee aprendre la decision d'autorisation conformement au premier alinea, l'autorite designee verifie que toutes Jes autorisations, decisions ainsi que tous !es avis necessaires a!'adoption de la decision d'autorisation ont ete obtenus et notifie au promoteur de projet la decision d'autorisation. 5. Lorsque l'autorite designee n'est pas habilitee a prendre la decision d'autorisation, Jes Etats mernbres prennent Jes rnesures necessaires pour que le promoteur de projet soit inforrne de )'adoption de la decision d'autorisation. 6. Les Etats rnembres peuvent habiliter l'autorite designee a fixer des delais indicatifs pour Jes differentes etapes intermediaires de la procedure d'octroi d'autorisation conformernent a )'article 5, paragraphe I, sans prejudice du delai de quatre ans vise audit paragraphe. 7. L'autorite designee:
- a)est le point de contact pour Jes informations communiquees au prornoteur de projet et aux autres autorites pertinentes intervenant clans la procedure conduisant ala decision d'autorisation d'un projet donne;
- b)fournit au promoteur de projet, lorsque le droit national l'exige, la description detaillee des modalites de soumission visee a )'article 6, paragraphe 4, y compris des informations sur Jes delais indicatifs concernant !es procedures d'octroi d'autorisation, conformement au delai de quatre ans vise a!'article 5, paragraphe 1;
- c)surveille le calendrier de la procedure d'octroi d'autorisation, et en particulier toute prolongation du delai vise !'article 5, paragraphe 4; a 20.7.2021 OCJ Journal officiel de !'Union europeenne L 258/7
- d)fournit, sur demande, des orientations au promoteur de projet concernant la transmission de toutes !es informations et de tous !es documents utiles, y compris routes !es autorisations et decisions ainsi que tous !es avis necessaires qui doivent etre obtenus et fournis en vue de la decision d'autorisation. L'autorite designee peut egalement fournir des orientations au promoteur de projet quant aux informations et/ou documents supplementaires devant etre fournis en cas de rejet de la notification visee a!'article 6, paragraphe 1. 8. Le paragraphe 7 s'entend sans prejudice de la competence de toute autre autorite intervenant clans la procedure d'octroi d'autorisation et de la possibilite pour le promoteur de projet de contacter !es differentes autorites pour des autorisations, decisions ou avis specifiques qui font partie de la decision d'autorisation. Article 5 Duree de la procedure d'octroi d'autorisation 1. Les Etats membres prevoient une procedure d'octroi d'autorisation, y compris !es delais de cette procedure qui ne depassent pas quatre ans a compter de son lancement. Les Etats membres peuvent adopter !es mesures necessaires pour repartir la periode disponible en differentes etapes, conformement au droit de !'Union et au droit national. 2. La periode de quatre ans visee au paragraphe 1 est sans prejudice des obligations decoulant du droit international et du droit de )'Union et n'inclut pas Jes periodes necessaires pour engager des procedures de recours administratif et judiciaire ni pour obtenir reparation devant une juridiction, ainsi que toute periode necessaire pour mettre en application toute decision ou toute reparation qui en decoule. 3. La periode de quatre ans visee au paragraphe 1 est sans prejudice du droit d'un Etat membre de prevoir que la procedure d'octroi d'autorisation doit etre validee par )'adoption d'un acte legislatif national specifique, clans ce cas, la procedure d'adoption de cet acte peut, par derogation au paragraphe 1, depasser la periode de quatre ans, a condition que !es travaux preparatoires, sur la base desquels l'acte legislatif national est adoptt\ s'achevent au cours de cette periode. Les travaux preparatoires sont reputes acheves lorsque l'acte legislatif national specifique est presente au parlement national. 4. Les Etats membres adoptent Jes mesures necessaires pour que, clans des cas dument justifies, une prolongation adequate de la periode de quatre ans visee au paragraphe 1 puisse etre accordee. La duree de la prolongation est determinee au cas par cas, est dument justifiee et a uniquement pour objet de permettre la finalisation de la procedure d'octroi d'autorisation et la delivrance de la decision d'autorisation. Lorsqu'une telle prolongation a ete accordee, le promoteur de projet est informe des motifs de cette prolongation. Une nouvelle prolongation peut etre accordee une fois, clans Jes memes conditions. 5. Les Etats membres ne sont pas tenus pour responsables en cas de non-respect de la periode de quatre ans visee au paragraphe 1, prolongee conformement au paragraphe 4, si le retard est imputable au promoteur de projet. Article 6 Organisation de la procedure d'octroi d'autorisation 1. Le promoteur de projet notifie le projet a l'autorite designee OU, le cas echeant, a l'autorite conjointe etablie conformement a !'article 7, paragraphe 2. La notification du projet par le promoteur de projet constitue le point de depart de la procedure d'octroi d'autorisation. 2. Afin de faciliter !'evaluation de la maturite du projet, Jes Etats membres peuvent definir le niveau de detail des informations et !es documents utiles devant etre fournis par le promoteur de projet lors de la notification d'un projet. Si le projet n'est pas mature, la notification est rejetee par une decision dument motivee au plus tard quatre mois apres la reception de la notification. Journal officiel de )'Union europeenne L 258/8 20.7.2021 3. Les Etats membres prennent Jes mesures necessaires pour que Jes promoteurs de projet rei;:oivent des informations generales servant de guide pour la notification, adaptees, le cas echeant, au mode de transport concerne, contenant des informations apropos des autorisations, des decisions et des avis susceptibles d'etre necessaires ala mise en reuvre d'un projet. Ces informations portent, pour chaque autorisation, decision ou avis, notamment sur !es points suivants:
- a)des informations generales concernant le champ d'application materiel et le niveau de detail des informations devant etre communiquees par le promoteur de projet;
- b)Jes delais applicables OU, adefaut, des delais indicatifs; et
- c)Jes coordonnees des autorites et des parties prenantes qui interviennent normalement dans Jes consultations liees aux differentes autorisations et decisions et aux differents avis. Ces informations sont facilement accessibles a tous Jes promoteurs de projet concernes, en particulier via des portails d'information electroniques ou physiques. 4. Pour faciliter une notification concluante, !es £tats membres peuvent demander que l'autorite designee etablisse, a la demande du promoteur de projet, une description detaillee des modalites de soumission comprenant les informations suivantes, adaptees achaque projet:
- a)les differentes etapes de la procedure et !es delais applicables OU, adefaut, Jes delais indicatifs;
- b)le champ d'application materiel et le niveau de detail des informations devant etre communiquees par le promoteur de projet;
- c)une liste des autorisations, decisions et avis devant etre obtenus par le promoteur de projet pendant la procedure d'octroi d'autorisation, conformement au droit de )'Union et au droit national;
- d)!es coordonnees des autorites et des parties prenantes qui doivent etre impliquees clans le cadre des obligations respectives, y compris durant la phase formelle de la consultation publique. 5. La description detaillee des modalites de soumission reste valide pendant la procedure d'octroi d'autorisation. Toute modification de la description detaillee des modalites de soumission est dument justifiee. 6. L'autorite designee peut fournir au promoteur de projet, sur demande, des informations completant les elements vises au paragraphe 4. 7. Lorsque le promoteur de projet a depose le dossier complet de demande de projet, la decision d'autorisation est adoptee clans le delai vise a !'article 5, paragraphe I. 8. Les autorites intervenant clans la procedure d'octroi d'autorisation notifient a l'autorite designee que Jes autorisations et decisions requises ainsi que !es avis requis ou la decision d'autorisation ont ete delivres. Article 7 Coordination des procedures transfrontalieres d'octroi d'autorisation a I. L~ £tats membres veillent ce que, pour Jes projets concemant deux Etats membres ou plus, Jes autorites designees de ces Etats membres cooperent en vue de coordonner leurs calendriers et de convenir d'un planning commun pour la procedure d'octroi d'autorisations. 2. Pour Jes projets transfrontaliers, une autorite conjointe peut etre etablie. 3. Les Etats membres prennent les mesures necessaires pour faire en sorte que les coordonnateurs europeens designes conformement !'article 45 du reglement (UE) n• I 315/2013 rei;:oivent des informations sur Jes procedures d'octroi d'autorisation et que Jes coordonnateurs europeens puissent faciliter Jes contacts entre !es autorites designees clans le cadre des procedures d'octroi d'autorisation clans le cas de projets concernant deux Etats membres ou plus. a 4. Si le delai vise a !'article 5, paragraphe I, n'est pas respecte et sur demande, !es Etats membres fournissent des informations aux coordonnateurs europeens concernes au sujet des mesures prises ou qu'il est prevu de prendre afin de permettre la conclusion de la procedure d'octroi d'autorisation avec le moins de retard possible. 20.7.2021 Journal officiel de !'Union europeenne L 258/9 Article 8 Marches publics clans les projets transfrontaliers 1. Lorsque Jes r,rocedures de passation de marches sont conduites par une entite conjointe dans le cadre d'un projet transfrontalier, Jes Etats membres prennent Jes mesures necessaires pour veiller a ce que l'entite conjointe applique le droit national d'un Etat membre et, par derogation aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, ce droit est determine conformement a]'article 39, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/24/UE ou a!'article 57, paragraphe 5, point a), de la directive 2014/25/UE, selon le cas, a moins qu'un accord conclu entre !es Etats membres pa~ticipants n'en dispose autrement. Un tel accord prevoit, en tout etat de cause, !'application du droit national d'un Etat membre pour Jes procedures de passation de marches conduites par une entite conjointe. 2. Dans le cas d'un marche public conduit par une filiale d'une entite conjointe, !es Etats membres concernes prennent !es mesures necessaires pour veiller a ce que cette filiale applique le droit national de l'un des Etats membres. A cet egard, !es Etats membres concernes peuvent decider que la filiale doit appliquer le droit national applicable al'entite conjointe. Article 9 Dispositions transitoires 1. La presente directive ne s'applique pas aux projets pour lesquels les procedures d'octroi d'autorisation ont debute avant le 10 aout 2023 . a 2. L'article 8 s'applique uniquement aux marches pour lesquels l'avis d'appel la concurrence a ete envoye, ou, s'il n'est pas prevu d'en envoyer un, aux marches pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l'entite adjudicatrice a entame la procedure de passation de marches apres le 10 aout 2023. 3. L'article 8 ne s'applique pas a une entite conjointe creee avant le 9 aoilt 2021, si !es procedures de passation de marches de cette entite continuent d'etre regies par le droit applicable ases marches acette date. Article 10 Rapports 1. Pour la premiere fois, au plus tard le 10 fevrier 2027, et a intervalles regulier par la suite, la Commission adresse un rapport au Parlement europeen et au Conseil sur la mise en ceuvre de la presente directive et sur ses resultats. 2. Le rapport est fonde sur !es informations que !es Etats membres fourniront tous !es deux ans et, pour la premiere fois, au plus tard le 10 aout 2026 en ce qui concerne le nombre de procedures d'octroi d'autorisation relevant du champ d'application de la presente directive, la duree moyenne des procedures d'octroi d'autorisation, le nombre de procedures d'octroi d'autorisation depassant le delai et l'etablissement de toute autorite conjointe au cours de la periode de reference. Article 11 Transposition 1. Les Etats membres mettent en vigueur !es dispositions legislatives, reglementaires et administratives necessaires pour se conformer ala presente directive au plus tard le 10 aout 2023. !ls en informent immediatement la Commission. Lorsque !es Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une reference a la presente directive ou sont accompagnees d'une telle reference !ors de leur publication officielle. Les modalites de cette reference sont arretees par !es Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent a la Commission le texte des dispositions essentielles de droit inteme qu'ils adoptent dans le domaine regi par la presente directive. Journal officiel de !'Union europeenne L 258/10 20.7.2021 Article 12 Entree en vigueur La presente directive entre en vigueur le vingtieme jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de !'Union europienne. Les Etats membres sont destinataires de la presente directive. Fait a Strasbourg, le 7 juillet 2021. Par le Parlement europien Le president D. M. SASSOLI Par le Conseil Le president A. LOGAR 20.7.2021 [fil Journal officiel de !'Union europeenne L 258/11 ANNEXE Tron~ons preselectionnes des liaisons transfrontalieres et des liaisons manquantes dans Jes corridors du reseau central [vises a)'article 1", paragraphe 1, point a)] Corridor du reseau central «Atlantique» Liaisons transfrontalieres Evora - Merida Rail Vitoria-Gasteiz - San Sebastian - Bayonne - Bordeaux Aveiro - Salamanca Liaisons manquantes Douro (Via Navegavel do Douro) Voies navigables interieures Lignes interoperables pas au gabarit UIC dans la peninsule iberique Rail Corridor du reseau central «Baltique - Adriatique» Liaisons transfrontalieres Liaisons manquantes Katowice/O~ole - Ostrava - Brno Katowice - ilina Bratislava - Wien Graz - Maribor Venezia - Trieste - Divaca - Ljubljana Rail Katowice - Zilina Brno-Wien Route Gloggnitz - Miirzzuschlag: tunnel de base de Semmering Graz - Klagenfurt: ligne et tunnel ferroviaires de Koralm Koper - Divaca Rail Corridor du reseau central «Mediterranee» Liaisons transfrontalieres Barcelona - Perpignan Rail Lyon -Torino: tunnel de base et voies d'acces Nice - Ventimiglia Venezia - Trieste - Divaca - Ljubljana Ljubljana - Zagreb Zagreb - Budapest Budapest - Miskolc - frontiere UA Lendava - Letenye Route Vasarosnameny- frontiere UA Liaisons manquantes Almeria - Murcia Rail Lignes interoperables pas au gabarit UIC dans la peninsule iberique Perpignan - Montpellier Koper - Divaca Rijeka - Zagreb Milano - Cremona - Mantova - Porto Levante/Venezia Ravenna/Trieste Voies navigables interieures L 258/12 [J[] Journal officiel de !'Union europeenne 20.7.2021 Corridor du reseau central «Mer du Nord - Baltique» Liaisons transfrontalieres Liaisons manquantes Tallinn - Riga - Kaunas - Warszawa: nouvelle ligne entierement interoperable Rail Baltic au gabarit UIC Rail Swinoujscie/Szczecin - Berlin Rail et voies navigables interieures Corridor Via Baltica EE-LV-LT-PL Route Kaunas - Vilnius: partie de la nouvelle ligne entierement interoperable Rail Baltic au gabarit UJC Rail Warszawa/Jdzikowice - Poznan/Wroclaw, y compris connexions ala plateforme de transport centrale prevue Nord-Ostsee-Kanal Voies navigables interieures Berlin - Magdeburg - Hannover; Mittellandkanal; canaux ouest-allemands Rhin, Waal Noordzeekanaal, IJssel. Twentekanaal Corridor du reseau central «Mer du Nord - Mediterranee» Liaisons transfrontalieres Brussel ou Bruxelles - Luxembourg - Strasbourg Rail Terneuzen - Gent Voies navigables interieures Reseau Seine - Escaut et bassins hydrographiques de la Seine, de l'Escaut et de la Meuse connexes Corridor Rhin-Escaut Liaisons manquantes Albertkanaal/Canal Albert et Kanaal Bocholt-Herentals Voies navigables interieures Corridor du reseau central «Orient/Mediterranee orientale» Liaisons transfrontalieres Dresden - Praha/Kolin Rail Wien/Bratislava - Budapest Bekescsaba - Arad - Timi~oara Craiova - Calafat - Vidin - Sofia - Thessaloniki Sofia - frontiere RS/frontiere MK Frontiere TR - Alexandroupoli Frontiere MK - Thessalonfki Joannina - Kakavia (frontiere AL) Route Drobeta Turnu Severin/Craiova - Vidin - Montana Sofia - frontiere RS Liaisons manquantes Hamburg - Dresden - Praha - Pardubice Voies navigables interieures Igoumenitsa - Joannina Rail Praha-Brno Thessalonfki - Kavala - Alexandroupoli Timi§oara - Craiova 20.7.2021 [fil Journal officiel de !'Union europeenne L 258/13 Corridor du reseau central •Rhin - Alpes» Liaisons transfrontalieres Zevenaar - Emmerich - Oberhausen Rail Karlsruhe - Basel Milano/Novara - frontiere CH Liaisons manquantes Basel - Antwerpen/Rotterdam - Amsterdam Voies navigables interieures Genova - TortonafNovi Ligure Rail Zeebrugge - Gent Corridor du reseau central «Rhin - Danube, Liaisons transfrontalieres Miinchen - Praha Rail Niirnberg - Plzen Miinchen - Miihldorf - Freilassing - Salzburg Strasbourg - Kehl Appenweier Hranice - Zilina Kosice - frontiere UA Wien - Bratislava/Budapest Bratislava - Budapest Bekescsaba - Arad - Timi~oara - frontiere RS Bucure~ti - Giurgiu - Rousse Danube (Kehlheim - Constanra/Midia/Sulina) et bassins hydrographiques de la Vah, la Save et la Tisza Voies navigables interieures Zlin - Zilina Route Timi~oara - frontiere RS Liaisons manquantes Stuttgart - Ulm Rail Salzburg - Linz Craiova - Bucure~ti Arad - Sighi~oara - Bra~ov - Predeal Corridor du reseau central «Scandinavie - Mediterranee, Liaisons transfrontalieres Frontiere RU - Helsinki Rail K0benhavn - Hamburg: voies d'acces de la liaison fixe du Fehmarn Belt Miinchen - Worgl - Innsbruck- Fortezza - Bolzano Trento - Verona: tunnel de base du Brenner et ses voies d'acces Goteborg - Oslo K0benhavn - Hamburg: liaison fixe du Fehrmarn Belt Rail/route Tableau de correspondance Directive (UE) 2021/1187 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021 concernant des mesures de rationalisation en vue de progresser dans la réalisation du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) Art. 1er Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9, paragraphe 1er Art. 9, paragraphes 2 et 3 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement telle que modifiée par le présent projet de loi Art. 19bis, paragraphe 1er Transposition non nécessaire* Art. 19bis, paragraphe 1er Transposition non nécessaire* Art. 19bis, paragraphe 2 Transposition non nécessaire* Transposition non nécessaire Transposition par une modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Art. 19bis, paragraphe 3 Transposition par une modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire Transposition non nécessaire * Concernant cet article, il convient de noter que le cadre juridique national est déjà conforme à la directive (UE) 2021/1187. Il est renvoyé à la section 2 (« Évaluation des incidences et autorisation des infrastructures de transport ») de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.