irmi __________________________ issJ ______________________________ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8144 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Article unique. Après l’article 19 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, il est inséré un article 19b/s nouveau libellé comme suit : « Art.19b/s. Réseau transeuropéen de transport
(1)L’autorité compétente accorde une priorité au traitement des procédures relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à l’autorisation : 1 . des projets d’infrastructures de transport relatifs à la liaison transfrontalière rail Bruxelles - Luxembourg - Strasbourg ; de 2. d’autres projets d’infrastructures de transport relatifs aux corridors de réseau central, tel qu’ils sont identifiés en vertu de l’article 44, paragraphe 1 er, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, tel que modifié, dont le coût total excède 300 000 000 euros.
(2)Le délai de traitement des procédures relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement et à l’autorisation d’un projet d’infrastructure de transport, auquel une priorité est accordée conformément au paragraphe 1 er, ne dépasse pas quatre ans à compter de la première notification du projet par le maître d’ouvrage à l’autorité compétente en vue de l’avis de l’autorité compétente visé à l’article
- L’autorité compétente rejette au plus tard quatre-vingt-dix jours après la réception de la notification, par une décision dûment motivée, la notification d’un projet qui n’est pas mature. 1 Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu : 1 . à partir du jour de la présentation par l’autorité compétente de l’avis visé à l’article 5 jusqu’au jour de la transmission par le maître d’ouvrage des informations visées à l’article 14, paragraphe 7, à l’autorité compétente et aux ministres y énumérés ;
- à partir du jour de la demande d’informations supplémentaires par l’autorité compétente au maître d’ouvrage jusqu’au jour de la réception de ces informations conformément à l’article 10, alinéa 2, et à l’article 17, alinéa
- L’autorité compétente peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1 er , dans des cas dûment justifiés, et uniquement pour permettre la finalisation des décisions visées à l’article 16 et à l’article
- Le maître d’ouvrage est informé des motifs de cette prolongation. Le délai peut être prolongé une seconde fois, dans les mêmes conditions.
(3)Le présent article s’applique à tous les projets d’infrastructures de transport notifiés par le maître d’ouvrage à l’autorité compétente en vue de l’avis de l’autorité compétente visé à l’article 5 à partir du 10 août 2023. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 17 mai 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 2