LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Projet de loi relatif aux controles officiels des denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines aentrer en contact avec des denrees alimentaires Chapitre I. Objectifs Art. 1er. Objet et champ d'application
(1)La presente loi fixe les regles concernant la realisation des controles officiefs et autres activites officielles relatifs aux denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires conformement au reglement (UE) 2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les controles officiels et les autres activites officielles servant assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives la sante et au bien-etre des animaux, la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007 /43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97 /78/CE ainsi que la decision 92/438/CEE du Conseil (reglement sur les controles officiels), ci-apres denomme « reglement (UE) 2017 /625 ». a a a a a
(2)La presente loi s'applique aux denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires : 1° produits, fabriques, transformes et distribues sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, y compris les echanges resultant d'un achat par !'internet ou d'autres moyens de communication a distance; 2° originaires d'un autre Etat membre de l'Union europeenne; a l'Union europeenne ; et 4° destines a !'exportation vers des pays tiers a l'Union europeenne. 3° originaires d'un pays tiers
(3)La presente loi vise a assurer de maniere generale la protection de la vie et de la sante des personnes, de la protection des interets des consommateurs, y compris les pratiques equitables dans le commerce des denrees alimentaires et en particulier la securite, l'integrite, la salubrite des denrees alimentaires et des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires, a tout stade de la production, de la fabrication, de la transformation, de la distribution et de leur utilisation. Elle s'applique aux locaux, installations, equipements, sites des exploitants et autres lieux sous leurs controles ainsi qu'aux moyens de transport des exploitants et leurs interfaces en ligne. a ala manipulation, al'entreposage et a!'utilisation de denrees alimentaires ou de materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires a des fins de consommation domestique privee.
(4)La presente loi ne s'applique pas la preparation,
(5)Toute personne physique ou morale qui exerce une activite d'exploitant, d'importateur, d'exportateur, de producteur, de fabricant, de transformateur, de distributeur ou de vendeur de denrees alimentaires ou de materiaux et objets destines alimentaires, a entrer en contact avec des denrees a titre gratuit ou onereux, doit respecter les prescriptions de la presente loi.
(6)La presente loi met en ceuvre les dispositions des reglements europeens suivants :
- reglement (CEE) 315/93 du Conseil du 8 fevrier 1993 portant etablissement des procedures communautaires relatives aux contaminants dans les denrees alimentaires, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 315/93 »;
- reglement (CE) n° 1760/2000 du Parlement europeen et du Conseil du 17 juillet 2000 etablissant un systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'etiquetage de la viande bovine et des produits base de viande bovine, et abrogeant le reglement (CE) n° 820/97 du Conseil, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 1760/2000 »; a
- chapitre V du reglement (CE) n° 999/2001 du Parlement europeen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les regles pour la prevention, le controle et !'eradication de certaines encephalopathies spongiformes transmissibles, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 999/2001 » ;
- reglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant I' Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives la securite des denrees alimentaires, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 178/2002 »; a
- reglement (CE) 2065/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux aromes de fumee utilises ou destines etre utilises dans ou sur les denrees alimentaires, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 2065/2003 »; a
- reglement (CE) 1829/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrees alimentaires et les aliments pour animaux genetiquement modifies, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 1829/2003 » ;
- reglement (CE) 1830/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la tra~abilite et l'etiquetage des organismes genetiquement modifies et la tra~abilite des produits destines l'alimentation humaine ou animale produits partir d'organismes genetiquement modifies, et modifiant la directive 2001/18/CE, ci-apres designe par « reglement (CE) n° 1830/2003 » ; a a
- reglement (CE) n° 2160/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le controle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques specifiques presents dans la chaine alimentaire, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 2160/2003 » ;
- reglement (CE) n° 1935/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 1935/2004 » ; a
- reglement (CE) n° 852/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif !'hygiene des denrees alimentaires, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 852/2004 »; a 2
- reglement (CE) n° 853/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des regles specifiques d'hygiene applicables aux denrees alimentaires d'origine animale, ci-apres designe par « reglement (CE) n° 853/2004 » ;
- reglement (CE) n° 396/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concernant les limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 396/2005 »; 13.reglement (CE) n° 1925/2006 du Parlement europeen et du Conseil du 20 decembre 2006 concernant l'adj onction de vitamines, de mine raux et de certaines autres substances aux denrees alimentaires, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 1925/2006 »; 14.reglement (CE) n° 1924/2006 du Parlement europeen et du Conseil du 20 decembre 2006 concernant les allegations nutritionnelles et de sante portant sur les denrees alimentaires, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 1924/2006 » ;
- reglement (CE) n° 1333/2008 du Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre 2008 sur les additifs alimentaires, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 1333/2008 » ;
- reglement (CE) n° 1334/2008 du Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre 2008 relatif aux ar6mes et certains ingredients alimentaires possedant des proprietes aromatisantes qui sont destines etre utilises dans et sur les denrees alimentaires et modifiant le reglement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les reglements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 1334/2008 » ; a a
- reglement (CE) n° 1332/2008 du Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le reglement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le reglement (CE) n° 258/97, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 1332/2008 »;
- reglement (CE) n° 1331/2008 du Parlement europeen et du Conseil du 16 decembre 2008 etablissant une procedure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et ar6mes alimentaires, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 1331/20(?8 »;
- reglement (CE) n° 470/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 6 mai 2009 etablissant des procedures communautaires pour la fixation des limites de residus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le reglement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement europeen et du Conseil et le reglement (CE) n° 726/2004 du Parlement europeen et du Conseil, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 470/2009 » ;
- reglement (UE) n° 1169/2011 du Parlement europeen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant !'information des consommateurs sur les denrees alimentaires, modifiant les reglements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement europeen et du Conseil et abrogeant la directive 87 /250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement europeen et du Conseil, les directives 2002/67 /CE et 2008/5/CE de la Commission et le reglement (CE) n° 608/2004 de la Commission, ciapres designe par« reglement (UE) n° 1169/2011 » ; 3
- reglement (UE) n° 609/2013 du Parlement europeen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrees alimentaires destinees aux nourrissons et aux enfants en bas age, les denrees alimentaires destinees des fins medicales speciales et les substituts de la ration journaliere totale pour controle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement europeen et du Conseil et les reglements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 609/2013 » ; a
- reglement (UE) n° 2015/2283 du Parlement europeen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le reglement (UE) n° 1169/2011 du Parlement europeen et du Conseil et abrogeant le reglement (CE) n° 258/97 du Parlement europeen et du Conseil et le reglement (CE) n° 1852/2001 de la Commission, ci-apres designe par « reglement (UE) n° 2015/ 2283 ».
(7)Des reglements grand-ducaux peuvent etre pris en application des dispositions communautaires qui regissent la presente matiere conformement au paragraphe 2 du present article.
(8)Des reglements grand-ducaux peuvent preciser des elements relatifs aux questions qui ne sont pas suffisamment precisees ou qui ne sont pas expressement harmonisees par les reglements europeens mentionnes aux paragraphes 1er et 6 du present article. Art. 2. Autorite competente Le ministre ayant I' Agriculture dans ses competences exerce les attributions de l'autorite competente aux fins de !'application aux denrees alimentaires et materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires des dispositions de la presente loi, de ses reglements d'application ainsi que des reglements europeens mentionnes a !'article 1er. Art. 3. Definitions Pour !'application de la presente loi, on entend par: 1° « administration competente » : I' Administration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire, ci-apres denomme « ALVA », qui est en charge de la realisation des controles officiels et des autres activites officielles dans le cadre de la presente loi. 2° « denree alimentaire »: les denrees alimentaires telles que definies a !'article 2 du reglement (CE) n° 178/2002 du parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives 3° a la securite des denrees alimentaires. « etablissement » : toute unite d'une entreprise du secteur alimentaire, visee a !'article 2, paragraphe 1er, lettre c), du reglement (CE) n° 852/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif a !'hygiene des denrees alimentaires, tel que modifie. 4 4° « entreprise »: toute entreprise visee par !'article 3, point 2° du reglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant I' Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires, tel que modifie et toute entreprise au sens de !'article 2, paragraphe 2, lettre
- c)du reglement (CE) n° 1935/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. 5° « exploitant »: l'exploitant du secteur alimentaire au sens de !'article 3, point 3° du reglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissent les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant I' Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires, tel que modifie et l'exploitant d'entreprise au sens de !'article 2, paragraphe 2, lettre
- d)du reglement (CE) n° 1935/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. 6° « fraude » : la substitution, la modification ou la presentation abusive d'une denree alimentaire ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires ou de toute information importante en relation, ainsi que toutes informations ou allegations erronees relatives aux denrees alimentaires ou de materiaux et objets a destines entrer en contact avec des denrees alimentaires, ayant un caractere intentionnel, aux fins de tromper l'exploitant ou le consommateur final et de realiser un profit economique. 7° « interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que definis a !'article 3, point 15° du reglement (UE) 2017/2394 du Parlement europeen et du Conseil du 12 decembre 2017 sur la cooperation entre les autorites nationales chargees de veiller a !'application de la legislation en matiere de protection des consommateurs et abrogeant le reglement (CE) n° 2006/2004. 8° a entrer en contact avec des denrees alimentaires » : les materiaux tels que definis a !'article 1 et a !'article 2, paragraphe 2, lettres a),
- b)et
- c)du « materiaux et objets destines er reglement {CE) n° 1935/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. 9° « ministre » : le ministre ayant I' Agriculture dans ses attributions. 5 Chapitre 2 - Controles officiels Art. 4. Competences a entrer en
(1)Les controles officiels des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a tout stade de la production, de la transformation, de la distribution et de la mise sur le marche de ces denrees alimentaires, ainsi qu' a contact avec des denrees alimentaires sont realises, tout stade de la fabrication, la transformation, la distribution y inclus le stockage et !'utilisation des materiaux et objets destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires, par l'ALVA qui verifie le respect des dispositions de la presente loi. a
(2)L' ALVA peut, en cas de besoin, proceder la delegation de certaines taches specifiques relevant de ses missions, tel qu'il est prevu par les articles 28 a 33 du reglement (UE) n° 2017/625, apres l'accord du ministre. Art. 5. Pouvoirs de controle en matiere de controles officiels
(1)Les agents de l'ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes delegataires designes conformement
- a !'article 4, paragraphe 2, sont habilites a: effectuer leur mission de surveillance et de controle officiels des denrees alimentaires et des materiaux et objets destines
- avoir librement acces a entrer en contact avec des denrees alimentaires; a des locaux, installations, equipements, sites des exploitants y compris les moyens de transport des exploitants;
- demander communication de tous les registres, de toutes les ecritures et de tous les a entrer en contact avec des denrees alimentaires vises par la presente loi, a en prendre copie et a en documents relatifs aux denrees alimentaires ou aux materiaux et objets destines obtenir une traduction dans une des trois langues administratives;
- acceder aux donnees des systemes informatiques des exploitants dans le cadre des controles officiels prevus par la presente loi;
- photographier les denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires, installations, locaux, sites, moyens de transports et toutes ecritures utilisees ;
- de prendre ou d'obtenir des copies d'informations, de donnees ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne;
- effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilises; 6
- prelever, ou faire prelever aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires, les echantillons etant pris contre delivrance d'un accuse de reception. Le proprietaire ou detenteur des echantillons preleves a le droit de demander un contreechantillon et sera indemnise au prix courant de la valeur de ces echantillons, a moins qu'il n'y re nonce expressement;
- exiger de l'exploitant concerne et de son personnel toutes les informations necessaires pour la realisation des controles officiels; a
- proceder ou faire proceder des achats-tests de biens ou de services, si necessaire de maniere anonyme ou sous une fausse identite, et inspecter, analyser et tester les biens et services.
(2)L'exploitant est autorise frais, conformement a demander a tout moment l'avis d'un deuxieme expert, a ses propres a !'article 35, paragraphes 1er et 2 du reglement (UE) n° 2017/625. La demande d'obtention de l'avis d'un deuxieme expert introduite par l'exploitant en vertu de l'alinea precedent ne porte pas atteinte au droit de l'ALVA d'ordonner les mesures d'urgence visees a !'article 12 ou du ministre d'ordonner les mesures administratives visees a !'article 13 de la presente loi. En cas de differend entre I' ALVA et les exploitants sur la base de l'avis d'un deuxieme expert vise l'alinea 1er du present paragraphe, les exploitants peuvent demander, a a leurs propres frais, l'examen documentaire de !'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas echeant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. Le contre-echantillon est preleve lors de l'echantillonnage a la demande de l'exploitant.
(3)Dans !'execution de leur mission de surveillance et de controle, les agents mentionnes au paragraphe 1er du present article procedent l'exploitant ou a des controles officiels et signalent leur presence a ason representant. Ces agents peuvent se faire accompagner par : du personnel designe par l'autorite competente d'un autre Etat membre dans le cadre de !'assistance prevu a !'article 104 du reglement (UE) n° 2017/625; d'un expert de la Commission europeenne ou d'un autre Etat membre de l'Union agissant dans le cadre des controles prevus a !'article 116 du reglement (UE) n° 2017/625. L'exploitant a le droit d'accompagner les agents, ainsi que les personnes physiques et organismes designes conformement a !'article 4, paragraphe 2, realisant les controles officiels lors de la visite et doit faciliter les operations de controles auxquelles ceux-ci procedent. Les agents de !'ALVA ont le droit de requerir directement le concours de la force publique pour !'execution de leur mission. 7
(4)II est rendu compte dans un rapport ecrit des operations de controles officiels, des constatations, a mettre en ceuvre dans des delais fixes, y compris les retraits et rappels de denrees alimentaires et de materiaux et objets destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires. Une copie du rapport ecrit, est delivree a l'exploitant. des obligations et des mesures correctives
(5)Les resultats des controles officiels sont rend us publics. Les modalites de la publication des resultats de controle sont definies par reglement grand-ducal. Chapitre 3 - Dispositions particulieres, obligation generale de conformite et notifications Art.
- Dispositions particulieres Art. 6.
- Etiquetage des denrees alimentaires et des materiaux et objets destines aentrer en contact avec des denrees alimentaires Les informations relatives aux denrees alimentaires ou aux materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires et qui sont rendues obligatoires en execution de la presente loi, sont au mo ins libellees dans une des langues officielles du pays. La declaration de conformite et la documentation prevue a!'article 16 du reglement (CE) n° 1935/2004 doit etre redigee dans une des langues officielles du pays. La langue anglaise est egalement acceptee. Art. 6.
- Denrees alimentaires dangereuses et materiaux et objets destines aentrer en contact avec des denrees alimentaires dangereuses a Afin de determiner la dangerosite, le caractere prejudiciable la consommation ou impropre des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires et pour autant que des criteres et modalites d'evaluation ne sont pas suffisamment precises par des reglements europeens, un reglement grand-ducal peut preciser des criteres relatifs : a a
(1)des substances intentionnellement ou non-intentionnellement presentes dans les denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires; a a
(2)a des traitements biochimiques ou chimiques, des organismes microbiologiques ainsi qu'a des parametres d'hygiene permettant de considerer une denree alimentaire comme impropre ou dangereuse pour la sante humaine ; a a
(3)des traitements physiques, chimiques ou biochimiques appliques des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires. a 8 Article 7 : Obligation generale de conformite des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines aentrer en contact avec des denrees alimentaires
(1)Des la premiere mise sur le marche, les denrees alimentaires et les materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires repondent aux prescriptions en vigueur relatives securite et a a la a la sante des personnes, a la loyaute des transactions commerciales et a la protection des inten~ts des consommateurs. L'exploitant responsable de la mise sur le marche des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires verifie que ceux-ci sont conformes aux prescriptions de la presente loi. A la demande des agents vises a !'article 5, paragraphe 1er, ii justifie des verifications et controles effectues.
(2)Les denrees alimentaires ou les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires ne sont pas mises sur le marche si ceux-ci ne sont pas conformes aux prescriptions de la presente loi, ses reglements d'execution et les reglements enumeres a !'article 1er. Art. 8. Notifications Art.8.1. Controle et notification a!'importation de certaines denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines aentrer en contact avec des denrees alimentaires
(1)Certaines denrees alimentaires ou materiaux et objets destines denrees alimentaires en provenance d'un pays tiers sont presentes controle frontalier. a entrer en contact avec des a !'importation aux points de A cet effet, une notification prealable de ces denrees alimentaires ou materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires est effectuee par l'importateur au pres de I' ALVA. a a
(2)Les modalites de notification suivre par l'importateur des denrees alimentaires ou les materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires vises au paragraphe 1er et leur description sont precisees par un reglement grand-ducal. a Art.8.2. Notification de retrait ou de rappel des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires
(1)Si un exploitant considere ou a des raisons de penser que des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires qu'il a importe ou distribue ne repondent pas aux prescriptions de la presente loi, ii engage immediatement une procedure de retrait du marche du produit, et en informe I' ALVA. A cet effet, une notification de retrait et de rappel est effectuee par l'exploitant aupres de l'ALVA. L'exploitant en informe egalement sans delai, apres avoir acquis ou cede des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires non-conformes 9 aux prescriptions de la presente loi par taus moyens dont ii peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux a qui ii les a cedes.
(2)Lorsque la denree alimentaire est dangereuse ou les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires presentent un danger pour la sante humaine, l'exploitant informe les consommateurs lorsque les autres mesures ne permettent pas de garantir les objectifs de la securite des consommateurs.
(3)Les modalites de notification visees au paragraphe 1er et les modalites d'information visees au paragraphe 2 sont precisees par un reglement grand-ducal. Chapitre 4 - Enregistrement, agrement et registre Art. 9. Enregistrement, agrement et registre
(1)Conformement aux articles 6, paragraphe 2 du reglement (CE) n° 852/2004, 4, paragraphe 1 er, du reglement (CE) n° 853/2004 et !'article 15, paragraphe 5 du reglement {UE) n° 2017/625, tout exploitant notifie au ministre, aux fins d'enregistrement, chacune des entreprises, des etablissements et des interfaces en ligne dont ii a la responsabilite et qui mettent en reuvre l'une des etapes de la production ou la fabrication, de la transformation, du stockage et de la distribution de denrees alimentaires et des materiaux et objets destines entrer en contact avec les denrees alimentaires. a A cette fin le ministre etablit un registre des exploitants en application de !'article 10, paragraphe 2 du reglement {UE) n° 2017/625.
(2)Avant de pouvoir exercer son activite, l'exploitant vise n° 852/2004 est agree par le ministre, sur avis de l'ALVA. a!'article 6, paragraphe 3 du reglement (CE) Un reglement grand-ducal precise les procedures ainsi que les modalites d'enregistrement et d'agrement visees aux paragraphes 1er et 2 du present article. La liste des etablissements, entreprises et des interfaces en ligne enregistres ainsi que des etablissements agrees est rendue accessible au public. a
(3)Les activites et personnes visees !'article 1er, paragraphe 3, points
- c)
- d)et
- e)du reglement {CE) n° 853/2004 sont soumises des conditions d'hygiene, de prescriptions techniques quant aux locaux et installations des etablissements et, le cas echeant, de formation des personnes procedant a l'abattage des animaux, qui sont determinees dans un reglement grand-ducal. Cette formation a trait la legislation nationale et europeenne applicable en la matiere, aux procedures d'hygiene, aux procedures et techniques d'abattage, de decoupe et aux modalites de production. a a 10 Chapitre 5 - Taxes pour les controles officiels et autres activites officielles Art. 10. Taxes obligatoires Un reglement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformement aux dispositions des articles 79, 81 et 82 du reglement (UE) n° 2017/625 et precise les modalites de perception et de paiement de ces taxes conformement aux dispositions des articles 83 et 84 du reglement (UE) n° 2017/625. Art. 11. Taxes facultatives Un reglement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformement aux dispositions de !'article 80 du reglement (UE) n° 2017/625 et precise les modalites de perception et de paiement de ces taxes conformement aux dispositions des articles 83 et 84 du reglement (UE) n° 2017/625. Chapitre 6 - Mesures administratives Art. 12. Mesures d'urgence a
(1)L'ALVA est autorisee ordonner des mesures d'urgence prevues aux articles 66, 67, 69, 71, 72 du reglement (UE) n° 2017/625.
(2)En cas de manquement etabli et lorsque des denrees alimentaires et materiaux et des objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires sont produits, fabriques, importes, mis sur le marche ou utilises sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, l'ALVA peut ordonner toutes les mesures necessaires pour remedier aux non-conformites et notamment les mesures prevues !'article 138 du reglement (UE) n° 2017/625. a a
(3)L' ALVA peut assortir ses decisions d'une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents et deux mille euros. Le montant de l'astreinte tient compte de la capacite economique de l'exploitant concerne et de la gravite du manquement constate.
(4)Des que I' ALVA a constate que l'exploitant concerne a mis fin aux non-conformites ayant fait l'objet des mesures prevues au paragraphe 1 er et 2, ces dernieres sont levees.
(5)L'ordonnance prescrite en application des paragraphes 1er et 2 est notifiee par ecrit ou remise en main propre a l'exploitant. Elle est motivee, prend effet a la date de sa notification et sa duree est fonction de la nature, de la gravite et de la frequence de la non-conformite constatee, l'exploitant contre qui les mesures ont ete prises, entendu ou appele. Au cas ou l'ordonnance est assortie d'une duree de validite, cette derniere ne peut depasser 30 jours, renouvelable deux fois.
(6)Par derogation au paragraphe 5, les ordonnances d'urgence prescrites en application de !'article 138, paragraphe 2, points h) et i), du reglement (UE) 2017 /625 doivent etre confirmees par une 11 decision du ministre endeans 48 heures, l'exploitant contre qui les mesures ont ete prises, entendu ou appele. Elles peuvent, le cas echeant, etre prolongees par une decision du ministre avec une duree de validite maxima le de 30 jours.
(7)Les ordonnances prevues au present article sont susceptibles d'un recours en reformation devant le tribunal administratif. Les frais engendres suite a cette ordonnance sont a la charge de l'exploitant. Le recouvrement des frais et des astreintes se fera comme en matiere domaniale. Art. 13. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la presente loi, le ministre peut : 1° impartir a l'exploitant un delai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixees a l'agrement, delai qui ne peut etre superieur a six mois; 2° en cas de non-respect du delai demise en conformite, faire suspend re ou retirer l'enregistrement ou l'agrement, apres une mise en demeure, ou faire termer l'entreprise, !'exploitation, l'etablissement, !'installation, !'interface en ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scelles.
(2)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours en reformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit etre intente sous peine de decheance dans les quarante jours de la notification de la decision intervenue.
(3)Des qu'il a ete constate qu'il a ete mis fin aux non-conformites ayant fait l'objet des mesures prevues au paragraphe 1er, ces dernieres sont levees. Chapitre 7- Infractions et sanctions penales Art. 14. Recherche et constatation des infractions penales
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, ayant la qualite d'officier ou d'agent de police judiciaire, les infractions aux reglements europeens mentionnes a !'article 1er, a la presente loi et a ses reglements d'execution sont constatees par les fonctionnaires et agents de I' ALVA, relevant des categories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, categorie de traitement B, groupe de traitement B1 et de I' Administration des douanes et accises a partir du grade de brigadier principal.
(2)Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er ont la qua lite d'officiers de police judiciaire. lls peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. lls constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contra ire. 12
(3)Les fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle speciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions penales de la presente loi. Le programme et la duree de la formation ainsi que les modalites de controle des connaissances, sont arretees par reglement grand-ducal.
(4)Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er pretent devant le president du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite ». L'article 458 du Code penal leur est applicable. Art. 15. Pouvoirs et prerogatives pour la recherche et la constations d'infractions penales
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents a!'article 14, paragraphe 1er peuvent acceder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des exploitants et moyens de transport utilises, assujettis a la presente loi et aux reglements pris en son execution, en cas d'indices faisant presumer une infraction grave a la presente loi et a ses reglements vises d'execution. lls signalent leur presence a l'exploitant concerne. En cas d'impossibilite, ii en est fait mention dans le proces-verbal. L'exploitant a le droit d'accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents vises a !'article 14, paragraphe 1 er lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent a !'habitation. Toutefois, et sans prejudice de !'article 33
(1)du Code d'instruction criminelle, en cas d'indices graves faisant presumer que l'origine de !'infraction se trouve dans les locaux destines etre procede a !'habitation, ii peut a une visite domiciliaire entre six heures et demi et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires et agents vises a !'article 14, paragraphe 1er, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)Dans l'exercice des attributions prevues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grandducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents vises a!'article 14, paragraphe 1er sont habilites a:
- avoir librement acces a des locaux, installations, equipements, sites des exploitants y compris les moyens de transport; 13
- demander communication de tous les registres, de toutes les ecritures et de tous les documents relatifs aux denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires vises par la presente loi, en prendre copie et en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives; a a
- a acceder aux donnees des systemes informatiques des exploitants dans le cadre des controles officiels prevus par la presente loi ;
- photographier les denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires, installations, locaux, sites, moyens de transports et toutes ecritures utilisees;
- de prendre ou d'obtenir des copies d'informations, de donnees ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ;
- effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilises;
- prelever, ou faire prelever aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires, les echantillons etant pris contre delivrance d'un accuse de reception. a Le proprietaire ou detenteur des echantillons preleves a le droit de demander un contreechantillon et sera indemnise au prix courant de la valeur de ces echantillons, amains qu'il n'y renonce expressement;
- proceder ou faire proceder a des achats-tests de biens ou de services, si necessaire de maniere anonyme ou sous une fausse identite et inspecter, analyser et tester les biens et services;
- en cas de contravention ou de delit, saisir et au besoin mettre sous sequestre des denrees a entrer en contact avec des denrees alimentaires qui ant servi a commettre !'infraction ou qui devaient servir a commettre alimentaires et materiaux et objets destines !'infraction ainsi que registres, ecritures et documents les concernant;
- interroger l'exploitant concerne et son personnel. La saisie prevue au point 9 ne pourra etre maintenue que si elle est validee dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours feries par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevee de la saisie prononcee par ordonnance du juge d'instruction peut etre demandee en tout etat de cause, a savoir: a) a la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant !'instruction; b) au juge de police, dans le cas d'une contravention ; 14 c) a la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe; d) a la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a ete interjete ou s'il a ete forme un pourvoi en cassation. La requete est deposee au greffe de la juridiction appelee a statuer. II yest statue d'urgence et au plus tard dans les huit jours du depot, le ministere public et l'inculpe ou son defenseur entendus en leurs explications ora les ou dument appeles. a la requisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents vises a
(4)Tout exploitant faisant l'objet des mesures prevues au paragraphe 3 est tenu, !'article 14, paragraphe 1er, de faciliter les operations auxquelles ceux-ci procedent en vertu de la presente loi.
(5)II est dresse proces-verbal des constatations et operations. Une co pie du proces-verbal est delivree a l'exploitant.
(6)Les frais occasionnes par les mesures prises en vertu du present article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 16. Sanctions penales
(1)Sera puni d'une amende de 150 euros a 2000 euros, l'exploitant qui ne respecte pas les dispositions: - des articles 1er, paragraphes 7 et 8, 7 et 9, paragraphe 1er, alinea 1er de la presente loi ; - des articles 13, paragraphes 1er, 2 et 5, 15 et 15bis, alineas 1 et 2 du reglement (UE) n°1760/2000; - des articles 16 et 19, paragraphe 2 du reglement (CE) n° 178/2002; - de !'article 4, paragraphe 2 du reglement (CE) n° 1829/2003; - des articles 4, paragraphes 1 a4 et 6 et 5, paragraphe 1er du reglement (CE) n° 1830/2003 ; - des articles 3, 4, paragraphes 1er, 2, 3, points
- a)et
- c)paragraphes 1er, 2 et 3 du reglement (CE) n° 852/2004; a e), 5, paragraphes 1er, 4, points
- b)et c), 6, - des articles 3, paragraphes 1er et 2, 4, paragraphes 1er, point b), 2 et 3 ; 5, paragraphes 1er et 3, 6, 7, paragraphe 1er du reglement (CE) n° 853/2004; a - des articles 3, paragraphe 2, 4, paragraphes 3 6, 15, paragraphes 1er, points
- a)etc) 8 et 9, 16, paragraphes 1er et 17 du reglement (CE) n° 1935/2004; a e), 2, 3, 4, 7, 15 - des articles 3 et 4, paragraphe 3, du reglement (CE) n° 1924/2006; - de !'article 7, paragraphes 1er a 4 du reglement (CE) n° 1925/2006; - des articles 10, paragraphe 1er, 11, paragraphes 1er, points a), b),
- d)reglement (CE) n° 1332/2008; af),
- h)et i), 2, 3, 4 et 5 et 12 du - des articles 21, paragraphe 1er, 22, paragraphes 1 er, points a), b),
- d)1er et 2 du reglement (CE) n° 1333/2008; a
- f)et h), 23 et 24, paragraphe - des articles 4, point b), 14, paragraphe 1er, 15, paragraphes 1er, points a), b),
- d)paragraphes 2 6 et 17 du reglement (CE) n° 1334/2008; a a a
- f)et h), 2 et 3, 16, - des articles 6, 7, paragraphes 1er, 2 et 4, 8, paragraphes 6 8, 9, paragraphes 1er, points a), b), d), e),
- h)
- k)et 2, 10, paragraphe 1er, 12, paragraphe 1er et 2, 13, paragraphes 1er 3 et 5, 14, 15, paragraphe 1er et 36, paragraphes 1er et 2 du reglement (CE) n° 1169/2011; a a - des articles 4, paragraphe 1er et 2 et 10 du reglement (UE) n° 609/2013; - de !'articles 15, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 du reglement (UE) n° 2017 /625; - des reglements delegues ou d'execution adoptes par la Commission europeenne, sur base des dispositions mentionnees ci-dessus. a
(2)Sera puni d'un emprisonnement de huitjours six mois et d'une amende de 2.001 ou d'une de ces peines seulement, l'exploitant qui agit en violation a50.000 euros - de !'article 2, paragraphe 1er du reglement (CE) n° 315/93; - des articles 2, 8, paragraphes 1 a 3, 9 et 16 du reglement (CE) n° 999/2001; - des articles 11, 12, 17, paragraphe 1er, 18, paragraphes 2 et 3 et 19, paragraphes 1er, 3 et 4 du reglement (CE) n° 178/2002; - de !'article 4, paragraphe 1 er du reglement (CE) n° 1829/2003; - des articles 4, paragraphes 1er et 2, 5, paragraphes 1er et 2, 13, paragraphes 1er n° 2065/2003 ; a 3 du reglement (CE) - de !'article 9, paragraphes 1er et 3 et des points D et Ede l'annexe II du reglement (CE) n° 2160/2003; - de !'article 4, paragraphe 4 du reglement (CE) n° 853/2004; - de !'article 3, paragraphe 1er, points
- b)etc) du reglement (CE) n° 1935/2004; - des articles 18, paragraphe 1er, 19 et 20, paragraphe 1er du reglement (CE) n° 396/2005 ; - des articles 8, paragraphe 1er, 9, 10 et 12 a 14 du reglement (CE) n° 1924/2006; - des article 3, paragraphe 1er, et 4 du reglement (CE) n° 1925/2006; 16 - des articles 4, 5, 11, paragraphes 1er, points c), g),
- j)et
- k)et 14 du reglement (CE) n° 1332/2008; - des articles 4, paragraphes 1er, 2 et 5, 5, 6 paragraphe 1er, 15 et
- j)et 26 du reglement (CE) n° 1333/2008; a 18, 22, paragraphe 1er, points c), g),
- i)- des articles 4, point a), 5, 6, paragraphes 1er et 2, 7, 8, paragraphe 1er, 10, 15, paragraphe 1er, points c), g),
- i)etj), et 19, paragraphes 1er 3 du reglement (CE) n° 1334/2008; a - des articles 14, paragraphe 6 et 16 du reglement (CE) n° 470/2009; - des articles 7, paragraphe 3, 8, paragraphes 2, 4 et 5, 9, paragraphes 1er, points c), f),
- g)et I) et 44, paragraphe 1er du reglement (UE) n° 1169/2011; - des articles 9, paragraphes 2 a 6 et 15, paragraphes 1er et 2 du reglement (UE) n° 609/2013; - des articles 4, paragraphes 1er et 2, article 6, paragraphe 2, et article 25 du reglement (UE) n° 2015/2283; - de !'article 69, paragraphes 1er du reglement (UE) n° 2017/625T .i. - des mesures d'urgence et administratives prises en vertu du chapitre 6 de la presente loi; - des reglements delegues ou d'execution adoptes par la Commission europeenne, sur base des dispositions mentionnees ci-dessus. a a
(3)Sera puni d'un emprisonnement de six mois trois ans et d'une amende de 50.001 500.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'exploitant qui agit en violation de !'article 14, paragraphes 1er et 2, point a) du reglement (CE) n° 178/2002 et de !'article 3, paragraphe 1er, point a) du reglement (CE) n°1935/2004.
(4)Le juge ordonne, le cas echeant, la confiscation des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires, du materiel, des equipements et des instruments qui ont servi ou qui ont ete destines commettre !'infraction. a a
(5)Le juge peut prononcer une interdiction de mise sur le marche des denrees alimentaires ou des a entrer en contact avec des denrees alimentaires pour une duree de trois mois a quinze ans. Cette interdiction produit ses effets a partir du jour ou la decision qui l'a materiaux et objets destines prononcee a acquis l'autorite de la chose jugee.
(6)En cas de recidive dans le delai de deux ans ou de fraude, les peines pourront etre portees au double au maximum. 17 Art.
- Avertissements taxes a !'article 16, paragraphe 1er, des avertissements taxes peuvent etre decernes par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilites a cet effet, par le directeur general En cas de contraventions prevues de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les constatations des infractions visees a !'article 15, paragraphe 1er, par les fonctionnaires et agents de I'ALVA relevant des categories de traitement A, groupes de traitement Al et A2 et categorie de traitement B, groupe de traitement Bl. a L'avertissement taxe est subordonne la condition que le contrevenant s'en acquitte dans le delai de 45 jours, lui imparti par sommation. Le versement de l'avertissement taxe est fait au compte bancaire indique par la meme sommation. L'avertissement taxe est rem place par un proces-verbal ordinaire:
- si le contrevenant n'a pas paye dans le delai imparti;
- si le contrevenant declare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant de l'avertissement taxe ainsi que les modes du paiement sont fixes par reglement grandducal qui determine aussi les modalites d'application du present article et qui etablira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxes Le montant a percevoir. a percevoir ne peut pas depasser le maximum des contraventions prevues a !'article 16, paragraphe 1er_ Le versement de l'avertissement taxe dans un delai de quarante-cinq jours, a compter de la constatation de !'infraction, augmente, le cas echeant, des frais de rappel, a pour consequence d'arreter toute poursuite. Lorsque l'avertissement taxe a ete regle apres ce delai, ii est rembourse en cas d'acquittement, et ii est impute sur l'amende prononcee et sur les frais de justice eventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxe ne prejudicie pas au sort d'une action en justice. Chapitre 8 - Dispositions finales Art.
- Dispositions abrogatoires Sont abroges: 1° La loi du 12 mai 1954, portant modification de !'article 13 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; 2° La loi du 9 aoOt 1971 completant la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; 18 3° La loi du 28 juillet 2018 instaurant un systeme de controle et de sanctions relatif aux denrees alimentaires. 4° Les articles 2 et 4 de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agricu lture, de la Viticulture et du Developpement rural Expose des motifs Legislation de l'Union europeenne Le controle alimentaire doit couvrir !'ensemble des activites faisant partie de la chaine alimentaire en assurant aux consommateurs un approvisionnement en aliments sains et de qualite, selon le principe « de la fourche a la fourchette ». Cette approche reflete les obligations du reglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires, ci-apres designe par« reglement (CE) n° 178/2002 et du reglement europeen (UE) n° 2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les controles officiels et les autres activites officielles servant assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives a la sante animale et au bien-etre des animaux, a la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la decision 92/438/CEE du Conseil, ci-apres designe par« reglement (UE) n° 2017/625 ». a Le reglement (UE) n° 2017/625 qui s'applique a compter du 14 decembre 2019 a pour objectif de moderniser et integrer le systeme de controles officials dans des secteurs tres varies, qui jusque-la se voyaient appliquer des regles differentes. Legislation au niveau national La mise en reuvre des systemes de controles officials et !'application conforme des procedures associees relevant de la competence des Etats membres. Alors que les contr6Ies officials de secteurs tres varies relevant du meme reglement europeen, en droit national les contr6Ies officials dans chaque domaine relevant de lois distinctes. Ainsi, le controle des denrees alimentaires et des materiaux et objets destines a entrer en contact avec les denrees alimentaires est actuellement regi par la loi du 28 juillet 2018 instaurant un regime de contr6Ie des denrees alimentaires, ci-apres designee par « loi du 28 juillet 2018 ». Organisation institutionnelle au niveau national Afin de simplifier !'organisation des controles officiels de la chaine alimentaire, la loi du 8 septembre 2022 portant creation et organisation de !'Administration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire a cree la nouvelle administration, ci-apres denomme « AL VA », sous la tutelle du ministers ayant !'Agriculture, la viticulture et le developpement rural dans ses attributions. Au niveau national, la securite alimentaire etait regie par la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr6Ie des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, ci-apres designee par« loi du 25 septembre 1953 ». La loi du 28 juillet 2018 a adapte cette derniere et vient d'etablir un systems de contr6Ies et de sanctions de fa9on satisfaire aux exigences communautaires, parmi lesquelles !'obligation d'instaurer des systemes de controle, tout comme la designation des agents de controls, l'instauration d'un systems de mesures administratives et de sanctions penales ainsi que la possibilite de prelever des taxes en cas de contr6Ies de suivi en relation avec les denrees alimentaires et les materiaux entrant en contact avec les denrees alimentaires dans les entreprises. a Contenu du projet de loi Une revision de la loi du 28 juillet 2018 s'impose notamment afin d'harmoniser les moyens coercitifs des agents avec les differentes lois sectorielles qui tombent sous le champ d'application de l'ALVA. Ainsi, ii est propose d'instaurer un mecanisme de mesures administratives, combine avec un regime d'astreintes. a a L'astreinte etant destines assurer le respect par l'exploitant de ses obligations legales, de sorte que la condamnation une astreinte n'est pas considerer comme constituant un cumul avec sa condamnation une mesure administrative. a a A cote des sanctions penales, l'avertissement taxe a ete introduit comme moyen de sanction supplementaire. Les infractions mineures, ne justifiant pas la mise en reuvre d'un ensemble de procedures judiciaires pour pouvoir les sanctionner, seraient a sanctionner par des avertissements taxes. Ainsi les prerogatives des agents charges des contr6Ies seront identiques, permettant ainsi, a terme, de proceder une reelle uniformisation des controles dans tous les domaines d'application de l'ALVA. a Vu les modifications majeures de la lei du 28 juillet 2018 qui sont presentees, les auteurs du present projet de lei ont opte pour la mise en place d'un cadre normatif nouveau. Ainsi, le present projet de loi remplace la loi du 28 juillet
- 2 En ce qui concerne les reglements pris en execution de la loi du 28 juillet 2018, ces actes revetent un caractere de permanence et demeurent en vigueur tant qu'ils ne sont pas abroges explicitement ou implicitement, meme si leur base legale se trouve etre remplacee. Ces reglements continuent ainsi a sortir leurs effets, vu qu'ils trouvent support suffisant dans le present projet de loi qui temoigne de la volonte persistante du legislateur a regir selon des options similaires la matiere dans laquelle sont intervenues les reglements en question et que ceux-ci sont conciliables avec les dispositions du present projet de loi. Finalement, le projet de loi abroge les lois du 12 mai 1954, portant modification de !'article 13 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels du 9 ao0t 1971 completant la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, ainsi que les articles 2 et 4 de la loi du 25 septembre
- La loi du 25 septembre 1953 constitue encore la base legale d'une multitude des textes juridiques (plus de trois cent). En vue d'une harmonisation de tout le secteur selon les domaines de competence de l'ALVA et au vu des dispositions legislatives nationales et europeennes un grand « nettoyage » juridique s'est impose. L'analyse de ces textes qui sont a abroger ou a maintenir est en cours. Pour la periode 2021/2022, trois cent vingt
(320)reglements grand-ducaux, reglements ministeriels et arretes ministeriels ont ete analyses, dont cent vingt-quatre
(124)ont ete deja abroges par les reglements grand-ducaux du 1er juin 2022 et 26 ao0t 2022, par les reglements ministeriels du 3 decembre 2021 et 4 juillet 2022 et par l'arrete ministeriel du 29 novembre 2022. Les reglements pris en execution de !'article 2 de loi du 25 septembre 1953 qui seraient a garder suite a !'analyse qui est en cours trouveront une base legale suffisante dans le texte du present projet de loi. La mise en place de cette strategie d'amelioration des dispositions legislatives existantes s'inscrit done clairement dans une demarche de simplification administrative. --------------------- 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Commentaire des articles Chapitre I. Objectifs Art. 1e•. Objet et champ d'application a La reglementation europeenne, savoir le reglement (UE) 2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les controles officiels et les autres activites officielles servant assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives la sante animale et au bien-etre des animaux, la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, {CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, {UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et {CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007 /43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la decision 92/438/CEE du Conseil (reglement sur les controles officiels), exige la mise en place, au niveau national, d'un systeme de controles et de sanctions en cas de non-respect des regles europeennes relatives la chaine agroalimentaire. a a a a Cet article determine le champ d'application du present projet de loi. Celui-ci se limite aux controles officiels et autres activites officielles relatifs aux denrees alimentaires et materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires qui relevent de la competence de I' Administration Luxembourgeoise Veterinaire et Alimentaire, ci-apres denomme « ALVA>>. a a Le reglement (UE) 2017/625 precite du 15 mars 2017, dont le present projet de loi vise assurer certaines modalites d'application, a quant lui un champ d'application plus large que les denrees alimentaires et les materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires et couvre egalement les controles officiels en matiere de sante animale, de bien-etre animal, de produits agricoles, de sous-produits animaux, de semences, de produits phytosanitaires et de sante vegetale. a a a Alors que le paragraphe
(2)precise les denrees alimentaires et les materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires concernes, le paragraphe
(3)precise l'objectif et le champ d'application du present projet de loi. a II est noter que sont egalement soumises aux prescriptions de la presente loi les echanges resultant d'un achat par internet ou par d'autres moyens de communication distance de denrees alimentaires et de materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires effectuees par une personne physique ou morale un consommateur residant au Luxembourg, de meme que toute activite de stockage de denrees alimentaires sur le territoire luxembourgeois. a a a Le paragraphe
(5)indique le type d'exploitant soumis aux prescriptions du present projet de loi. Le paragraphe
(6)enumere de maniere !imitative les reglements qui relevent de la competence du ministre, aux fins de leur application aux denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires dans le cadre du present projet de loi. a Le paragraphe
(7)permet de reglementer en matiere des denrees alimentaires et materiaux et des objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires en application des dispositions communautaires, ainsi que d'appliquer des sanctions en cas de non-conformite par l'exploitant. Le pouvoir reglementaire est soumis, aux termes de !'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, a !'existence d'une disposition legale particuliere qui fixe l'objectif des mesures d'execution et, le cas echeant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Le Conseil d'Etat tient toutefois a relever que, d'apres l'arret n°114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, les principes et points essentiels ne doivent pas figurer exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent resulter a titre complementaire d'une norme europeenne ou internationale. Ainsi, le paragraphe
(7)permettra par exemple de transposer de directives qui regissent les denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires. En fin, le paragraphe
(8)permet de reglementer en matiere des denrees alimentaires et materiaux et des objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires concernant des questions qui ne sont pas suffisamment precises ou qui ne sont pas expressement harmonisees par les reglements europeens mentionnes dans le present article. a prendre en application du paragraphe
(8)peuvent fixer des elements techniques en relation avec les mesures a respecter pour permettre !'utilisation des methodes traditionnelles a toute etape de la production, de la transformation ou de la distribution A titre d'exemple, des reglements grand-ducaux des denrees alimentaires ainsi que des mesures pour repondre aux besoins des etablissements situes a des contraintes geographiques particulieres de meme que des mesures s'appliquant uniquement a la construction, a la configuration et a l'equipement des etablissements en adaptant les dispositions de !'annexe II du reglement (CE) n° 852/2004 conformement a !'article 13, dans des regions soumises paragraphe 3, du meme reglement et les dispositions de l'annexe Ill du reglement (CE) n° 853/2004 conformement a !'article 10 du meme reglement. Art. 2. Autorite competente Le reglement (UE) 2017 /625 precite du 15 mars 2017 exige dans son article 4, paragraphe 1er que les Etats membres designent une ou plusieurs autorites competentes chargees d'organiser ou d'effectuer des contr61es officiels et d'autres activites officielles. Art. 3. Definitions Cet article enumere les definitions qui s'appliquent dans le cadre du present projet de loi et qui sont indispensables la comprehension du texte. a 2 L'exploitant du secteur alimentaire au sens de !'article 3, point 3°, du reglement (CE) n° 178/2002 et l'exploitant d'entreprise au sens de !'article 2, paragraphe 2, lettre d}, du reglement (CE} n° 1935/2004 ont une definition presque identique dans les deux textes normatifs. L'objectif de reprendre les deux notions est d'avoir une definition complete. L'exploitant du secteur alimentaire au sens de !'article 3, point 3°, du reglement (CE} n° 178/2002 est defini comme suit : « la ou /es personnes physiques ou morales chargees de garantir le respect des prescriptions de la legislation alimentaire dans J'entreprise du secteur alimentaire qu'elles controlent ». a Dans le cadre du reglement (CE) n° 1935/ 2004 concernant les materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires, !'article 2, paragraphe 2, lettre
- d)decrit l'exploitant d'entreprise comme : « la ou /es personnes physiques ou morales chargees de garantir le respect des prescriptions du present reglement dons l'entreprise qu'elles controlent ». De fa~on similaire, l'etablissement au sens de !'article 2, paragraphe 1er, lettre c), du reglement (CE) n° 852/2004 et l'entreprise au sens de !'article 3, point 2° du reglement (CE) n° 178/2002, ainsi que au sens de !'article 2 paragraphe 2, lettre c), du reglement (CE} n° 1935/2004 ont aussi une definition presque identique dans les trois textes normatifs. Afin d'avoir une definition complete dans le cadre de la surveillance du marche des denrees alimentaires et de materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires les trois notions ont ete reprises. a L'etablissement au sens !'article 2, paragraphe 1er, lettre c), du reglement (CE) n° 852/2004 est defini com me suit : « toute unite d'une entreprise du secteur alimentaire ». a Dans le cadre du reglement (CE} n° 1935/2004 concernant les materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires, !'article 2, paragraphe 2, lettre
- c)decrit l'entreprise comme : « toute entreprise publique ou privee assurant, dons un but lucratif ou non, des activites liees aux etapes de la fabrication, de la transformation ou de la distribution de materiaux et d'objets ». Dans le cadre du reglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant I' Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives la securite des denrees alimentaires, !'article 3, point 2° decrit l'entreprise comme : « toute entreprise publique ou a privee assurant, dons un but lucratif ou non, des activites /iees aux etapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrees a/imentaires ». En ce qui concerne la definition des « denrees alimentaires », ii s'agit de celle du reglement (CE} n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant I' Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives la securite des denrees alimentaires. a L'interface en ligne au sens de !'article 3, point 15° du reglement (UE} 2017/2394 est defini comme suit : « tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploite par un professionnel ou pour son compte et permettant aux consommateurs d'acceder aux biens ou aux services qu'il propose ». a En ce qui concerne la definition des « materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires », ii s'agit du celle du reglement (CE) n° 1935/2004 du parlement europeen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les materiaux et objets destines entrer en contact avec des a denrees alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. 3 La « fraude alimentaire » est definie ici en se basant sur les quatre criteres constitutifs de l'activite frauduleuse, a savoir la falsification du produit ou de sa presentation, la tromperie du consommateur, le caractere intentionnel de l'action, et le gain economique realise. Chapitre 2 - Controles officiels Art. 4. Competences Cet article prevoit dans son paragraphe
(1)que les controles officiels des denrees alimentaires et des a entrer en contact avec des denrees alimentaires sont realises par !'administration competente, telle que definie a !'article 3 du present projet de loi. materiaux et objets destines Le paragraphe
(2), permet a la ALVA de faire effectuer certaines taches des controles officiel, ainsi que certaines taches liees aux autres activites officielles par des personnes physiques ou par des organismes delegataires, et ce conformement aux articles 28 a33 du reglement (UE) 2017/625 precite du 15 mars
- Art.
- Pouvoirs de controle en matiere de controles officiels Cet article enumere les mesures que peuvent prendre les agents concernes de l'ALVA dans le cadre des controles officiels. Ence qui concerne le point 3, ii est anoter que les agents de controle peuvent accepter des documents rediges dans d'autres langues (comme l'anglais) s'ils ont la connaissance de ces langues. Finalement, le point 10 reprend les dispositions contenues ainsi que a!'article 36 du reglement (UE) n° 2017/625 a !'article 14, paragraphe
(4), lettre j) du reglement (UE) 2019/1020 du Parlement europeen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marche et la conformite des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les reglements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/
- Ainsi, les agents concernes de I' ALVA peuvent utiliser des echantillons officiels issus d'achats de biens qui ont ete effectues sans s'identifier ou sous une fausse identite. Chapitre 3 - Dispositions particulieres, obligation generale de conformite et notifications Art.
- Dispositions particulieres Art. 6.
- Etiquetage des denrees alimentaires et des materiaux et objets destines aentrer en contact avec des denrees alimentaires 4 Cet article s'applique sans prejudice des dispositions contenues dans la loi du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues. En outre, le reglement grand-ducal du 25 aoOt 2015 concernant !'information des consommateurs sur les denrees alimentaires, les allegations nutritionnelles et de sante ainsi que le marquage du numero de lot sera adapte vu que !'article 2 prevoit deja que les mentions a figurer sur !'etiquette des denrees alimentaires sont a libeller dans une des langues officielles du pays. Ence qui concerne les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires la declaration ecrite attestant de la conformite peut etre redigee dans une des langues officielles du pays ainsi qu'en anglais. Art. 6.
- Denrees alimentaires dangereuses et materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires dangereuses Cet article permet de reglementer en matiere des denrees alimentaires et materiaux et des objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires concernant des questions qui ne sont pas suffisamment precises ou qui ne sont pas expressement harmonisees par les reglements europeens mentionnes a !'article 1er de la presente loi et ceci afin de determiner la dangerosite, le caractere prejudiciable a la consommation ou impropre de ces produits. Article 7 : Obligation generale de conformite des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires Le paragraphe
(1)releve de la preoccupation d'assurer que seuls les denrees alimentaires et les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires conformes aux a disposition sur le marche. exigences enoncees dans la presente loi peuvent etre mis Cette obligation generale de conformite est inspiree de !'article 411-1 du Code de la consommation franc;:aise. Le paragraphe
(2)a son tour est inspire de !'article 14 concernant les prescriptions relatives a la securite des denrees alimentaires du reglement (CE) n° 178/
- Ainsi, l'ALVA peut imposer des restrictions materiaux et objets destines a la mise sur le marche des denrees alimentaires et des a entrer en contact avec des denrees alimentaires si ceux-ci ne sont pas conformes aux prescriptions de la presente loi, ses reglements d'execution et les reglements enumeres a !'article 1er_ 5 Art.
- Notifications a Art.8.
- Notification !'importation des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines entrer en contact avec des denrees alimentaires a Conformement au reglement (UE) n° 2017/625, certaines categories d'animaux et de biens provenant de certains pays tiers doivent etre presentees aux pastes de controle frontaliers afin d'etre soumises aux controles officiels avant leur entree dans l'Union. De plus, !'article 47, paragraphe 1, points d) et e), du reglement (UE) 2017/625 dispose que les biens faisant l'objet, respectivement, de mesures imposant un renforcement temporaire des controles officiels ou de mesures d'urgence devraient etre soumis, leur entree dans l'Union, des controles officiels effectues aux pastes de controle frontaliers. a a L'annexe I du reglement d'execution (UE) 2019/1793 de la commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des controles officiels et aux mesures d'urgence regissant l'entree dans l'Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en ceuvre les reglements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil et abrogeant les reglements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission fixe la liste des denrees alimentaires et des aliments pour animaux d'origine non animale provenant de certains pays tiers et devant faire l'objet d'un renforcement temporaire des controles officiels leur entree dans l'Union, conformement !'article 47, paragraphe 2, point b), du reglement (UE) 2017/
- a a Les denrees alimentaires faisant l'objet des mesures d'urgence prevues dans les reglements d'execution (UE) n° 884/2014, {UE) n° 2015/175, (UE) n° 2017 /186 et (UE) 2018/1660 de la Commission continuent de constituer un risque serieux pour la sante publique, qui ne saurait etre contenu de fa~on satisfaisante par des mesures prises par les Etats membres. L'annexe II du reglement d'execution (UE) 2019/1793 etablit la liste des denrees alimentaires soumises a des conditions particulieres d'importation, appelees mesures d'urgence, adoptees sur le fondement de !'article 53 du reglement (CE) 178/2002 modifie. Art.8.
- Notification de retrait ou de rappel des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines aentrer en contact avec des denrees alimentaires Lorsqu'un exploitant considere ou a des raisons de penser qu'une denree alimentaire ou des materiaux a entrer en contact avec des denrees alimentaires qu'il a importe ou distribue ne repond pas aux prescriptions relatives a la securite des denrees alimentaires, ii doit retirer du marche les produits en question et notifier le probleme de securite alimentaire a l'ALVA. et objets destines Le deuxieme alinea du paragraphe 1er est inspire de !'article L-411-2 du Code de la consommation fran~aise et releve de la preoccupation d'assurer que toute non-conformite concernant des denrees alimentaires ou des materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires dans le cadre de la presente loi soit notifiee par l'exploitant, meme si ces non-conformites ne presentent pas des risques pour la securite alimentaire. 6 Ainsi, lorsque la denree alimentaire est dangereuse ou les materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires presentent un risque pour la securite alimentaire, l'exploitant pourra envisager toutes les mesures necessaires de protection des consommateurs (p. ex. diffusion d'informations sur leur site internet, sur les reseaux sociaux ou dans la presse ... ). Finalement, un reglement grand-ducal determinera les modalites de creation d'une notification de retrait et rappel accessible aux exploitants et les modalites d'information visees au present article. Chapitre 4 - Enregistrement, agrement et registre Art.
- Enregistrement, agrement et registre Les dispositions europeennes mentionnees au paragraphe 1er du present article obligent les exploitants a se declarer et a fournir les mises a jour necessaires. L'enregistrement des entreprises, etablissements, et des interfaces en ligne, ainsi que la cooperation des exploitants sont necessaires pour permettre une organisation efficace des controles officiels. Puisque les donnees collectees dans le cadre de l'enregistrement sont destinees a etre utilisees pour la planification des activites de controle officiel, ii s'avere indispensable de les integrer dans un registre centralise afin d'assurer leur exploitation, qui sera par ailleurs rendue accessible au public. En outre, afin de pouvoir effectuer des controles officiels de maniere efficace, le ministre etablit et tient ajour une liste ou un registre des exploitants a controler. II est propose de garder la reference a ('article concerne du reglement europeen (article 10 du reglement (UE) n° 2017/625) dans le texte de la loi (a la place du commentaire de cet article), et ceci afin d'obtenir une meilleure lisibilite et comprehension du texte. Le paragraphe
(2)exige conformement a la reglementation europeenne que certaines entreprises doivent non seulement etre enregistrees mais egalement etre agreees avant de pouvoir commercialiser leurs produits. En effet, selon le reglement (CE) n° 853/2004 et le reglement n° 853/2004, qui fixe les regles specifiques d'hygiene applicable aux denrees alimentaires d'origine animale, les etablissements vises a !'article 6 du reglement (CE) n° 852/2004 et ceux traitant des produits soumis aux prescriptions de l'annexe Ill du reglement (CE) n° 853/2004 doivent etre agrees pour pouvoir commercialiser leurs produits. Par ailleurs, le paragraphe
(3)prevoit que les conditions d'hygiene, de prescriptions techniques quant aux locaux et installations des etablissements et, le cas echeant, de formation des personnes procedant l'abattage des animaux conformement a ('article 1er, paragraphe 3 du reglement (CE) n° 853/2004 seront determinees dans un reglement grand-ducal. 7 Chapitre 5 -Taxes pour les controles officiels et les autres activites officielles Art. 10. Taxes obligatoires Le present article entend appliquer le chapitre VI du titre II du reglement (UE) 2017/625 afin de pouvoir instaurer des taxes obligatoires (conformement a !'article 79). Cet article couvre en outre les taxes pour les controles officiels, ainsi que les taxes pour les autres activites officielles. II convient egalement que des taxes soient pen;:ues aupres des exploitants pour couvrir les couts des controles officiels effectues en vue de la delivrance d'un certificat officiel ou d'une attestation officielle ainsi que les couts des controles officiels effectues aux postes de controle frontaliers. II est a noter que les autres activites officielles sont regies par les memes regles sectorielles dont les controles officiels. Ainsi, le considerant 25 du reglement (UE) 2017 /625 prevoit que les autres activites officielles comprennent « la delivrance d'autorisations ou d'homologations, la surveillance et le suivi epidemiologiques, /'eradication et /'enrayement des maladies ou des organismes nuisibles ainsi que la delivrance de certificats officiels ou d'attestations officielles ». II est a noter que le reglement grand-ducal du 24 decembre 2021 instituant la perception de taxes dans le cadre des operations de controle du marche des denrees alimentaires et de materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires devenues necessaires a la suite d'un premier controle ayant releve des manquements aux dispositions europeennes, legales ou reglementaires trouve sa base legale dans le present article. Art. 11. Taxes facultatives Le present article entend appliquer le chapitre VI du titre II du reglement (UE) 2017 /625 afin de pouvoir instaurer des taxes facultatives conformement a !'article 80. Cet article entend instaurer des taxes dans le cadre des controles officiels ou des autres activites officielles qui ne sont pas couverts par !'article 10 de la presente loi et notamment afin de couvrir les frais supportes pour le traitement de dossiers qui necessitent d'une intervention des agents de I' ALVA. 8 Chapitre 6 - Mesures administratives Art. 12. Mesures d'urgence a Ces mesures, qui sont des sanctions administratives d'ordre non pecuniaire, visent principalement amener l'exploitant a respecter la legislation qui lui est applicable. L' ALVA peut prendre uncertain nombre de mesures d'urgence en cas de non-conformite constatee. Les articles 66, 67, 69, 71, 72 et 138 du reglement (UE) n° 2017/625 prevoient done uncertain nombre de mesures que les agents de contra le prennent lorsque l'exploitant n'a pas respecte les prescriptions de la legislation alimentaire. Les agents de I' ALVA effectueront non seulement des controles repressifs, mais principalement des controles preventifs ou de routine, qui sont des controles de police administrative. S'agissant de controles administratifs, ces agents n'ont pas besoin de revetir la qua lite d'officier de police judiciaire pour effectuer de tels controles. Les ordonnances prescrites en application de !'article 138, paragraphe 2, point
- h)e
- i)du reglement (UE) 2017/625 doivent etre confirmees par une decision du ministre endeans 48 heures, l'exploitant contre qui les mesures ont ete prises, entendu ou appele. Elles peuvent, le cas echeant, etre prolongees par une decision du ministre avec une duree de validite maximale de 30 jours. En outre, ii est propose d'instaurer un mecanisme de mesures d'urgence, combine avec un regime d'astreintes. L'instauration d'astreintes est inspiree de !'article 86, paragraphe 5 du projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement europeen et du Conseil du 14 decembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marche des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de !'infrastructure ferroviaire, ainsi que de !'article 49 de la loi du ler aout 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et mise en reuvre du reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees caractere personnel et la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement general sur la protection des donnees), portant modification du Code du travail et de la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. a a a a L'astreinte est une condamnation pecuniaire. L'article 2059 du Code civil, prevoit que « lejuge peut, a la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cos ou ii ne serait pas satisfait a la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, denommee astreinte, le tout sans prejudice des dommages-interets, s'il ya lieu ». L'article 2059 du Code civil, tel que modifie par !'article 1er de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative l'astreinte, signee La Haye, le 26 novembre 1973, prevoit que « Le juge peut, a la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cos ou ii ne serait pas satisfait a la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, denommee astreinte, le tout sans prejudice des dommages-interets, s'il ya lieu», tandis que a a 9 !'article 2060, modifie par le meme article 1er, precise que « r astreinte ne peut etre encourue avant la signification du jugement qui r a prononcee », de sorte a prohiber les astreintes qui retroagissent, seules les astreintes dues a partir du prononce du jugement etant admissibles. II est a noter que les dispositions des articles 2059 et suivants du Code civil sont aussi applicables aux decisions administratives. Ainsi, ii est admis que !'administration impose des astreintes pour le cas ou une personne ne satisfait pas a une decision administrative. II s'agit done d'un moyen coercitif visant a obtenir un comportement pour l'avenir et non a sanctionner un comportement fautif, dans le cas d'espece, de l'exploitant. L'astreinte est de nature purement civile et ne constitue pas une peine au sens de ('article 14 de la Constitution. Par consequent, les astreintes n'ont pas un caractere penal, auxquelles peuvent done se rajouter des sanctions penales contenues !'article 16 du present projet de loi. a Art. 13. Mesures administratives Le ministre peut egalement impartir un delai a l'exploitant dans lequel ii doit se mettre en conformite avec les prescriptions de la legislation alimentaire. Passe ce delai, si l'exploitant ne se conforme toujours pas aux dispositions visees, malgre cet avertissement ecrit, des mesures administratives, qui sont a qualifier de decisions administratives, sont a notifier conformement a la procedure administrative non contentieuse et elles seront susceptibles d'un recours en reformation devant les juridictions administratives, recours qui, conformement au droit commun, n'a pas d'effet suspensif. Chapitre 7 - Infractions et sanctions penales Art. 14. Recherche et constatation des infractions penales Cette disposition enumere les agents qui auront comme mission de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de reglements europeens mentionnes a ('article 1er de la presente loi ainsi qu'a ses reglements d'execution. II est indispensable que ces agents, qui executent une mission de protection de la sante publique dans de nombreux lieux differents (lieux de production, d'importation, de stockage, de vente, de distribution etc.), soient investis de la qualite d'officier de police judiciaire afin de pouvoir mener a bien leur mission et ce conformement au point
- g)de !'article 5 du reglement (UE) 2017/625. Les agents en question devront suivre une formation speciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions penales de la presente loi. Conformement a !'article 15 du Code d'instruction criminelle, la qualite d' officier de police judiciaire pourra etre attribuee aussi bien paragraphe 1er. a des fonctionnaires et agents faisant partie des carrieres visees au 10 II est a noter que le reglement grand-ducal du 9 juin 2019 fixant le programme et la duree de la formation professionnelle speciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions penales en matiere de securite alimentaire de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un systeme de controle et de sanctions relatif aux denrees alimentaires trouve sa base legale dans le present article. Art. 15. Pouvoirs et prerogatives pour la recherche et la constations d'infractions penales Les pouvoi rs de cont role des agents sont mentionnes dans cet article. II s' agit en pa rticulier de preciser les endroits auxquels ces agents ont acces et de fixer les conditions dans lesquelles ils ont le droit de penetrer dans les locaux destines a !'habitation. Art. 16. Sanctions penales Cet article enumere les sanctions penales qui sont prevues en cas d'infraction au present projet de loi. En application du principe de la proportionnalite des peines, cet article precise le degre de gravite des differents types d'infraction et la peine qui en resulte. Pour repondre aux exigences du principe de la legalite des incriminations, !'article sous analyse renvoie de maniere precise aux dispositions du reglement europeen dont le non-respect est constitutif d'une infraction en l'assortissant de peines. Le code penal connart trois categories d'infractions suivant leur gravite, les crimes, les delits et les contraventions. L'appartenance d'une infraction a telle categorie depend de la peine encourue ; elle constitue un crime si elle est punie de peines criminelles, un delit si elle est punie de peines correctionnelles et une contravention si elle est punie de peines de police. Les infractions sont classees d'apres les peines encourus. Les crimes et delits se distinguent par les peines privatives de liberte qui leur sont propres, la reclusion pour les crimes et l'emprisonnement pour les delits. Les contraventions, quant a elles, ne sont plus punies par des peines privatives de liberte, mais, entre autres, par des sanctions pecuniaires. Ainsi, la categorie suivante des infractions est definie: - Paragraphe
(1): Contraventions, qui entrainent le paiement d'une amende contraventionnelle de 150 a 2.000 euros. Ce paragraphe est complete par les actes d'execution et actes delegues de la Commission europeenne et ceci afin de pouvoir sanctionner l'exploitant qui agit en violation des actes precites. - Paragraphes
(2)et
(3): Delits, qui comprennent peines d'emprisonnement, ainsi que des amendes delictuelles de 2.001 a500.000 euros. 11 Des sanctions sont egalement prevues pour les reglements delegues ou d'execution adoptes par la Commission europeenne, sur base des dispositions reprises dans !'article 16, dans la mesure ou ii n'est pas realisable en pratique d'enumerer !'ensemble de ces reglements. II est, par ailleurs, prevu que le non-respect des mesures d'urgence et administratives prises en vertu du chapitre 6 de la future loi est sanctionnable penalement. a Par ailleurs, la confiscation speciale est !'attribution l'Etat de biens en relation avec !'infraction et appartenant, en principe, au condamne. Le paragraphe
(4)exige un lien entre le bien confisquer et !'infraction. a Ainsi, le juge peut ordonner, le cas echeant, la confiscation des denrees alimentaires et materiaux et a entrer en contact avec des denrees alimentaires, du materiel et des instruments qui ont servi ou qui ont ete destines a commettre !'infraction. objets destines En outre, !'article prevoit qu'en cas de recidive dans un delai de deux ans ou en cas de fraude alimentaire, les peines pourront etre portees au double du maximum. Art. 17. Avertissements taxes A cote des sanctions penales, l'avertissement taxe sera introduit comme moyen de sanction supplementaire. a !'article 16, paragraphe 1er, ne justifiant pas la mise en ceuvre d'un ensemble de procedures judiciaires pour pouvoir les sanctionner, seraient a sanctionner par des Les infractions mineures, vises avertissements taxes. Les avertissements taxes seraient ainsi un moyen d'action nouveau, rapide et adapte pour les agents a de controle puisqu'il s'agit d'une sanction penale mais applicable directement l'image d'une sanction administrative et done efficace (car dissuasive). Meme si le montant de l'avertissement taxe est limite, ii est juge adapte pour encourager les exploitants ase tenir a leurs obligations. En pratique, l'exploitant aura le choix suivant: 1. Le paiement de l'avertissement taxe dans le delai de 45 jours; 2. L'avertissement taxe sera rem place par un proces-verbal ordinaire qui entrainera le paiement d'une amende contraventionnelle de 150 a 2000 euros si : 1° si l'avertissement n'est pas paye dans le delai imparti de 45 jours, ou 2° si l'exploitant declare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer l'avertissement taxe. De ce fait, II est propose d'introduire cet article afin de pouvoir sanctionner certaines infractions par des avertissements taxes et ainsi intervenir directement en cas de constat d'une infraction 12 sanctionnable et contribuer ainsi a un meilleur respect de la legislation en matiere de controles officiels des denrees alimentaires et des materiaux destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires. Ainsi, le montant maximal est de 2000 euros. Un reglement grand-ducal determine un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxes a percevoir. Chapitre 9 - Dispositions finales Art. 18. Dispositions abrogatoires Cet article abroge les lois du 12 mai 1954, portant modification de !'article 13 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, du 9 aout 1971 completant la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, ainsi que les articles 2 et 4 de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels. Les reglements fondes sur !'article 2 de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels trouvent une base legale suffisante dans le texte du present projet de loi. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Fiche d'evaluation d'impact Mesures legislatives et reglementaires lntitule du projet: Projet de loi relatif aux controles officiels des denrees alimentaires et aux materiaux et objets destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires Ministere initiateur: Ministere de I' Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Auteur: Maria Levy Tel.: 247-82513 Courriel: maria.levy@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Le remplacement de la loi du 2018 juillet 2018 instaurant un systeme de controle et de sanctions relatif aux denrees alimentaires afin d'harmoniser les moyens coercitifs des agents en ligne avec les differentes lois sectorielles qui tombent sous le champ d'application de l'ALVA. Autre(
- s)Ministere(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)implique(e)(s): Date: 27 janvier 2023 Mieux legiferer 1. Partie(s} prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ...) consultee(s}: Oui: D Non:~ 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions liberales: - Citoyens: - Administrations: Oui: ~ Non: Oui: ~ Non: D D Oui: ~ Non: D Le principe « Think small first» est-ii respecte? (c.-a-d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite?) Oui: Remarques/Observations: .................................................................. 1 Double-click sur la case pour ouvrir la fenl!tre permettant de l'activer 2 N.a.: non applicable D Non: D N.a.: ~ 2 4. Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire? Oui: r8J Non: D a Existe-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis jour et publie d'une fa~on reguliere? Oui: Non: rgj 0 Remarques/Observations: ..................................................................... 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures? Oui: D Non: r8J Remarques/Observations: ...................................................................... 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un cout impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet?) Oui: Non: a D r8J Si oui, quel est le cout administratif approximatif total? (nombre de destinataires x cout administratif4 par destinataire) ..................... . 7. a
- a)Le projet prend-il recours un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire? Oui: Non: N.a.: D D r8J Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? ..................... .
- b)Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concernant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel? Oui: Non: N.a.: a a D r8J D Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 8. Le projet prevoit-il: - une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration? Oui: Non: N.a.: D - des delais de reponse 0 r8J a respecter par !'administration? Oui: r8J Non: 0 N.a.: r8J 0 0 N.a.: r8J - le principe que !'administration ne pourra demander 9. des informations supplementaires qu'une seule fois? Oui: Non: Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p. ex. prevues le cas echant par un autre texte)? Oui: 0 Non: 0 N.a.: r8J Si oui, laquelle: ..................................................................................... 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive» est-ii respecte? Oui: 0 Non: 0 N.a.: r8J a 3 II s'agit d'obligations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en reuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 CoOt auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coOt de salaire, perte de temps ou de conge, coot de deplacement physique, achat de materiel, etc ... ). a 2 Si non, pourquoi? ..................................................................................... a 11. Le projet contribue-t-il en general une: a. simplification administrative, et/au une a b. amelioration de qualite reglementaire? D Oui: [g] Non: D Oui: [g] Non: Remarques/Observations: ...................................................................... 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: [g] 13. Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: D Non: IZI Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concernee? Oui: D Non: [g] N.a.: D Si oui, lequel? .............................................................................. Remarques/Observations: ................................................................ . Egalite des chances 15. Le projet est-ii: - principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes? Oui: - positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Oui: D Non: [g] D Non: IZI Si oui, expliquez de quelle maniere: ........................................................... - neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Oui: IZI Non: D Si oui, expliquez pourquoi: ...................................................................... - negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Oui: D Non: IZI Si oui, expliquez de quelle maniere: ......................................................... 16. Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes? Oui: D Non: [g] N.a.: D Si oui, expliquez de quelle maniere: ............................................................ Directive« services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative d'etablissement soumise evaluation 5 ? a la liberte 18. Le projet introduit-il une exigence relative a la libre a 5 Oui: D Non: D N.a.: [g] Article 15, paragraphe 2, de la directive« services» (cf. Note explicative p. 10-11) 3 prestation de services transfrontaliers6 ? 6 Oui: D Non: D N.a.: [g] Article 16, paragraphe 1, troisiemealinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Fiche financiere Le present projet de loi a un impact neutre, etant donne qu'il ne prevoit pas de mesures supplementaires charge du budget de l'Etat. a -----------