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Projet de loi relative aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à

COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Commentaire de l’amendement 1 Il est proposé d’adapter l’intitulé du projet de loi suite à une observation d’ordre légistique émise par le Conseil d’Etat dans son avis n° 61.359 du 25 juin 2024 sur le projet de loi sous rubrique. Le terme « relatif » est remplacé par le terme « relative ». Il est également proposé de rajouter les termes « et autres activités officielles relatifs aux » après les termes « contrôles officiels » et de supprimer le terme « des » avant le terme « denrées alimentaires » de manière à faire référence dans l’intitulé aux autres activités officielles qui sont visées par la future loi. L’intitulé de la loi en projet est donc remplacé par l’intitulé suivant : « Projet de loi relative aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ». Commentaire de l’amendement 2 Suite à une remarque générale d’ordre légistique du Conseil d’Etat, l’intitulé « Chapitre I. Objectifs » est modifié et est remplacé par l’intitulé « Chapitre 1er - Objectifs ». Commentaire de l’amendement 3 L’article 1er du projet de loi sous rubrique tient compte d’un commentaire du Conseil d’Etat qui rappelle que « l’objet de la loi en projet dépasse la mise en œuvre des règles européennes en matière de contrôles officiels, mais vise à la mise en œuvre de la législation alimentaire européenne. Ainsi, l’objet de la loi est à préciser. » Il est proposé d’adapter le paragraphe 1er de l’article 1er afin d’indiquer que le présent projet de loi vise à fixer les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement (UE) 2017/625 et à établir les règles fondamentales sur les denrées alimentaires et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 178/2002 et au règlement (CE) n° 1935/2004. De plus, le Conseil d’Etat demande, sous peine d’opposition formelle, de viser au paragraphe 2, point 1°, les denrées et matériaux « produits, fabriqués, transformés ou distribués » sur le territoire national. Le paragraphe 2, point 1° est donc modifié afin de remplacer la conjonction « et » par « ou ». De la même manière, le Conseil d’Etat demande, sous peine d’opposition formelle, de remplacer au paragraphe 2, point 3°, la conjonction « et » par « ou ». Le paragraphe 2, point 3° est modifié dans ce sens. Il est tenu compte dans le texte, du commentaire due Conseil d’Etat qui propose, dans un souci d’une meilleure lisibilité, de faire figurer les deux phrases du paragraphe 3 dans des paragraphes distincts vu que la première phrase touche à la définition de l’objectif de la loi, et la seconde à son champ d’application. A la suite d’un oubli de la part des auteurs, il est également proposé de compléter l’objectif de la loi en ajoutant au paragraphe 3 les termes « les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ». En outre, le Conseil d’Etat demande de s’en tenir aux termes employés à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 178/2002 afin d’éviter toute mise en œuvre incorrecte de la réglementation européenne. Ainsi, le paragraphe 4 est reformulé comme proposé par le Conseil d’Etat afin d’assurer une mise œuvre complète de la règlementation européenne. Par ailleurs, le Conseil d’Etat propose de reformuler le paragraphe 5 en indiquant clairement que les personnes visées doivent respecter les prescriptions de la loi, pour les opérations découlant de leurs activités, que ces opérations soient effectuées dans un but lucratif ou non. Ainsi, le paragraphe 5 est reformulé afin de tenir compte de ce commentaire. Le Conseil d’Etat demande de reformuler le paragraphe 7, sous peine d’opposition formelle, afin d’assurer la conformité de la disposition sous revue avec l’article 45, paragraphe 3, alinéa 2, de la Constitution. Ainsi, le Conseil d’Etat propose d’adapter la disposition sous revue comme suit : «

(7)Des règlements grand-ducaux peuvent être pris en application des dispositions communautaires qui régissent la présente matière conformément au paragraphe 2 du présent article précisant, dans les limites et conditions fixées par la législation européenne, les exigences en matière de composition et d’information applicables à certaines catégories de denrées alimentaires, les exigences applicables aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les méthodes d’analyse et de prélèvement d’échantillons pour la réalisation des contrôles officiels en matière de denrées alimentaires, les conditions d’emploi des solvants, de leur pratique de fabrication et de la teneur résiduelle acceptée dans les denrées alimentaires. » L’amendement proposé étant trop précis et limité, il ne permettrait pas de transposer des directives qui régissent les denrées alimentaires et les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Dans sa teneur projetée, l’amendement proposé par le Conseil d’Etat ne contiendrait pas une disposition susceptible de fournir une base légale aux futurs règlements grand-ducaux en projet qui permettraient la transposition de la directive 2024/
  1. Ainsi, il est proposé une nouvelle formulation qui permettrait, dans les limites et conditions fixées par la législation européenne, de prendre des règlements grand-ducaux dans les matières énumérées dans le paragraphe
  2. La présente formulation fournit un encadrement suffisant du pouvoir réglementaire au GrandDuc conforme au prescrit constitutionnel. Par ailleurs, Le Conseil d’Etat exige, sous peine d’opposition formelle, la suppression des termes « ou qui ne sont pas expressément harmonisées » en ce que ces termes entendent fournir, dans une matière réservée, une base légale générale à de futurs règlements grand2 ducaux pour la mise en œuvre de questions qui ne se trouvent pas expressément harmonisées par les règlements européens. Le Conseil d’Etat rappelle qu’une telle habilitation peut avoir pour effet de créer des normes purement nationales en dehors d’un cadre européen. Cette façon de procéder se heurte à l’article 45, paragraphe 3, alinéa 2, de la Constitution. Finalement, le paragraphe 8 est reformulé afin d’indiquer que des règlements grand-ducaux peuvent préciser des éléments relatifs aux questions qui ne sont pas suffisamment précisées par les règlements européens, dans la mesure où seuls des éléments techniques, et donc moins essentiels, se trouvent visés. Commentaire de l’amendement 4 La question de l’autorité compétente a été abordée par le Conseil d’Etat dans son avis n° 61.359, ainsi que dans les autres avis relatifs aux projets de loi en matière de contrôles officiels des aliments pour animaux, produits phytopharmaceutiques et maladies animales transmissibles. Plus précisément, le Conseil d’Etat a émis une opposition formelle pour incohérence et source d’insécurité juridique, au sujet de l’article 2 qui vise la désignation de l’autorité compétente. En effet, la répartition entre les attributions du ministre et celles de l’administration n’est pas suffisamment claire dans le texte. Afin de clarifier cette question, il est proposé d’une part, de supprimer l’article 2 relatif à l’autorité compétente et d’autre part, de supprimer les termes « autorité compétente » et « administration compétente » figurant dans le projet de loi, afin d’éviter toute confusion au niveau terminologique. Il est ensuite envisagé d’adapter les autres dispositions concernées du projet de loi et de recourir à l’emploi des termes « le ministre » et « l’ALVA » en fonction de leurs attributions respectives. Cette approche permet ainsi de clarifier la répartition des attributions de l’ALVA et du ministre afin d’éviter un chevauchement entre elles tout en améliorant la lisibilité du texte. Pour des raisons de cohérence, il est proposé de modifier en parallèle la loi organique de l’ALVA du 8 septembre 2022, en particulier son article 2, afin d’aligner ladite loi sur le projet de loi sous rubrique ainsi que les autres projets de loi sectoriels. Commentaire de l’amendement 5 A l’article 2 point 1° (ancien article 3 point 1° dans le projet tel que déposé), il est proposé de remplacer l’expression « administration compétente » par « ALVA », la distinction entre autorité compétente et administration compétente étant devenue obsolète suite à la suppression proposée de l’article
  3. Par ailleurs, le Conseil d’Etat dans son avis n°61.352 du 25 juin 2024 par rapport au projet de règlement grand-ducal concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge propose d’adopter la formule exécutoire en conformité avec le règlement interne du Gouvernement comme suit : « Le ministre ayant la Politique de l’alimentation dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » 3 La désignation des compétences gouvernementales dans la formule exécutoire se fait suivant l’annexe B du règlement interne du Gouvernement, approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Les attributions ministérielles sont à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Dans l’annexe B du règlement interne du gouvernement, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture dispose des attributions gouvernementales/compétences suivantes : Agriculture, Alimentation et Viticulture. Celles-ci font ensuite l’objet d’informations détaillées sous les points 1 à
  4. Bien que la Politique de l’alimentation constitue un élément parmi d’autres, elle concerne bien l’Alimentation. Pour répondre à cette remarque du Conseil d’Etat et dans un but de cohérence, il est proposé d’adopter à l’article 3 point 9° du projet sous rubrique, la formulation alternative suivante : « Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions ». Suite au commentaire d’ordre légistique du Conseil d’Etat, les renvois aux règlements européens (CE) n° 178/2002 et (CE) n° 1935/2004 sont cités dans leurs intitulés abrégés, comme c’est le cas à l’article 1er, paragraphe 6, dès lors que l’intitulé complet de chaque règlement a déjà été cité à l’article 1er, paragraphe 1er, du projet de loi. Commentaire de l’amendement 6 Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 2 afin de refléter davantage l’article 3 (5 ancien) y relatif. Commentaire de l’amendement 7 Le Conseil d’Etat considère que les paragraphes 1er et 2 de l’article 4 du projet tel que déposé se trouvent être redondants au vu des dispositions de la loi organique de l’ALVA. Le Conseil d’Etat demande dès lors la suppression de cet article. Par conséquent, l’article 4 est supprimé. Commentaire de l’amendement 8 Suite à la suppression de l’article 4, tel que demandé par le Conseil d’Etat, l’article 5 devient l’article
  5. L’article 3, paragraphe 1er est modifié afin de se référer à l’article 2, paragraphe 2, de loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Ledit article permet la délégation de certaines tâches spécifiques aux personnes physiques et organismes délégataires conformément aux articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/
  6. Au paragraphe 1er, point 6, de l’article 3, les termes « de » et « d’ » sont supprimés afin de tenir compte d’une observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Au paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 3, les termes « règlement (UE) n° 2017/625 » sont rectifiés afin de faire référence à la forme abrégée « règlement (UE) 2017/625 » telle qu’introduite à l’article 1er, paragraphe 1er, du présent projet de loi. Au paragraphe 2, alinéa 2, de l’article 3, les termes « l’alinéa précédent » sont remplacés par les termes « l’alinéa 1er », suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. De plus, les renvois aux articles 4 relatifs aux mesures d’urgence et mesures administratives sont adaptés pour se conformer à la nouvelle numérotation des articles. Au paragraphe 3, alinéa 1er, de l’article 3, il est proposé de remplacer les termes « mentionnés au paragraphe 1er du présent article » par les termes « de l’ALVA » afin de s’aligner sur la formulation du paragraphe 1er. Par ailleurs, il est proposé d’ajouter une phrase à l’alinéa 1er du paragraphe 3, suite à l’avis du 11 avril 2025 de la Chambre d’Agriculture, précisant que dans les cas où des agents n’auraient pas pu signaler leur présence à l’exploitant ou son représentant lors d’un contrôle officiel, cela doit figurer dans le procès-verbal des opérations de contrôle. En effet, la « Chambre d’agriculture salue le fait que les agents doivent signaler leur présence à l’exploitant ou à son représentant (paragraphe 3). A l’instar de ce qui est prévu à l’article 15 concernant la recherche des infractions, il est demandé que les agents mentionnent le signalement, ou son impossibilité ainsi que ses raisons, dans le rapport écrit des opérations de contrôle. ». De plus, il est proposé au paragraphe 3, alinéa 2, de mentionner les experts de la Commission européenne ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne au pluriel, afin de s’accorder avec la rédaction l’article 116 du règlement (UE) 2017/
  7. Les tirets sont remplacés par des points « 1° » et « 2° » suite aux observations générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Le paragraphe 3, alinéa 3, de l’article 3, devient le paragraphe 4 afin de faciliter la lisibilité de l’article. Pour s’aligner sur les paragraphes 1er et 3 du présent article, le nouveau paragraphe 4, alinéa 1er, est modifié afin d’une part, de rajouter les termes « de l’ALVA » après les termes « les agents » et d’autre part, de se référer à l’article 2, paragraphe 2, de loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, en remplacement du renvoi à l’article 4, paragraphe 2 du projet de loi. A l’alinéa 2 du paragraphe 4, il est proposé de supprimer les termes « les » et « de l’ALVA » en insérant le mot « Ces » devant « agents », pour une meilleure lisibilité du paragraphe. Le paragraphe 4 devient le paragraphe
  8. Enfin, le Conseil d’Etat demande, sous peine d’opposition formelle, l’omission du paragraphe 5 (ancien) étant donné que l’article 11 du règlement (UE) 2017/625 délimite précisément les pouvoirs et obligations des autorités compétentes en matière de publication relative aux contrôles officiels. Par conséquent, le paragraphe 5 (ancien) est supprimé. Commentaire de l’amendement 9 Il est proposé de modifier l’intitulé du chapitre 3 afin de refléter davantage les articles y relatifs. Commentaire de l’amendement 10 Suite au commentaire d’ordre légistique du Conseil d’Etat et à la suppression des articles 2 et 4 du projet tel que déposé, l’article 6.1 du projet sous rubrique relatif à l’« Etiquetage des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires » est renuméroté « 4 ». 5 Commentaire de l’amendement 11 Suite au commentaire d’ordre légistique du Conseil d’Etat et à la suppression des articles 2 et 4 du projet tel que déposé, l’article 6.2 du projet sous rubrique relatif aux « Denrées alimentaires dangereuses et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dangereuses » est renuméroté « 5 ». Commentaire de l’amendement 12 Le Conseil d’Etat estime que l’article 6 (ancien article 7) peut être omis pour être superfétatoire, dans la mesure où « la législation alimentaire couvre toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires ». De plus, l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (CE) 178/2002 astreint déjà les exploitants à veiller à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions. Toutefois, il est constaté que le règlement (CE) n°178/2002 ne s’applique pas aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Par ailleurs, le règlement (CE) n°1935/2004, qui encadre spécifiquement les matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires, n’impose pas des obligations aussi strictes que celles prévues pour les denrées alimentaires par le règlement (CE) n°178/
  9. En conséquence, il est proposé de supprimer uniquement l’article 7, paragraphe 1er, du projet tel que déposé, et de modifier le paragraphe 2 afin d’instaurer une obligation pour les fabricants de vérifier la conformité de leurs matériaux et objets avant leur mise sur le marché. Les termes « Les denrées alimentaires ou l’ » sont supprimés. La phrase commence donc par les termes « Les matériaux et objets ». Le terme « mises » est remplacé par le terme « mis ». L’intitulé de l’article est également modifié afin de refléter son contenu. L’article 6 (ancien article 7) est dorénavant intitulé « Obligation générale de conformité des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ». Suite à la suppression proposée du paragraphe 1er, le paragraphe 2 devient un paragraphe unique. Commentaire de l’amendement 13 Le Conseil d'Etat constate que l’article 7 paragraphe 1er, alinéa 1er (ancien article 8.1 paragraphe 1er, alinéa 1er) du projet sous rubrique vise « certaines » denrées alimentaires, et que pourtant cette phrase de précision se heurte au principe de la sécurité juridique. Le Conseil d’Etat demande, en outre, sous peine d’opposition formelle, que le paragraphe 1er, alinéa 1er, renvoie à l’article 47, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625, étant donné que les produits à présenter aux points de contrôle frontalier sont énumérés avec précision dans cet article. Il est à noter que les contrôles à effectuer à l’importation sur les animaux et biens sont définis au chapitre V du règlement (UE) 2017/
  10. Ce chapitre comprend 6 sections. Les contrôles à effectuer sont définis aux sections I (articles 44-46) et II (articles 47-64). 6 Ainsi, la section I définit une obligation de contrôle générale à l’importation de la part des autorités de contrôle selon le principe de l’analyse des risques. La section I précise bien qu’il s’agit de contrôles à effectuer en outre des contrôles prévus à la section II. Cette section II établit les règles pour les contrôles d’un certain nombre d’animaux et de biens qui sont obligatoires en vertu du règlement. Pour ces cas, les autorités ne doivent donc plus faire d’analyse des risques mais doivent effectuer les contrôles prescrits par la réglementation européenne. Il est à noter que les contrôles effectués par les autorités suite à leur analyse des risques sous la section I servent à alimenter les listes prévues par la section II. Afin de répondre au commentaire du Conseil d’Etat, il est proposé d’adapter le paragraphe 1er, alinéa 1er avec un renvoi à l’article 44 du règlement (UE) 2017/625, plutôt qu’à l’article 47 du même règlement. Les termes « qui ont été identifiés comme étant à risque conformément à l’article 44 du règlement (UE) 2017/625 » sont insérés après les termes « pays tiers ». Enfin, suite au commentaire d’ordre légistique du Conseil d’Etat, l’article 8.1 du projet sous rubrique est renuméroté « 7 ». Commentaire de l’amendement 14 Suite au commentaire d’ordre légistique du Conseil d’Etat, l’article 8.2 du projet sous rubrique relatif à la « Notification de retrait ou de rappel des denrées alimentaires ou des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires » est renuméroté « 8 ». Commentaire de l’amendement 15 A l’article 9, paragraphe 1er, il est proposé d’ajouter une virgule après les termes « paragraphe 5 » à l’alinéa 1er, et après les termes « paragraphe 2 » à l’alinéa 2, et de rectifier dans ces deux alinéas, les termes « règlement (UE) n° 2017/625 » afin de faire référence à la forme abrégée « règlement (UE) 2017/625 » telle qu’introduite à l’article 1er, paragraphe 1er, conformément aux remarques d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Au paragraphe 2, alinéa 1er, il est proposé d’ajouter une virgule après les termes « paragraphe 3 ». Par ailleurs, il est proposé de remplacer les termes « autorité compétente, sur avis de L’ALVA » par les termes « le ministre, l’ALVA demandée en son avis ». À ce sujet, il faut rappeler que le projet de loi sous rubrique ainsi que les projets de loi sectoriels concernant les contrôles officiels des aliments pour animaux (n° dossier parl. 8194) et les maladies animales transmissibles (n° dossier parl. 8300) prévoient actuellement que l’agrément est accordé par le ministre, sur avis de l’administration. Cette formulation présente néanmoins une limite qui peut potentiellement mener à un blocage décisionnel dans le cas où l’avis de l’administration ne serait pas rendu. A cet égard, il est renvoyé aux avis n° 60.719 (n° dossier parl. 7866) et n° 61.671 (n° dossier parl. 8314) du Conseil d’Etat concernant d’autres projets de loi dans lesquels il indique qu’ « il y a lieu soit de faire usage d’une formule telle que « après avoir demandé l’avis du », soit de fixer un délai dans lequel l’avis doit être émis et prévoir que, passé ce délai, les décisions pourront être prises sans cet avis. Le recours à une telle formule ou un tel procédé présente l’avantage de parer à un éventuel blocage du pouvoir décisionnel pour le cas où les autorités ou organismes à consulter n’émettraient pas d’avis. ». Il est ainsi 7 proposé de tenir compte de cette remarque du Conseil d’Etat et de prévoir au paragraphe 2, alinéa 1er, que l’exploitant est agréé par le ministre, « l’ALVA demandée en son avis ». Au paragraphe 3, il convient de remplacer les termes « points c) d) et e) » par les termes « lettres c), d), et e), » suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Commentaire de l’amendement 16 Le Conseil d’Etat demande de fusionner les articles 10 et 11 du projet tel que déposé concernant les taxes au sein du même article et de supprimer les termes « obligatoires » et « facultatives ». La Chambre de l’Agriculture remarque également dans son avis du 11 avril 2025, qu’« à partir du moment où un Etat membre choisit de mettre en œuvre des taxes considérées comme facultatives par le règlement, celles-ci deviennent obligatoires dans cet Etat membre. La distinction entre taxes obligatoires et taxes facultatives n’a dès lors pas lieu d’être. » Au paragraphe 1er de l’article 10, il est fait référence à l’article 80 du règlement (UE) 2017/625 suite à la fusion des articles 10 et
  11. Il convient de préciser que cet ajout permet de prévoir, dans la mesure nécessaire, d’autres taxes qui respectent les prescriptions du règlement européen précité et qui permettent de couvrir les frais liés au traitement des dossiers en matière de contrôles officiels et autres activités officielles. Par ailleurs, les termes « règlement (UE) n° 2017/625 » sont rectifiés afin de faire référence à la forme abrégée « règlement (UE) 2017/625 » telle qu’introduite à l’article 1er, paragraphe 1er. En effet, pour les personnes assujetties aux taxes, celles-ci ont toujours un caractère obligatoire. Ainsi, les taxes prévues aux articles 10 et 11 anciens ont été regroupées au sein de l’article
  12. En outre, l’intitulé a été modifié afin de supprimer le caractère obligatoire des taxes. Le Conseil d’Etat demande également, sous peine d’opposition formelle, de mettre en place un seuil de rentabilité pour la perception des taxes comme cela est prévu dans la loi relative aux contrôles officiels pour les produits agricoles. Il est à noter que l’absence du seuil de rentabilité relève simplement d’un oubli. Ainsi, le paragraphe 2 prévoit que le seul de rentabilité est fixé à 100 euros dans un souci de cohérence et d’harmonisation avec la loi relative aux contrôles officiels pour les produits agricoles. Commentaire de l’amendement 17 Le Conseil d’Etat demande de fusionner les articles 10 et 11 anciens concernant les taxes au sein du même article. Par conséquent, l’article 11 est supprimé et son contenu repris à l’article 10 concernant les taxes. Commentaire de l’amendement 18 Cet amendement de l’article 11 paragraphe 2 (12 ancien) prend en compte les remarques formulées par le Collège vétérinaire, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers. Ainsi, comme proposé par la Chambre de Commerce, la durée des mesures d’urgence prononcées par l’ALVA est limitée dans un premier temps à quarante-huit heures afin de 8 permettre à l’exploitant de remédier aux défauts constatés. Ces premières mesures d'urgence ne doivent pas être confirmées par le ministre. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours. Il est également proposé d’ajouter les termes «, renouvelable deux fois » après les termes « trente jours », de manière à prévoir la possibilité de prolonger le délai dans les cas où il n’aura pas été mis fin aux non-conformités à l’expiration du délai de trente jours. En outre, comme proposé par la Chambre des Métiers, ce paragraphe a été modifié afin que les agents de contrôle de l’ALVA aient le droit d'ordonner des mesures d'urgence en cas de danger imminent et grave pour la santé humaine, comme il est d’ailleurs prévu dans la disposition de la loi actuelle. Finalement, comme il a été recommandé par le Collège vétérinaire, les mesures de l’article 138, lettre j), du règlement (UE) 2017/625 relatives à la suspension ou le retrait de l'enregistrement ou de l'agrément de l'établissement ont été réservées exclusivement au ministre. Par ailleurs, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, a confirmé que les astreintes ne sont plus utilisées en pratique et qu’elle n’est pas disposée à en assurer la perception. En conséquence, le paragraphe 3 est supprimé. Suite aux modifications introduites au paragraphe 2 du présent article, la dernière phrase du présent paragraphe n’a plus raison d’être et peut être supprimée. Au paragraphe 4 ancien (3 nouveau), les termes « au paragraphe 1er et 2 » sont corrigés pour être lus « aux paragraphes 1er et 2 ». Au paragraphe 4 (5 ancien) du présent article, il est proposé de supprimer la phrase « Au cas où l’ordonnance est assortie d’une durée de validité, cette dernière ne peut dépasser 30 jours, renouvelable 2 fois ». La dernière phrase du présent paragraphe n’a effectivement plus de raison d’être suite aux modifications introduites au paragraphe 2 du présent article. De plus, il est proposé de modifier le présent paragraphe afin préciser que l’ordonnance sera « notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception », suite à la remarque de la Chambre d’agriculture dans son avis du 11 avril 2025 selon laquelle « il n’est pas précisé comment la notification par écrit doit être effectuée ». Le paragraphe 6 (ancien) du présent article est supprimé suite à la modification du paragraphe
  13. Au paragraphe 5 (7 ancien) du présent article, il est proposé d’ajouter la phrase suivante : « Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue ». En effet, le Conseil d’Etat demande de s’en tenir pour l’ensemble de la matière des contrôles officiels à un délai de trois mois pour l’introduction du recours en réformation. Par conséquent, le présent paragraphe a été modifié afin de faire référence au délai de droit commun de trois mois. 9 Le Conseil d’Etat remarque également que les frais engendrés par l’ordonnance en cas d’annulation de cette ordonnance par le juge administratif dans le cadre du recours en réformation prévu au paragraphe 5, première phrase, (paragraphe 7 ancien, première phrase) ne sauraient être réclamés à l’exploitant. Par conséquent, le paragraphe 5 (paragraphe 7 ancien, première phrase) a été modifié afin d’indiquer que les frais suite à une ordonnance sont à la charge de l’exploitant, sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif. En outre, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, a confirmé que le mode de perception "comme en matière domaniale" n'est plus utilisé en pratique. Ainsi, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines recommande de changer systématiquement les modes de paiement dans les lois vers le mode "comme en matière d'enregistrement". Il est donc proposé de modifier le paragraphe 5 (paragraphe 7 ancien) afin de se référer au paiement comme en matière d’enregistrement. Commentaire de l’amendement 19 Le Conseil d'Etat demande de s’en tenir pour l’ensemble de la matière des contrôles officiels à un délai de trois mois pour l’introduction du recours en réformation. Par conséquent, il est proposé de modifier l’article 12 (13 ancien), paragraphe 2 afin de faire référence au délai de droit commun de trois mois. Dans un souci d’harmonisation, il est par ailleurs proposé de modifier la première phrase du paragraphe 2 suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat dans son avis n° 61.419 sur le projet de loi n°8194 relatif aux aliments pour animaux qui propose de recourir à la formule suivante : « Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif ». Commentaire de l’amendement 20 Un nouvel article 13 intitulé « Amendes administratives » est ajouté au projet sous rubrique ayant trait à l’instauration d’une procédure purement administrative facile à mettre en œuvre. Il s’agit de la mise en place d’amendes administratives se situant entre 250 et 10 000 euros. Cet amendement envisage en outre de dépénaliser les faits repris dans l’article 16, paragraphe 1er du projet de loi tel que déposé, en les assortissant de sanctions administratives. Par ailleurs, une référence à l’article 10 (nouveau) de la loi en projet relatif aux taxes est ajoutée à la liste des amendes administratives afin de s’aligner sur le projet de loi n° 8177 portant modification de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques qui prévoit la possibilité de sanctionner par une amende administrative le non-paiement des taxes prévues par la loi. Ainsi, en cas de non-respect des dispositions des règlements grand-ducaux pris sur le fondement des articles 1er, paragraphes 7 ou 8, 4, 5, 6 et 7, les faits répréhensibles sont à sanctionner soit par des amendes administratives, soit par des sanctions pénales. Conformément à la loi, des règlements grand-ducaux préciseront les comportements sanctionnés par des mesures administratives, ainsi que ceux entrainant des sanctions pénales, notamment en cas de préjudice pour la santé humaine ou lorsque les denrées alimentaires sont rendues impropres à la consommation humaine. 10 Les comportements pouvant constituer un risque pour la santé humaine sont sanctionnables par la voie pénale en vue de leur gravité en conformité avec l’exigence de dissuasion et de proportionnalité des peines requise par le droit de l’Union européenne. En outre, tous les comportements susceptibles de constituer une infraction dans son chef ont été repris. Ainsi, les violations des articles 15
(1), 15
(3), 47
(5), 50
(1), 50
(3), 56
(1)et 56
(4)du règlement (UE) 2017/625 figurent dans le présent article. Commentaire de l’amendement 21 Le Conseil d’Etat souhaiterait attirer l’attention des auteurs sur le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution qui a érigé le statut des fonctionnaires en matière réservée à la loi. Le Conseil d’Etat sous peine d’opposition formelle, que soient inscrits, au niveau de la loi en projet, la durée, le volume ainsi que les conditions de réussite de la formation, l’objet et le contenu de la formation concernée figurant déjà à suffisance à la disposition sous examen. L’amendement de l’article 14, paragraphe 3, du projet sous rubrique vise à répondre aux préoccupations constitutionnelles soulevées par le Conseil d’Etat notamment en clarifiant les exigences de formation des agents de police judiciaire. En effet, selon le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution, le statut des fonctionnaires de l’Etat constitue une matière réservée à la loi. Ainsi, il impose que la formation des fonctionnaires, intrinsèquement liée à leur statut, soit expressément érigée dans le texte de loi. Par conséquent, il est impératif d’inscrire dans le texte législatif les exigences minimales en matière de volume et de durée de la formation, ainsi que les critères de réussite afférents. Le présent amendement tire inspiration des amendements parlementaires proposés dans le cadre du projet de loi portant modification du Code de la consommation (doc. parl. n° 8255). Quant au contenu, la reformulation proposée vise à encapsuler l’essence des différentes composantes du cours actuel figurant dans le règlement grand-ducal du 9 juin 2019 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de sécurité alimentaire de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Au paragraphe 4, alinéa 1er, il est proposé d’écrire le « Tribunal d’arrondissement de Luxembourg » avec une lettre « t » majuscule au terme « tribunal », suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Commentaire de l’amendement 22 Il est proposé à l’article 15 du projet sous rubrique de supprimer l’adjectif « grave » au paragraphe 1er, suite à une remarque de la Chambre d’Agriculture dans son avis du 11 avril 2025 sur le projet de loi sous rubrique. En effet, la Chambre d’Agriculture considère que « le terme « infraction grave » est très vague et source d’insécurité juridique ». Le Conseil d’Etat rappelle que les visites et perquisitions relèvent des principes de l’article 33 du Code de procédure pénale. En ce qui concerne la présence d’officiers de police judiciaire, le Conseil d’Etat donne à considérer que l’article 33 du Code de procédure pénale n’exige la 11 présence que d’un seul officier de police judiciaire. Le Conseil d’Etat suggère dès lors de n’exiger au paragraphe 2 la présence que d’un seul officier de police judiciaire, au lieu de deux. De plus, au paragraphe 3 point 9, il est proposé de faire référence aux infractions de manière générale étant donné que les contraventions de l’article 16 paragraphe 1er dans le projet tel que déposé ont été remplacées par des sanctions administratives. Au paragraphe 3, alinéa 3, lettre a), il est proposé d’écrire le terme « conseil » avec une lettre « c » minuscule suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Par ailleurs, l’énumération en lettres visée à l’alinéa 3 est à remplacer par une numérotation en chiffres conformément à une remarque légistique du Conseil d’Etat dans son avis n°61.419 relatif au projet de loi concernant les aliments pour animaux. Commentaire de l’amendement 23 Le Conseil d’Etat relève que le présent projet de loi prévoit en son article 16, paragraphe 1er, une sanction en cas de non-respect des dispositions des règlements grand-ducaux pris sur le fondement de l’article 1er, paragraphe
  1. À défaut d’un article précisant les dispositions érigées en infraction, toute disposition du projet de règlement grand-ducal pris en exécution du projet de loi denrées alimentaires serait assortie de la peine prévue par le projet de loi, même les articles qui ne comportent pas de faits répréhensibles, ce qui ne serait pas en phase avec le principe de spécification des incriminations. Le Conseil d’Etat demande dès lors de compléter le dispositif des règlements grand-ducaux pris en exécution du projet de loi relatif aux denrées alimentaires en y ajoutant un tel article. En outre, le Conseil d’Etat exige, sous peine d’opposition formelle sur le fondement de la spécification des incriminations, que l’intégralité des renvois soit réexaminée afin que seules les dispositions qui contiennent une obligation précise pour l’exploitant susceptibles de constituer une infraction dans son chef soient mentionnées. Finalement, le Conseil d’Etat demande dès lors de s’assurer, sous peine d’opposition formelle pour non-conformité avec le droit de l’Union européenne, de l’exhaustivité des comportements incriminés et de l’adéquation entre chaque incrimination et la sanction qui lui y est appliquée. Le législateur national a fait le choix de sanctionner par amende administrative les dispositions du paragraphe 1er du présent projet de loi relatives à l’étiquetage, à la documentation, au traçage, et à la coopération avec les autorités. Ainsi, les comportements du paragraphe 1er (article 16, paragraphe 2 dans le projet tel que déposé) qui constituaient dans le projet de loi déposé une catégorie intermédiaire d’infractions et les comportements du paragraphe 2 (article 16, paragraphe 3 dans le projet tel que déposé) pouvant constituer un préjudice à la santé ou qui rendent les denrées alimentaires impropres à la consommation humaine, conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 178/2002 ont été maintenues dans le présent article en projet en vue de leur gravité en les assortissant des sanctions pénales d’ordre délictuelle. 12 Il est proposé de modifier les montants de l’amende pour les comportements du paragraphe 1er (ancien paragraphe 2) compris entre 2 001 et 50 000 euros et de les remplacer par des montants compris entre 251 et 250 000 euros, afin d’aligner les montants de l’amende sur ceux prévus dans les autres textes en matière de contrôles officiels. Il est également proposé de modifier le montant minimum de l’amende pour les comportements du paragraphe 2 (ancien paragraphe 3) de 50 001 euros à 50 000 euros. En outre, les articles demandés par le Conseil d’Etat en cas de non-respect des dispositions des règlements grand-ducaux pris sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 7, ont été introduits dans le cadre des projets de règlements grand-ducaux suivants qui seront pris en exécution du présent projet de loi : - Projet de règlement grand-ducal concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (les exigences en matière de composition et d’information applicables à certaines catégories de denrées alimentaires) ; - Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires (les exigences en matière de composition et d’information applicables à certaines catégories de denrées alimentaires) ; - Projet de règlement grand-ducal concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (les conditions d’emploi des solvants, de leur pratique de fabrication et de la teneur résiduelle acceptée dans les denrées alimentaires) ; - Projet de règlement grand-ducal relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (les exigences applicables aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires) ; - Projet de règlement grand-ducal relatif aux matériaux et objets en métal et alliage destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; - Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; - Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 concernant l’abattage à la ferme des ongulés domestiques, la fabrication de produits à base de viande et la mise sur le marché de ces viandes et de ces produits ; - Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’enregistrement des établissements des exploitants du secteur alimentaire ainsi que les modalités d’attribution de l’autorisation et de l’agrément sanitaire. Ainsi, en cas de non-respect des dispositions des règlements grand-ducaux pris sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 7 ou paragraphe 8, les faits répréhensibles sont à sanctionner soit par des amendes administratives, soit par des sanctions pénales. 13 Les comportements pouvant constituer un risque pour la santé humaine sont sanctionnables par la voie pénale en vue de leur gravité en conformité avec l’exigence de dissuasion et de proportionnalité des peines requise par le droit de l’Union européenne. Par ailleurs, l’intégralité des renvois ont été réexaminés et uniquement les dispositions qui contiennent une obligation précise pour l’exploitant susceptibles de constituer une infraction dans son chef ont été mentionnées. Finalement, tous les comportements susceptibles de constituer une infraction dans son chef ont été repris. Ainsi, la violation de l’article 14, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (CE) n° 178/2002 relatif à la mise sur le marché de denrées impropres à la consommation humaine figure à l’article 16 paragraphe 2, du projet sous rubrique. Commentaire de l’amendement 24 Dans la teneur actuelle des projets de loi relatifs aux contrôles officielles, les sanctions contraventionnelles, ne justifiant pas la mise en œuvre de la procédure pénale pour pouvoir les sanctionner, seraient à sanctionner par des avertissements taxés. Suite à l’introduction des amendes administratives afin de pouvoir sanctionner les contraventions du présent projet de loi relatives à l’étiquetage, à la documentation, au traçage, et à la coopération avec les autorités, le système d’avertissements taxés n’a plus raison d’être. Dès lors, l’article 17 peut être supprimé. Commentaire de l’amendement 25 L’intitulé du chapitre 8 « Dispositions finales » est modifié pour être rédigé comme suit : « Chapitre 8 – Disposition finale » dès lors que le chapitre ne comporte qu’un seul article. Commentaire de l’amendement 26 Le Conseil d’Etat exige, sous peine d’opposition formelle, de procéder à l’adaptation du dispositif de la loi de 1953, au cas où les auteurs n’entendraient pas procéder à l’abrogation de celle-ci. Le Conseil d’Etat relève ensuite que le présent projet de loi prévoit en son article 16, paragraphe 1er, une sanction en cas de non-respect des dispositions des règlements grandducaux pris sur le fondement de l’article 1er, paragraphe
  2. À défaut d’un article précisant les dispositions érigées en infraction, toute disposition du projet de règlement grand-ducal pris en exécution du projet de loi denrées alimentaires serait assortie de la peine prévue par le projet de loi, même les articles qui ne comportent pas de faits répréhensibles, ce qui ne serait pas en phase avec le principe de spécification des incriminations. Le Conseil d’Etat demande dès lors de compléter le dispositif des règlements grand-ducaux pris en exécution du projet de loi relatif aux denrées alimentaires en y ajoutant un tel article. La loi de 1953 constitue encore la base légale d’une multitude des textes juridiques. En outre, cette loi reste la base légale du contrôle des produits usuels et des cosmétiques qui sont restés sous la compétence du Ministère de la Santé. L’abrogation de la loi de 1953 comporterait l’adaptation de tous les règlements grand-ducaux existants pris en exécution de la prédite loi afin de compléter ces règlements grand-ducaux 14 par l’article précisant les dispositions érigées en infraction par rapport au projet de loi n° 8156, tel que demandé par le Conseil d’Etat. Il est donc proposé d’adapter la loi de 1953 dans une deuxième étape en concertation avec le département de la Santé et suite à l’entrée en application du projet de loi n° 8156, afin de pouvoir préparer les articles demandés par le Conseil d’Etat. Les articles demandés par le Conseil d’Etat ont été introduits dans le cadre des projets de règlements grand-ducaux suivants qui seront pris en exécution du présent projet de loi : - Projet de règlement grand-ducal concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (les exigences en matière de composition et d’information applicables à certaines catégories de denrées alimentaires) ; - Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 2003 concernant les compléments alimentaires (les exigences en matière de composition et d’information applicables à certaines catégories de denrées alimentaires) ; - Projet de règlement grand-ducal concernant les méthodes de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale (les méthodes d’analyse et de prélèvement d’échantillons pour la réalisation des contrôles officiels en matière de denrées alimentaires) ; - Projet de règlement grand-ducal concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (les conditions d’emploi des solvants, de leur pratique de fabrication et de la teneur résiduelle acceptée dans les denrées alimentaires) ; - Projet de règlement grand-ducal relatif aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (les exigences applicables aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires) ; - Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; - Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 concernant l’abattage à la ferme des ongulés domestiques, la fabrication de produits à base de viande et la mise sur le marché de ces viandes et de ces produits ; - Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’enregistrement des établissements des exploitants du secteur alimentaire ainsi que les modalités d’attribution de l’autorisation et de l’agrément sanitaire. Enfin, l’article 18 est renuméroté 17 et s’intitule « Disposition abrogatoire » dès lors qu’il ne prévoit que l’abrogation de la loi modifiée du 28 juillet 2018 du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. 15

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