N/Réf : PM/MD/04-05 à Madame la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture Strassen, le 11 avril 2025 Avis sur le projet de loi n° 8156 relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires I. Considérations générales Ce projet de loi a pour objet de fixer les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques. Le projet de loi sous avis prévoit entre autres d’abroger la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Ce projet de loi s’inscrit dans une suite de lois dites sectorielles. Il en résulte une série de textes épars avec une perte de lisibilité pour le justiciable. Il aurait été judicieux de ressembler tous les contrôles en matière alimentaire dans un seul texte. Il est par ailleurs un fait incontestable que ces législations impliquent de nouvelles obligations pour les agriculteurs et vont à l’encontre de la simplification administrative voulue et décidée par les autorités européennes et nationales. Un changement de politique est nécessaire sur ce point, tel que l’a annoncé le nouveau Commissaire européen à l’agriculture et à l’alimentation, selon lequel le secteur alimentaire européen est en outre le plus sûr et qualitatif du monde. La Chambre d’Agriculture marque son accord avec le présent projet de loi à condition que les revendications formulées dans le présent avis soient prises en considération. II. Commentaires des articles : Article 5 : 1 L’article 5 est relatif aux pouvoirs de contrôle des agents de l’ALVA et personnes délégataires. Au paragraphe 1er, il est précisé que ces agents ont librement accès aux locaux, installations, équipements, sites et moyens de transports des opérateurs. Dans la mesure où les exploitations agricoles sont très souvent ouvertes et non clôturées, il est assez facile d’y accéder. Ce point est partant assez sensible pour les agriculteurs. La Chambre d’agriculture salue le fait que les agents doivent signaler leur présence à l’exploitant ou à son représentant (paragraphe 3). A l’instar de ce qui est prévu à l’article 15 concernant la recherche des infractions, il est demandé que les agents mentionnent le signalement, ou son impossibilité ainsi que ses raisons, dans le rapport écrit des opérations de contrôle. Le paragraphe 5 prévoit que les résultats de contrôles officiels seront rendus publics. Les agriculteurs exercent le plus souvent leur activité en nom personnel. Il y a donc clairement un souci au niveau de la protection de leurs données personnelles si les contrôles qu’ils subissent sont rendus publics. Par ailleurs, les modalités de cette publication ne sont ni définies ni décrites dans la loi, ce qui, au vu de la gravité de la mesure pour les agriculteurs contrôlés, n’est pas acceptable. La Chambre d’Agriculture s’oppose donc à l’heure actuelle à cette mesure de publication. Article 9 paragraphe 3 : La Chambre d’Agriculture prend bonne note que des prescriptions et formations spéciales sont prévues pour les producteurs qui fournissent directement de petites quantités de produits primaires, de viande de volaille, de lapins et de gibier aux consommateurs et par le biais du commerce de détail local. Etant donné que les agriculteurs vendent de plus en plus une partie de leur production dans de petits magasins de ferme, ils seront directement impactés par ces nouvelles règles. Or, le projet de loi prévoit simplement que les conditions d’hygiène ainsi que les prescriptions techniques quant aux locaux et installations des établissements seront déterminées par règlement grand-ducal. Il sera important de tenir compte du fait que ces points de vente ne génèrent en principe que très peu de revenu et que les mesures imposées aux agriculteurs ne devront pas être disproportionnées. Articles 10 et 11 : Les articles 10 et 11 sont relatifs aux taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles de l’ALVA. La règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels dispose que certaines taxes doivent obligatoirement être mises en œuvre par les Etats membres, tandis que d’autres sont facultatives. A partir du moment où un Etat membre choisit de mettre en œuvre des taxes considérées comme facultatives par le règlement, celles-ci deviennent obligatoires dans cet Etat membre. La distinction entre taxes obligatoires et taxes facultatives n’a dès lors pas lieu d’être. La Chambre d’Agriculture regrette par ailleurs que le mode de calcul de ces taxes, qui en sera redevable ainsi que leur taux, ne soient pas précisés dans la loi mais qu’il soit renvoyé à un règlement grand-ducal. Articles 12 et 13 : 2 L’article 12 est relatif aux mesures d’urgence que peut prendre l’ALVA. Concernant les ordonnances prises par l’ALVA dans ce cadre, il n’est pas précisé comment la notification par écrit doit être effectuée (paragraphe 5). Il n’est pas non plus précisé comment il doit être appelé et/ou entendu. Concernant les mesures d’urgence mentionnées au paragraphe 6, la Chambre d’Agriculture s’interroge sur le délai de 48 heures endéans lequel le ministre devra convoquer l’opérateur concerné et rendre une décision de confirmation. La procédure proposée par la Chambre de commerce dans son avis du 8 juin 2023 semble plus adaptée. Le paragraphe 7 de l’article 12 précise que les frais engendrés suite à ces ordonnances sont à la charge de l’exploitant. Il y a cependant lieu de préciser qu’en cas de réformation ou d’annulation de l’ordonnance par le tribunal administratif, ces frais ne pourront être mis à charge de l’exploitant. Par ailleurs, il est à noter que concernant le recours en réformation devant le tribunal administratif, le projet de loi ne prévoit pas de délai endéans lequel ce recours doit être intenté. Dans la mesure où, concernant les mesures administratives prévues par l’article 13, le recours en réformation doit être intenté dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue, il est permis de douter du délai qui sera applicable pour les mesures d’urgence et il est demandé que ce délai soit précisé. La Chambre d’Agriculture s’interroge sur le choix du délai de 40 jours pour introduire un recours devant le tribunal administratif dans la mesure où le délai normal pour introduire un recours contre une décision administrative est de 3 mois. Dans d’autres matières soumises à la compétence de l’ALVA, notamment les contrôles des denrées alimentaires, le délai de recours est de 3 mois également. Il est dès lors demandé de retenir un délai de 3 mois pour les recours faits contre les décisions prises en vertu du projet de loi sous avis. Article 15 : Concernant les pouvoirs et prérogatives des agents pour la recherche et constatation des infractions pénales, le paragraphe 1er précise qu’en cas de présomption d’infraction grave à la loi sous avis ou à ses règlements d’exécution, les agents peuvent accéder aux locaux des opérateurs jour et nuit. Le terme « infraction grave » est très vague et source d’insécurité juridique. Il est demandé que ce terme soit précisé. Article 16 : Concernant les sanctions pénales, la Chambre d’Agriculture relève que le catalogue des infractions est très vague et ne se réfère pas toujours à des prescriptions ou obligations claires à l’égard de l’exploitant. Il en résulte une insécurité juridique à laquelle il doit être remédié. D’une manière générale, la Chambre d’Agriculture estime que l’énumération des infractions par un simple renvoi abstrait à une multitude de dispositions contenues dans plusieurs règlements européens est illisible pour les exploitants et rend très difficile pour eux, même si pas impossible, de mesurer les agissements réellement sanctionnés. III. Conclusion : La Chambre d’Agriculture approuve le projet de loi sous avis à condition que toutes ses remarques, formulées dans le présent avis, soient prises en compte. 3 Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre plus haute considération. Paul MARCEUL Directeur 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.