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Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord pour l

Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à Londres, le 7 juin 2022 I. II. III. IV. V. VI. Texte du projet de loi Exposé des motifs Commentaire des articles de la convention Fiche d’évaluation d’impact Fiche financière Texte de la convention p. 2 p. 3 p. 4 p. 18 p. 22 p. 23 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à Londres, le 7 juin 2022. Article unique. Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et le Protocole y relatif, faits à Londres, le 7 juin 2022. 2 II. Exposé des motifs La Convention contre les doubles impositions entre le Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord actuellement en vigueur a été signée en date du 24 mai 1967, puis modifiée à trois reprises, à savoir un Avenant signé à Londres, le 18 juillet 1978, un Avenant signé à Londres, le 28 janvier 1983, et un Avenant signé à Londres, le 2 juillet 2009. Après ces adaptations ponctuelles du dispositif conventionnel, une modernisation générale de la Convention signée en 1967 s’imposait afin de tenir compte du Brexit et de l’évolution des standards de la fiscalité internationale qui résultent des travaux de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices («BEPS»). Même si les négociations avec un État qui est un partenaire économique important s’avèrent souvent complexes et de longue durée, l’accord trouvé tient compte des positions spécifiques en matière de politique conventionnelle de chacun des deux États. Dans un tel contexte, des compromis de part et d’autre étaient finalement indispensables afin de tenir compte des positions respectives en vue de trouver un possible accord. Par ailleurs, des solutions ont dû être trouvées en raison du Brexit surtout en ce qui concerne les articles pouvant prévoir des retenues à la source, étant donné que les directives européennes concernant les dividendes, intérêts et redevances ne sont plus d’application et que l’application de retenues trop importantes peut entraver le bon développement des relations économiques. Cette Convention du 7 juin 2022 remplace la Convention du 24 mai 1967 entre le Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Les dispositions de cette nouvelle Convention et de son Protocole seront applicables conformément aux règles de l’article 29 relatif à l'entrée en vigueur de la Convention dans les deux États contractants. 3 III. Commentaire des articles Le titre et le préambule affichent la double vocation de la Convention, à savoir l’élimination de la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion et la fraude fiscales. La Convention qui comprend un préambule et trente articles est complétée par un Protocole dont les principales dispositions sont commentées avec les articles correspondants de la Convention. Les articles 1er et 2 délimitent le champ d’application de la Convention en définissant respectivement les personnes et les impôts visés. L’article 1er dispose que la Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un des États contractants ou des deux États contractants. Le paragraphe 2 de l’article 1er retient la disposition relative aux entités ou dispositifs qui sont considérés comme étant totalement ou partiellement transparents par l’un ou par les deux États contractants. Ainsi, il garantit que les bénéfices procurés par la Convention sont accordés dans les cas qui s’y prêtent, mais également qu’ils ne sont pas accordés lorsqu’aucun des États contractants ne traite, selon le droit interne respectif, le revenu de cette entité ou de ce dispositif comme étant le revenu de l’un de ses résidents. Les dispositions du paragraphe 3 fournissent une clause de sauvegarde générale qui confirme le principe général en vertu duquel la Convention ne limite pas le droit du Luxembourg et du Royaume-Uni d’imposer ses propres résidents, à l’exception des cas y énumérés. Les exceptions visées sont : - le paragraphe 3 de l’article 7 relatif aux ajustements corrélatifs des bénéfices des établissements stables ; - le paragraphe 2 de l’article 9 relatif aux ajustements corrélatifs des bénéfices des entreprises associées ; - le paragraphe 2 de l’article 17 relatif aux prestations issues d’un régime complémentaire de pension, à condition que les cotisations ou pensions ont été effectivement imposées ; - l’article 18 concernant les fonctions publiques ; - l’article 19 concernant l’imposition des étudiants ; - l’article 22 concernant l’élimination de la double imposition ; - l’article 23 concernant la non-discrimination ; - l’article 24 concernant la procédure amiable ; et - l’article 27 concernant les missions diplomatiques. 4 L’article 2 définit le champ d’application de la Convention. Ainsi, les impôts couverts par la Convention sont les impôts sur le revenu ou sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Le paragraphe 3 cite les impôts en vigueur au moment de la signature de la Convention établissant ainsi une liste non exhaustive des impôts actuels auxquels s’applique la Convention. En ce qui concerne le Luxembourg, la Convention vise l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune et l’impôt commercial communal. Concernant le Royaume-Uni, sont visés l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les collectivités et l’impôt sur les gains en capital. Le paragraphe 4 de cet article prévoit en outre que la Convention s'appliquera aux impôts équivalents mis en place après la date de signature de la Convention venant s'ajouter ou remplaçant les impôts existants et que les autorités compétentes se communiquent les informations significatives sur l'évolution de leurs législations fiscales respectives. L’article 3 réunit un certain nombre de définitions générales utilisées dans la Convention. Le paragraphe 1er énumère un certain nombre de termes et expressions utilisés dans la Convention et nécessaires pour son interprétation. Ainsi, le paragraphe 1er définit en particulier les termes de « Luxembourg », « Royaume-Uni », « personne », « société », « entreprise », « national » et « activité », ainsi que les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant », « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant », « trafic international », « autorité compétente » et « fonds de pension reconnu ». Cette dernière expression de « fonds de pension reconnu » retient la définition incluse au modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017. La définition est complétée par l’inclusion d’une disposition fournie au commentaire relatif à l’article 3 du modèle de convention fiscale de l’OCDE. Une telle formulation large vise à permettre aux fonds de pension d’être inclus dans le champ d’application de la Convention en se prévalant d’un statut fiscalement reconnu malgré les diverses formes organisationnelles des fonds de pension. Un fonds de pension reconnu tel que défini au sous-paragraphe

  1. l)de l’article 3 constitue un résident conventionnel conformément aux critères de l’article 4 sur la résidence et peut par conséquent bénéficier des avantages prévus par la Convention. Le point 1 du Protocole relatif à la Convention renseigne sur les types d’entités couverts par l’expression de « fonds de pension reconnu ». Du côté luxembourgeois, il s’agit des sociétés 5 d’épargne-pension à capital variable, des associations d’épargne-pension, des fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux Assurances et de la SICAV-FIS du Fonds de Compensation de la Sécurité Sociale. Le Protocole prévoit la possibilité de mettre la liste à jour en cas de modifications législatives ultérieures. Il est précisé au paragraphe 2 de l’article 3 que le droit fiscal prévaut sur les autres branches du droit pour l’interprétation des termes et expressions non définis par ailleurs dans la Convention à moins que le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent en application de l’article 24. L’article 4 qui donne une définition de l’expression « résident d’un État contractant » constitue le critère de référence pour la répartition du droit d’imposer entre les deux États et permet de résoudre les cas de double résidence. L’expression de « fonds de pension reconnu » a également été insérée au paragraphe 1er de l’article 4 afin de garantir que ces entités sont considérées comme résident de l’État contractant dans lequel elles sont établies. Le paragraphe 1er vise en principe les personnes qui sont assujetties dans un État en vertu de la législation interne. Il retient comme critères le domicile, la résidence, le siège de direction, le lieu d’enregistrement, le siège social ou tout autre critère de nature analogue. Le paragraphe 2 contient une disposition particulière qui confirme que l’expression « résident d’un État contractant » comprend les organisations religieuses, charitables, scientifiques, culturelles ou éducatives même si les revenus ou gains de telles organisations sont exempts d’impôt en vertu du droit interne de l’État dans lequel elles sont établies et gérées. En cas de double résidence d’une personne physique, le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention règle la situation en fonction des critères de résidence successifs suivants, tels que préconisés par l’OCDE: le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, le lieu de séjour habituel et la nationalité. A défaut de solution au moyen des critères précités, les autorités compétentes doivent trancher la question d’un commun accord. En ce qui concerne la double résidence des sociétés, le paragraphe 4 de l’article 4 de la nouvelle Convention suit l’approche adoptée au modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017. Ainsi, les autorités compétentes s’efforcent de régler d’un commun accord au cas par cas la double résidence des sociétés. Pour l’application du paragraphe 4, les autorités compétentes considèrent plusieurs facteurs dont le siège de direction effective, le lieu où la société a été constituée ou tout autre facteur pertinent. 6 Le point 3 du Protocole apporte des précisions supplémentaires en matière de détermination de la résidence à considérer dont le lieu où s’exerce la gestion supérieure de la personne morale, le lieu où les réunions du conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent se tiennent, le lieu où se situe le siège de la personne morale ainsi que l’étendue et la nature du lien économique de la personne morale avec chaque État. En outre, les autorités compétentes tiendront également compte des risques d’application indue des dispositions de la Convention ou d’une application inappropriée du droit interne de chacun des États, lorsqu’elles tranchent des questions de double résidence des personnes morales. Les sociétés qui se trouvent dans des situations de double résidence avant l’entrée en vigueur de la présente Convention bénéficient d’une sorte de clause de grand-père, dans la mesure où les autorités compétentes appliqueront la solution préconisée par l’ancienne Convention aussi longtemps que les faits matériels importants ne changent pas. Pour ces sociétés, le paragraphe 4 de l’article 4 de la nouvelle Convention ne deviendra applicable qu’en situation de changement des faits importants. Ces précisions font également l’objet du point 3 du Protocole. Le point 2 du Protocole gère l’accès aux bénéfices de la Convention pour certains organismes de placement collectif à condition qu’ils sont considérés comme une personne morale aux fins d’imposition au Luxembourg. Dans ce cas, celui-ci est traité de la même manière qu’une personne physique qui est un résident du Luxembourg et qui est le bénéficiaire effectif du revenu. La définition d’un « organisme de placement collectif » inclut les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) soumis à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, les organismes de placement collectif soumis à la Partie II de la loi du 17 décembre 2010, les fonds d’investissement spécialisés (FIS) soumis à la loi du 13 février 2007 et les fonds d’investissement alternatifs réservés (FIAR) soumis à la loi du 23 juillet 2016. Les FIAR qui optent pour l’application du régime prévu à l’article 48 de la loi du 23 juillet 2016 sont par contre exclus de la définition de l’expression « organisme de placement collectif ». L’accès des organismes de placement collectif aux bénéfices de la Convention est par ailleurs gouverné par une disposition anti-chalandage fiscal, largement inspirée de celle contenue dans le commentaire relatif à l’article 1er du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017. Un revenu provenant du Royaume-Uni et touché par un organisme de placement collectif établi au Luxembourg ne peut bénéficier des avantages de la Convention que dans la mesure 7 où les droits ou participations dans cet organisme appartiennent à des bénéficiaires équivalents. L’expression de « bénéficiaire équivalent » comprend, d’une part, les résidents du Luxembourg et, d’autre part, les résidents des pays avec lesquels le Royaume-Uni a conclu une convention préventive de double imposition prévoyant, d’une part, un échange de renseignements, et d’autre part, un taux d’imposition comparable à celui de la présente Convention. La définition de bénéficiaire équivalent fait donc référence à la comparaison entre le taux de retenue à la source demandé par l’organisme de placement collectif conformément à la présente Convention et le taux d’imposition auquel l’investisseur aurait eu droit s’il avait reçu le revenu directement. Cette approche permet d’assurer la neutralité entre les investissements directs et les investissements par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif. Lorsqu’au moins 75 pour cent des droits ou participations effectifs dans un organisme de placement collectif sont détenus par des bénéficiaires équivalents, l’intégralité des revenus touchés par cet organisme peut bénéficier des avantages de la Convention. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la Directive 2009/65/CE ne doivent pas satisfaire à la condition précitée de 75 pour cent de détention par des bénéficiaires équivalents et tombent d’office dans le champ d’application de la Convention. Il est largement admis que ces véhicules d’investissement ne se prêtent pas à des opérations de chalandage fiscal et par conséquent ne nécessitent pas de dispositif anti-abus spécifique. L’article 5 donne une définition de l’expression « établissement stable ». En effet, les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables dans l’autre État contractant que si cette entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. L’établissement stable représente le critère qui sert de critère de référence dans la répartition du droit d’imposition du revenu et de la fortune des entreprises et mérite donc une attention particulière. La notion d’établissement stable permet de partager la base imposable entre deux États dans l’hypothèse où un résident maintient une certaine présence physique sur le territoire de l’autre État. La durée requise au paragraphe 3 pour l’existence d’un établissement stable pour les chantiers de construction, de montage ou de dragage est de douze mois. 8 Le paragraphe 4 énumère certaines activités qui sont considérées comme des exceptions à la définition générale énoncée au paragraphe 1er. Ces activités, bien qu’exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne déclenchent pas l’existence d’un établissement stable. Le paragraphe 5 retient la règle anti-fragmentation du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017 pour les cas où des activités dans un État sont fragmentées afin de bénéficier des exceptions prévues au paragraphe 4. Cette mesure anti-abus tend à restreindre le recours à des stratégies d’évasion fiscale pour contourner la définition de l’établissement stable. Le but de cette disposition est d’empêcher une entreprise ou un groupe d’entreprises qui sont étroitement liées de fragmenter un ensemble cohérent d’activités d’entreprise en plusieurs opérations de sorte qu’elles tombent sous le champ d’application du paragraphe 4. La définition des personnes étroitement liées est précisée au paragraphe 6. Les paragraphes 7 et 8 relatifs aux agents dépendants et indépendants reprennent les dispositions figurant dans la version 2014 du modèle de convention fiscale de l’OCDE avec certaines adaptations ponctuelles. L’article 6 qui traite de l’imposition des revenus immobiliers reprend le principe général que le revenu des biens immobiliers est attribué à l’État dans lequel est situé le bien immobilier qui produit le revenu. Ils sont définis par rapport à la législation de l’État où ils sont situés. L'article 7 précise les règles de détermination et d’attribution des bénéfices des entreprises. D’après les dispositions de l’article 7, les bénéfices d'une entreprise d'un État qui exerce une activité dans l'autre État n'y sont imposables que si cette activité est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État et uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à cet établissement stable. Il convient donc, dans un premier temps, de déterminer si une entreprise résidente du Royaume-Uni ou du Luxembourg dispose sur le territoire de l'autre État d'un tel établissement stable au sens des stipulations de l'article 5 précité. Dans l'affirmative, il y a lieu de déterminer le bénéfice attribuable à cet établissement au regard des autres stipulations de l'article 7. Le paragraphe 1er de l’article 8 prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État de résidence de l’entreprise. 9 Le paragraphe 2 précise que la notion d’exploitation de navires et d’aéronefs en trafic international comprend également la location coque nue de navires ou d’aéronefs et l’utilisation, l’entretien ou la location de conteneurs lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location est accessoire à l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs. L’article 9 a pour objet l’imposition des bénéfices des entreprises associées. Il règle le cas des transferts de bénéfices entre entreprises associées. Ainsi, il permet à un État d’opérer des ajustements de bénéfices à des fins fiscales lorsque des transactions ont été conclues entre des entreprises associées dans des conditions autres que celles de pleine concurrence. La rectification de la comptabilité des transactions entre entreprises associées peut entraîner une double imposition économique. Le paragraphe 2 vise à supprimer ces doubles impositions. Au niveau de l’imposition des dividendes, l’article 10 instaure un droit d’imposition partagé des dividendes entre l’État de la source et l’État de résidence du bénéficiaire. Toutefois, le droit d’imposition de l’État de la source est très restreint dans la mesure où le sousparagraphe
  2. a)du paragraphe 2 dispose que ces dividendes sont de manière quasi générale exempts d’impôt dans l’État de la source des dividendes. Cette exemption s’applique tant aux participations détenues par des sociétés qu’aux investissements de portefeuilles des investisseurs individuels. Ce principe de l’exemption de la retenue à la source comporte une exception au sousparagraphe
  3. b)pour les dividendes payés par des véhicules d’investissement exempts d’impôt qui distribuent annuellement la majorité des revenus qui tirent leur source directement ou indirectement de biens immobiliers. Le taux conventionnel est limité à 15 pour cent sur ce type de distribution. Par véhicules d’investissement on entend les sociétés d'investissement immobilier qui bénéficient d'un régime fiscal spécifique telles que les "Real Estate Investment Trusts". Toutefois, la retenue de 15 pour cent ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un fonds de pension reconnu. Dans ce cas, il y a application de l’exemption prévue au sous-paragraphe a). La définition des dividendes retenue au paragraphe 3 se confond assez étroitement avec celle du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017, tout en faisant abstraction de mentionner la liste complète des exemples. L’interaction entre l’article 7 et l’article 10 est gouvernée par le paragraphe 4. Il en découle que les dispositions de l’article 7 prévalent sur celles de l’article 10 lorsque les dividendes sont 10 en relation avec une participation rattachée à un établissement stable dans l’État de provenance des dividendes. Le paragraphe 5 suit la logique du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017 en ce qui concerne l’exclusion de l’imposition extraterritoriale des dividendes et l’interdiction des impôts spéciaux sur les bénéfices non distribués des sociétés non résidentes. La Convention prévoit à l’article 11 une imposition exclusive des intérêts dans l’État de résidence du bénéficiaire reflétant ainsi la politique conventionnelle du Luxembourg en la matière. Le paragraphe 2 précise la portée de l’article 11 dans la mesure où il fournit une définition du terme « intérêts ». La définition se confond assez étroitement avec celle du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017. L’interaction entre l‘article 7 et l’article 11 est gouvernée par le paragraphe 3. En effet, ce dernier prévoit que les dispositions de l’article 7 prévalent sur celles de l’article 11, lorsque les intérêts sont en relation avec une créance rattachée à un établissement stable situé dans l’État de la source des intérêts. Le paragraphe 4 réduit le champ d’application de l’article 11 de la Convention en présence d’intérêts excessifs liés à des relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif. Aux termes du point 4 du Protocole, les autorités compétentes peuvent se concerter en vue de mettre en place des procédures afin de faciliter les demandes faites par un représentant autorisé d’un fonds d’investissement pour bénéficier des avantages conventionnels prévus aux articles 10 et 11 concernant l’imposition des dividendes et intérêts. L’article 12 reprend la logique de l’imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire au niveau des redevances. Il suit dans l’ensemble l’approche et la structure du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017. L’article 13 traite des gains en capital. Le paragraphe 1er dispose que les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État de situation de ces biens immobiliers. Le paragraphe 2 concerne l’aliénation d’actions ou d’intérêts d’une société à prépondérance immobilière. La prépondérance immobilière est acquise lorsque la société tire plus de 50 pour cent de sa valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État. 11 Les dispositions du paragraphe 3 prévoient pour les biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable, que le droit d’imposition sur les gains associés à leur réalisation est attribué à l’État de situation de l’établissement stable. Le paragraphe 4 qui traite de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international suit le modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017 et attribue par conséquent le droit d’imposition sur ces gains à l’État de résidence de l’entreprise qui réalise le gain. Les gains non spécifiés aux paragraphes 1er à 4 sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, tel que proposé par le paragraphe 5. Finalement, le paragraphe 6 contient une règle particulière qui assure un droit d’imposition au profit du Royaume-Uni pour les gains réalisés lors de l’aliénation de droits rattachés à des biens produits aux moyens d’une licence accordée par le Royaume-Uni pour l’exploration ou l’exploitation du lit de mer et de son sous-sol. En ce qui concerne les revenus de l’emploi, couverts par l’article 14, les paragraphes 1er et 2 se confondent avec les dispositions du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017. Ainsi, le droit d’imposition de ces revenus revient, aux termes du paragraphe 1er, en principe à l’État de résidence du bénéficiaire, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État contractant. Les principes exposés ci-dessus connaissent une exception pour des missions temporaires dans la mesure où le paragraphe 2 prévoit une exonération pour les missions qui répondent aux critères exposés. Les conditions pour bénéficier de l’exception prévue par le paragraphe 2 sont de l’ordre de trois, auxquelles il faut satisfaire cumulativement. Premièrement, il y a un seuil temporel de 183 jours sur une période continue de 12 mois qu’il ne faut pas dépasser et, deuxièmement, il y a la double condition que la rémunération ne doit pas être payée par un employeur résident dans l’État d’exercice de la mission temporaire, ni être supportée par un établissement stable que l’employeur y entretient. Le paragraphe 3, qui s’applique au personnel navigant en trafic international, prévoit en principe une imposition exclusive dans l’État de résidence du bénéficiaire de la rémunération. Toutefois, lorsque l’entreprise qui exploite le navire ou l’aéronef en trafic international est un résident de l’autre État contractant, ce dernier peut également exercer un droit d’imposition sur ce type de rémunérations. 12 En vertu de l'article 15, les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société sont imposables dans l'État de résidence de la société qui les verse. Les personnes non résidentes qui perçoivent des rémunérations de cette nature à raison de fonctions exercées auprès de sociétés résidentes du Luxembourg sont par conséquent imposables au Luxembourg sur ces rémunérations. Inversement, les rémunérations analogues qu’un résident du Luxembourg tire de fonctions exercées auprès de sociétés résidentes au Royaume-Uni y sont imposables. Cette règle d'imposition ne s'applique qu'aux rémunérations versées au bénéficiaire en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, et non au titre d'un emploi salarié qu'il exercerait au sein de la même société ou pour d'autres activités exercées auprès de cette société. L’article 16 qui a pour objet l’imposition des artistes et sportifs est conforme au modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017, et préconise ainsi une règle dérogeant aux principes prévus par l’article 14. C’est en particulier l’exonération pour missions temporaires du paragraphe 2 de l’article 14 qui est mise à l’écart pour les artistes et sportifs par l’article 16. Le paragraphe 2 fait office de mesure anti-abus et maintient le principe de l’imposition dans l’État où les activités artistiques ou sportives sont exercées, même si les rémunérations sont attribuées à des entités interposées. L’article 17 traite l’imposition des pensions. Les dispositions du paragraphe 1er prévoient la possibilité d’une imposition dans l’État de la source de ces pensions et permet ainsi au Luxembourg d’imposer à la source les pensions payées en vertu de sa législation sociale. Le paragraphe 2 établit un droit d’imposition exclusif pour le Luxembourg sur les pensions payées en vertu de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension à un résident du Royaume-Uni. Cette disposition permet d'éviter que les cotisations, allocations, primes d'assurances ou dotations ayant été soumises à une imposition forfaitaire lors de la constitution au Grand-Duché ne soient imposées une seconde fois lors du versement de la pension. L’article 18 qui a pour objet l’imposition des rémunérations de fonctions publiques, suit l’approche du modèle de convention fiscale de l’OCDE. 13 L’article 19 retient une disposition qui a pour vocation de favoriser l’échange international d’étudiants. En exemptant les paiements pour couvrir les frais d’entretien, d’études et de formation au lieu d’apprentissage de l’étudiant, l’article 19 assure que l’échange international d’étudiants n’est pas restreint par des considérations fiscales. L’article 20 complète le dispositif des normes distributives installées par les articles 6 à 8 et 10 à 19 en prévoyant au paragraphe 1er une clause générale qui couvre, premièrement, l’ensemble des revenus non traités dans les articles précités et, deuxièmement, les revenus qui ont leur source dans un État tiers. De manière générale, la disposition attribue le droit d’imposition à l’État de résidence du bénéficiaire des revenus. A la requête de la partie britannique, le paragraphe 2 fournit une règle particulière pour le traitement des revenus dérivés par l’intermédiaire des fiduciaires ou par les administrateurs des successions en liquidation. Le paragraphe 3 règle les cas des revenus - hormis ceux provenant de biens immobiliers - qui sont attribués à un établissement stable situés dans l’autre État. Le paragraphe 4 est inspiré des recommandations incluses au commentaire n° 7 sur l’article 21 du modèle de convention fiscale de l’OCDE dans la version de 2017 et réduit le champ d’application de l’article 20 de la Convention en présence de revenus excessifs dus à des relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif. Le paragraphe 4 présente un fonctionnement analogue à la mesure anti-abus prévue par le paragraphe 4 des articles 11 et 12. L’article 21 traite de modalités relatives à l’imposition de la fortune. L’article 22 contient les dispositions pour éliminer la double imposition. Le Royaume-Uni comprend conformément au sous-paragraphe
  4. a)les revenus de ses résidents qui disposent de revenus imposables au Luxembourg dans sa base d’imposition pour ensuite imputer l’impôt payé au Luxembourg sur l’impôt du Royaume-Uni correspondant aux revenus luxembourgeois. D’après les dispositions du sous-paragraphe
  5. b)et sous réserve que les conditions prévues par la législation du Royaume-Uni sont remplies, un dividende payé par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident du Royaume-Uni est exempt d’impôt au Royaume-Uni. 14 Le sous-paragraphe
  6. c)préconise une exemption des bénéfices d’un établissement stable situé au Luxembourg d’une société qui est un résident du Royaume-Uni lorsque les conditions pour une telle exemption prévue par la législation du Royaume-Uni sont remplies. Le sous-paragraphe
  7. d)établit le principe des impôts sous-jacents pour les participations directes ou indirectes d’au moins 10 pour cent. Le Luxembourg a choisi la méthode de l’exemption avec réserve de progressivité pour éviter la double imposition. Cette méthode consiste à exonérer de l’impôt luxembourgeois les revenus et la fortune imposables au Royaume-Uni, mais à en tenir compte pour calculer le taux d’impôt applicable aux revenus et à la fortune qui sont imposables au Luxembourg. Par ailleurs, le Luxembourg applique pour certaines catégories de revenus la méthode de l’imputation. Il s’agit des revenus visés à l’article 10 (dividendes), au paragraphe 2 de l’article 13 (gains en capital), au paragraphe 3 de l’article 14 (revenus d’emploi), à l’article 16 (artistes et sportifs) et à l’article 20 (autres revenus). Cette méthode consiste à intégrer ces revenus de source étrangère dans la base d’imposition luxembourgeoise, mais à déduire de l’impôt luxembourgeois l’impôt payé sur ces revenus au Royaume-Uni. La déduction ne peut toutefois pas dépasser l’impôt luxembourgeois relatif à ces revenus. Le sous-paragraphe
  8. c)du paragraphe 4 est conforme au modèle de l’OCDE. La disposition proposée par l’OCDE a pour objet d’éviter l’absence d’imposition qui résulterait de désaccords entre l’État de résidence et l’État de la source sur les faits d’un cas spécifique ou sur l’interprétation des dispositions de la Convention. Les articles 23 à 30 contiennent certaines dispositions spéciales ainsi que les dispositions finales de la Convention. L’article 23 traite de l’élimination de la discrimination fiscale dans certaines situations précises. Le paragraphe 6 stipule que les dispositions de cet article ne s’appliquent qu’aux impôts visés par la Convention. L’article 24 règle les cas où une procédure amiable peut être engagée entre les autorités compétentes des deux États. Les paragraphes 1er et 2 s’appliquent aux situations dans lesquelles une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. Le paragraphe 5 prévoit un processus d’arbitrage qui a été 15 introduit en juillet 2008 au modèle de convention fiscale de l’OCDE afin de garantir que les autorités compétentes parviennent à un accord dans les cas qui leur sont soumis. L’article 25 réglemente l’échange de renseignements entre les États contractants et suit l’approche adoptée au modèle de convention fiscale de l’OCDE. L’article 26 introduit un mécanisme d’assistance en matière de recouvrement et en précise les modalités. L’assistance au recouvrement est limitée aux impôts visés par la Convention. L’article 27 sur les membres des missions diplomatiques et postes consulaires a pour but de donner aux membres des missions diplomatiques et postes consulaires la garantie qu’en vertu des dispositions d’une convention contre les doubles impositions, ils bénéficieront d’un traitement au moins aussi favorable que celui auquel ils ont droit conformément au droit international ou à des accords internationaux particuliers. Par ailleurs, l’article s’applique également aux membres des représentations permanentes. L’article 28 réglemente le droit aux avantages de la Convention. Suivant cette disposition, et faisant ainsi référence au modèle de convention fiscale de l’OCDE, un avantage prévu par cette Convention n’est pas accordé s’il est raisonnable de conclure que l’octroi de cet avantage était un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir. Le paragraphe 2 reprend une disposition optionnelle figurant aux commentaires du modèle de convention fiscale de l’OCDE mettant en place un processus de consultation entre les autorités compétentes. Ainsi, lorsqu’un avantage est refusé à une personne en vertu du paragraphe 1er du présent article, l’autorité qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer cette personne comme ayant droit à cet avantage pour un élément spécifique du revenu ou de la fortune ou d’un gain en capital, si cette autorité compétente, sur demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, détermine que ces avantages auraient été accordés à cette personne en l’absence de la transaction ou du montage. L’autorité compétente ayant reçu la demande devra se consulter avec l’autorité compétente de l’autre État contractant avant de rejeter une telle demande. Le paragraphe 1er de l’article 29 réglemente les règles relatives à l’entrée en vigueur de la Convention dans les deux États contractants. Le paragraphe 2 prévoit que l’ancienne Convention restera applicable jusqu’à ce que la nouvelle Convention devienne applicable. 16 Le paragraphe 3 prévoit que par dérogation au paragraphe 1er, les nouvelles dispositions relatives à la procédure amiable et à l’échange de renseignements s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sans distinction de la période d’imposition à laquelle se rapporte l’affaire. En ce qui concerne l’échange de renseignements une condition supplémentaire doit être remplie à savoir que les informations visées auraient pu être communiquées en vertu des dispositions de l’ancienne Convention. Aux termes du paragraphe 4, l’impôt sur la mise en valeur de terrains et l’impôt sur le revenu pétrolier cesseront de s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Le paragraphe 5 introduit une clause de grand-père lorsqu’une personne physique bénéficiait de paiements tombant sous le paragraphe 1er de l’article XVIII ou d’une pension tombant sous l’article XIX ou d’une pension tombant sous l’article XXII de l’ancienne Convention. Au cours d’une période de trois années à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle Convention, une personne physique peut opter de manière irrévocable que les dispositions respectives de l’ancienne Convention continuent de s’appliquer. Conformément aux dispositions du paragraphe 6, une clause de grand-père est prévue pour les professeurs et les enseignants. Ainsi, les professeurs et enseignants qui au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention bénéficient des avantages de l’article XX de l’ancienne Convention continuent à bénéficier de ces avantages comme si l’ancienne Convention était restée en vigueur. Finalement, le paragraphe 7 dispose que l’ancienne Convention prendra fin à la dernière date à laquelle la nouvelle Convention est applicable conformément à l’article 29. L’article 30 établit les modalités de dénonciation de la Convention. La Convention est complétée par un Protocole qui forme partie intégrante de la Convention. Ce Protocole précise entre autres qu’aucune disposition de la présente Convention ne peut mettre en cause l’application de l’article 164ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, respectivement toute disposition similaire qui modifierait ou remplacerait cette disposition. 17 IV. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à Londres, le 7 juin 2022. Ministère initiateur: Ministère des Finances Auteur: Michel Hoffmann Tél. : 247-52361 Courriel: michel.hoffmann@co.etat.lu Objectif(
  9. s)du projet: Approbation d'un traité international en matière fiscale Autre(
  10. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  11. s)impliqué(e)(s): Date: 1. 2. Mieux légiférer Partie(
  12. s)prenante(
  13. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Oui: Non: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: Non: Oui: Non: 5. 1 2 1 N.a.: 2 Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Remarques/Observations : Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 18 6. 7. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
  14. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire)
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s’agit-il?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement Oui: des données à caractère personnel 5? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s’agit-il? Non: Non: N.a.: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? Non: N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: Non: Non: 8. 9. 3 4 5 Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 19 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Non: N.a.: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Servic es/index.html 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 20 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 7 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Servic es/index.html 7 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 21 V. Fiche financière conformément à l’article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le projet de loi portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, et du Protocole y relatif, faits à Londres, le 7 juin 2022, ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 22 VI. Texte de la Convention 23 CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord pour l’élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale; Entendant conclure une Convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de nonimposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers); Sont convenus de ce qui suit: 1 ARTICLE 1 Personnes visées 1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants. 2. Aux fins de la présente Convention, le revenu ou gain perçu par ou via une entité ou un dispositif considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est considéré comme étant le revenu ou gain d’un résident d’un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu ou gain est traité, aux fins de l’imposition par cet État, comme le revenu ou gain d’un résident de cet État. 3. Cette Convention n’affecte pas l’imposition par un État contractant de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l’article 7, du paragraphe 2 de l’article 9, du paragraphe 2 de l’article 17 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 27. ARTICLE 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 2 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
  23. a)au Royaume-Uni : (
  24. i)l’impôt sur le revenu ; (
  25. ii)l’impôt sur les collectivités ; et (iii) l’impôt sur les gains en capital (ci-après dénommés « impôt du Royaume-Uni ») ;
  26. b)au Luxembourg : (
  27. i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; (
  28. ii)l'impôt sur le revenu des collectivités ; (iii) l'impôt sur la fortune ; et (
  29. iv)l'impôt commercial communal (ci-après dénommés « impôt luxembourgeois »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. ARTICLE 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
  30. a)le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord mais, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire et la mer territoriale de la Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les zones situées au-delà de la mer territoriale sur lesquelles la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord exercent les droits souverains ou l’autorité judiciaire conformément à leur législation interne et au droit international ; 3
  31. b)le terme « Luxembourg » désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du GrandDuché de Luxembourg ;
  32. c)les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Royaume-Uni ou le Luxembourg ;
  33. d)le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
  34. e)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
  35. f)le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
  36. g)les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
  37. h)l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant et que l’entreprise qui exploite le navire ou l’aéronef n’est pas une entreprise de cet État ;
  38. i)l'expression « autorité compétente » désigne : (
  39. i)au Royaume-Uni, les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ou leur représentant autorisé ; (
  40. ii)au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
  41. j)le terme « national » désigne : (
  42. i)en ce qui concerne le Royaume-Uni, tout citoyen britannique ou tout sujet britannique qui ne possède pas la citoyenneté d'un autre pays ou territoire du Commonwealth à condition qu'il ait le droit de séjourner au RoyaumeUni ; et toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni ; (
  43. ii)en ce qui concerne le Luxembourg, (
  44. a)toute personne physique qui possède la nationalité du Luxembourg ; (
  45. b)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Luxembourg ; 4
  46. k)les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant ;
  47. l)l’expression « fonds de pension reconnu » d’un État désigne une entité ou un dispositif établi dans cet État qui est considéré comme une personne distincte au regard de la législation fiscale de cet État et : (
  48. i)qui est établi et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou accessoires à des personnes physiques et qui est réglementé en tant que tel par cet État ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou (
  49. ii)qui est établi et géré exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d’entités ou de dispositifs désignés au sous-alinéa (i). Lorsqu’un dispositif établi dans un État contractant constituerait un fonds de pension reconnu aux termes du sous-alinéa (
  50. i)ou (
  51. ii)s’il était considéré comme une personne distincte par la législation fiscale de cet État, il doit être considéré, aux fins de la présente Convention, comme une personne distincte traitée comme telle par la législation fiscale de cet État, et tous les actifs, revenus et gains auxquels ce dispositif s’applique doivent être considérés comme des actifs détenus et des revenus ou gains obtenus par cette personne distincte et non par une autre personne. 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État. 5 ARTICLE 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement, de son siège social ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État et à toute subdivision politique ou collectivité locale de celui-ci ainsi qu’à un fonds de pension reconnu de cet État. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus ou gains en capital de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 2. L'expression « résident d'un État contractant » comprend une organisation qui est établie et gérée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles ou éducatives (ou à plusieurs de ces fins) et qui est un résident de cet État conformément à sa législation, nonobstant que tout ou partie de ses revenus ou gains peuvent être exempts d’impôt en vertu de la législation interne de cet État. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
  52. a)cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
  53. b)si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; 6
  54. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
  55. d)si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord. 4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord l’État contractant duquel cette personne est réputée être un résident aux fins de la Convention, eu égard au lieu où se situe son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée en société ou en toute autre forme juridique et à tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord entre les États contractants, la personne ne pourra prétendre à aucun des allègements ou exonérations prévus par la Convention sauf dans la mesure et selon les conditions convenues par les autorités compétentes des États contractants. ARTICLE 5 Établissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 7 2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
  56. a)un siège de direction ,
  57. b)une succursale ,
  58. c)un bureau ,
  59. d)une usine ,
  60. e)un atelier et
  61. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction, de montage ou de dragage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
  62. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
  63. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
  64. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
  65. d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
  66. e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ;
  67. f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas
  68. a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 8 5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et
  69. a)cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou
  70. b)l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, si les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise. 6. Aux fins du paragraphe 5, une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises. 9 7. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 8 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires (autre qu’une installation fixe d’affaires à laquelle le paragraphe 5 s’appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 8. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 9. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. ARTICLE 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 10 2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise. ARTICLE 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l’autre État. 11 2. Aux fins de cet article et de l’article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise. 3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent si nécessaire. 4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou gains traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. ARTICLE 8 Navigation maritime et aérienne internationale 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 12 2. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent :
  71. a)les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou aéronefs ; et
  72. b)les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et l’équipement relatif au transport de conteneurs) utilisés pour le transport de marchandises ; lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l’entreprise commune. ARTICLE 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  73. a)une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
  74. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 13 2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. ARTICLE 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant :
  75. a)sous réserve du sous-paragraphe b), ces dividendes sont exempts d’impôt dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident ;
  76. b)lorsque les dividendes sont payés à partir de revenus (y compris les gains) tirés directement ou indirectement de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement qui distribue la majeure partie de ces revenus tous les ans et dont les revenus provenant de tels biens immobiliers sont exempts d’impôt, l’impôt établi par l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes à l’exception de ceux dont le bénéficiaire effectif est un fonds de pension reconnu établi dans l’autre État contractant, dans ce cas l’exemption prévue au sous-paragraphe
  77. a)est applicable. 14 Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que tout autre élément qui est considéré comme revenus provenant d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant, tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. ARTICLE 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. 15 2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les revenus qui sont considérés comme un dividende en vertu des dispositions de l’article 10 et les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des intérêts au sens du présent article. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. 16 2. Le terme « redevances » employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (know-how). 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées excède, pour une raison quelconque, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 17 2. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que les droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust), qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans cet autre État. 4. Les gains qu’une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international tire de l’aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposable que dans cet État contractant. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident. 6. Nonobstant toute autre disposition du présent article, les gains qu’un résident du Luxembourg tire de l’aliénation de droits afférents à des biens produits sous l’autorité d’une licence accordée par le Royaume-Uni par l’exploration ou l’exploitation du lit de mer et de son sous-sol situés au Royaume-Uni, y compris les gains de l’aliénation de droits afférents aux intérêts ou au profit provenant de tels biens ou de l’aliénation d’actions dont la valeur, ou la majeure partie de la valeur, provient directement ou indirectement de ces droits, sont imposables au Royaume-Uni. 18 ARTICLE 14 Revenus d’emploi 1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État si :
  78. a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
  79. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et
  80. c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé, en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou d’un aéronef, à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, à l’exception d’un emploi exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité uniquement dans l’autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État. Toutefois, lorsque le navire ou l’aéronef est exploité par une entreprise de l'autre État contractant, ces rémunérations peuvent également être imposées dans l'autre État. 19 ARTICLE 15 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. ARTICLE 16 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. ARTICLE 17 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans le premier État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les versements forfaitaires) provenant du 20 Luxembourg et payées à un résident du Royaume-Uni, ne sont imposables qu’au Luxembourg si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte, ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance, dotations ou les pensions ou autres rémunérations similaires ont été effectivement soumises à l’impôt au Luxembourg. ARTICLE 18 Fonctions publiques 1.
  81. a)Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  82. b)Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (
  83. i)possède la nationalité de cet État ; ou (
  84. ii)n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services et qui est soumis à l’impôt dans cet État au titre de ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires. 2.
  85. a)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par 21 prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
  86. b)Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. ARTICLE 19 Étudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. ARTICLE 20 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant dont ce résident est le bénéficiaire effectif, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lorsque le montant de revenus est payé à un résident d’un État contractant à partir de revenus reçus par des fiduciaires ou par des représentants personnels administrant la succession de 22 personnes décédées et ces fiduciaires ou représentants personnels sont des résidents de l’autre État contractant, ce montant est considéré comme provenant des mêmes sources, et dans les mêmes proportions, que le revenu reçu par le fiduciaire ou le représentant personnel qui sert au paiement de ce montant. Tout impôt payé par les fiduciaires ou par les représentants personnels au titre des revenus payés aux bénéficiaires est considéré comme étant payé par le bénéficiaire. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, une activité d’entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au paragraphe 1 du présent article et une autre personne, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus visés dans ce paragraphe excède le montant (s’il y en
  87. a)dont ils seraient convenus en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des revenus reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente Convention. ARTICLE 21 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 23 3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international constituée par ces navires ou aéronefs ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet État contractant. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. ARTICLE 22 Élimination des doubles impositions 1. Sous réserve des dispositions de la législation du Royaume-Uni concernant l'imputation de l'impôt à payer dans un territoire situé hors du Royaume-Uni sur l’impôt du Royaume-Uni ou, selon le cas, concernant l’exemption de l’impôt du Royaume-Uni d’un dividende provenant d’un territoire situé hors du Royaume-Uni (qui n'en affectent pas le principe général) :
  88. a)l'impôt luxembourgeois qui d’après la législation luxembourgeoise et conformément à la présente Convention est à payer soit directement, soit par voie de retenue, sur les bénéfices, revenus ou gains imposables ayant leur source au Luxembourg (à l'exclusion, lorsqu’il s’agit de dividendes, de l'impôt dû sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes) est imputé sur les impôts du Royaume-Uni calculés sur la base des mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur la base desquels l'impôt luxembourgeois est calculé ;
  89. b)un dividende payé par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident du Royaume-Uni est exempt d’impôt au RoyaumeUni lorsque l’exemption est applicable et que les conditions pour l’exemption prévue par la législation du Royaume-Uni sont remplies ; 24
  90. c)les bénéfices d’un établissement stable au Luxembourg d’une société qui est un résident du Royaume-Uni sont exempts d’impôt au Royaume-Uni lorsque l’exemption est applicable et que les conditions pour l’exemption prévue par la législation du Royaume-Uni sont remplies ;
  91. d)en ce qui concerne un dividende qui n’est pas exempt d’impôt conformément au sous-paragraphe
  92. b)ci-dessus et qui est payé par une société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident du Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, l’imputation visée au sousparagraphe
  93. a)ci-dessus tient compte de l'impôt luxembourgeois payable par la société au titre des bénéfices servant au paiement de ce dividende. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque l’impôt luxembourgeois est dû conformément aux dispositions de la présente Convention uniquement parce que les revenus, bénéfices ou gains imposables visés dans ce paragraphe constituent également des revenus reçus par un résident du Luxembourg. 3. Pour l'application du paragraphe 1, les bénéfices, revenus et gains en capital d'un résident du Royaume-Uni qui sont imposables au Luxembourg conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées au Luxembourg. 4. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l'élimination de la double imposition qui n'en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante :
  94. a)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Royaume-Uni, le Luxembourg exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  95. b)et c), 25 mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou la fortune n'avaient pas été exemptés.
  96. b)Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions de l’article 10, du paragraphe 2 de l’article 13, du paragraphe 3 de l’article 14, de l’article 16 ou de l’article 20, sont imposables au Royaume-Uni, le Luxembourg accorde sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Royaume-Uni. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus du Royaume-Uni.
  97. c)Les dispositions du sous-paragraphe
  98. a)ne s'appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque le RoyaumeUni applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 à ce revenu. ARTICLE 23 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, n'est pas établie dans cet autre État 26 d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11, du paragraphe 4 de l'article 12 ou du paragraphe 4 de l’article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant, sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. 5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant l’un des États contractants à accorder aux personnes physiques non résidentes dans cet État les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qui sont accordés à ses personnes physiques résidentes ou à ses nationaux. 6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts qui font l’objet de la présente Convention. ARTICLE 24 Procédure amiable 27 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. 3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. 5. Lorsque,
  99. a)en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
  100. b)les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les 28 autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes, les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des États. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe. ARTICLE 25 Échange de renseignements 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes 29 administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États l’autorise et si l’autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
  101. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;
  102. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
  103. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant 30 qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. ARTICLE 26 Assistance en matière de recouvrement des impôts 1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par l’article 1. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article. 2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts couverts par la Convention, ainsi que les intérêts, les pénalités administratives correspondantes et les coûts de recouvrement ou de conservation liés à ces sommes. 3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État. 4. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. 31 Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant. 6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre État contractant. 7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être :
  104. a)dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou
  105. b)dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures recouvrement 32 conservatoires pour assurer son les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande. 8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
  106. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;
  107. b)de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
  108. c)de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
  109. d)de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant ;
  110. e)de prêter assistance lorsque cet État considère que l’imposition au titre de laquelle l’assistance est demandée est contraire aux principes d’imposition généralement admis. ARTICLE 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou représentations permanentes ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. ARTICLE 28 Droit aux avantages 33 1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune, ou d’un gain en capital, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. 2. Lorsqu’un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins traiter cette personne comme ayant droit à cet avantage, ou à d’autres avantages au titre d’un élément de revenu ou de fortune ou d’un gain en capital spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l’absence de la transaction ou du montage mentionné au paragraphe 1. L’autorité compétente de l’État contractant à laquelle la demande a été adressée consulte l’autorité compétente de l’autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe. 34 ARTICLE 29 Entrée en vigueur 1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et sera applicable :
  111. a)au Royaume-Uni : (
  112. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la présente Convention entrera en vigueur ; (
  113. ii)en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 6 avril de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la présente Convention entrera en vigueur ; (iii) en ce qui concerne l’impôt sur les collectivités, pour toute année financière commençant le ou après le 1er avril de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la présente Convention entrera en vigueur ;
  114. b)au Luxembourg : (
  115. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur ; (
  116. ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. 2. La Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Grand-Duché de Luxembourg signée à Londres le 24 mai 1967 telle que modifiée par le premier Protocole signé à Londres le 18 juillet 1978, le deuxième Protocole signé à Londres le 28 janvier 1983, et le troisième Protocole et l’échange de lettres y relatif signés à Londres le 2 juillet 2009 35 (la « Convention précédente ») cessera de s’appliquer à tout impôt à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera à l’égard de cet impôt conformément aux dispositions du paragraphe 1. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions de l’article 24 (Procédure amiable) et de l’article 25 (Échange de renseignements) s’appliqueront à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention sans distinction de la période d’imposition à laquelle se rapporte l’affaire, sous réserve dans les cas prévus à l’article 25 que les informations auraient pu être communiquées en vertu des dispositions de la Convention précédente. 4. En ce qui concerne l’impôt sur la mise en valeur de terrains et l’impôt sur le revenu pétrolier auxquels s’applique la Convention précédente, la Convention précédente cessera de s’appliquer à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 et les dispositions de l’article 17 et du paragraphe 2 de l’article 18, lorsque, immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique bénéficiait de paiements tombant sous le paragraphe 1 de l’article XVIII ou d’une pension tombant sous l’article XIX de la Convention précédente ou d’une pension tombant sous l’article XXII de la Convention précédente et, que sans les dispositions du présent paragraphe, ces paiements ou pensions tomberaient sous les articles 17 ou 18 de la présente Convention, cette personne physique peut irrévocablement choisir au cours d’une période de trois années à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention que les dispositions susmentionnées de la Convention précédente continueront à s’appliquer à ces paiements. 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui a droit aux avantages de l’article XX de la Convention précédente au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention continuera à bénéficier de tels avantages comme si la Convention précédente était restée en vigueur. 36 7. La Convention précédente prendra fin à la dernière date à laquelle elle est applicable conformément au présent article. ARTICLE 30 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Dans ce cas, la présente Convention cessera d’être applicable :
  117. a)au Royaume-Uni : (
  118. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants payés ou crédités après six mois suivant la date à laquelle le préavis est donné; (
  119. ii)en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les gains en capital, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 6 avril suivant immédiatement la date à laquelle le préavis est donné ; (iii) en ce qui concerne l’impôt sur les collectivités, pour toute année financière commençant le ou après le 1er avril suivant immédiatement la date à laquelle le préavis est donné.
  120. b)au Luxembourg : (
  121. i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné ; (
  122. ii)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné. 37 PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention pour l’élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, conclue ce jour entre le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Grand-Duché de Luxembourg, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes forment partie intégrante de la Convention. 1. En référence au sous-paragraphe
  123. l)du paragraphe 1 de l’article 3 (Définitions générales) et au sous-paragraphe
  124. b)du paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes) : Il est entendu que l’expression « fonds de pension reconnu » inclut :
  125. a)en ce qui concerne le Luxembourg : (
  126. i)les sociétés d’épargne-pension à capital variable (SEPCAV) ; (
  127. ii)les associations d’épargne-pension (ASSEP) ; (iii) les fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux Assurances ; et (
  128. iv)le Fonds de Compensation de la Sécurité Sociale, SICAV – FIS;
  129. b)en ce qui concerne le Royaume-Uni, les régimes de pension (autre qu’un régime de sécurité sociale) enregistrés conformément à la « Part 4 of the Finance Act 2004 », y compris les fonds de pension ou régimes de pension organisés par l’intermédiaire de sociétés d’assurance et de fonds de placements lorsque les détenteurs de parts sont exclusivement des régimes de pension. Les autorités compétentes peuvent convenir d’inclure dans la présente, des régimes de pension de nature identique ou de nature économique ou légale analogue, qui seront introduits par voie législative par un des États contractants après la date de signature de la Convention. 39 2. En référence à l’article 4 (Résident) :
  130. a)Il est entendu qu’un organisme de placement collectif qui est établi et qui est considéré comme une personne morale aux fins d’imposition au Luxembourg et qui reçoit un revenu provenant du Royaume-Uni est considéré aux fins de l’application de la Convention à ce revenu, comme une personne physique qui est un résident du Luxembourg et comme le bénéficiaire effectif du revenu qu’il reçoit (à condition qu’un résident du Luxembourg qui reçoit le revenu dans les mêmes circonstances aurait été considéré comme le bénéficiaire effectif de ce revenu), mais seulement dans la mesure où les droits ou participations effectifs dans cet organisme de placement collectif appartiennent à des bénéficiaires équivalents. Toutefois, si au moins 75 pour cent des droits ou participations effectifs dans cet organisme de placement collectif appartiennent à des bénéficiaires équivalents, ou si l’organisme de placement collectif est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières au sens de la Directive 2009/65/CE, l’organisme de placement collectif est considéré comme un résident du Luxembourg et comme le bénéficiaire effectif de tous les revenus qu’il reçoit (à condition qu’un résident du Luxembourg qui reçoit les revenus dans les mêmes circonstances aurait été considéré comme le bénéficiaire effectif de ces revenus).
  131. b)Aux fins du présent paragraphe, l’expression « bénéficiaire équivalent » désigne un résident du Luxembourg, et un résident de toute autre juridiction avec laquelle le Royaume-Uni dispose d’accords contractuels prévoyant un échange effectif et complet de renseignements qui, s’il recevait le revenu pour lequel les bénéfices de la présente Convention sont demandés, aurait droit en vertu d’une convention concernant l’impôt sur le revenu conclue par le Royaume-Uni, à un taux d’imposition applicable à ce revenu qui ne soit pas plus élevé que le taux demandé en vertu de la présente Convention par l’organisme de placement collectif en ce qui concerne ce revenu. 40
  132. c)Aux fins du présent paragraphe du présent Protocole, l’expression « organisme de placement collectif » désigne : (
  133. i)les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) soumis à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 ; (
  134. ii)les organismes de placement collectif soumis à la Partie II de la loi du 17 décembre 2010 ; (iii) les fonds d’investissement spécialisés (FIS) soumis à la loi du 13 février 2007 ; et (
  135. iv)les fonds d’investissement alternatifs réservés (FIAR) soumis à la loi du 23 juillet 2016, à l’exception des fonds d’investissement alternatifs réservés qui optent pour l’application du régime de l’article 48 de la loi précitée, ainsi que tout autre fonds d’investissement, accord contractuel ou entité établi au Luxembourg que les autorités compétentes des États contractants conviennent de considérer comme organisme de placement collectif. 3. En référence au paragraphe 4 de l’article 4 (Résident) : Il est entendu que pour l’application de la présente disposition, les autorités compétentes tiennent compte :
  136. i)du lieu où s’exerce la gestion supérieure de la personne morale ;
  137. ii)du lieu où les réunions du conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent se tiennent ; iii) du lieu où se situe le siège de la personne morale ;
  138. iv)de la nature et de l’étendue du lien économique de la personne morale avec chaque État ; et
  139. v)de la réponse à la question de savoir si le fait que l’on détermine que la personne morale est un résident de l’un des États contractants, mais pas de l’autre aux fins de la Convention, fait naître un risque d’application indue des dispositions de la Convention ou d’une application inappropriée du droit interne de chacun des États. 41 La liste des facteurs n’a pas de valeur limitative. Les autorités compétentes appliquent les dispositions au cas par cas. Comme les faits pour lesquels un accord a été trouvé peuvent changer au fil du temps, les autorités compétentes peuvent revoir les accords notamment lorsqu’il y a des modifications significatives concernant les faits pertinents. Lorsqu’une société était un résident tant au Luxembourg qu’au Royaume-Uni en vertu du droit interne de ces pays avant l’entrée en vigueur de la présente Convention, et que le statut de cette société était déterminé conformément au paragraphe 3 de l’article IV de la Convention précédente, les autorités compétentes du Luxembourg et du Royaume-Uni ne cherchent pas à revoir cette détermination aussi longtemps que les faits importants ne changent pas. Lorsque les faits importants changent après l’entrée en vigueur de la présente Convention, et que les autorités compétentes déterminent qu’aux fins de la Convention la société est à considérer comme résident de l’autre État (ou les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable), cette nouvelle détermination (ou la perte des bénéfices conventionnels à la suite de l’absence d’un accord amiable) s’appliquent uniquement aux revenus ou aux gains dégagés après cette nouvelle détermination (ou de la notification au contribuable de l’absence d’un accord). 4. En référence aux articles 10 (Dividendes) et 11 (Intérêts): Il est entendu que qu’un représentant autorisé d’un fonds d’investissement établi dans un État contractant peut soumettre une demande relative aux avantages prévus par les dispositions de ces articles. Les autorités compétentes peuvent se concerter en vue de mettre en place des procédures afin de faciliter les demandes et de résoudre les doutes relatifs à leur éligibilité. 42

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