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Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concern

Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concernant l’échange et la protection des informations classifiées, fait à Paris, le 1er juillet 2022 I. II. III. IV. V. VI. Texte du projet de loi Exposé des motifs Commentaire des articles Fiche d’évaluation d’impact Fiche financière Texte de l’accord p. 2 p. 3 p. 7 p. 8 p. 12 p. 13 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concernant l’échange et la protection des informations classifiées, fait à Paris, le 1er juillet 2022 Art. unique Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concernant l’échange et la protection des informations classifiées, fait à Paris, le 1er juillet 2022. 2 II. Exposé des motifs Les menaces auxquelles l’Europe est confrontée de nos jours sont très variées et difficilement prévisibles. Parmi les menaces qui pèsent sur la sécurité de notre pays, on peut citer, de manière non exhaustive, le terrorisme, les menaces cyber, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits régionaux, la déliquescence des Etats et la criminalité organisée. Dans le registre des menaces qui pèsent plus particulièrement sur le patrimoine économique et financier des Etats, il convient aussi de mentionner l’espionnage industriel et technologique. A cela s’ajoute que la conjugaison de certains de ces éléments pourrait exposer les Etats à une menace hybride. Contrairement à la menace massive et visible du temps de la guerre froide, aucune des nouvelles menaces n’est purement militaire et ne peut être contrée par des moyens purement militaires. A chacune de ces menaces, il faut opposer une combinaison de moyens d’action. Dans ce contexte, la prévention constitue un élément fondamental pour réduire les risques liés aux menaces, en particulier les menaces hybrides. Au Luxembourg, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la protection des pièces et aux habilitations de sécurité, s’inscrit précisément dans ce contexte préventif, alors qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, la protection des secrets était essentiellement organisée de manière répressive. Par le biais de cette loi, le législateur accorde aux autorités limitativement énumérées à l’article 5, le droit de procéder à la classification, à la dé-classification et au déclassement de pièces, afin de protéger les intérêts énumérés à l’article 3 de ladite loi. En cas de transmission de ces pièces à des autorités étrangères, les autorités luxembourgeoises concernées doivent s’assurer de la protection de ces pièces. Il en va de même pour ces autorités étrangères, qui doivent être rassurées quant à la protection par les autorités luxembourgeoises de leurs pièces classifiées, faute de quoi ces échanges ne pourraient s’effectuer. Les accords bilatéraux que le gouvernement a conclus avec de nombreux pays règlent précisément cette question de l’échange et de la protection d’informations classifiées. Le présent accord bilatéral vise à remplacer l’Accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concernant l’échange et la protection des informations classifiées, fait à Luxembourg, le 24 février 2006. La négociation et la signature subséquente d’un nouvel accord s’est faite à la demande de la République française en raison de la réforme de sa règlementation relative à la protection du secret de la défense nationale et des changements apportés au système de classification français, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2021. En conclusion, l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sera désormais régi par cet accord, ainsi que par les lois nationales en vigueur dans ces deux Etats, à l’exception des pièces classifiées tombant sous l’empire d’un régime de protection qui leur est propre, généralement dans un cadre multilatéral (p. ex. OTAN, UE). 3 Liste des lois d’approbation des accords relatifs à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées : 1) Loi du 15 juin 2004 portant approbation de l’Accord sur la Sécurité des Informations entre les Parties au Traité de l’Atlantique Nord avec ses annexes 1, 2, et 3 signé par le Luxembourg le 14 juillet 1998. 2) Loi du 14 juin 2005 portant approbation - de la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne, faite à Paris, le 30 mai 1975 ; - de l'Accord entre les Etats parties à la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant la protection et l'échange d'informations classifiées, fait à Paris, le 19 août 2002 ; - de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l'Agence spatiale européenne relatif à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention portant création de l'Agence spatiale européenne et des clauses et conditions s'y rapportant, fait à Paris, le 6 mai 2004. 3) Loi du 16 décembre 2008 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Berlin le 17 janvier 2006. 4) Loi du 16 décembre 2008 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 24 février 2006. 5) Loi du 16 décembre 2008 portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Lettonie concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 13 septembre 2007. 6) Loi du 13 mars 2009 portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 22 février 2008. 7) Loi du 24 juillet 2011 portant approbation de l'Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 12 novembre 2009. 8) Loi du 8 mai 2013 portant approbation des Accords entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et certains pays concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées a. Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République tchèque, signé à Prague, le 11 avril 2011. 4 b. Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Suède, signé à Bruxelles, le 23 mai 2011. c. Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République slovaque, signé à Bratislava, le 26 juillet 2011. d. Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Finlande, signé à Bruxelles, le 1er décembre 2011. e. Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, signé à Luxembourg, le 9 février 2012. f. Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Slovénie, signé à Bruxelles, le 14 mai 2012. g. Accord de sécurité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie, signé à Bruxelles, le 23 juillet 2012. h. Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Géorgie, signé à Luxembourg, le 15 octobre 2012. 9) Loi du 18 juillet 2014 portant approbation de l'Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l'échange et la protection réciproque d'informations classifiées, signé à Bruxelles, le 21 février 2013. 10) Loi du 18 juillet 2014 portant approbation de l'Accord entre les Etats membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l'intérêt de l'Union européenne, signé à Bruxelles, le 25 mai 2011. 11) Loi du 27 novembre 2015 portant approbation de l'Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d'Autriche concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Vienne, le 13 novembre 2014 et de l'Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Croatie concernant l'échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 13 mars 2014. 12) Loi du 3 décembre 2015 portant approbation de l'Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR) sur la protection des informations classifiées, fait à Luxembourg, le 6 janvier 2015. 13) Loi du 29 mars 2016 portant approbation de l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne concernant la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Varsovie, le 12 mai 2015. 14) Loi du 31 août 2016 portant approbation de - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Londres, le 8 septembre 2015 ; - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, signé à Luxembourg, le 3 septembre 2015. 5 15) Loi du 6 juin 2018 portant approbation de : - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Rome le 20 avril 2017 ; - l’Accord de sécurité entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie sur la protection réciproque des informations classifiées, signé à Bucarest, le 24 mai 2017. 16) Loi du 26 octobre 2019 portant approbation de : - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Sofia, le 29 janvier 2018 ; - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil des Ministres de la République d’Albanie relatif à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Luxembourg, le 25 juin 2018 ; - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Hongrie relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Budapest, le 5 septembre 2018 ; - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à l’échange et à la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Skopje, le 6 septembre 2018 ; - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à New York, le 25 septembre 2018. 17) Loi du 30 novembre 2020 portant approbation de : - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Malte relatif à la protection réciproque et à l’échange d’informations classifiées, fait à New York, le 26 septembre 2019. - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Serbie concernant l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées, fait à Luxembourg, le 4 février 2020. 6 III. Commentaires des articles L’article unique de la loi vise à approuver l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concernant l’échange et la protection des informations classifiées, signé à Paris, le 1er juillet 2022 (ci-après « l’accord »). Les premiers articles (articles 1 à 3) de l’accord visent à établir les définitions des termes utilisés, à fixer le champ d’application de l’accord, ainsi qu’à déterminer les autorités nationales de sécurité compétentes. Les articles suivants (articles 4 à 6) arrêtent les principes de sécurité auxquels les parties s’engagent pour la protection d’informations classifiées, les équivalences entre les différents niveaux de classification nationaux, ainsi que la procédure d’habilitation de sécurité. Sont ensuite arrêtés les modalités concernant l’utilisation d’informations classifiées, ainsi que la traduction, la reproduction, la destruction et la transmission de celles-ci entre les parties (articles 7 à 9). L’article 10 porte sur les modalités de protection, de conclusion et d’exécution de contrats classés (le terme « contrat classé » étant défini à l’article 1). Les articles 11 et 12 prévoient les modalités et conditions relatives aux visites que les représentants d’une des parties peuvent effectuer au sein des installations de l’autre partie. L’article 13 prévoit la procédure à suivre en cas de violation de la règlementation nationale relative à la protection des informations classifiées transmises dans le cadre de l’accord. Enfin, les articles 14 à 16 contiennent des dispositions relatives aux frais, à la résolution des litiges, à l’abrogation de l’accord initial, et l’article 17 les dispositions finales (entrée en vigueur, durée et modification de l’accord). 7 IV. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concernant l’échange et la protection des informations classifiées, fait à Paris, le 1er juillet 2022. Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur: Aurélien Adler, Daniela Holderer Tél. : 247-82337 / 247-72489 Courriel: aurelien.adler@mae.etat.lu ; daniela.holderer@mae.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Amender le cadre juridique pour l’échange et la protection réciproque d’informations classifiées entre le Luxembourg et la France. Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Ministère d’Etat, Service de renseignement de l’Etat, Autorité nationale de sécurité (ANS) Date: 23 décembre 2022 1. 2. Mieux légiférer Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: □ Non: Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Oui: Non: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: Non: Oui: Non: 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 1 N.a.: 2 8 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations : Oui: □ Non: 6. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: □ Non: Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: □ Non: □ N.a.: Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s’agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: □ Non: Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s’agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: □ Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: □ Non: □ N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: □ Non: □ N.a.: Si non, pourquoi? 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 9 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: Oui: Oui: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Remarques/Observations: Oui: □ Non: □ N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Oui: □ Non: Oui: □ Non: □ N.a.: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Non: Non: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: □ Non: □ N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: □ Non: □ N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/i ndex.html 5 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 10 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre Oui: prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Non: □ N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/i ndex.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 11 V. Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, étant donné qu’il ne prévoit pas de mesures à charge du budget de l’Etat. 12 Accord entre le Gouvemement du Grand-Duche de Luxembourg et le Gouvemement de la Republique franc;aise concemant l' echange et la protection des informations classifiees Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg, Le Gouvernement de Republique fran9aise, Ci-apres denommes « les Parties », Tirant les consequences des evolutions de leur relation strategique et de la recente reforme du systeme de classification national fran9ais, Desireux de continuer a garantir la securite des informations classifiees et protegees echangees entre les deux Etats ou des organismes publics ou prives regis par leurs lois et reglements nationaux respectifs, ou produits par eux, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Definitions Aux fins du present Accord : 1.1. « Informations classifiees » fait reference aux informations, documents et materiels, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, qu'ils soient elabores ou en cours d'elaboration, auquel un degre de classification ou de protection a ete attribue et qui, dans l'inten~t de la securite nationale et conformement aux lois et reglementations nationales des Parties, necessitent une protection contre toute violation, destruction, detoumement, divulgation, perte, acces par une personne non autorisee ou tout autre type de compromission. 1.2. « Contrat classe » signifie un contrat, un contrat de sous-traitance ou un projet dont )'elaboration et )'execution necessitent l'acces a des informations classifiees ou )'utilisation d' informations classifiees. 1.3. « Contractant » signifie tout individu ou personne morale ayant la capacite juridique de negocier et conclure des contrats classes. 1.4. « Autorite nationale de securite (ANS) » fait reference a l' autorite nationale responsable du controle general et de la mise en application du present Accord pour chacune des Parties. 1.5. « Autorites de securite competentes » fait reference a toute Autorite de securite designee OU toute autre entite competente autorisee conformement aux lois et reglementations nationales des Parties et qui sont responsables de la mise en application du present Accord selon les domaines concemes. 1.6. « Partie d'origine » fait reference a la Partie, y compris tout organisme public ou prive soumis a ses lois et reglementations nationales, qui delivre ou transmet une information classifiee a I' autre Partie. ·, I I 1. 7. « Partie destinataire » fait reference a la Partie, y compris tout organisme public ou prive soumis a ses lois et reglementations nationales, a qui les informations classi:fiees sont transmises. 1.8. « Partie hote » fait reference a la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu. 1.9. « Besoin d'en connaitre » fait reference a la necessite d'avoir acces a des informations classifiees dans le cadre d'une fonction officielle determinee et pour !'execution d'une mission specifique. Article 2 Champ d 'app/ication Le present Accord constitue la reglementation de securite commune applicable a tout echange d'information classifiee entre !es Par6es et leurs organismes publics ou prives soumis a leurs lois et reglementations nationales. Article 3 Autorites nationales de securite L' Autorite nationale de securite de chacune des Parties est: Pour la Republique franc;:aise : Secretariat general de la defense et de la securite nationale (SGDSN), 51, boulevard de LatourMaubourg, 75700 Paris 07 SP. Pour le Grand-Duche de Luxembourg : Service de Renseignement de l'Etat Autorite nationale de Securite Boite postale 2379 L-1023 Luxembourg Les Parties se tiennent mutuellement infonnees de tout changement eventuel affectant leur Autorite nationale de securite ainsi que leurs Autorites de securite competentes par note diplomatique. Article 4 Principes de securite 4.1. Confonnement a leurs lois et reglementations nationales respectives, les Parties prennent les mesures appropriees afin de proteger !es informations classifiees qui sont transmises, rec;:ues ou creees selon les tennes du present Accord et apportent auxdites informations un niveau de protection equivalent a celui qui est accorde a leurs propres informations classifiees oationales, tel que defini a I article 5.1. 4.2. Des reception des informations classifiees en provenance de la Partie d origjne, Ia Partie destinataire leur appose sa propre classification nationale conformement aux equivalences definies a l' article 5. l. 4.3. L'acces aux informations classi.fiees est strictement reserve aux ressortissants des Parties qui ant obtenu uoe habilitation de niveau apprnprie et dont les fonctions rendent l'acces auxdites informations essentiel sur la base du besoin d en conna'itre. 4 4 La Partie destinataire ne declasse ni ne declassifie une information classifiee transmise sans l'-a~cord ecrit prealable de la Partie d'origine. 4.5. Les Parties se tiennent rapidement informees de tout changement qui affecterait la protection des informations classifiees echangees ou produites en vertu du present Accord. 4.6. Les informations classifiees transmises ne peuvent etre utilisees a des fins autres que celles pour lesquelles elles sont transmises, prevues par les accords ou instruments contractuels conclus entre les Parties. 4.7. Les Parties veillent ace que toute exigence resultant de leurs lois et reglementations de securite nationales couvrant la securite des agences, bureaux et installations sous leur juridiction soit satisfaite, notamment par le biais de visites d'inspection et de controles. Article 5 Classifications de securite et equivalences 5.1. Les Parties s'engagent a assurer la protection des informations classifiees echangees et adoptent !'equivalence des niveaux de classification de securite definis dans le tableau ci-dessous : FRANCE TRESSECRET SECRET (voir paragraphe 5.3 ci-dessous) (voir paragraphes 5.4 et 5.5 ci-dessous) TRES SECRET DEFENSE* LUXEMBOURG TRES SECRET SECRET CONFIDENTIEL RESTREINT TRESSECRET SECRET DEFENSE* SECRET CONFIDENTIEL DEFENSE* CONFIDENTIEL *Niveaux de classification utilises en France avant le r'juillet 2021. » 5.2. Toute information classifiee transmise par le Luxembourg portant la mention additionnelle « LUX » juxtaposee a la classification de securite doit egalement etre protegee selon le tableau d'equivalences presente a !'article 5.1 ci-dessus. 5.3. La Republique frarn;:aise traite et protege les Informations classifiees de niveau « CONFIDENTIEL » transmises par le Luxembourg selon ses lois et reglementations nationales en vigueur relatives aux informations classifiees de niveau « SECRET ». 5.4. La Republique fran9aise traite et protege les informations portant la mention« RESTREINT » transmises par le Luxembourg selon ses lois et reglementations nationales en vigueur relatives aux informations protegees mais non classifiees de defense, telles que « DIFFUSION RESTREINTE ». 5.5. Le Grand-Duche de Luxembourg traite et protege les informations non classifiees mais revetues d'une mention de protection telles que « DIFFUSION RESTREINTE » transmises par la France selon ses lois et reglementations nationales en vigueur relatives a la protection des informations « RESTREINT ». 5.6. Afin de maintenir des normes de securite comparables et a la demande de l'une ou l'autre des Parties cbaque .Partie fournit toutes les informations necessaires concemant les lois reglem~ntations et procedures de securite nationales appliquees pour assurer la securite de~ informations echangees et generees en vertu du present Accord. Chaque Partie consent a faciliter les contacts entre leur ANS et leurs Autorites de securite competentes. 5.7. La Pattie d'origine peut, pour des raisons de securite particulieres, demander que l'acces aux informations echangees ou generees en commun en vertu du present Accord soit strictement limite aux seules personnes ayant la nationalite de l'une ou l'autre des Parties, lesdites informations portent la mention supplementaire « SPECIAL FRANCE - LUXEMBOURG ». » Article 6 Procedure d'habilitation de securite 6.1. Pour l'acces aux informations classifiees CONFIDENTIEL DEFENSE/CONFIDENTIEL ou de niveau superieur, chaque Pattie, conformement aux lois et reglementations nationales, mene une procedure d 'habilitation de securite. 6.2. S'agissant de l'habilitation de securite d'un ressortissant d'une des Parties qui a sejoume ou qui sejoume encore sur le territoire de l'autre, les Autorites nationales de securite des Parties se pretent assistance conformement a leurs lois et reglementations nationales. 6.3. Les Parties reconnaissent mutuellement les habilitations de securite delivrees ressortissants dans le cadre de 1' acces aux informations classifiees. a leurs 6.4. Sil' ANS ou les Autorites de securite competentes de l'une des Parties considere qu'une societe enregistree sur son territoire national est la propriete ou est sous l'influence d'un Etat tiers dont les objectifs ne sont pas compatibles avec ses interets, cette societe ne se verra pas delivrer de certificat d'habilitation. L' ANS ou les Autorites de securite competentes de la Pattie ayant formule la demande sera avisee en consequence dans les meilleurs delais. 6.5. Les ANS ou Autorites de securite competentes se tiennent mutuellement informees des changements concemant les habilitations de securite de leurs ressortissants dans le cadre du present Accord, en particulier en cas de retrait d'habilitation ou d'abaissement de son niveau. Article 7 Utilisation d'informations classifiees 7.1. La Pattie destinataire ne divulgue des informations classifiees echangees ou elaborees dans le cadre du present Accord a aucun Etat tiers, organisation intemationale ou entite ou ressortissant d'un Etat tiers quel qu'il soit, sans le consentement ecrit prealable de l' ANS ou des Autorites de securite competentes de la Pattie d' origine. 7.2. Les informations classifiees elaborees conjointement par les Parties au titre d'accords, de contrats OU de toute autre activite commune ne peuvent etre declassees, declassifiees OU transmises a un Etat tiers, a une personne physique ou morale ayant la nationalite d'un Etat tiers, ou a une organisation intemationale sans l'accord ecrit prealable de l'autre Pattie. 7.3. Avant la transmission aux Contractants de toute information classifiee m;ue de la Pattie d' origine, les Autorites de securite competentes de la Pattie destinataire :
  15. a)S' assurent que les Contractants et leurs installations sont capables de foumir une protection appropriee aux informations classifiees ;
  16. b)Attribuent le niveau requis d'habilitation aux installations du contractant conceme;
  17. c)Attribuent le niveau d'habilitation requis aux personnes ayant le besoin d'en connaitre;
  18. d)S' assurent que toutes les personnes qui ont acces aux informations classifiees sont informees de leurs responsabilites qui decoulent des lois et reglementations nationales en vigueur;
  19. e)Effectuent des controles de securite dans les installations concemees. Article 8 Traduction, reproduction et destruction 8.1. Les informations classifiees TR.ES SECRET DEFENSE, TR.ES SECRET/TR.ES SECRET ne sont ni reproduites, ni traduites. Des exemplaires originaux supplementaires peuvent etre fournis sur demande ecrite aupres de la Partie d'origine. 8.2. Les informations classifiees TR.ES SECRET DEFENSE, TR.ES SECRET/TR.ES SECRET ne doivent pas etre detruites sauf en cas d'autorisation expresse de la Partie d'origine. Elles sont restituees a la Partie d'origine conformement aux paragraphes 9.1 ou 9.2 ci-dessous, apres avoir ete reconnues comme n'etant plus necessaires ou a !'expiration de leur validite. 8.3. La traduction et la reproduction des informations classifiees SECRET DEFENSE, SECRET/SECRET sont autorisees uniquement avec le consentement ecrit de l' ANS ou des Autorites de securite competentes de la Partie d'origine. 8.4. Les informations classifiees sont detruites de telle maniere que leur reconstruction totale ou partielle soit impossible. 8.5. La Partie destinataire assure le marquage des reproductions et des traductions produites comme les originaux et leur assure la meme protection. Article 9 Transmission entre /es Parties 9.1. Les informations classifiees sont transmises d'une Partie a l'autre par la voie diplomatique conformement aux lois et reglementations nationales de la Partie d'origine. 9.2. Les ANS ou Autorites de securite competentes peuvent, d'un commun accord, convenir de ce que les informations classifiees peuvent etre transmises par un autre moyen que la voie diplomatique, dans la mesure ou ce mode de transmission s'avererait inadapte ou difficile. 9.3. Les transmissions repondent aux exigences suivantes:
  20. a)Le convoyeur a une habilitation de securite appropriee ;
  21. b)La Partie d'origine tient un registre des informations classifiees qui sont transferees et un extrait de ce registre est fourni a la Partie destinataire sur demande ;
  22. c)Les informations classifiees sont dument emballees et scellees conformement aux lois et reglementations nationales de la Partie d'origine;
  23. d)La reception des informations classifiees est confirmee par ecrit dans les meilleurs delais. 9.4. La transmission d'une importante quantite d'informations classifiees est organisee entre les ANS ou Autorites de securite competentes respectives au cas par cas. 9.5. La transmission electronique d'informations classifiees est effectuee uniquement sous forme cryptee, en utilisant des methodes et dispositifs cryptographiques mutuellement acceptes entre les ANS ou Autorites de securite competentes respectives. Article 10 Contrats classes 10.1. L'ANS ou les Autorites de securite competentes de la Partie d'origine notifient a l'ANS ou aux Autorites de securite competentes de la Partie destinataire tout contrat classe avant tout echange d'informations classifiees. Cette notification doit indiquer le plus haut niveau de classification des informations impliquees dans le contrat. 10.2. Pour tout instrument contractuel comportant des informations classifiees, il est etabli une annexe de securite. Dans cette annexe, l' ANS ou les Autorites de securite competentes de la Partie d' origine precise ce qui doit etre protege par la Partie destinataire ainsi que le niveau de classification applicable correspondant. Seule la Partie d'origine peut modifier le niveau de classification d'une information definie dans une annexe de securite. 10.3. Tout Contrat classe contient des dispositions relatives aux instructions de securite ainsi qu'un guide de classification. Ces instructions sont coherentes avec celles dispensees par I' ANS ou par les Autorites de securite competentes de la Partie d'origine. 10.4. L'ANS ou Jes Autorites de securite competentes de la Partie d'origine transmet une copie de I' annexe de securite a I' ANS ou aux Autorites de securite competentes de I' autre Partie. 10.5. Avant de conclure un contrat classe avec un contractant place sous Ia juridiction de l'autre Partie ou d'autoriser l'un de ses propres contractants a conclure un contrat classe sur le territoire de I' autre Partie, une Partie re9oit au prealable l' assurance ecrite de l'ANS ou des Autorites de securite competentes de l'autre Partie que le contractant propose a re9u une habilitation de niveau approprie et qu'il a pris toutes les mesures de securite appropriees necessaires a la protection des informations classifiees. 10.6. L'ANS ou Jes Autorites de securite competentes de la Partie sur le territoire de laquelle le travail doit etre execute sont tenues de veiller a ce que, dans le cadre de ]'execution de contrats classes, soit applique et maintenu un niveau de securite equivalent a celui requis pour la protection de leurs propres contrats classes. 10.7. Avant de passer un contrat classe avec un sous-contractant, le contractant re9oit l'autorisation de son ANS ou de ses Autorites de securite competentes. Les sous-contractants se conforment aux memes conditions de securite que celles etablies pour le contractant. 10.8. Les echanges d'informations classifiees dans le cadre des contrats classes et des annexes de securite conclus a compter du 1er juillet 2021, de meme que la poursuite des echanges d'informations classifiees dans le cadre des contrats classes et des annexes de securite conclus avant le 1er juillet 2021, s' effectuent selon Jes equivalences et regles de mention supplementaire definies a ]'article 5. Article 11 Visites 11. 1. Les vi sites aux installations de l'une des Parties ou un representant de I' autre Partie a acces a des informations classifiees ou a des sites ou l'acces a de telles informations est directement possible, font l'objet d'une autorisation prealable par ecrit de I' ANS ou des Autorites de securite competentes de la Partie hate. 11.2. Les visites aux installations de l'une des Parties par des ressortissants d'un Etat tiers impliquant l'acces a des informations classifiees echangees ou produites entre les Parties ou a des sites ou l'acces a de telles informations est directement possible, requierent l'autorisation prealable ecrite de l 'ANS ou des Autorites de securite competentes des Parties. 11.3. Les visites visees aux paragraphes 11.1 et 11.2 ci-dessus impliquent que tout visiteur ait une habilitation de securite appropriee ainsi que le besoin d'en connaitre. 11.4. Les demandes de visites, lorsque l'acces a des informations classifiees de mveau TR.ES SECRET DEFENSE, TR.ES SECRET/TR.ES SECRET est necessaire, sont adressees par la voie diplomatique a l'ANS de la Partie hote. Les demandes de visites, lorsque l'acces a des informations classifiees de niveau inferieur est necessaire, sont traitees directement entre les ANS ou Autorites de securite competentes respectives. Toute demande est adressee au mains trois

(3)semaines avant la date requise pour la visite. 11.5. La demande de visite doit contenir les informations suivantes :
  1. a)Le nom et le prenom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalite et le numero du passeport ou de la carte d' identite ;
  2. b)L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'etablissement ou de l'organisme qui l'emploie;
  3. c)Le niveau d'habilitation de securite du visiteur, authentifie par un certificat de securite a fournir par l' autorite competente de la Partie requerante ;
  4. d)La date proposee de la visite et la duree prevue ;
  5. e)L'objet de la visite et toutes les indications necessaires precisant les sujets a traiter impliquant des informations classifiees et leurs niveaux de classification ;
  6. j)Le nom des etablissements, des installations et des locaux, objets de la visite;
  7. g)Les noms et prenoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur ;
  8. h)La date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'autorite competente de la Partie requerante. 11.6. Chaque Partie peut demander une autorisation de visite pour une periode maximale de douze
(12)mois. Si une visite en particulier est susceptible de ne pas etre conclue dans le delai prevu par l'autorisation de visite, ou si un prolongement de la periode prevue par l'autorisation de visite est necessaire, la Partie requerante peut demander une nouvelle autorisation de visite sous reserve qu'elle soit effectuee au mains trois
(3)semaines avant que l'autorisation en cours n'arrive a expiration.
  1. Tous les visiteurs respectent les reglementations et instructions de securite de la Partie hote. Article 12 Visites multiples 12.
  2. Les Parties peuvent dresser une liste des personnels autorises a effectuer plusieurs visites en relation avec tout projet, programme ou contrat particulier, conformement aux conditions generales convenues par les ANS ou Autorites de securite competentes des Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une duree de douze
(12)mois et, par accord entre les ANS ou Autorites de securite competentes des Parties, cette duree de validite peut etre prolongee pour d'autres periodes ne depassant pas douze
(12)mois. 12.
  1. Les listes mentionnees au paragraphe 12.1 ci-dessus sont etablies conformement aux lois et reglementations nationales de la Partie hote. Une fois que ces listes ont ete approuvees, les conditions generales de toutes les visites particulieres peuvent etre reglees directement par les etablissements que les personnes mentionnees sur ces listes vont visiter. Article 13 Violation des lois et reglementations relatives a la protection des informations classifiees 13 .
  2. Dans l'hypothese ou une violation de la reglementation nationale relative a la protection des informations classifiees transmises dans le cadre du present Accord ne peut etre ecartee, ou lorsqu' elle est presumee ou decouverte, notamment en cas de perte ou tout autre type de compromission averee ou suspectee, I' ANS ou les Autorites de securite competentes de l'autre Partie en sont immediatement informees par ecrit. 13.
  3. La notification doit etre suffisamment detaillee pour que Ia Partie d'origine puisse proceder a une evaluation complete des consequences. 13.3 . La Partie ayant decouvert ou suspectant les faits mene immediatement une enquete (avec, si necessaire, I' aide de I' autre Partie) conformement aux lois et reglementations nationales en vigueur dans l'Etat conceme. La Partie menant l'enquete inforrne dans Jes meilleurs delais I' ANS ou les Autorites de securite competentes de l'autre Partie des circonstances, du resultat de l'enquete, des mesures adoptees et des actions correctrices engagees. Article 14 Lesfrais 14.
  4. L'execution du present Accord ne genere en principe aucun frais specifique. 14.
  5. Tout frais eventuel encouru par une Partie du fait de !'application du present Accord est supporte par cette seule Partie dans la limite de ses disponibilites budgetaires. Article 15 Resolution des litiges 15.
  6. Tout litige quanta !'interpretation ou !' application du present Accord est exclusivement resolu dans le cadre de consultations entre les Parties, sans faire appel a aucune tierce partie ou tribunal international. 15.
  7. Pendant la duree du differend, les Parties continuent a respecter les obligations qui decoulent du present Accord. Article 16 Abrogation de !'accord conclu anterieurement Le present accord abroge l 'Accord general de securite entre le Gouvemement de la Republique fran9aise et le Gouvemement du Grand-Duche de Luxembourg concemant l'echange et la protection des informations classifiees, fait a Luxembourg, le 24 fevrier
  8. Article 17 Dispositions finales 16.l . Le present Accord est conclu pour une duree indeterminee. Chacune des Parties notifie a l' autre I accoi~plissement des_ procedures internes requises en ce qui la conceme pour l'entree en vigueur du pres: nt A?c 0rd qui prend effet le premier jour du second mois suivant la reception de la derniere des notifications. 16.
  9. En tant que de besoin, les ANS ou Autorites de securite competentes des Parties se consultent au sujet des aspects techniques specifiques concemant I application du present Accord et peuvent conclure, au cas par cas, tout instrnment juridique approprie ou protocole de securite specifique visan:t a completer le present Accord. 16.
  10. Chaque Partie communique rapidement a l'autre toute modification de ses lois et reglementations nationales susceptible d'avoir un effet sur la protection d'informations classifiees en vertu du present Accord. Dans ce cas, les Parties se concertent afin d'examiner d'eventuelles modifications au present Accord. Dans l'intervalle, les informations classifiees restent protegees conformement aux presentes dispositions. 16.
  11. Les dispositions du present Accord peuvent etre modifiees d'un commun accord par ecrit entre les Parties. Ces modifications prennent effet selon les modalites prevues au paragrapbe 16.
  12. 16.
  13. Le present Accord peut etre denonce d'un commun accord ou unilateralement, la denonciation prenant effet six
(6)mois apres reception de la notification ecrite. La denonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties lies aux informations echangees dans le cadre du present Accord. En foi de quoi, les representants des deux Parties diiment autorises a cet effet, ant signe le present Accord et y ant appose leur sceau. EN FOI DE QUOI, les representants des deux Parties, dument autorises a cet effet, ont signe le present accord et y ont appose leur sceau. Signe a Paris, le 1er juillet 2022 en deux exemplaires originaux, en langue franc;aise. Pour le Gouvemement du Grand-Duche de Luxembourg Martine SCHOMMER Pour le Gouvemement de la Republique franc;aise Davi Directeur de I' ) Luxembourg ! __ .,....,.,

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