← Luxembourg

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques Texte du projet de loi Art.

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques Texte du projet de loi Art. 1er. A la suite de l’article 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, il est inséré un article 2bis nouveau, ayant la teneur suivante : « Art. 2bis.

(1)L’État met en place un portefeuille numérique personnel, destiné à contenir des attestations numériques de documents de voyage, de pièces d’identité, de titres de séjour, de permis de conduire et d’autres documents administratifs, tels que visés à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, émises par l’État.
(2)On entend par « portefeuille numérique personnel » une application mobile conçue et développée par l’État, téléchargeable par des appareils mobiles en vue d’être utilisée par le grand public, destinée à recueillir, conserver, utiliser et échanger des informations mises à disposition de l’usager par l’État via la plateforme d’échange du guichet unique électronique visé à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. » Art. 2. A la suite de l’article 15 de la même loi, il est inséré un article 15bis, libellé comme suit : « Art. 15bis.
(1)Le portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis permet au titulaire d’une carte d’identité en cours de validité, dénommé ci-après « l’usager », de créer et de détenir une attestation numérique de sa carte d’identité.
(2)L’ensemble des données énumérées à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, points
  1. a)à
  2. e)et
  3. g)à h), et à l’alinéa 3, point
  4. e)du même article, ou, le cas échéant, certaines d’entre elles, dénommées ci-après « les données », seront insérées dans l’attestation numérique de la carte d’identité sur initiative de l’usager, par lecture de la puce de la carte d’identité. Les données y seront à la fois représentées sous forme d’un identifiant numérique, défini au paragraphe 3, et affichées en lettres visibles à l’œil nu.
(3)L’intégrité et l’authenticité de l’attestation numérique de la carte d’identité sont vérifiables par un identifiant numérique. L’identifiant numérique est un mode de représentation de données dans un format transmissible moyennant le portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis.
(4)En vue de permettre la lecture de l’identifiant numérique, visé au paragraphe 3, l’État met en place une application mobile, téléchargeable par des appareils mobiles, différente du portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis.
(5)La présentation par l’usager d’une attestation numérique de la carte d’identité, dans son portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis, est équivalente à la présentation de sa carte d’identité. 1
(6)Par l’installation du portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis par l’usager, et en vue de la production de l’identifiant numérique visé au paragraphe 3, l’État est autorisé à contrôler la conformité des données susceptibles d’être représentées par l’identifiant numérique, via le compte personnel de l’usager auprès de la plateforme d’échange du guichet unique électronique tel qu’il est visé à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 précitée. L’État détruit les données contrôlées immédiatement après la création de l’attestation numérique. » 2 Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques en y insérant deux nouveaux articles. L’article 2bis se veut d’introduire une base légale pour la mise en place, par l’État, d’une application mobile de portefeuille numérique personnel afin de permettre aux usagers de créer et de détenir des attestations numériques officielles. Le portefeuille numérique personnel est une application mobile étatique, téléchargeable gratuitement par des appareils mobiles. L’article 15bis vise à créer une équivalence entre la présentation d’une attestation numérique de la carte d’identité, via cette même application de portefeuille numérique personnel, et la présentation de la carte d’identité physique. L’attestation numérique de la carte d’identité offre aux usagers la possibilité de prouver leur identité par voie électronique. À noter que l’usage du portefeuille numérique personnel est réservé aux usagers qui sont en possession d’une carte d’identité valide. La création de l’application étatique de portefeuille numérique personnel luxembourgeois s’inscrit dans le contexte de l’identité numérique européenne, dont l’introduction est envisagée par la Commission européenne dans les prochaines années. L’utilisation du portefeuille numérique personnel, et partant le téléchargement de l’attestation numérique de la carte d’identité, sont purement facultatifs et dépendent entièrement du choix de l’usager, qui se décide à opter ou à ne pas opter pour cette possibilité supplémentaire. Il s’agit de mettre les usagers en mesure de prouver leur identité par la présentation de l’attestation numérique sur un appareil mobile. Les usagers ont ainsi le droit de prouver leur identité sous la forme de leur choix ; ils se voient offrir une option supplémentaire qui existera parallèlement à la présentation de la carte d’identité. Vu que le projet de loi crée une équivalence entre la présentation d’une attestation numérique de la carte d’identité et la présentation de la carte d’identité physique, la personne qui présentera l’attestation numérique de sa carte d’identité ne pourra pas se voir demander en parallèle la carte d’identité physique. Les données qui seront intégrées dans l’attestation numérique de la carte d’identité, sont celles visibles sur la face avant de la carte d’identité physique. Il s’agit du nom, du ou des prénoms, de la nationalité, de la date de naissance, du sexe et de l’image faciale non codifiée du titulaire de la carte d’identité, ainsi que des dates de début et de fin de validité de la carte, de la dénomination et du numéro de la carte. Sur initiative du titulaire, ces données sont transmises électroniquement, par lecture de la puce de la carte d’identité, à l’État en vue de la création de l’attestation numérique. Dans un deuxième temps, l’attestation est transmise à l’appareil mobile de l’usager. Les données sont présentées à l’attestation numérique de deux manières différentes, à la fois sous forme d’un identifiant numérique et en lettres visibles à l’œil nu. En vue de permettre la lecture de l’identifiant numérique et des informations y contenues, une seconde application mobile, téléchargeable également par des appareils mobiles, différente du portefeuille numérique personnel, sera mise en place par l’État. A partir du moment où cette application de lecture est disponible, le titulaire de la carte d’identité ne pourra se voir refuser la vérification de l’attestation numérique au profit de la présentation de la carte d’identité physique. Le présent projet de loi prévoyait initialement de réserver le pouvoir de vérifier l’identité par la lecture de l’attestation numérique de la carte d’identité aux seuls agent de police. Or, au fur et à mesure des discussions, il a été décidé de l’étendre à toute situation dans laquelle une personne peut être amenée à prouver son identité ou son 3 âge. Ainsi, lors d’une vérification d’identité, la personne en charge de la vérification utilisera son smartphone doté de l’application mobile en question, capable de lire les informations contenues par l’identifiant numérique sans qu’elle n’ait besoin de se faire remettre physiquement le téléphone de l’usager. Dans l’hypothèse où la personne vérifiante est un agent de police auquel l’attestation numérique est présentée, ce dernier pourra comparer et vérifier les données affichées par l’identifiant numérique avec celles contenues dans les banques de données du registre national des personnes physiques, et le cas échéant celle des permis de conduire. Comme l’application de lecture est librement téléchargeable, toute personne pourra en disposer gratuitement, de sorte que la vérification de l’attestation numérique a vocation à s’établir comme une réelle alternative à la présentation de la carte d’identité physique. Les données à intégrer dans l’attestation numérique seront contrôlées par l’État quant à leur exactitude. Par l’installation du portefeuille numérique personnel par un usager, l’État est autorisé à contrôler la conformité des données par une comparaison de ces dernières avec les données inscrites dans son compte personnel auprès de la plateforme d’échange du guichet unique électronique visé par l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Immédiatement après la production de l’attestation numérique, les données contrôlées sont détruites par l’État. La preuve de l’identité par une attestation numérique de la carte d’identité est limitée à des contrôles ayant lieu sur le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg et fonctionnera peu importe que le mode de présentation soit online ou offline. Il y a lieu de souligner que l’attestation numérique de la carte d’identité ne constitue pas une carte d’identité électronique, mais qu’elle est à considérer comme un certificat prouvant que l’individu est en possession d’une carte d’identité en cours de validité au sens de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juin 2013 précitée. 4 Commentaire des articles Le présent projet de loi introduit deux articles dans la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. L’article 2bis vise à créer une base légale pour la mise en place, par l’État, d’une l’application mobile de portefeuille numérique personnel (en anglais : « e-wallet »), alors que l’article 15bis est consacré à l’objectif d’assimiler la présentation d’une attestation numérique de la carte d’identité, via cette même application de portefeuille numérique personnel, à la présentation de la carte d’identité physique. Ad article premier En vue de permettre aux usagers de produire et de détenir des attestations numériques officielles, les paragraphes premier et deux de l’article 2bis sont censés créer la base légale pour l’introduction d’une application mobile de portefeuille numérique personnel susceptible de contenir des attestations de documents administratifs émises par l’État. Les documents visés sont ceux énumérés par l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 précitée. Il s’agit d’une application mobile développée et mise en place par l’État, gratuitement téléchargeable sur des appareils mobiles. Pour être en mesure d’utiliser le portefeuille numérique personnel en bonne et due forme, l’usager devra disposer d’un compte personnel auprès de la plateforme d’échange du guichet unique électronique (« myGuichet »), visée à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. En effet, l’application de portefeuille numérique personnel est destinée à recueillir, utiliser et échanger des informations mises à disposition de l’usager par l’État via la plateforme « myGuichet », et y est couplée à cette fin. Il est envisagé d’y faire figurer dans un premier temps les données nécessaires à la production d’attestations relatives aux pièces d’identité et permis de conduire, et à moyen terme, celles requises pour la production des documents de voyage, des titres de séjour et d’autres documents administratifs. Ad article 2 Le paragraphe premier de l’article 15bis introduit la possibilité, pour le titulaire d’une carte d’identité en cours de validité, de créer et de détenir une attestation numérique de la carte d’identité dans le portefeuille numérique personnel visé à l’article premier. Le paragraphe 2 de l’article 15bis énumère les données qui seront intégrées dans l’attestation numérique de la carte d’identité. Ces données, définies à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, points a) à e) et g) à h), ainsi qu’à l’alinéa 3, point e), sont visibles sur la face avant de la carte d’identité physique. Il s’agit du nom, du ou des prénoms, de la nationalité, de la date de naissance, du sexe et de l’image faciale non codifiée du titulaire de la carte d’identité, ainsi que des dates de début et de fin de validité de la carte, de la dénomination et du numéro de la carte. Sur initiative de l’usager, ces données sont transmises électroniquement, par lecture de la puce de la carte d’identité, à l’État en vue de la création de l’attestation (à l’exception de la photo qui n’est pas contenue dans la puce de la carte d’identité). Dans un deuxième temps, l’attestation est transmise à l’appareil mobile de l’usager. Les données sont 5 présentées à l’attestation numérique de deux manières différentes, à la fois sous forme d’un identifiant numérique, défini au paragraphe 4, et en lettres visibles à l’œil nu. Le paragraphe 3 de l’article 15bis prévoit de quelle manière l’intégrité et l’authenticité de l’attestation numérique de la carte d’identité peuvent être vérifiées, en l’occurrence par un identifiant numérique, et donne une définition de la notion d’identifiant numérique. Les auteurs du texte ont opté pour ces termes car il s’agit d’une notion générale qui couvre un certain nombre de possibilités techniques. Le code QR ou le code-barre tombent p.ex. sous cette définition. Elle permet à l’État d’adapter de temps à autre la forme de l’identifiant numérique (p.ex. de changer de code QR à code-barre) en restant conforme à la loi. L’identifiant numérique est un mode de représentation de données dans un format transmissible moyennant l’application mobile visée à l’article 2bis. Afin de permettre la lecture de l’identifiant numérique et des informations y contenues, le paragraphe 4 de l’article 15bis prévoit la mise en place d’une seconde application mobile, téléchargeable par des appareils mobiles, et différente du portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis. À partir du moment où cette application de lecture est disponible, le titulaire de la carte d’identité ne pourra se voir refuser la vérification de l’attestation numérique au profit de la présentation de la carte d’identité physique. Ainsi, les agents de police p.ex. seront munis d’un smartphone professionnel doté de l’application mobile en question, capable de lire les informations contenues par l’identifiant numérique, sans qu’ils n’aient besoin de se faire remettre physiquement le téléphone du citoyen lors d’un contrôle. L’agent de police auquel l’attestation numérique est présentée, pourra comparer et vérifier les données affichées par l’identifiant numérique avec celles contenues dans les banques de données du registre national des personnes physiques et des permis de conduire. Comme l’application de lecture est librement téléchargeable, toute personne pourra en disposer gratuitement, de sorte que la vérification de l’attestation numérique a vocation à s’établir comme une réelle alternative à la présentation de la carte d’identité physique. Le paragraphe 5 de l’article 15bis a comme objectif d’assimiler la présentation d’une attestation numérique de la carte d’identité dans le portefeuille numérique personnel, à la présentation de la carte d’identité physique. Il s’agit de permettre aux citoyens de prouver leur identité, à un agent de police par exemple, par la présentation de l’attestation numérique sur un appareil mobile, sans aucune formalité supplémentaire. La personne qui se fera présenter par un citoyen dont elle vérifie l’identité, l’attestation électronique de sa carte d’identité en cours de validité, ne sera pas en droit de lui réclamer parallèlement la carte d’identité physique. Le paragraphe 6 de l’article 15bis met en place le cadre requis pour que l’État soit en mesure de contrôler l’exactitude des données intégrées dans l’attestation numérique d’une part, et de vérifier que ces données correspondent à l’identité de la personne détentrice de l’appareil mobile d’autre part : par l’installation du portefeuille numérique personnel par l’usager, l’État est autorisé à contrôler la conformité des données susceptibles d’être représentées par l’identifiant, en les comparant avec celles inscrites dans son compte personnel auprès de la plateforme d’échange du guichet unique électronique. Les données transmises et obtenues par la lecture de la carte d’identité, et susceptibles d’être intégrées à l’identifiant numérique, sont détruites immédiatement dès la production de l’attestation numérique. 6 Texte coordonné de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques Chapitre 1 – L’identification des personnes physiques, le registre national des personnes physiques et la carte d’identité Section 1 – L’identification numérique des personnes physiques Art. 1 . er
(1)Un numéro d’identification est attribué:
  1. a)à toute personne physique inscrite sur un registre communal des personnes physiques;
  2. b)à toute personne physique enregistrée dans un fichier d’un organisme public tenu en vertu d’une disposition légale ou réglementaire d’employer ce numéro;
  3. c)à toute personne physique de nationalité luxembourgeoise résidant à l’étranger et inscrite sur le registre national des personnes physiques, «désigné ci-après par les termes «registre national», auprès d’une mission diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger ou auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat, désigné ci-après par le terme «Centre».
(2)Le numéro d’identification, déterminé de telle façon qu’un même numéro ne puisse être attribué à plusieurs personnes et qu’une seule personne ne puisse se voir attribuer qu’un seul numéro, est composé de la date de naissance de la personne à laquelle il est attribué, d’une plage séquentielle unique par date de naissance et de deux numéros de contrôle. Le numéro d’identification est automatiquement déterminé et alloué par l’application informatique du registre national à l’occasion de tout nouvel enregistrement d’une personne physique par les autorités compétentes et sous l’autorité du ministre ayant le Centre dans ses attributions, désigné ciaprès par les termes «le ministre».
(3)Au cas où un numéro attribué s’avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un autre numéro. Le numéro de remplacement est notifié par lettre simple à la personne dont le numéro incomplet ou erroné a été remplacé ou, si la personne à laquelle le numéro est attribué est mineure d’âge non émancipée, à ses représentants légaux.
(4)Une personne reçoit un autre numéro d’identification à partir du moment où elle fait l’objet d’une adoption plénière. Le nouveau numéro est notifié par lettre simple à la personne ayant fait l’objet de cette adoption ou, si elle est mineure d’âge non émancipée, à ses représentants légaux. Art. 2.
(1)Le numéro d’identification est enregistré sur la carte d’identité délivrée sur base des données figurant au registre national des personnes physiques et au registre des cartes d’identité.
(2)Les actes, documents et fichiers établis sur base des fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) peuvent contenir le numéro d’identification, à condition que celui-ci soit réservé à l’usage à des 7 fins administratives internes, aux relations entre l’Etat et les communes ou aux relations avec le titulaire du numéro.
(3)Les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, en application de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, peuvent contenir le numéro d’identification.
(4)Les actes, documents et fichiers établis par les établissements hospitaliers tels que définis par l’article 1er de la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, par les établissements publics hospitaliers, par les laboratoires d’analyse de biologie médicale, par les médecins, les médecinsdentistes, les pharmaciens ou par les personnes visées par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé peuvent contenir le numéro d’identification, à condition que celui-ci soit réservé à l’usage à des fins administratives internes ou aux relations avec le titulaire du numéro. Le numéro d’identification doit figurer sur les ordonnances médicales et la correspondance des personnes mentionnées à l’alinéa qui précède avec les institutions de la sécurité sociale.
(5)Les actes, documents et fichiers établis par les commerçants et artisans, par les personnes exerçant une profession autre que celles mentionnées au paragraphe 4, par les personnes physiques ou par les personnes morales de droit privé, dans le cadre de la gestion de leur personnel, peuvent contenir le numéro d’identification.
(6)Les actes, documents et fichiers établis pour l’accomplissement d’une prestation de service demandée par la personne dont le numéro est utilisé et pour laquelle une disposition légale ou réglementaire exige la communication du numéro d’identification doivent contenir ce numéro. Art. 2bis.
(1)L’État met en place un portefeuille numérique personnel, destiné à contenir des attestations numériques de documents de voyage, de pièces d’identité, de titres de séjour, de permis de conduire et d’autres documents administratifs, tels que visés à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, émises par l’État.
(2)On entend par « portefeuille numérique personnel » une application mobile conçue et développée par l’État, téléchargeable par des appareils mobiles en vue d’être utilisée par le grand public, destinée à recueillir, conserver, utiliser et échanger des informations mises à disposition de l’usager par l’État via la plateforme d’échange du guichet unique électronique visé à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Section 2 – L’identification biométrique des personnes physiques Art. 3. Il est procédé à l’identification d’une personne physique de nationalité luxembourgeoise sur base de données biométriques lisibles sur une carte d’identité. Il y a lieu d’entendre par «données biométriques» des caractéristiques biologiques et morphologiques d’une personne physique transformées en une empreinte numérique. Les données biométriques à collecter en vue de l’établissement d’une carte d’identité sont 8 déterminées à «l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, lettres i) et j) et alinéa 3, lettre h)». Section 3 – Le registre national Art. 4.
(1)Il est établi un registre national qui a pour finalités: – l’identification des personnes physiques; (Loi du 29 mars 2016) «– la mise à disposition de données de personnes physiques aux responsables des fichiers des organismes publics dans les limites des missions légales de ces organismes ou, à condition que les données soient anonymisées, à des fins statistiques; et» – la préservation de l’historique de ces données à des fins administratives ou, à condition qu’elles soient anonymisées, à des fins statistiques.
(2)Le registre national garantit l’exactitude des données enregistrées sur base de pièces justificatives. Toute autre donnée y sera traitée comme donnée purement informative. Les données figurent dans un registre principal ou un registre d’attente conformément aux règles établies par le chapitre
  1. Le registre national sert de base à la production des documents de voyage, des pièces d’identité, des titres de séjour, des permis de conduire et d’autres documents administratifs. Il permet d’établir des certificats suivant la procédure prévue au chapitre
  2. Les responsables des fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) qui ont accès au registre national ne peuvent plus exiger la production de certificats censés attester l’exactitude de données qualifiées d’exactes au titre de l’alinéa 1er, si ces données concernent des personnes ayant leur résidence habituelle au Luxembourg.
(3)Le registre national est divisé en un registre principal et un registre d’attente. Sont inscrites sur le registre principal, les personnes visées aux articles 24 et 25. Sont inscrites sur le registre d’attente, les personnes inscrites sur un registre communal d’attente conformément au chapitre 2 et les personnes dont les données nécessaires à l’inscription sur le registre national sont incomplètes ou non justifiées. Art. 5.
(1)Le registre national contient les données des personnes physiques visées au paragraphe 1er de l’article 1er qui proviennent des registres communaux des personnes physiques, des registres tenus dans une mission diplomatique ou consulaire et des fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point b).
(2)Le registre national comprend les données suivantes:
  1. a)
  2. b)
  3. c)les nom et prénoms; le numéro d’identification; – la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue, le numéro d’immeuble, figurant ou à communiquer au registre national des localités et des rues, prévu par l’article 2, lettre
  4. g)de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, et le code postal ou la résidence habituelle, mentionnant le pays, la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger; 9 – – – –
  5. d)
  6. e)
  7. f)
  8. g)
  9. h)
  10. i)le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété; le cas échéant, toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement et toute modification intervenue dans la situation de résidence; le cas échéant, l’adresse de résidence de la personne en dehors de la commune où elle a sa résidence habituelle; le cas échéant, l’adresse de référence telle que prévue par l’article 25; les date et lieu de naissance; la situation de famille; la ou les nationalités ou le statut d’apatride; le statut de réfugié ou de protection subsidiaire; le sexe; pour les personnes mariées, séparées de corps ou liées par le partenariat en application de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et pour les personnes veuves, le numéro d’identification pour autant que ce numéro ait été attribué, les noms, prénoms et dates de naissance des conjoints ou partenaires vivants ou prédécédés;
  11. j)les numéros d’identification des «parents» à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués;
  12. k)les numéros d’identification des enfants à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués; l’origine et les modifications des données enregistrées;
  13. m)les date et lieu de décès; (. . .)
  14. n)les titres de noblesse des membres de la famille grand-ducale «; et»
  15. l)(Loi du 29 mars 2016) «
  16. o)l’inscription sur les listes électorales constatant la qualité d’électeur pour les élections législatives, communales ou européennes.» Art. 6. Le Centre est chargé de toutes les opérations relatives à la gestion et à la tenue du registre national sous l’autorité du ministre. Art. 7. Le ministre s’assure que les données figurant au registre national soient traitées loyalement et licitement, qu’elles soient collectées pour les finalités prévues à l’article 4 et qu’elles ne soient pas traitées ou conservées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Le ministre accorde l’accès au registre national en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives au registre national et celles relatives à la législation sur la protection des données, après avoir demandé l’avis de la commission prévue à l’article 11. Art. 8.
(1)Les autorités chargées de la communication des données au registre national par le biais d’inscriptions effectuées sur les fichiers visés à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre b) transmettent par voie 10 électronique au Centre les informations mentionnées à l’article 5, paragraphe 2. En cas d’impossibilité de transmettre les données par voie électronique, elles sont à transmettre sur support papier. Les autorités précitées sont responsables de la conformité aux pièces justificatives de toute donnée inscrite ou modifiée et de toute information communiquée au Centre.
(2)Les données relatives à la conclusion ou à la dissolution d’un partenariat sont communiquées dans les formes prescrites au paragraphe 1er par l’autorité en charge de la tenue du répertoire civil. (Loi du 29 mars 2016) «Art. 8bis.
(1)L’administration communale ou le Centre délivre sur demande des personnes inscrites sur le registre principal du registre national des personnes physiques un certificat de résidence, sauf dans les cas visés par l’article 25 dans lesquels les personnes intéressées peuvent obtenir un certificat d’inscription à une adresse de référence.
(2)Un règlement grand-ducal fixe la forme et le contenu des certificats établis sur base des données figurant au registre national des personnes physiques. Parmi ces certificats figurent le certificat de résidence, le certificat d’inscription à une adresse de référence, le certificat de vie et le certificat d’inscription aux listes électorales.» Art. 9. Les personnes autorisées à accéder aux données inscrites sur le registre national sont tenues de signaler au Centre toutes les erreurs dont elles ont connaissance. Art. 10. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de la présente loi, en ce qui concerne:
  1. a)la structure des numéros d’identification;
  2. b)le traitement des dates à indiquer si celles-ci ne sont pas déterminables, voire pas déterminées, selon le calendrier grégorien;
  3. c)l’agencement du registre national;
  4. d)les modalités d’accès et de transmission des données du registre national. Section 4 – La commission du registre national Art. 11. Il est institué sous l’autorité du ministre une commission du registre national dont les attributions sont les suivantes: – analyser et régler dans la mesure du possible les difficultés d’application pratique pouvant résulter des dispositions légales et réglementaires relatives au registre national; – – – émettre les avis demandés par le ministre quant aux demandes d’accès au registre national; faire le cas échéant des propositions au ministre afin d’améliorer la législation et la réglementation relatives au registre national; émettre les avis demandés par le ministre quant aux lectures de cartes d’identité par des procédés de lecture informatique. 11 La commission est composée: – d’un délégué du ministre, – d’un délégué du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, – d’un délégué du ministre ayant la justice dans ses attributions, – d’un délégué du ministre ayant l’immigration dans ses attributions, – d’un délégué du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, – d’un délégué du Centre, – d’un délégué de la Commission nationale pour la protection des données «,» (Loi du 29 mars 2016) «– d’un représentant des communes délégué par le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (Syvicol).» Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant. Le ministre nomme les membres effectifs et suppléants pour un mandat renouvelable de cinq ans. En cas de vacance le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son prédécesseur. Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission du registre national. Section 5 – La carte d’identité Art. 12.
(1)(Loi du 29 mars 2016) «L’État délivre par l’intermédiaire des administrations communales ou par l’intermédiaire du Centre une carte d’identité à chaque Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg et inscrit sur le registre national des personnes physiques.» L’Etat délivre par l’intermédiaire des missions diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises établies à l’étranger ou par l’intermédiaire des missions diplomatiques ou consulaires belges en vertu de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire du 30 septembre 1965 ou encore par tout autre intermédiaire en vertu d’un accord bilatéral conclu au préalable «ou» par l’intermédiaire du Centre, une carte d’identité aux Luxembourgeois résidant à l’étranger, inscrits sur le registre national par une mission diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l’étranger et ayant demandé la délivrance d’une carte d’identité.
(2)La carte d’identité est établie sur base des données inscrites sur le registre national et sur le registre des cartes d’identité. Elle contient des données à caractère personnel visibles à l’œil nu et, à l’exception de la donnée visée à la lettre
  1. i)du présent «alinéa», lisibles de manière électronique, à savoir:
  2. a)
  3. b)
  4. c)
  5. d)
  6. e)
  7. f)
  8. g)le nom et, sur demande du titulaire, le nom du conjoint vivant ou prédécédé; le prénom ou les deux ou trois premiers prénoms; la nationalité; la date de naissance; le sexe; le lieu de la délivrance de la carte; la date de début et de fin de validité de la carte; 12
  9. h)
  10. i)
  11. j)
  12. k)la dénomination et le numéro de carte; la photographie numérisée du titulaire; la signature numérisée du titulaire et la signature numérisée du ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions. Les cartes d’identité des membres de la famille grand-ducale contiennent également leurs titres de noblesse. (Loi du 29 mars 2016) «La carte d’identité contient en outre les éléments uniquement accessibles de manière électronique suivants:
  13. a)les moyens d’authentification et de signature du titulaire de la carte d’identité si celui-ci en a fait la demande;
  14. b)le cas échéant, les clés privées relatives aux moyens visés à la lettre a);
  15. c)le cas échéant, le prestataire de service de certification agréé qui délivre les moyens visés à la lettre a);
  16. d)l’information nécessaire à l’authentification de la carte et à la protection des données lisibles de manière électronique figurant sur la carte et à l’utilisation des certificats qualifiés et afférents;
  17. e)
  18. f)
  19. g)l’image faciale non codifiée du titulaire; (. . .) (supprimé par la loi du 16 juillet 2021) le numéro d’identification «;» (Loi du 16 juillet 2021) «
  20. h)les deux empreintes digitales du titulaire.» Le titulaire de la carte d’identité peut demander l’activation des éléments visés aux lettres
  21. a)et
  22. b)de l’alinéa qui précède. Toutefois, ces éléments ne peuvent pas être activés pour les cartes d’identité délivrées aux personnes âgées de moins de quinze ans ou aux majeurs incapables. Pour les titulaires mineurs âgés de quinze ans au moins au moment de la délivrance de la carte d’identité, l’activation des éléments visés aux lettres
  23. a)et
  24. b)de l’alinéa qui précède doit être demandée par un parent exerçant l’autorité parentale ou par leur tuteur.» (Loi du 16 juillet 2021) «Les enfants de moins de douze ans sont exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales.» Art. 13. Au moment de la remise de la carte d’identité, le titulaire ou son représentant légal peut demander à pouvoir lire les données électroniques qui sont enregistrées sur la carte d’identité. Il peut demander la communication des données en suivant la procédure prévue par respectivement l’article 36 ou l’article 37. La rectification des données ne peut se faire que moyennant rectification des données du registre national conformément à la procédure prévue par l’article 37. Art. 14. Tout procédé de lecture informatique des cartes d’identité doit faire l’objet d’une autorisation du ministre, l’avis de la commission du registre national ayant été demandé. 13 Art. 15.
(1)La carte d’identité est obligatoire à partir de l’âge de quinze ans pour les ressortissants luxembourgeois qui résident habituellement dans une commune sur le territoire du Luxembourg et est exigible à toute réquisition de la Police grand-ducale. Elle est délivrée sur demande aux Luxembourgeois qui résident à l’étranger et aux Luxembourgeois âgés de moins de quinze ans.
(2)Les cartes d’identité délivrées aux Luxembourgeois âgés, au moment de la délivrance, de quinze ans ou plus, sont valables pour une durée de dix ans. Les cartes d’identité délivrées aux Luxembourgeois âgés, au moment de la délivrance, de moins de quinze ans mais de quatre ans ou plus sont valables pour une durée de cinq ans. Les cartes d’identité délivrées aux Luxembourgeois ayant, au moment de la délivrance, moins de quatre ans sont valables pour une durée de deux ans. (Loi du 16 juillet 2021) «(2bis) Lorsqu’aucun des doigts du demandeur ne peut temporairement faire physiquement l’objet d’un relevé d’empreintes digitales, la carte d’identité est valable pour une durée de douze mois.»
(3)Une taxe de chancellerie est due par le titulaire de la carte d’identité, ou son représentant légal, au moment de la demande de la carte d’identité.
(4)Un règlement grand-ducal détermine: – – – – la forme, le modèle, les procédures de demande et de délivrance des cartes d’identité; le montant de la taxe de chancellerie et les modalités de paiement; les procédures et formalités de fabrication des cartes d’identité; et les obligations du titulaire de la carte d’identité en cas de vol, de perte ou de détérioration de la carte. Art. 15bis. Le portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis permet au titulaire d’une carte d’identité en cours de validité, dénommé ci-après « l’usager », de créer et de détenir une attestation numérique de sa carte d’identité.
(1)
(2)L’ensemble des données énumérées à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1er, points
  1. a)à
  2. e)et
  3. g)à h), et à l’alinéa 3, point
  4. e)du même article, ou, le cas échéant, certaines d’entre elles, dénommées ci-après « les données », seront insérées dans l’attestation numérique de la carte d’identité sur initiative de l’usager, par lecture de la puce de la carte d’identité. Les données y seront à la fois représentées sous forme d’un identifiant numérique, défini au paragraphe 3, et affichées en lettres visibles à l’œil nu.
(3)L’intégrité et l’authenticité de l’attestation numérique de la carte d’identité sont vérifiables par un identifiant numérique. L’identifiant numérique est un mode de représentation de données dans un format transmissible moyennant le portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis.
(4)En vue de permettre la lecture de l’identifiant numérique, visé au paragraphe 3, l’État met en place une application mobile, téléchargeable par des appareils mobiles, différente du portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis.
(5)La présentation par l’usager d’une attestation numérique de la carte d’identité, dans son portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis, est équivalente à la présentation de sa carte d’identité. 14
(6)Par l’installation du portefeuille numérique personnel visé à l’article 2bis par l’usager, et en vue de la production de l’identifiant numérique visé au paragraphe 3, l’État est autorisé à contrôler la conformité des données susceptibles d’être représentées par l’identifiant numérique, via le compte personnel de l’usager auprès de la plateforme d’échange du guichet unique électronique tel qu’il est visé à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 précitée. L’État détruit les données contrôlées immédiatement après la création de l’attestation numérique. Art. 16.
(1)Il est établi un registre des cartes d’identité qui a pour finalités de collecter les demandes de cartes d’identité, de permettre la délivrance des cartes d’identité sur base des données reprises du registre national et de répertorier les cartes d’identité émises. Sous réserve du paragraphe 3, le registre des cartes d’identité contient pour chaque titulaire de carte d’identité les données énumérées à l’article 12, à l’exception de celles énumérées au paragraphe 2, alinéa 3, aux lettres a), b), c),
  1. d)et e). Le registre contient également les données suivantes:
  2. a)le numéro de la demande, la date de la demande, la date de l’émission, le cas échéant la date de la perte, du vol ou de la détérioration de la carte d’identité;
  3. b)la date de la délivrance de la carte d’identité; le numéro de séquence de fabrication de la carte;
  4. c)
  5. d)
  6. e)l’information que la carte d’identité est valable, périmée, perdue, volée ou détériorée et, dans ce dernier cas, la raison; et la date de la dernière mise à jour des données.
(2)Les fonctionnaires et employés publics qui saisissent ou traitent les données relatives aux cartes d’identité ont d’office accès au registre des cartes d’identité et au registre national pour ce qui est des données nécessaires à l’établissement d’une carte d’identité.
(3)Les données biométriques ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance d’une carte d’identité et sont, à l’expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées. Chapitre 2 – Les registres communaux des personnes physiques Section 1 – Objet et champ d’application Art.
  1. Chaque commune tient un registre des personnes physiques, ci-après le «registre communal», divisé en un registre principal et un registre d’attente. Le registre communal est distinct du registre de l’état civil. Art.
  2. Le registre communal est destiné à la collecte des données des personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur le territoire d’une commune, ainsi qu’à la collecte des données de toute autre personne visée par les dispositions de la présente loi. Ces données servent de base à l’exécution de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 « et » à 15 l’organisation des services d’une commune. Toutes les personnes inscrites sur le registre communal sont prises en compte lors du recensement de la population à faire en exécution de « l’article 2 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l’Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État » et pour toute fixation du chiffre de la population. Section 2 – La tenue du registre communal Art.
  3. (Loi du 29 mars 2016) «Le bourgmestre est chargé de la tenue du registre communal. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, la tenue du registre communal à un ou plusieurs agents communaux, désignés ciaprès par les termes «l’agent délégué». Par agent communal, il y a lieu d’entendre un fonctionnaire ou employé communal, ainsi qu’un salarié à tâche principalement intellectuelle au service de la commune. La décision portant délégation est transmise au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions qui la transmet au ministre.» Le bourgmestre et «l’agent délégué» ont accès au registre national pour consulter et utiliser, dans les limites des finalités du registre national et du registre communal, les données énumérées à l’article 5 paragraphe 2 de la présente loi, ainsi que l’historique de ces données. Art.
  4. Le registre communal est en permanence tenu à jour. Le bourgmestre s’assure que les données ne soient collectées que dans le but de remplir les finalités de l’article
  5. Section 3 – Les déclarations d’arrivée Art.
  6. Toute personne qui établit sa résidence habituelle sur le territoire d’une commune est tenue d’en faire la déclaration auprès de cette commune.
(1)Toute personne qui transfère sa résidence habituelle dans une autre commune luxembourgeoise est tenue d’en faire la déclaration auprès de cette commune. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l’intérieur d’une même commune est tenue d’en faire la déclaration auprès de cette commune. Toute personne qui transfère sa résidence habituelle à l’étranger est tenue de faire une déclaration de départ auprès de la commune où elle est inscrite avant son départ. La déclaration d’arrivée doit être effectuée dans les huit jours de l’occupation de la nouvelle résidence et, en cas de transfert de la résidence habituelle à l’étranger, la déclaration de départ doit être effectuée au plus tard la veille du départ. L’inscription prend effet au jour de l’occupation de la nouvelle résidence sans que cette date puisse être antérieure à la date où la déclaration d’arrivée a été effectuée. La radiation suite au transfert de la résidence habituelle à l’étranger prend effet au jour de la date de départ indiquée par la personne concernée.
(2)16
(3)La déclaration doit être effectuée par la personne concernée ou par un représentant qui est son conjoint ou son partenaire avec lequel elle réside habituellement, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial sur base d’un document d’identité en cours de validité et du titre sur base duquel il agit. Les mineurs d’âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur. Pour une personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui ne dispose plus d’une résidence habituelle, la déclaration peut être effectuée, avec l’accord de la personne concernée, par le directeur de l’établissement concerné ou un membre du personnel délégué par le directeur à cette fin. Pour une personne admise dans un des établissements visés à l’article 23, paragraphe 2, lettre a), la déclaration peut être effectuée, avec l’accord de la personne concernée, par le directeur de l’établissement concerné ou un membre du personnel délégué par le directeur à cette fin. Lorsqu’un mineur d’âge non émancipé quitte la résidence habituelle de ses parents, de celui de ses parents qui exerce l’autorité parentale ou de son tuteur et fixe sa résidence habituelle ailleurs, la déclaration doit être faite par celui de ses parents qui exerce l’autorité parentale ou par son tuteur. Il en va de même lors de tout changement de résidence ultérieur jusqu’à sa majorité ou son émancipation.
(4)
(5)Toute déclaration d’arrivée et de départ doit être signée par la personne qui y a procédé. Art. 22.
(1)Une personne est présumée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle réside de façon réelle et continue. La personne qui, pour des raisons autres que celles énumérées à l’article 23, réside pour une durée de moins de six mois sur douze sur le territoire d’une commune, n’est pas inscrite ou maintenue inscrite sur le registre communal. Par exception, la personne qui pour des raisons professionnelles est dans l’impossibilité d’avoir une résidence habituelle sur le territoire luxembourgeois ou à l’étranger, mais qui a pourtant une résidence sur le territoire luxembourgeois est inscrite sur le registre principal de la commune de sa résidence. Cette personne déclare à la commune de sa résidence son absence pour des raisons professionnelles appuyée par une attestation de son employeur ou du Centre commun de la Sécurité sociale. Cette attestation est à verser chaque année au cours du mois de janvier. L’adresse à mentionner au registre communal est l’adresse à laquelle la personne concernée réside en dehors de ses déplacements professionnels. Le mineur d’âge non émancipé, dont les parents divorcent ou sont divorcés et dont la résidence a été fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, est inscrit sur le registre communal d’une des communes dans laquelle réside habituellement l’un de ses parents. Le choix de la commune d’inscription est effectué d’un commun accord entre les parents. A défaut d’accord, les parents peuvent saisir le juge compétent de la question. En attendant un jugement définitif, le mineur d’âge non émancipé demeure inscrit sur le registre de la commune où il a résidé habituellement jusqu’au prononcé du divorce de ses parents.
(2)En cas de doute sur la réalité de l’existence d’une résidence habituelle sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou «l’agent délégué» inscrit la personne dont la déclaration est remise en question, sur le registre d’attente et lui demande de prouver les faits remis en cause. 17 La preuve de la résidence habituelle peut être établie sur la base de tous documents émanant d’un service public ou des mentions figurant dans les registres, documents, bordereaux imposés par la loi ou consacrés par l’usage et régulièrement tenus ou établis. La preuve de la résidence habituelle peut également être établie à partir d’autres éléments, tels que le lieu rejoint régulièrement après les occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, les consommations en énergie domestique, les frais de téléphone, «le contrat de bail, l’accord du propriétaire ou de l’occupant du logement,» la résidence habituelle du conjoint, du partenaire ou de tout autre membre de la famille. A défaut de preuve suffisante, le bourgmestre ou «l’agent délégué» demande à la Police grand-ducale d’effectuer une enquête et de lui faire parvenir un rapport écrit dans «un délai de deux mois à partir» de la demande d’enquête. Si le rapport de l’enquête réalisée par la Police grand-ducale n’a pas été remis dans les délais, le bourgmestre ou «l’agent délégué» procède, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 31, à l’inscription du déclarant sur le registre principal. Le bourgmestre ou «l’agent délégué» décide, dans les huit jours de l’obtention du rapport de l’enquête menée par la Police grand-ducale, soit d’une inscription sur le registre principal, soit d’un maintien sur le registre d’attente, soit d’une radiation du registre communal. En cas de décision d’inscription sur le registre principal, celle-ci est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription au lieu de sa résidence habituelle. En cas de maintien de l’inscription sur le registre d’attente pour une autre raison énumérée par la présente loi, cette décision motivée de maintien est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription à l’adresse qu’elle a indiquée comme résidence habituelle. En cas de radiation du registre communal, la décision motivée de radiation est notifiée à la personne qui a demandé l’inscription à l’adresse qu’elle a indiquée comme résidence habituelle. Art. 23.
(1)L’absence temporaire du territoire de la commune ne constitue pas un changement de résidence habituelle.
(2)Sont considérés comme temporairement absents:
  1. a)les personnes admises dans les hôpitaux, les établissements hospitaliers spécialisés, les foyers de réadaptation, les établissements de convalescence, les établissements de cures thermales, les centres de diagnostic et autres établissements publics ou privés destinés à recevoir des malades, les centres intégrés pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les hôpitaux ou parties d’hôpitaux assimilés à des maisons de repos et de soins, tout autre établissement médicosocial assurant un accueil de jour et de nuit, ainsi que les établissements psychiatriques;
  2. b)les personnes absentes du territoire luxembourgeois pour moins d’un an pour des raisons de santé ou de tourisme;
  3. c)les personnes qui effectuent de manière exceptionnelle et unique, pour des raisons professionnelles, une mission déterminée en dehors du territoire luxembourgeois;
  4. d)les personnes qui résident, pour des raisons d’études, en dehors du lieu de leur résidence 18 habituelle et qui sont couverts par la sécurité sociale de leurs parents;
  5. e)les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires;
  6. f)les membres de l’Armée luxembourgeoise, de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises détachés à l’étranger, soit auprès d’un organisme international ou supranational, soit auprès d’une base militaire en pays étranger;
  7. g)les agents diplomatiques, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires luxembourgeoises, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires de carrière «, ainsi que leur conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et leurs descendants,» et
  8. h)les personnes envoyées par le ministre compétent en mission de coopération pour la durée de leur mission de coopération.
(3)Ne sont pas considérées comme temporairement absentes et sont inscrites sur le registre communal de la commune où elles ont leur résidence habituelle ou de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’établissement où elles résident habituellement:
  1. a)les personnes visées au paragraphe 2 lettre
  2. a)du présent article qui demandent l’inscription ou qui ne disposent plus de logement dans leur commune d’origine;
  3. b)les personnes visées au paragraphe 2 lettre
  4. d)du présent article qui demandent l’inscription sur le registre communal de la même commune, d’une autre commune ou à l’étranger; et
  5. c)les personnes visées au paragraphe 2 lettre
  6. e)du présent article qui ne disposent plus de logements. Section 4 – Les inscriptions au registre communal Art. 24. Sont inscrits sur le registre principal, lorsqu’ils établissent leur résidence habituelle sur le territoire de la commune et sous réserve des articles 27 et 31:
  7. a)les Luxembourgeois;
  8. b)les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et ceux de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient d’un droit au séjour en vertu des dispositions prévues par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; l’établissement de l’attestation d’enregistrement ou de la demande en obtention d’une carte de séjour de membre de famille donne automatiquement lieu à l’inscription sur le registre principal; (. . .)
  9. c)les ressortissants de pays tiers disposant d’un titre de séjour valable en vertu de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée «;» (Loi du 29 mars 2016) «
  10. d)le personnel de l’Union européenne ou d’une autre institution internationale qui ne jouit pas du statut diplomatique, ainsi que les membres de leur famille auxquels une carte de légitimation est 19 délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; et
  11. e)le personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires résidentes, ainsi que les membres de leur famille auxquels une carte de légitimation est délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.» Art. 25.
(1)(Loi du 29 mars 2016) «Peuvent demander à être inscrits sur le registre principal les Luxembourgeois et, après une durée de résidence et d’affiliation à la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg de cinq années au moins, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les ressortissants d’un des autres États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui n’ont pas de résidence au Luxembourg ou à l’étranger qu’ils pourraient occuper de façon habituelle.» Ils sont inscrits à une adresse de référence s’ils sont présumés présents sur le territoire de la commune pendant une durée qui dépasse six mois sur une période de douze mois. Par adresse de référence, il y a lieu d’entendre l’adresse habituelle d’une personne morale œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dûment agréée conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à laquelle peuvent être adressés le courrier et les documents administratifs, et être signifiés ou notifiés les documents judiciaires en vue de leur transmission effective à leur destinataire. A défaut d’indication d’une adresse réelle d’une personne morale visée à l’alinéa 2 par le demandeur à l’inscription sur le registre principal, l’adresse de l’office social territorialement compétent «pour la commune» tenant le registre principal sur lequel cette personne demande à être inscrite constitue l’adresse de référence. Les personnes inscrites à une adresse de référence doivent se présenter tous les six mois à l’administration communale du lieu de leur inscription.
(2)Les détenus dans les établissements pénitentiaires peuvent bénéficier d’une adresse de référence auprès d’une personne physique ou morale avec l’accord écrit de celle-ci et à condition que cet accord comporte l’engagement que le détenu pourra établir sa résidence à l’adresse indiquée après avoir purgé sa peine privative de liberté. (Loi du 8 juin 2017) «
(3)Les bénéficiaires d’une protection internationale en vertu des articles 46 ou 51 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire demandent à être inscrits sur le registre principal. Si des dispositions légales ou réglementaires empêchent une inscription sur le registre principal, ils peuvent bénéficier d’une adresse de référence. Par adresse de référence, il y a lieu d’entendre l’adresse locale ou nationale de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ou d’une personne morale œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dûment agréée conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Ils sont dans ces cas inscrits à une adresse de référence s’ils sont présumés présents sur le territoire de la commune et à condition de disposer d’un accord écrit de l’Office 20 luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration ou de la personne morale. A défaut d’indication d’une adresse visée à l’alinéa 2 par le demandeur à l’inscription sur le registre principal, l’adresse de l’office social territorialement compétent pour la commune tenant le registre principal sur lequel cette personne demande à être inscrite constitue l’adresse de référence. Les personnes inscrites à une adresse de référence doivent se présenter tous les six mois à l’administration communale du lieu de leur inscription.» Art. 26. (. . .) (abrogé par la loi du 29 mars 2016) Art. 27.
(1)Sont inscrits sur le registre d’attente:
  1. a)les personnes qui sollicitent une inscription sur le registre communal, mais dont l’endroit où elles entendent établir leur résidence habituelle ne saurait servir à cette fin parce qu’une disposition légale ou réglementaire y interdit la résidence habituelle pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire;
  2. b)les personnes dont la réalité ou la continuité de la résidence habituelle déclarée est soumise à une vérification conformément à l’article 22, paragraphe 2; (. . .) (abrogé par la loi du 29 mars 2016) «c)» les personnes inscrites au registre national par un responsable d’un fichier visé à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre
  3. b)à une adresse établie dans une commune luxembourgeoise et qui n’ont pas encore effectué leur déclaration d’arrivée dans la commune de la résidence indiquée au registre national; «d)» les ressortissants de pays tiers qui font une déclaration d’arrivée pour un séjour jusqu’à trois mois en application de l’article 36 ou pour un séjour de plus de trois mois en application de l’article 40, paragraphe 1er de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; «e)» les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’une attestation en cours de validité telle que prévue par les articles 6, paragraphe 5 ou 62 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection; «f)» les étrangers qui ont reçu une décision de retour telle que visée à l’article 3, lettre
  4. h)de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou une décision d’éloignement telle que visée à l’article 27 de cette même loi; (. . .) (abrogé par la loi du 29 mars 2016) «g)» les ressortissants de pays tiers bénéficiant ou bien d’une attestation leur permettant de demeurer sur le territoire luxembourgeois en vertu de l’article 93 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou bien d’un sursis à l’éloignement en vertu de l’article 132 de cette loi ou bien d’une décision de report à l’éloignement en vertu de l’article 125bis de cette loi; «h)» les personnes trouvées ou abandonnées sur le territoire de la commune jusqu’à ce que leur situation soit clarifiée; et 21 «i)» les diplomates étrangers et les fonctionnaires de l’Union européenne ou d’une autre institution internationale qui jouissent du statut diplomatique et qui souhaitent être inscrits sur le registre communal, ainsi que les membres de leur famille, tous titulaires d’une carte diplomatique, et les personnes employées par eux auxquels une carte de légitimation est délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions «.» (Loi du 29 mars 2016) «
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er, lettre
  1. a)sont inscrites sur le registre d’attente. Ces personnes doivent présenter aux autorités communales compétentes les documents, pièces ou données démontrant que les motifs liés à la sécurité, la salubrité, l’urbanisme ou l’aménagement du territoire ayant justifié leur inscription sur le registre d’attente n’existent plus. Une inscription sur le registre d’attente ne confère à elle seule aux personnes visées au paragraphe 1 , lettre
  2. a)aucun droit ni l’accès aux services communaux.» er (. . .) (abrogé par la loi du 29 mars 2016) Art. 28.
(1)Le bourgmestre ou «l’agent délégué» inscrit d’office toute personne qui a établi sa résidence habituelle sur le territoire de la commune sans avoir effectué la déclaration d’arrivée prévue par l’article 21. La Police grand-ducale signale au bourgmestre ou «à l’agent délégué» toute personne se trouvant en infraction avec l’article 21 et dont elle a connaissance.
(2)Si la personne n’a jamais été inscrite auprès d’une commune luxembourgeoise, le bourgmestre ou «l’agent délégué» l’inscrit d’office sur le registre communal à la date à laquelle sa présence dans la commune a été constatée par une enquête demandée par le bourgmestre ou «l’agent délégué» et effectuée par la Police grand-ducale.
(3)Si la personne a uniquement omis de faire la déclaration prévue à l’article 21 dans les délais, elle est convoquée par le bourgmestre ou «l’agent délégué» en vue d’effectuer ladite déclaration dans les huit jours. Lorsque la personne ne donne pas suite à la convocation, le bourgmestre ou «l’agent délégué» procède à son inscription d’office à l’expiration de ce délai. Cette décision motivée lui est notifiée.
(4)En cas d’inscription d’office, la Police grand-ducale réunit par voie d’enquête les données prévues à l’article
  1. Art.
  2. En cas d’inscription sur le registre communal d’un ressortissant non luxembourgeois ayant eu sa résidence habituelle précédente à l’étranger ou ayant été radié d’office d’un registre communal d’une commune luxembourgeoise, le bourgmestre ou «l’agent délégué» en informe le ministre ayant l’Immigration respectivement l’Asile dans ses attributions, et le cas échéant la commune du registre de laquelle la personne concernée a été radiée. Art.
  3. Tout refus définitif d’inscription d’un ressortissant d’un pays tiers sur le registre communal, tout 22 transfert d’inscription d’un ressortissant d’un pays tiers du registre principal sur le registre d’attente et toute radiation d’un ressortissant d’un pays tiers du registre communal sont communiqués par le bourgmestre ou «l’agent délégué» au ministre ayant respectivement l’Immigration et l’Asile dans ses attributions. Section 5 – Les radiations du registre communal Art. 31.
(1)Le bourgmestre ou «l’agent délégué» procède à la radiation du registre communal:
  1. a)en cas de décès d’une personne y inscrite;
  2. b)en cas de transfert de la résidence habituelle à l’étranger;
  3. c)lorsque la personne concernée ne remplit pas les conditions de résidence de l’article 22;
  4. d)après la notification d’inscription sur le registre communal d’une autre commune luxembourgeoise et à la date de celle-ci, sur base d’une information provenant du Centre dans le cadre de sa mission de gestion du registre national;
  5. e)en cas d’absence du territoire de la commune dépassant six mois sur douze constatée dans le cadre des articles 22 et 25;
  6. f)en cas de non-respect de l’obligation de présentation prévue à l’article 25; (Loi du 29 mars 2016) «
  7. g)après une vérification de la résidence habituelle conformément à l’article 22, paragraphe 2 qui doit avoir lieu après l’expiration de la durée de séjour envisagée, ou au plus tard après trois mois, dans le cas d’un ressortissant de pays tiers ayant fait une déclaration d’arrivée pour un séjour jusqu’à trois mois en application de l’article 36 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.» (. . .) (supprimé par la loi du 29 mars 2016) Pour toute personne qui établit sa résidence habituelle à l’étranger, la radiation du registre communal a lieu sur la base de la déclaration de départ et à la date de celle-ci. En cas d’absence de déclaration de départ, la radiation a lieu sur base d’une information provenant du Centre dans le cadre de sa mission de gestion du registre national des personnes physiques «ou sur base d’une vérification de la résidence habituelle conformément à l’article 22, paragraphe 2».
(2)La radiation du registre principal en faveur d’une inscription sur le registre d’attente intervient:
  1. a)en cas de conflit entre les données inscrites sur le registre principal et celles figurant au registre national;
  2. b)en cas de décision en faveur d’une inscription sur le registre d’attente prise par le bourgmestre ou «l’agent délégué» dans le cadre de l’article 22, paragraphe 2; (Loi du 29 mars 2016) «
  3. c)en cas de décision de retour telle que visée à l’article 3, lettre
  4. h)de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de décision d’éloignement telle que visée à l’article 27 de cette même loi.» 23
(3)La radiation du registre d’attente en faveur d’une inscription sur le registre principal intervient avec effet à la date de l’inscription au registre d’attente:
  1. a)en cas de décision en faveur d’une inscription sur le registre principal prise par le bourgmestre ou «l’agent délégué»1 dans le cadre de l’article 22, paragraphe 2;
  2. b)dans le cas prévu à l’article 27, paragraphe 2, alinéa 1 si les personnes concernées ont produit les documents, pièces ou données démontrant que les motifs ayant justifié leur inscription sur le registre d’attente n’existent plus; (Loi du 29 mars 2016) «
  3. c)en cas d’octroi d’une protection internationale aux ressortissants de pays tiers qui ont été titulaires d’une attestation telle que prévue par l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire;» (Loi du 29 mars 2016) «
  4. d)en cas d’octroi d’un titre de séjour délivré en vertu de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration aux ressortissants de pays tiers qui ont fait une déclaration d’arrivée pour un séjour de plus de trois mois en application de l’article 40, paragraphe 1er de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée.» Art. 32. Le bourgmestre ou «l’agent délégué» procède à la radiation d’office du registre communal des personnes qui ont été éloignées du territoire. Section 6 – Les données inscrites sur le registre communal Art. 33. 1) Les données suivantes sont inscrites sur le registre communal:
  5. a)le numéro d’identification;
  6. b)les nom et prénoms;
  7. c)– la résidence habituelle, mentionnant la localité, la rue et le numéro d’immeuble, figurant ou à communiquer au registre national des localités et des rues, prévu par l’article 2, lettre
  8. g)de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, et le code postal;
  9. d)– le cas échéant, le numéro d’ordre établi en exécution de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété; – toute précision supplémentaire quant à l’immeuble dans lequel se situe le logement et toute modification intervenue dans la situation de résidence; – l’adresse de résidence de la personne en dehors de la commune où elle a sa résidence habituelle; – le cas échéant, l’adresse de référence prévue par l’article 25; les date et lieu de naissance; 24
  10. e)la situation de famille;
  11. f)la ou les nationalités ou le statut d’apatride;
  12. g)le statut de réfugié ou de protection subsidiaire;
  13. h)le sexe;
  14. i)pour les personnes mariées, séparées de corps ou liées par le partenariat en application de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et pour les personnes veuves, le numéro d’identification pour autant qu’il ait été attribué, les noms, prénoms et dates de naissance des conjoints ou partenaires vivants ou prédécédés;
  15. j)les numéros d’identification des «parents» à l’égard desquels la filiation est établie, pour autant que ces numéros aient été attribués;
  16. k)les numéros d’identification des enfants à l’égard desquels la filiation est établie pour autant que ces numéros aient été attribués;
  17. l)l’origine et les modifications des données enregistrées;
  18. m)les date et lieu de décès;
  19. n)les titres de noblesse des membres de la famille grand-ducale; (Loi du 29 mars 2016) «
  20. o)l’inscription sur les listes électorales constatant la qualité d’électeur pour les élections législatives, communales ou européennes; et»
  21. p)d’autres données nécessaires pour l’organisation des services de la commune.
(2)Les données prévues au paragraphe 1er, lettres
  1. a)à «o)» doivent être identiques aux données prévues aux lettres
  2. a)à «o)» de l’article 5, paragraphe 2. Les administrations communales transmettent les données qu’elles ont collectées par voie électronique au Centre. En cas d’impossibilité de transmettre les données par voie électronique, elles sont à transmettre sur support papier. Le Centre décide de la validation des données transmises par les administrations communales et indique leur qualification prévue par l’article 4, paragraphe 2. Ces données figurent par la suite sur le registre national et le registre communal. Les administrations communales sont responsables de la conformité aux pièces justificatives de toute donnée inscrite ou modifiée et de toute information communiquée au Centre.
(3)Le bourgmestre accorde un droit de consulter les données du registre communal à un ou plusieurs fonctionnaires ou employés communaux de sa commune dans le but d’accomplir les tâches qui leur ont été attribuées. Le bourgmestre s’assure que les données du registre communal soient traitées loyalement et licitement et qu’elles ne soient pas traitées ou conservées de manière incompatible avec les finalités du registre communal. Art. 34. Pour chaque information visée à l’article 33, la date à laquelle elle a été inscrite est mentionnée au registre communal. 25 Sous réserve de l’application de l’article 31, paragraphe 3, toute modification ou rectification d’une information prévue à l’article 33, paragraphe 1er aux lettres
  1. a)à
  2. n)implique la mention d’une nouvelle date. (. . .) Le numéro de tout acte d’état civil servant de pièce justificative et le lieu, à savoir la localité et le pays où cet acte a été passé ou transcrit, sont mentionnés au registre communal. Lorsque la pièce justificative est une décision judiciaire ou administrative, l’autorité qui a pris la décision et la date de prise d’effet de la décision sont mentionnées au registre communal. Les copies numériques ou les photocopies des pièces justificatives des données inscrites sur le registre communal doivent être conservées par les communes. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités et critères en vertu desquels les pièces justificatives doivent être conservées. Chapitre 3 – La protection des données inscrites sur les registres Art. 35. Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national ou communal, a le droit de consulter et d’obtenir communication des données qui la concernent suivant les modalités fixées ci-dessous. Art. 36.
(1)Toute demande de communication de données doit être adressée soit directement au guichet de la commune sur base d’un formulaire, soit par lettre simple ou par voie électronique au ministre pour les données inscrites sur le registre national ou au bourgmestre pour les données inscrites sur le registre communal. Elle doit être datée et signée. (Loi du 16 juillet 2021) «Une demande introduite par voie électronique doit soit comporter une signature électronique avancée sur base d’un certificat qualifié, soit être soumise par le biais d’un dispositif informatique qui garantit l’identité du demandeur et l’authenticité de la demande.» La demande de communication est présentée par la personne concernée, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial. Si la personne concernée est mineure d’âge non émancipée, la demande doit être faite par un des parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur. La demande doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. Les données sont soit communiquées, selon le souhait de l’auteur de la demande, par lettre ou par courrier électronique, soit imprimées au guichet et ce à chaque fois sous forme d’un extrait du registre national reproduisant de manière exacte l’ensemble des données relatives à la personne concernée. Cet extrait est établi en langues française, allemande et luxembourgeoise.
(2)La demande est refusée si elle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et les formalités requises par la présente loi. Tout refus de communication des données est motivé et le demandeur en est informé par la voie appropriée, selon les modalités prescrites au paragraphe 1er.
(3)Il est mentionné sur l’extrait remis au demandeur que les informations qu’il contient reproduisent 26 de manière exacte l’ensemble des données de cette personne inscrites sur le registre visé et que cet extrait ne vaut pas extrait d’état civil. Art. 37.
(1)Si les données communiquées à une personne en vertu de l’article 36 se révèlent être incomplètes ou inexactes, la personne concernée peut en demander la rectification. Toute demande de rectification de données doit être adressée soit directement au guichet de la commune sur base d’un formulaire, soit par lettre simple ou par voie électronique au ministre pour les données inscrites sur le registre national ou au bourgmestre pour les données inscrites sur le registre communal. Elle doit être datée et signée. (Loi du 16 juillet 2021) «Une demande introduite par voie électronique doit soit comporter une signature électronique avancée sur base d’un certificat qualifié, soit être soumise par le biais d’un dispositif informatique qui garantit l’identité du demandeur et l’authenticité de la demande.» La demande de rectification est présentée par la personne concernée, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial. Si la personne concernée est mineure d’âge non émancipée, la demande doit être faite par un des parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur. La demande doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. Toute demande de rectification doit être motivée. La personne exerçant son droit de rectification fournit à l’appui de sa requête tous les éléments de preuve. A sa demande, la personne concernée est entendue par le ministre ou le bourgmestre et peut se faire assister par une personne de son choix. Tout refus de rectification est motivé et notifié par lettre recommandée à l’auteur de la demande.
(2)A l’issue de la procédure de rectification, la personne concernée, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial reçoit un extrait rectifié du registre national, respectivement du registre communal. Cet extrait est établi en langues française, allemande et luxembourgeoise. Art.
  1. Toute personne, dont les données font l’objet d’une inscription sur le registre national, a le droit d’obtenir la liste des autorités, administrations, services, institutions ou organismes qui ont, au cours des six mois précédant sa demande, consulté ou mis à jour ses données au registre national ou qui en ont reçu communication, sauf si une consultation ou une communication a été faite par ou à une autorité chargée de la sécurité de l’Etat, de la défense, de la sécurité publique, «de l’établissement ou du recouvrement des taxes, impôts et droits perçus par ou pour le compte de l’Etat,» de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales, y compris de la lutte contre le blanchiment d’argent, ou du déroulement d’autres procédures judiciaires. La procédure prévue à l’article 36 s’applique. Art.
  2. Tout ayant droit des personnes visées à l’article 35 peut obtenir un extrait du registre national ou un 27 certificat établi sur base de ce registre, pour autant que les informations qu’il contient se réfèrent directement à sa personne. La demande est formulée par l’ayant droit concerné, son tuteur, son curateur, son administrateur légal, son administrateur ad hoc ou son mandataire spécial. Les mineurs d’âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur. La procédure prévue à l’article 36 s’applique. Art.
  3. Tout extrait et tout certificat remis au demandeur dans le cadre des articles 36 à 39 sont signés par le directeur ou par un agent délégué du Centre, s’ils concernent le registre national, ou par le bourgmestre ou «l’agent» délégué, s’ils concernent le registre communal. (Loi du 29 mars 2016) «Art.
  4. Les données ou listes de données figurant au registre national ou communal ne peuvent être communiquées à des tiers. Cette interdiction ne vise pas les autorités, administrations, services, institutions ou organismes habilités, par ou en vertu de la loi, à obtenir de telles données ou listes de données et ce pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation.» Art.
  5. Sur demande écrite et signée mentionnant le but poursuivi et l’utilisation projetée, le ministre peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées du registre national à condition que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes inscrites sur le registre national. Le ministre garantit la non-divulgation de données à caractère confidentiel lors de la délivrance de statistiques. Les données utilisées pour la production de statistiques sont considérées comme confidentielles lorsqu’elles permettent l’identification, directe ou indirecte, d’une personne physique ou comportent un risque de divulgation d’informations individuelles. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens dont on pourrait raisonnablement admettre qu’ils puissent être utilisés par un tiers pour identifier ladite personne. Chapitre 4 – Dispositions pénales Art.
  6. Toute absence de déclaration prévue à l’article 21, paragraphe 1er, ainsi que toute déclaration faite après l’expiration des délais prévus à l’article 21, paragraphe 2, est punie d’une amende de 25 à 250 euros. Chapitre 5 – Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section 1 – Dispositions modificatives Art.
  7. L’article 104 du Code civil est modifié comme suit: 28 «Art.
  8. La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse faite à la commune où on aura transféré son domicile.» Art.
  9. La loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ne s’applique plus aux personnes physiques. Art.
  10. Toute référence à «la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales» et qui vise les personnes physiques s’entend comme référence à «la loi «du 19 juin 2013» relative à l’identification des personnes physiques». Toute référence au «répertoire général» et qui vise les personnes physiques s’entend comme référence au «registre national des personnes physiques». Toute référence au «matricule» ou au «numéro d’identité» s’entend comme référence au «numéro d’identification». Toute référence aux «registres de la population» s’entend comme référence aux «registres communaux des personnes physiques». Art.
  11. L’article 76, alinéa 1er de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifié comme suit: a) Le point 1° est supprimé. b) Le point 2° est remplacé par un nouveau point 2° ayant la teneur suivante: «2° la délivrance d’extraits du registre communal des personnes physiques et de certificats établis en tout ou en partie d’après ce registre;». Art.
  12. La deuxième phrase de l’article 10, deuxième alinéa, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est supprimée. Section 2 – Dispositions abrogatoires Art.
  13. L’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire est abrogé. Art.
  14. La loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant le recensement de population à faire en exécution de la loi électorale est abrogée. Section 3 – Dispositions transitoires Art.
  15. (Loi du 29 mars 2016) «
(1)Chaque personne peut acter l’exactitude des données la concernant, qui ont été reprises au registre national des personnes physiques le 1er juillet 2013, en contresignant un extrait de données et 29 en le retournant à un agent de l’administration communale ou du Centre. Le cas échéant, cet extrait peut s’accompagner d’une demande de rectification de données, datée et signée par la personne concernée, son représentant légal ou son mandataire spécial. Les mineurs d’âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l’autorité parentale ou par le tuteur. Le représentant doit joindre une photocopie de la pièce d’identité et du titre en vertu duquel il agit. Toute demande de rectification doit être motivée. La personne exerçant son droit de rectification fournit à l’appui de sa requête tous les éléments de preuve méritant d’être pris en considération. Tout refus de rectification est motivé et notifié par lettre simple au demandeur.»
(2)En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d’une attestation en cours de validité telle que prévue par les articles 6, paragraphe 5 ou 62 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection et qui avant l’entrée en vigueur de la présente loi ont été inscrits sur un registre de la population, les bourgmestres ou les «agents» délégués des communes sur le territoire desquelles ces personnes ont établi leur résidence habituelle effectuent un transfert des données de ces personnes du registre de la population en vigueur avant la présente loi au registre d’attente institué par la présente loi. (Loi du 29 mars 2016) «
(3)Les données concernant l’historique des personnes inscrites sur les registres de la population des communes sont reprises dans les registres communaux des personnes physiques.» Art. 52. Les cartes d’identité délivrées en application de l’arrêté grand-ducal précité du 30 août 1939 restent valables jusqu’à leur date d’expiration. (Loi du 25 juin 2014) «Art. 52bis. Jusqu’au 1er janvier 2016, la référence au «registre communal des personnes physiques» figurant à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre
  1. a)s’entend comme référence au «registre de la population».» Section 4 – Disposition finale Art. 53. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi «du 19 juin 2013» relative à l’identification des personnes physiques». Section 5 – Entrée en vigueur Art. 54. Les dispositions figurant au chapitre 1er, sections 3 et 4, entrent en vigueur le 1er jour du mois après la publication de la loi au Mémorial. 30 (Loi du 25 juin 2014) «Les dispositions figurant aux articles 1er à 3, aux articles 12 à 16, à l’article 45, à l’article 46 alinéas 1 à 3, à l’article 47 lettre a), ainsi que celles figurant aux articles 49, 52, 52bis et 53 entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Les dispositions figurant aux articles 35 à 42 pour autant qu’elles concernent le registre national des personnes physiques entrent en vigueur le 1er juillet 2014.» (Loi du 18 décembre 2015) «Les autres dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2016.» 31 Fiche financière (Conformément à l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. 32 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques Ministère initiateur : Ministère de la Digitalisation Auteur(
  2. s): Françoise Probst Téléphone : 247-72117 Courriel : francoise.probst@digital.etat.lu Objectif(
  3. s)du projet : Le présent projet de loi a pour objet d’introduire une base légale pour la mise en place, par l’Etat, d’une application mobile de portefeuille numérique personnel afin de permettre au titulaire d’une carte d’identité de créer et de détenir une attestation numérique de sa carte d’identité. Autre(
  4. s)Ministère(
  5. s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)Néant Date : Version 23.03.2012 24/01/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  11. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics et Police Grand-Ducale Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  12. s)destinataire(
  13. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  22. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : Il s'agit d'une simplification pour les citoyens dans le sens où ils ont le choix de prouver leur identité soit par la présentation de l'attestation numérique de leur carte d'identité dans une application étatique de portefeuille numérique personnel, soit par la présentation de leur carte d'identité physique. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? N.a. Besoin en formation des agents de la Police Grand-Ducale pour la lecture adéquate de l'attestation numérique de la carte d'identité par une application figurant sur leur smartphone professionnel. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.