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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ____________________________

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/ 29/06/2023 23-58 N° dossier parl. : 8168 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi sous avis prévoit la création par l’Etat de deux applications téléchargeables via des appareils mobiles ; d’une part, une application de portefeuille numérique, afin de permettre à tout usager d’enregistrer sur cette application ses documents officiels, dont sa carte d’identité ; et d’autre part, une application de lecture permettant à tout usager la lecture de l’identifiant numérique d’une carte d’identité. La Chambre des Métiers, tout en soulignant que cette numérisation des documents personnels officiels doit rester une simple possibilité et non une obligation, estime que le projet de loi devrait être plus précis concernant la protection des usagers de l’application de portefeuille numérique. *** Par sa lettre du 28 février 2023, Monsieur le Ministre délégué à la Digitalisation a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers quant au projet de loi repris sous rubrique.

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis introduit, en premier lieu, une base légale afin de proposer une application étatique téléchargeable par des appareils mobiles permettant aux usagers de cette application d’enregistrer leurs documents officiels, à savoir « les attestations numériques de documents de voyage, de pièces d’identité, de titres de séjour, de permis 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 4 2 6 7 6 7 - 1 F (+352) 4 2 67 8 7 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 2 de 3 ____________________________________________________________________________________ de conduire et d’autres documents administratifs »1 (ou « application de portefeuille numérique »). Le projet de loi sous avis introduit, ensuite, la possibilité pour l’usager de l’application de portefeuille numérique de télécharger de sa carte d’identité et de lui permettre de prouver son identité via une attestation numérique de carte d’identité. Le projet de loi sous avis organise le contrôle par l’Etat des données liées à l’attestation numérique d’une carte d’identité de deux manières. Un premier contrôle sera organisé lorsque que les données seront téléchargées par l’usager application de portefeuille numérique personnel afin d’avoir une attestation numérique de sa carte d’identité. A cette fin, il est prévu d’instaurer un contrôle des données par l’Etat auprès de la plateforme d’échange du guichet unique électronique et les données contrôlées seront détruites une fois la création de l’attestation numérique.2 En second lieu, l’identifiant numérique, en tant que mode de représentation des données dans un format transmissible3, permettra un contrôle « automatisé » par la Police grandducale. Ce contrôle est explicité dans l’exposé des motifs qui précise que, lorsqu’une attestation numérique d’une carte d’identité sera présentée aux agents de police, ces derniers pourront « comparer et vérifier les données affichées par l’identifiant numérique avec celles contenues dans les banques de données du registre national des personnes physiques, et le cas échéant celle des permis de conduire. » Le projet de loi sous avis prévoit aussi que l’Etat mettra en place une « application mobile, téléchargeable par des appareils mobiles, différente du portefeuille numérique personnel » 4 (ou « application de lecture »).
  2. Observations particulières La Chambre des Métiers apprécie que, conformément à l’exposé des motifs, l’utilisation du portefeuille numérique et le téléchargement de l’attestation numérique de la carte d’identité seront « purement facultatifs ». Il est en effet essentiel que le numérique reste une simple faculté afin de favoriser un usage responsable.5 La Chambre des Métiers, qui prend bonne note que toute personne pourra utiliser l’application de lecture, ne comprend pas comment les données des personnes utilisatrices de l’application de portefeuille numérique seront protégées lors de la lecture de ces données. 1 Projet de paragraphe 1er de l’article 2bis de la loi modifiée du 19 juin 2013 2 Projet de paragraphe 6 de l’article 15bis de la loi modifiée du 19 juin 2013 3 Projet de paragraphe 3 de l’article 15bis de la loi modifiée du 19 juin 2013 4 Projet de paragraphe 4 de l’article 15bis de la loi modifiée du 19 juin 2013 5 La Chambre des Métiers se réfère à la citation de Stephen Hawkins : “Notre avenir est une course entre la puissance croissante de notre technologie et la sagesse avec laquelle nous l’utiliserons » (in L’enfer numérique, M.Pitron, ed. Les Liens qui Libèrent, mars 2023) CdM/CG/nf/Avis 23-58 Portefeuille numérique.docx/29.06.2023 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ En effet, comme l’identifiant numérique d’une carte d’identité permettra de représenter les données dans un format transmissible, il conviendrait que la loi définisse les modalités de la lecture de ces données et, en particulier, définir en quoi l’application de lecture ne permettra pas à l’usager de cette application d’enregistrer les données lues. *** La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 29 juin 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/CG/nf/Avis 23-58 Portefeuille numérique.docx/29.06.2023

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.