← Luxembourg

A-3861/23-19 CHFEP Doc. parl. n° 8168 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 5 mai 2023 sur le projet de

A-3861/23-19 CHFEP Doc. parl. n° 8168 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 5 mai 2023 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques Par dépêche du 28 février 2023, Monsieur le Ministre délégué à la Digitalisation a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question vise à créer la base légale en vue de l’introduction d’un système d’attestation électronique de documents officiels, dont notamment de la carte d’identité. Plus précisément, il permet à l’État de mettre en place une application mobile de portefeuille numérique personnel, autorisant sur une base volontaire les titulaires d’une carte d’identité de créer et de détenir une attestation électronique de cette carte qui est valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il prévoit en outre la base légale pour la création d’une application permettant de vérifier l’intégrité et l’authenticité de l’attestation numérique de la carte d’identité. Le texte remplace le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité, qui avait le même objectif, mais qui a été retiré par le gouvernement, certainement suite à l’avis du 21 novembre 2022 de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) sur ce projet. Dans son avis, la CNPD avait notamment rendu attentif au fait que les modalités de mise en place du portefeuille numérique en question devraient être prévues par une loi. Tout comme elle l’avait déjà relevé dans son avis n° A-3810 du 12 décembre 2022 sur ledit projet de règlement grand-ducal, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle qu’elle marque son approbation quant à la volonté du gouvernement de promouvoir la digitalisation numérique des services publics ainsi que la simplification administrative, tout en prenant bonne note de l’affirmation reprise à l’exposé des motifs joint au texte sous examen et selon laquelle « l’utilisation du portefeuille numérique personnel, et partant le téléchargement de l’attestation numérique de la carte d’identité, sont purement facultatifs et dépendent entièrement du choix de l’usager, qui se décide à opter ou à ne pas opter pour cette possibilité supplémentaire ». En effet, comme il est souligné à l’accord de coalition en vue de la formation d’un nouveau gouvernement pour la période 2018-2023, il est important que les personnes qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas opter pour une démarche digitale puissent continuer à suivre les procédures traditionnelles sous forme papier. -2Quant au fond, la Chambre approuve les mesures prévues par le projet de loi. Plusieurs questions se posent cependant concernant celles-ci. D’abord, la Chambre note que les modalités de mise en place de l’identification numérique de la carte d’identité (et d’autres documents officiels) et de la vérification de l’authenticité de celle-ci sont compliquées. Ainsi, le texte prévoit deux applications différentes: une première constituant le « portefeuille numérique personnel » et destinée à générer et à sauvegarder l’attestation numérique, et une autre pour permettre la vérification de cette dernière. S’y ajoute que l’application de vérification visée par le texte sous avis (nouvel article 15bis) ne concerne que la carte d’identité. Pour chaque autre document officiel (titre de séjour, permis de conduire, etc.), une application séparée devrait donc être mise en place. La Chambre se demande s’il ne serait pas possible de faciliter les procédures en la matière en intégrant toutes les étapes dans une seule application étatique, alors surtout que l’application de lecture et de vérification des attestations numériques ne sera pas seulement accessible aux autorités, mais qu’elle sera en effet « librement téléchargeable » et que « toute personne pourra en disposer gratuitement ». Ensuite, l’exposé des motifs précise que « la preuve de l’identité par une attestation numérique de la carte d’identité est limitée à des contrôles ayant lieu sur le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg ». Cette précision ne figure cependant pas dans le texte du projet de loi. Il faudra compléter celui-ci en conséquence. Selon l’exposé des motifs, la preuve de l’identité par une attestation numérique de la carte d’identité « fonctionnera peu importe que le mode de présentation soit online ou offline ». Pour qu’une vérification des données numérisées puisse avoir lieu « offline », ces données (c’est-à-dire le portefeuille numérique personnel et l’identifiant numérique de la carte d’identité) devront donc être sauvegardées sur le téléphone mobile du titulaire. Selon l’article 15bis, paragraphe

(6), les données générées aux fins de l’installation du portefeuille numérique seront détruites immédiatement après la création de l’attestation numérique. Or, que se passe-t-il donc si le titulaire acquiert un nouveau téléphone? Est-ce qu’il devra alors à chaque fois demander un nouvel identifiant? Le dossier sous avis ne fournit pas de précisions à ce sujet. Selon la fiche financière annexée au projet de loi, celui-ci « ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État ». -3La Chambre des fonctionnaires et employés publics suppose que la création des applications prévues par le projet de loi engendrera quand même des coûts pour l’État. De plus, le commentaire des articles précise que, « à partir du moment où cette application de lecture est disponible, le titulaire de la carte d’identité ne pourra se voir refuser la vérification de l’attestation numérique au profit de la présentation de la carte d’identité physique. Ainsi, les agents de police p.ex. seront munis d’un smartphone professionnel doté de l’application mobile en question, capable de lire les informations contenues par l’identifiant numérique, sans qu’ils n’aient besoin de se faire remettre physiquement le téléphone du citoyen lors d’un contrôle ». Or, la mise à disposition de téléphones mobiles aux agents de police et aux agents de toutes les autres administrations concernées (Administration des douanes et accises, etc.) engendrera évidemment aussi des frais pour l’État. Concernant la précision selon laquelle « le titulaire de la carte d’identité ne pourra se voir refuser la vérification de l’attestation numérique au profit de la présentation de la carte d’identité physique » à partir du moment où l’application de lecture sera disponible, la Chambre se demande ce qui se passe dans le cas où l’application de lecture ou le téléphone mobile du titulaire ou de l’agent devant procéder à un contrôle d’identité ne fonctionnerait pas. Un agent qui procède à un contrôle légal d’identité doit dans tous les cas être en mesure d’effectuer celui-ci. Si la vérification électronique n’est pas possible pour une raison ou pour une autre, un contrôle de la carte d’identité physique doit alors toujours pouvoir être effectué. Finalement, la Chambre s’interroge encore sur les modalités d’application aux mineurs des mesures prévues par le projet de loi. Se posent notamment les questions de savoir si les mineurs pourront disposer d’un portefeuille numérique personnel contenant des attestations numériques de documents officiels les concernant et, dans l’affirmative, quelles modalités seront applicables à la mise en place d’un tel (demande à effectuer par les parents, etc.). Le dossier sous examen ne comporte aucune précision à cet égard. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 5 mai 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.