Luxembourg, le 6 juillet 2023 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 8165 - Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Fonction publique au cours de sa réunion du 5 juillet 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Article 1er, point 1° La commission propose de modifier l’article 1er, point 1° du projet de loi : -1- « (…) 1° L’article 16 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, alinéa 5, les termes « nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 % » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent ».
- b)Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 15 % » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent ».
- c)Au paragraphe 3, lettres c), d), f), h), i), j), k), l),
- m)et n), les termes « nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15 % » sont à chaque fois remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon étant limité à 30 pour cent », sous la lettre
- e)les termes « nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15 % » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon étant à chaque fois limité à 30 pour cent » et sous la lettre
- o)les termes « nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15% » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon étant limité à 30 pour cent ».
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- i)A l’alinéa 1er, les termes « en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles » sont supprimés.
- ii)A l’alinéa 2, sous c), les termes « , en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en question » sont supprimés. iii)A l’alinéa 5, les termes « 15 % » sont remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : -2-
- i)A l’alinéa 1er, les termes « en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles » sont supprimés.
- ii)A l’alinéa 3, les termes « 15 % » sont remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- c)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- i)A l’alinéa 1er, les termes « en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles » sont supprimés.
- ii)Les termes « 15 % » sont à chaque fois remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- d)Au paragraphe 4, les chiffres 25, 22, 20, 15 et 10 sont à chaque fois remplacés par respectivement 30, 27, 25, 20 et 15.
- e)Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Dans la rubrique « Magistrature », les magistrats classés aux grades M2, M3 et M4, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières de 30 points indiciaires. La filière des magistrats du siège de l’ordre judiciaire comprend les magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège. Dans cette filière, le nombre de majorations d’échelon postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- La filière des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets près les tribunaux d’arrondissement, de la Cellule de renseignement financier et du pool de complément des magistrats du parquet. Dans cette filière, le nombre de majorations d’échelon postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- La filière des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières majorations d’échelon est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- -3- Les majorations d’échelon sont attribuées aux magistrats occupant un poste à responsabilités particulières. Si, par application des pourcentages limites, le nombre de majorations d’échelon à attribuer est inférieur au nombre de postes à responsabilités particulières et s’il s’avère impossible de départager ces postes quant à leur importance, les chefs de corps et le Conseil national de la justice tiennent compte du mérite personnel des magistrats concernés et de leur expérience professionnelle. Le mérite personnel comprend les éléments de valeur personnelle, d’assiduité et de qualité du travail. Les chefs de corps communiquent annuellement l’organigramme de leurs services au Conseil national de la justice. Les organigrammes indiquent les postes à responsabilités particulières pour les magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- Le Conseil national de la justice peut augmenter ou diminuer le nombre des postes proposés par les chefs de corps. Les chefs de corps soumettent au Conseil national de la justice leurs avis au sujet : 1° des postes à responsabilités particulières dans leur filière respective ; 2° du nombre maximum de postes donnant droit à l’attribution d’une majoration d’échelon ; 3° des noms des magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du magistrat dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le magistrat s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du magistrat, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. Sur avis motivé des chefs de corps, le Conseil national de la justice détermine les magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon. » Commentaire de l’amendement 1 -4- Tout d’abord, suite à la remarque du Conseil d'État émise dans son avis du 27 juin 2023 relative à la suppression du système d’appréciation, il est prévu de supprimer à l’article 16 de la loi sur les traitements, les références respectives aux résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires concernés. Ensuite, compte tenu de l’opposition formelle du Conseil d'État et de sa proposition de maintenir le système actuellement en vigueur, le texte se limitera à adapter le pourcentage des postes à responsabilités particulières (passant de 15% à 30%) au lieu d’appliquer ce pourcentage au nombre de majorations d’échelon. Il est également tenu compte de la remarque du Conseil d'État au sujet des dispositions (lettres a) et b) de l’article 16, paragraphe 3) qui, bien que prévues d’être supprimées par le biais du projet de loi n°8040, sont actuellement encore en vigueur et doivent dès lors être adaptées dans le même sens que les dispositions similaires (lettres c) à n)). Finalement, en ce qui concerne la magistrature, il est tenu compte des oppositions formelles et remarques du Conseil d'État en appliquant le pourcentage-limite aux postes à responsabilités particulières et non pas aux majorations d’échelon et en reprenant une partie du texte actuellement en vigueur au sujet des critères liés aux compétences personnelles, à l’assiduité et à la qualité du travail. Amendement 2 – Article1er, point 4° La commission propose de modifier l’article1er, point 4° comme suit : 4° « L’article 24 est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un brevet de technicien supérieur, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au stage ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu’il est établi que la détention de ce brevet constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d’une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes : 1° de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ; et 2° de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service. Les brevets prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, tels que prévus par respectivement l’article 66 et l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. -5- La procédure d’attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement grand-ducal. » Commentaire de l’amendement 2 Le présent amendement tient compte des remarques du Conseil d'État dans son avis du 27 juin 2023 en ce qui concerne, d’une part, la question de savoir si la prime visée au point 4° est pensionnable ou non et, d’autre part, pour préciser que la procédure d’attribution de cette prime sera déterminée par voie de règlement grand-ducal. Amendement 3 - Article 1er, point 5°, lettre
- b)La commission propose de modifier l’article 1er, point 5°, lettre
- b)comme suit : «
- b)L’alinéa 2 est supprimé. L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Pour les magistrats qui au moment de l’entrée en vigueur de la loi du xx.xx.xxxx portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de l’article 16, paragraphe 5, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 pour cent prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article. » Commentaire de l’amendement 3 Suite à la remarque y relative du Conseil d'État dans son avis du 27 juin 2023, une disposition transitoire est prévue pour régler la situation des magistrats qui bénéficient actuellement d’un grade de substitution. Amendement 4 - Article 2, point 1° La commission propose de modifier l’article 2, point 1° du projet de loi comme suit : «
- a)A l’alinéa 3, les termes « nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent ». le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 30 ». » Commentaire de l’amendement 4 -6- Pour les raisons indiquées au commentaire de l’amendement 1, le présent amendement adapte dans le même sens la disposition équivalente applicable aux employés de l’État. ⃰ Je vous saurais gré, Monsieur le Président, si le Conseil d’État pouvait émettre son avis de façon à permettre à la Chambre des Députés de procéder au vote sur le projet de loi sous rubrique encore avant les vacances d’été de l’année en cours. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -7- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras, les textes repris du Conseil d’État figurent en caractères soulignés) Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 Art. 1er. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 16 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, alinéa 5, les termes « nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 % » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent ».
- b)Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 15 % » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent ».
- c)Au paragraphe 3, lettres c), d), f), h), i), j), k), l),
- m)et n), les termes « nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15 % » sont à chaque fois remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon étant limité à 30 pour cent », sous la lettre
- e)les termes « nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15 % » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon étant à chaque fois limité à 30 pour cent » et sous la lettre
- o)les termes « nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure étant limité à 15% » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon étant limité à 30 pour cent ».
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- i)A l’alinéa 1er, les termes « en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles » sont supprimés.
- ii)A l’alinéa 2, sous c), les termes « , en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en question » sont supprimés. iii)A l’alinéa 5, les termes « 15 % » sont remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- i)A l’alinéa 1er, les termes « en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles » sont supprimés.
- ii)A l’alinéa 3, les termes « 15 % » sont remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- c)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- i)A l’alinéa 1er, les termes « en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles » sont supprimés.
- ii)Les termes « 15 % » sont à chaque fois remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- d)Au paragraphe 4, les chiffres 25, 22, 20, 15 et 10 sont à chaque fois remplacés par respectivement 30, 27, 25, 20 et 15.
- e)Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Dans la rubrique « Magistrature », les magistrats classés aux grades M2, M3 et M4, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières de 30 points indiciaires. La filière des magistrats du siège de l’ordre judiciaire comprend les magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège. Dans cette filière, le nombre de majorations d’échelon postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- La filière des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets près les tribunaux d’arrondissement, de la Cellule de renseignement financier et du pool de complément des magistrats du parquet. Dans cette filière, le nombre de majorations d’échelon postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- La filière des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières majorations d’échelon est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- Les majorations d’échelon sont attribuées aux magistrats occupant un poste à responsabilités particulières. Si, par application des pourcentages limites, le nombre de majorations d’échelon à attribuer est inférieur au nombre de postes à responsabilités particulières et s’il s’avère impossible de départager ces postes quant à leur importance, les chefs de corps et le Conseil national de la justice tiennent compte du mérite personnel des magistrats concernés et de leur expérience professionnelle. Le mérite personnel comprend les éléments de valeur personnelle, d’assiduité et de qualité du travail. Les chefs de corps communiquent annuellement l’organigramme de leurs services au Conseil national de la justice. Les organigrammes indiquent les postes à responsabilités particulières pour les magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- Le Conseil national de la justice peut augmenter ou diminuer le nombre des postes proposés par les chefs de corps. Les chefs de corps soumettent au Conseil national de la justice leurs avis au sujet : 1° des postes à responsabilités particulières dans leur filière respective ; 2° du nombre maximum de postes donnant droit à l’attribution d’une majoration d’échelon ; 3° des noms des magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du magistrat dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le magistrat s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du magistrat, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. Sur avis motivé des chefs de corps, le Conseil national de la justice détermine les magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon. » 2° A l’article 17, les chiffres 20 et 25 sont remplacés par respectivement 25 et
- 3° Sous le chapitre 10, l’intitulé de la lettre g) est remplacé comme suit : « g) Les primes de doctorat en sciences, de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur ». 4° L’article 24 est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d’un brevet de technicien supérieur, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au stage ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu’il est établi que la détention de ce brevet constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d’une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes : 1° de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ; et 2° de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service. Les brevets prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, tels que prévus par respectivement l’article 66 et l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. » La procédure d’attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement grand-ducal. 5° A l’article 44, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, le nombre les termes « 15 % » est remplacé par les termes « 30 pour cent ».
- b)L’alinéa 2 est supprimé. L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Pour les magistrats qui au moment de l’entrée en vigueur de la loi du xx.xx.xxxx portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de l’article 16, paragraphe 5, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 pour cent prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article. 6° A l’annexe B, sous B1) Tableaux indiciaires, III. Magistrature, les lignes correspondant aux grades M4bis, M3bis et M2bis sont supprimées. Art. 2. La loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 29 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 3, les termes « nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent » sont remplacés par les termes « nombre de majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent ». le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 30 ».
- b)A l’alinéa 4, les chiffres 25, 22, 20, 15 et 10 sont remplacés par respectivement 30, 27, 25, 20 et 15. 2° A l’article 31, à la suite du paragraphe 2, il est inséré un nouveau paragraphe 2bis, libellé comme suit : « (2bis) Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur prévues à l’article 24, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » 3° A l’article 50, alinéa 2, les termes « vingt », « quinze » et « dix » sont remplacés par respectivement « vingt-cinq », « vingt » et « quinze ». 4° A l’article 52, paragraphe 1er, les termes « vingt » et « quinze » sont remplacés par respectivement « vingt-cinq » et « vingt ». Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023.