ï™ 1231 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8165 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 Art. 1 er. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : 1° L’article 16 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
- i)Les alinéas 1 er et 2 sont remplacés comme suit : « Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières des rubriques « Administration générale », « Armée, Police et Inspection générale de la Police » et « Douanes » classés à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d'assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. 1 Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. Le chef d’administration soumet au ministre du ressort son avis au sujet :
- a)des postes à responsabilités particulières de son administration ;
- b)du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ;
- c)des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d'échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui ■comprend les éléments d e compétences - personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. »
- ii)A l’alinéa 5, les termes « 15 % » sont remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- i)A l’alinéa 1 er, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilités particulières en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d'assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s'acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. 2 Par qualité du travail, il y a lieu d'entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l'organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. »
- ii)A l’alinéa 3, les termes « 15 % » sont remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- c)Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- i)A l’alinéa 1 er , la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d'initiative et son rendement. »
- ii)Les termes « 15 % » sont à chaque fois remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- d)Au paragraphe 4, les chiffres 25, 22, 20, 15 et 10 sont à chaque fois remplacés par respectivement 30, 27, 25, 20 et 15.
- e)Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Dans la rubrique « Magistrature », les magistrats classés aux grades M2, M3 et M4, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières de 30 points indiciaires. La filière des magistrats du siège de l’ordre judiciaire comprend les magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement, des justices de paix et du pool de complément des magistrats du siège. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- 3 La filière des magistrats du parquet comprend les magistrats du Parquet général, des parquets près les tribunaux d'arrondissement, de la Cellule de renseignement financier et du pool de complément des magistrats du parquet. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- La filière des magistrats de l’ordre administratif comprend les magistrats de la Cour administrative et du Tribunal administratif. Dans cette filière, le nombre de postes à responsabilités particulières est limité à 30 pour cent de l’effectif des magistrats classés aux grades M2, M3 et M
- Les majorations d’échelon sont attribuées aux magistrats occupant un poste à responsabilités particulières. Les chefs de corps soumettent au Conseil national de la justice leurs avis au sujet : 1’ des postes à responsabilités particulières dans leur filière respective ; 2° du nombre maximum de postes donnant droit à l'attribution d’une majoration d’échelon ; 3° des noms des magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon, en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. Par compétences personnelles, il y a lieu d’entendre le comportement du magistrat dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens des responsabilités. Par assiduité, il y a lieu d’entendre la promptitude avec laquelle le magistrat s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles. Par qualité du travail, il y a lieu d’entendre les connaissances du magistrat, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement. Sur avis motivé des chefs de corps, le Conseil national de la justice détermine les magistrats pouvant bénéficier d’une majoration d’échelon en tenant compte de leur expérience professionnelle ainsi que de leur mérite personnel qui comprend les éléments de compétences personnelles, d’assiduité et de qualité du travail. » 2° A l’article 17, les chiffres 20 et 25 sont remplacés par respectivement 25 et
- 3° Sous le chapitre 10, l’intitulé de la lettre g) est remplacé comme suit : « g) Les primes de doctorat en sciences, de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur ». 4 4° L’article 24 est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, détenteurs d’un brevet de maîtrise ou d'un brevet de technicien supérieur, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de leur admission au stage ou à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, et sous réserve qu’il est établi que la détention de ce brevet constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé, d'une prime mensuelle non pensionnable selon les modalités suivantes : 1° de 10 points indiciaires au cours des cinq premières années de service ; 2° de 15 points indiciaires à partir de la sixième année de service. Les brevets prévus par le présent paragraphe doivent être inscrits au registre des titres de formation et être classés au moins au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément aux articles 66 et 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La procédure d’attribution de la prime visée par le présent paragraphe est déterminée par voie de règlement grand-ducal. » 5° A l’article 44, le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1 er, les termes « 15 % » sont remplacés par les termes « 30 pour cent ».
- b)L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Pour les magistrats qui au moment de l'entrée en vigueur de la loi du xx.xx.xxxx portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, en vue de la mise en œuvre des points 3, 4 et 11, de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 étaient classés à un grade d e substitution conformément aux anciennes dispositions de l'article 16, paragraphe 5, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 pour cent prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article. » 6° A l’annexe B, sous B1) Tableaux indiciaires, III. Magistrature, les lignes correspondant aux grades M4b/s, M3b/s et M2bis sont supprimées. Art. 2. La loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État est modifiée comme suit : 5 1 6 L’article 29 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 3, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 30 ».
- b)A l’alinéa 4, les chiffres 25, 22, 20, 15 et 10 sont remplacés par respectivement 30, 27, 25, 20 et 15. 2° A l'article 31, à la suite du paragraphe 2, il est inséré un nouveau paragraphe 2bis, libellé comme suit : « (2b/
- s)Sont applicables aux employés les dispositions relatives à la prime de brevet de maîtrise et de brevet de technicien supérieur prévues à l’article 24, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. » 3° A l'article 50, alinéa 2, les termes « vingt », « quinze » et « dix » sont remplacés par respectivement « vingt-cinq », « vingt » et « quinze ». 4° A l’article 52, paragraphe 1 er , les termes « vingt » et « quinze » sont remplacés par respectivement « vingt-cinq » et « vingt ». Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 2023. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 20 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 6