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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Art. 1. À l'article 2 de l

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Art. 1. À l'article 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement sont apportées les modifications suivantes : 1° À l'alinéa 1er, la lettre

  1. b)est remplacée par la disposition suivante: «
  2. b)la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère et le bruit; » 2° À l'alinéa 1er, lettre e), les mots« la protection du sol y inclus» sont insérés avant les mots « l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés; ». 3° À l'alinéa 1er, la première lettre
  3. f)est supprimée. 4° À l'alinéa 1er, lettre
  4. f)restant, le« . » et remplacé par un«; ». 5° À l'alinéa 1er, il est ajouté une lettre
  5. h)après la lettre
  6. g)libellée comme suit : « la promotion des objectifs de développement durnble ayant trait à la protection de l'environnement; et» 6° À l'alinéa 1er, il est également ajouté une lettre
  7. i)après la lettre
  8. h)ayant la teneur suivante : « la promotion d'une utilisation sûre et durable des produits chimiques. » 7° À l'alinéa 2, les mots« la réalisation des études et» sont insérés avant les mots« l'exécution des travaux visés par la présente loi. » Art. 2. À l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Au point 1, les mots« pour l'exécution des travaux prévus à l'article 2 de la présente loi » sont supprimés. 2° Au point 1, lettre c), le mot« ; et » est ajouté après les mots« sur une période de donnée dans le pool compensatoire nationale». 3° Au point 1, il est ajouté une lettre
  9. d)après la lettre
  10. c)libellée comme suit : «
  11. d)des dotations spécifiques à charge du budget de l' Etat. » Art. 3. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit: 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l' Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu 1° À l'alinéa 1er, lettre a), les mots« ou à l'exécution de décisions du Gouvernement en Conseil reconnues d'utilité publique; » sont ajoutés après les mots « projets reconnus d'intérêts public par le Gouvernement en Conseil ». 2° À l'alinéa 1er, la lettre
  12. f)est remplacée par la disposition suivante : «
  13. f)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 40 pour cent du coût d'investissement relatif à : (
  14. i)la réalisation de nouveaux centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets municipaux ménagers et la gestion des ressources; (
  15. ii)l'adaptation des centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets municipaux ménagers et la gestion des ressources; » 3° À l'alinéa 1er, lettre h), le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un établissement public, un établissement d'utilité publique ou des associations sans but lucratif; » 4° À l'alinéa 1er, lettre h), le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la législation et la réglementation nationales et internationales en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de prévention et de gestion des déchets, d'assainissement et de réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés ou en matière de promotion d'une utilisation sûre et durable des produits chimiques; » 5° À l'alinéa 1er, il est ajouté une lettre
  16. p)après la lettre
  17. o)libellée comme suit : «
  18. p)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif à l'exécution de projets, d'activités, de mesures et de travaux visant la mise en œuvre des objectifs de développement durable découlant de I' Agenda 2030 ayant trait à la protection de l'environnement; » 6° À l'alinéa 1er, il est également ajouté une lettre
  19. q)après la lettre
  20. p)libellée comme suit : «
  21. q)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif à l'élaboration d'études de faisabilité et de concepts généraux dans les domaines dont question à l'article 2; » 7° À l'alinéa 1er, il est également ajouté une lettre
  22. r)après la lettre
  23. q)libellée comme suit : «
  24. r)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif aux activités et projets en matière de lutte contre le bruit; » 8° À l'alinéa 1er, il est également ajouté une lettres) après la lettre
  25. r)libellée comme suit : 2 «
  26. s)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif aux activités et projets en matière de promotion d'une utilisation sûre et durable des produits chimiques; » 9° À l'alinéa 1er, il est également ajouté une lettre
  27. t)après la lettres) libellée comme suit: «
  28. t)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif aux activités et projets en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et de promotion d'une meilleure qualité de l'air; » 10° À l'alinéa 1er, il est également ajouté une lettre
  29. u)après la lettre
  30. t)libellée comme suit : «
  31. u)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l'applicabilité de nouvelles technologies dans les domaines visés à l'article 2; » 11 ° À l'alinéa 1er, il est également ajouté une lettre
  32. v)après la lettre
  33. u)libellée comme suit : «
  34. v)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances techniques et scientifiques dans les domaines visés à l'article 2. » 12° Il est ajouté un alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Sont éligibles aux aides visées à la lettre
  35. g)et aux lettres
  36. p)à
  37. v): une administration de l'État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d'utilité publique et les associations à but non-lucratif œuvrant dans le domaine de l'environnement.» Art. 4. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit: 1° Au point 2, il est ajouté les mots « et à la condition que le bénéficiaire n'ait pas pris d'engagement à l'égard de tiers. » à la fin de la phrase. 2° Le point 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Au cas où la participation de l'État à un projet atteint le montant prévu par l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser. » 3° Le point 7 est remplacé par la disposition suivante : « 7. L'engagement financier devient caduc lorsque les travaux ou études n'ont pas débuté dans un délai de trois ans après la notification de l'accord au bénéficiaire, sauf en cas de force majeure ou demande motivée envoyée préalablement au ministre. » 4° Il est ajouté un point 8 après le point 7 libellé comme suit : « 8. Le fonds ne prend en charge que les frais provenant de pollutions dont l'auteur n'a pas pu être identifié. » 3 5° Il est ajouté un point 9 après le point 8 libellé comme suit : « 9. Les aides et subventions visées à l'article 4 et accordées par l'État au titre de la présente loi doivent être restituées intégralement ou partiellement à la demande du ministre dans les cas suivants :
  38. a)lorsque les déclarations ou informations fournies par le bénéficiaire se révèlent être inexactes ou incomplètes;
  39. b)lorsque l'aide ou la subvention accordée par l'Etat n'a pas été utilisée par le bénéficiaire au financement du projet visé à l'article 4 de la présente loi;
  40. c)lorsque les dispositions prévues par la présente loi ou les conditions imposées à la base de l'octroi de l'aide ou la subvention n'ont pas été respectées par le bénéficiaire. » 6° Il est ajouté un point 10 après le point 9 libellé comme suit: « 10. Les aides et subventions accordées par l'Etat qui n'ont pas été utilisées dans le cadre des projets visés à l'article 4 de la présente loi doivent être restituées sans que l'Etat n'ait besoin de la demander expressément. Le versement doit être effectué dans un délai de deux mois après l'échéance ou l'achèvement du projet susmentionné.» 7° Il est ajouté un point 11 après le point 10 libellé comme suit : « 11. Peuvent être exclues du bénéfice des aides et subventions, pour une durée n'excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d'obtenir indûment une aide ou subvention, soit au moyen d'informations inexactes ou incomplètes, soit par l'introduction répétée des mêmes pièces. La décision d'exclusion est prise par le ministre, l'intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. » Art. S. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 EXPOSE DES MOTIFS le programme gouvernemental (accord de coalition en vue de la formation d'un nouveau gouvernement signé le 3 décembre 2018, ci-après le« programme gouvernemental») prévoit qu'au vu de l'évolution de la politique du développement durable et de la protection de l'environnement, il y a lieu de réviser le champ d'application et le cadrage de la gouvernance du Fonds pour la protection de l'environnement (ci-après le« Fonds»). le texte proposé vise à élargir le champ d'application du Fonds, mais en même temps définit davantage les modalités d'intervention du Fonds, afin d'assurer que les fonds mis à disposition sont utilisés efficacement et dans l'intérêt pour lequel ils sont octroyés. 5 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Ad point 1: Le terme« changement climatique » est supprimé, alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2020, le Fonds climat et énergie a pour objet la prévention et la lutte contre le changement climatique et non plus le Fonds. Ad point 2: Le texte vise à ouvrir le champ d'intervention du Fonds aux projets qui contribuent à la protection des sols, une mesure préventive à la pollution des sols. Ad point 3 : La première lettre
  41. f)qui prévoyait l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables est supprimée, bien que cela relève de l'objet du Fonds climat et énergie. L'article 13, paragraphe 3, point 1 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat prévoit que le Fonds climat et énergie a pour objet de contribuer au financement des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique et promouvoir les énergies renouvelables. Ad point 4 : Sans commentaire. 6 Ad point 5 : Le Fonds a comme objet la promotion des objectifs de développement durable découlant de I' Agenda 2030 ayant trait à la protection de l'environnement. L'Agenda 2030 des Nations Unies avec ses 17 Objectifs de Développement Durable et 169 cibles adopté au Sommet extraordinaire en septembre 2015, sert de ligne directrice pour le développement futur du Luxembourg. Le programme gouvernemental dispose que la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes n'ont pas seulement des conséquences importantes sur l'environnement et le bien-être humain, elles ont aussi des incidences sur les générations futures et un coût pour la société dans son ensemble. Dans ce contexte, l'engagement pour freiner la perte de biodiversité, rétablir la connectivité et la santé des écosystèmes et prévenir la dégradation des services écosystémiques sur le territoire luxembourgeois et d'assurer leur rétablissement ainsi que de parvenir à un bon état des eaux de surface et souterraines sera poursuivi. La mise en œuvre de I' Agenda 2030 se fait par voie du plan national pour un développement durable (PNDD) à l'horizon 2030 qui est un élément clé orientant et guidant l'action publique afin d'optimiser la cohérence entre les politiques sectorielles et afin d'accélérer la transition écologique, d'utiliser pleinement le potentiel en matière d'efficience énergétique et d'énergies renouvelables et d'assurer ainsi un développement intelligent et durable du pays en veillant à un équilibre entre les multiples défis environnementaux, sociaux et économiques. Les moyens nécessaires au financement de projets en faveur du développement durable du Luxembourg sont mis à disposition par l'Etat. Toute action promouvant les objectifs de développement durable ayant trait à la protection de l'environnement sera soutenue financièrement par le Fonds dans les conditions fixées par la loi modifiée du 31 mai 1999. En prenant en compte le caractère transversal de I' Agenda 2030, il s'agira d'assurer la réalisation de projets innovants permettant de créer des synergies entre les dimensions du développement durable économique, social et environnemental et de promouvoir la recherche en matière de développement durable, notamment la réflexion systémique et l'évaluation d'impact. 7 Ad point 6: Le programme gouvernemental prévoit que les efforts en matière de mise en œuvre de la réglementation concernant les produits chimiques seront renforcés en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l'environnement. Un accent particulier sera mis sur les activités visant le contrôle de conformité et la surveillance des marchés. Afin de réussir la transition vers une économie circulaire, un prérequis essentiel sera l'identification et la gestion durable des produits chimiques dans nos produits de consommation. Une meilleure traçabilité des différents produits chimiques pourra aider à identifier les filières d'utilisation et de réutilisation dans un concept d'économie circulaire (principe de listes positives). Le déclin de vertébrés et d'insectes observé sur l'ensemble du territoire trouve son origine également dans l'emploi excessif de pesticides et d'autres substances chimiques. A cette cause s'ajoute la destruction progressive des habitats naturels dans le paysage ouvert, ce qui augmente la pression sur les différentes populations animales. La recherche scientifique en relation avec la disparition des pollinisateurs sera promue. La réduction de l'utilisation des pesticides est indispensable pour conserver la biodiversité et pour protéger les eaux de surface et les sources d'eau potable. Le programme gouvernemental prévoit également qu'une politique restrictive en ce qui concerne les substances perturbant le système endocrinien sera poursuivie. A l'instar de la politique européenne en matière de produits chimiques (REACH), une politique globale ambitieuse dans le domaine de la gestion des produits chimiques sera continuée. Ad point 7: Il est précisé à l'article 2, alinéa 2 de de la loi modifiée du 31 mai 1999 que le Fonds peut également intervenir pour financer les coûts liés à la réalisation d'études. La réalisation d'études n'étant pas considérée comme faisant partie des travaux proprement dits du projet, en vertu du libellé actuel de la loi modifiée du 31 mai, les études ne peuvent donc faire objet d'un financement par le Fonds. Or, les travaux d'études constituent une composante initiale d'un projet et représentent des montants importants. Cette modification fait en sorte qu'il ne serait plus nécessaire de saisir le Conseil de Gouvernement lorsque des études doivent être réalisés dont les coûts seront financés par le Fonds. L'intervention du Fonds pour les coûts d'études est également prévue à l'article 63 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (Chapitre 10.- Fonds pour la gestion de l'eau) : « Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l'article 65, les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l'exécution des travaux visés par la présente loi. » Une harmonisation des lois dans ce sens et un élargissement du champ d'intervention du Fonds est ainsi souhaitée. 8 Ad article 2 Ad point 1: Les mots « pour l'exécution des travaux prévus à l'article 2 de la présente loi » sont supprimés pour tenir compte des modifications apportées à l'article 2, alinéa 2 la loi modifiée du 31 mai 1999. Ad point 2: Sans commentaire. Ad point 3: li est précisé que le Fonds sera également alimenté par des dotations spécifiques à charge du budget de l'Etat. L'article 15, paragraphe 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat prévoit que le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles et des dotations spécifiques à charge du budget de l'État. Une harmonisation des lois dans ce sens est ainsi souhaitée. Outre les dotations budgétaires, le Fonds pourra être alimenté de sources financières diverses parmi lesquelles figurent dorénavant également des dotations budgétaires spécifiques, afin de doter le Fonds par des financements ou emprunts en provenance de la Banque européenne de l'investissement et des contributions en provenance de fonds publics européens. Ad article 3 Ad point 1: Les mots« ou à l'exécution de décisions du Gouvernement en Conseil reconnues d'utilité publique; » sont ajoutés après les mots « projets reconnus d'intérêts public par le Gouvernement en Conseil ». Le terme « utilité publique » est mentionné dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L'article 41, alinéa 2 de ladite loi prévoit par exemple que les zones protégées d'intérêt national sont déclarées d'utilité publique. L'article 48 dispose que« Le plan national est approuvé par le Gouvernement en conseil. Sa réalisation est d'utilité publique. » li y avait donc la volonté d'inclure ce terme à l'article 4, alinéa 1er, lettre
  42. a)de la loi modifiée du 31 mai 1999. 9 Ad point 2: L'article 4, alinéa 1er, lettre
  43. f)est modifiée afin de refléter les dispositions de la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et par conséquent les modifications qui ont été introduites par l'article 17 de la loi du 9 juin 2022 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. En effet, l'article 20, paragraphe 2, point 2 de de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets prévoit que les termes « les centres de recyclage » sont remplacés par les termes « les centres de ressources ». L'article 20, paragraphe 2, point 6 de de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets prévoit que les termes « de déchets ménagers ou de déchets assimilés» sont remplacés par les termes« de déchets municipaux ménagers ». Ad point 3 : L'article 4 est modifié à l'alinéa 1er, lettre h), point 1 pour élargir le champ d'intervention du Fonds aux travaux et études réalisés par des associations sans but lucratif œuvrant dans le domaine de l'environnement. Ad point 4 : Les mots « lutte contre le changement climatique » sont supprimés, alors que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2020, le Fonds climat et énergie a pour objet la prévention et la lutte contre le changement climatique et non plus le Fond pour l'environnement. Les mots« de protection des eaux » sont supprimés alors que la protection des eaux relève de l'objet du Fonds pour la gestion de l'eau. Les mots « d'utilisation rationnelle de l'énergie et de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables» sont également supprimés, bien que cela relève de l'objet du Fonds climat et énergie. Les mots« ou en matière de promotion d'une utilisation sûre et durable des produits chimiques » ont été ajoutés au vu de l'ajout de la lettre
  44. i)à l'article 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999. Ad point 5 : Comme mentionné ci-dessus, le Fonds a comme objet la promotion des objectifs de développement durable découlant de !'Agenda 2030 ayant trait à la protection de l'environnement. L'ajout de la lettre
  45. p)à l'article 4, alinéa 1er vise à élargir le champ d'intervention du Fonds aux projets, activités, mesures et travaux visant la mise en œuvre des objectifs de développement durable découlant de l'Agenda 2030 ayant trait à la protection de l'environnement. Ad point 6: 10 Une lettre
  46. q)est ajoutée à l'article 4, alinéa 1e, de la loi modifiée du 31 mai 1999 afin de refléter les modifications apportées à l'article 2, alinéa 2 de ladite loi. Ad point 7: Le programme gouvernemental prévoit que « une révision du cadre législatif et règlementaire relatif à la lutte contre le bruit sera effectuée afin de renforcer les moyens réservés à la protection de la santé humaine contre les nuisances sonores et de tenir compte de l'évolution de la recherche en la matière ainsi que des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les plans d'actions contre le bruit concernant l'agglomération de la Ville de Luxembourg, les infrastructures routières et ferroviaires seront mis en œuvre en portant une attention particulière aux couloirs de fret ferroviaire. Le plan d'action national pour la gestion du bruit aéroportuaire traitera entre autres la gestion des vols de nuit, le respect du régime de dérogation, la modulation des charges terminales, l'introduction d'une taxe aéroportuaire et la révision du régime de subvention en matière d'isolation acoustique pour les bâtiments d'habitation exposés au bruit de l'aéroport. A cet égard, des scénarios théoriques d'évolution à long terme de l'exploitation de l'aéroport seront élaborés. La gestion du bruit sera prise en compte lors de l'élaboration des instruments nationaux et communaux de planification territoriale. » L'ajout de la lettre
  47. r)à l'article 4, alinéa 1er vise donc à élargir le champ d'intervention du Fonds à toute activité et projet en matière de lutte contre le bruit. Ad point 8: Référence est faite au commentaire relatif à l'article 1, point 6 de la présente loi. Ad point 9: Le point 9 prévoit que le champ d'intervention du Fonds sera élargi aux activités et projets en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et de promotion d'une meilleure qualité de l'air, ce qui comprend également la pollution lumineuse. Le programme gouvernemental prévoit que la réduction de la pollution lumineuse et la promotion d'un « meilleur éclairage » seront érigées en priorité. Les projets qui font preuve d'un engagement exemplaire en la matière et qui s'alignent avec les principes du guide national pour un << meilleur éclairage » extérieur seront soutenus activement. À cet effet, le champ d'intervention du Fonds sera adapté pour assurer le cofinancement de tels projets. Par ailleurs et si nécessaire, des mesures réglementaires seront introduites dans ce domaine notamment pour réduire les impacts sur l'environnement naturel et la santé humaine. En outre, le programme gouvernemental prévoit que la mauvaise qualité de l'air a un impact majeur sur la santé, voilà pourquoi le Gouvernement s'engage à atteindre les objectifs en matière de qualité de l'air et des émissions atmosphériques. Des programmes nationaux visant l'amélioration de la qualité de l'air seront mis en œuvre et il sera procédé à un réexamen du réseau de mesure. Dans ce 11 contexte, une attention particulière sera portée à la réduction rapide et substantielle de la part du diesel dans le parc automobile . Le Gouvernement veillera à ce que la politique d'implantation d'entreprises prendra en compte les défis d'une qualité de l'air élevée. La coopération avec les communes dans le domaine de la qualité de l'air sera améliorée moyennant une adaptation du Pacte Climat avec une attention particulière sur le monitoring et la sensibilisation des citoyens. Ad point 10: L'article 65, alinéa 1er, lettre
  48. o)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (Chapitre 10.Fonds pour la gestion de l'eau) prévoit que le ministre est autorisé à imputer sur le fonds la prise en charge jusqu'à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l'applicabilité de nouvelles technologies dans le domaine de la gestion de l'eau. Une harmonisation des lois dans ce sens ainsi qu'un élargissement du champ d'intervention du Fonds sont ainsi souhaités. Ad point 11: L'article 65, alinéa 1er, lettre
  49. n)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau (Chapitre 10.Fonds pour la gestion de l'eau) prévoit que le ministre est autorisé à imputer sur le fonds la prise en charge jusqu'à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances techniques et scientifiques sur l'environnement aquatique et les meilleures techniques disponibles en matière du cycle urbain de l'eau. Une harmonisation des lois dans ce sens ainsi qu'un élargissement du champ d'intervention du Fonds sont ainsi souhaités. Ad point 12: L'article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 définit les bénéficiaires éligibles aux aides visées à l'article 4, alinéa 1er, lettre
  50. g)et lettres
  51. p)à v). Ad article 4 : Il convient de préciser davantage les modalités d'intervention du Fonds, comme cela a été fait pour le Fonds pour la gestion de l'eau par le biais de la loi du 20 juillet 2017 modifiant l'article 66 de la loi relative à l'eau. Ad point 1 : Conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat, l'engagement des dépenses est subordonné à l'approbation préalable des projets par le ministre, sur avis, le cas échéant, du comité dont question à l'article 6 de la loi modifiée du 31 mai 1999 et à la condition que le bénéficiaire n'ait pas pris d'engagement à l'égard de tiers. Il doit y avoir un engagement de l'Etat avant tout engagement avec un tiers. 12 L'article 57 la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat prévoit que le contrôleur financier effectue les contrôles prévus au paragraphe

(3)de l'article 24 de ladite loi et s'assure que la dépense est conforme à l'engagement préalablement autorisé. Ad point 2: L'article 5, paragraphe 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 est modifiée pour tenir compte des modifications introduites par la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001. Ad point 3: L'engagement financier devient caduc lorsque les travaux ou études n'ont pas débuté dans un délai de trois ans après la notification de l'accord au bénéficiaire, sauf en cas de force majeure ou demande motivée envoyée préalablement au ministre. Ad point4: Selon le principe du pollueur-payeur, les pollueurs doivent supporter les coûts engendrés par la pollution résultant de leurs propres activités, y compris le coût des mesures prises pour prévenir, combattre et éliminer cette pollution, et les coûts liés à la réparation. En application de ce principe, il est dans l'intérêt des pollueurs d'éviter de causer des dommages environnementaux puisqu'ils sont tenus pour responsables de la pollution qu'ils génèrent. Il est donc précisé que le Fonds ne doit pas prendre en charge les coûts résultant d'une pollution dont l'auteur a pu être identifié. Ad point 5: L'article 5, paragraphe 9 de la loi modifiée du 31 mai 1999 détermine les circonstances dans lesquelles les fonds doivent être restitués à l'État. Cette disposition vise à assurer que les fonds mis à disposition sont utilisés efficacement et dans l'intérêt pour lequel ils ont été octroyés. Ad point 6 : Sans commentaire. Ad point 7: Sans commentaire. 13 Fiche financière relative au projet de loi visant à modifier la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un Fonds pour la protection de l'environnement L'impact financier du projet de loi visant à modifier la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un Fonds pour la protection de l'environnement (ci-après « projet de loi») a d'ores et déjà été considéré lors de l'élaboration du budget pluriannuel de 2023 à 2026, voire lors de l'élaboration du budget pluriannuel 2022 - 2025. Par conséquent, en 2022, le Fonds a été doté des crédits nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux projets visés par le projet de loi. Propositions budgétaires B) Déchets ............................................................. 1) SuperDrecksKëscht Loi 25/03/2005 ............... 2) Minette Kompost Loi 21/06/2007 ................... 3) Centres de recyclages ................................... 4) Autres projets ................................................. 5) Gestion des déchets de verdure .................... C) Nature ..... .......................................................... 1) Travaux et aménagements ............................ 2) Acquisition de terrains .................................... 3) Aides aux communes ..................................... 4) Plans de gestion & mise en oeuvre ................ 5) Monitoring et suivi scientifique ....................... 6) Cartographie .................................................. 7) Comités de pilotage ....................................... 8) Dossiers de classement... .............................. 9) Etudes ............................................................ 10) Biodiversité internationale ............................ 11 ) Naturpakt ..................................................... D) Mesures compensatoires écopoints ................. E) Divers (thématiques visées par le projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'Environnement) ................................................ 1) plan national pour un développement durable .............. ............................................. 2) Economie circulaire1 ...................................... 3) Lutte contre le bruit.. ...................................... 4) Protection des sols ......................................... 5) Utilisation durable des substances chimiques ....................................................... 6) Lutte contre la pollution de l'atmosphère ....... Total des dépenses 2023 2024 2025 2026 27.330 10.500 9.330 5.000 1.650 850 32.990 4.000 7.800 24.650 10.600 6.300 5.000 1.850 900 36.480 4.500 7.800 22.100 10.850 2.500 6.000 1.850 900 37.300 4.750 7.800 22.450 11.200 2.500 6.000 1.850 900 37.300 4.750 7.800 - - - - 14.850 450 1.500 750 100 1.450 150 1.940 8.000 17.050 450 1.800 750 100 1.160 250 2.620 8.500 17.250 450 2.000 750 100 700 250 3.250 9.500 17.250 450 2.000 750 100 700 250 3.250 9.500 3.125 3.725 4.500 4.500 1.500 1.500 125 1.000 1.500 1.500 125 1.000 300 300 75 73.750 1.000 1.250 1.000 75 750 1.250 100 750 250 50 71.445 300 75 73.355 75 73.400 Tableau 1 (Extrait budget pluriannuel de 2023 à 2026) 1 Thématique ajoutée par la loi du 9 juin 2022 modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un Fonds pour la protection de l'environnement 14 L'impact financier dû à l'élargissement du champ d'application du Fonds par le biais du projet de loi Objet Disposition de la loi modifiée du 31 mai 1999 Art. 4, al.1, Agenda 2030 lettre p Art. 4, al.1, Etudes lettre q Art. 4, al.1, Bruit lettre r Art. 4, al.1, Produits chimiques lettres Art. 4, al.1, Pollution atmosphérique lettre t Art. 4, al.1, Projets pilotes lettre u Art. 4, al.1, Amélioration des lettre v connaissances techniques Estimations 2023-2026 Budget non-utilisé en 2022 et reporté aux exercices 2023 - Total 2026 5.250 500 2.000 5.750 2.000 425 75 500 1.150 250 1.400 275 50 325 2.000 2.000 1.500 1.500 13.475 Tableau Z Il est à noter que le budget prévu pour des « Etudes», « Projets pilotes» et « Amélioration des connaissances techniques» s'applique à toutes les thématiques visées à l'article 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 et ne peut être considéré seul. En ce qui concerne l'article 3, point 2 du projet de loi visant à modifier l'article 4, alinéa 1er, lettre
  1. f)de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un Fonds pour la protection de l'environnement, il s'agit d'un changement de nomenclature (centre de ressources au lieu de parcs à conteneurs communaux et intercommunaux). L'article 4, alinéa 1e,, lettre
  2. f)de ladite loi est modifiée afin de refléter les dispositions de la directive (UE) 2018/851 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets et par conséquent les modifications qui ont été introduites par l'article 17 de la loi du 9 juin 2022 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. En effet, l'article 20, paragraphe 2, point 2 de de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets prévoit que les termes « les centres de recyclage » sont remplacés par les termes« les centres de ressources ». En terme d'impact financier, référence est faite au Tableau 1, section B) « Déchets», point 3), « Centres de recyclage » : 22.000.000 EUR pour la période 2023 à 2026. 15 Texte coordonnée de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Art. 1er. Création du fonds Il est créé sous la dénomination de «fonds pour la protection de l'environnement» un fonds spécial, appelé par la suite «fonds». Le fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement et dénommé ci-après «le ministre». Art. 2. Objet du fonds Le fonds a pour objet: (... )
  3. b)la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère7 ~le bruit et le el=taAgemeAt ElifflatiE!Ueli.
  4. c)la prévention et la réduction de production de déchets, la gestion rationnelle des déchets, l'économie circulaire et la participation à des projets y relatifs;
  5. d)la protection de la nature et des ressources naturelles;
  6. e)la protection du sol y inclus l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés!i
  7. f)l'utilisatieR FatieRRelle lie l'éRergie et de la pFeFRetieA des éRergies R&utJelles et FeReutJelables. ; f} la mise en œuvre des objectifs de la convention des Nations Unies sur la diversité biologique et de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification!:;
  8. h)la promotion des ob jectifs de développement durable ayant trait à la protection de l'environnement ; et
  9. i)la promotion d'une utilisation sûre et durable des produits chimiques. Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l'article 4, les dépenses occasionnées pour la réalisation des études et l'exécution des travaux visés par la présente loi. Ces dépenses font l'objet d'une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement. Art. 3. Alimentation du fonds 1. Le fonds est alimenté peuF l'eHéeutieR des tFa,..auH pFé,,us à l'artide a de la pFéseRte lei par:
  10. a)des dotations budgétaires annuelles; (... )
  11. c)le paiement de la taxe de remboursement, par des demandeurs d'autorisation au sens de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui comprennent 16 notamment l'acquisition de terrains, la planification et l'exécution des mesures compensatoires et la gestion des terrains sur une période donnée dans le pool compensatoire national~
  12. d)des dotations spécifiques à charge du budget de l'État. Art. 4. Projets éligibles et taux d'intervention du fonds Le ministre est autorisé à imputer sur ce fonds:
  13. a)la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives, dans l'un des domaines dont question à l'article 2, aux projets reconnus d'intérêt public par le Gouvernement en Conseil ou à l'exécution de décisions du Gouvernement en Conseil reconnues d'utilité publique;
  14. b)la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives à l'action SuperDrecksKëscht conformément à la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht;
  15. c)(... )
  16. d)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 75 % du coût de l'investissement concernant la réalisation de projets de compostage et/ou de bio-méthanisation de déchets organiques et de boues d'épuration à caractère régional;
  17. e)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 pour cent du coût de l'investissement concernant l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l'article 34, paragraphe
(3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; f} wRe aiEle pow~•aRt être portée aw maMimwm jwsaw'à 40 % Elw 60Yt El'iRtJestissemeRt powr les par6s à 60FlteRewrs 60FRFRYFlaYM et iRterEommwRaYM permettaRt la EolleEte séparée Eles Elé61:1ets méRagers et assimilés et 60Rfarmes aw règlemeRt graREI ElwEal Elw 1er Elé6eFRhre 199a relatif à l'améRageFReRt et à la gestioFI Eles paFEs à 60F1teF1ewrs ElestiRés à la 6olle6te séleEti•Je Ele ElifféreRtes fraEtioRs Eles EléE~ets méRagers, eR,omhraRts ow assiFRilés;
  1. f)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 40 pour cent du coût d'investissement relatif à: 1° la réalisation de nouveaux centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets munici paux ménagers et la gestion des ressources ; 2° l'adaptation des centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets munici paux ménagers et la gestion des ressources ;
  2. g)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 pour cent du coût d'investissement pour les activités et projets de gestion des ressources ou d'économie circulaire innovantes et susceptible de contribuer considérablement aux objectifs de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;
  3. h)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 % du coût d'investissement dans des travaux d'infrastructure ainsi que les frais d'études et dépenses connexes y relatifs pour 17 d'autres projets dans les différents domaines de la protection de l'environnement précisés à l'article 2 de la présente loi, en tenant compte des contraintes suivantes: 1) Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un établissement public ew; un établissement d'utilité publique ou des associations sans but lucratif ; 2) Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la législation et la réglementation nationales et internationales en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de lwtte eentFe le d1angu"Aent elimath1we, de pFeteetien des eawM, de prévention et de gestion des déchets, d'assainissement et de réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés I d'wtilisatien Fatiennelle de l'éner:gie et de pFemetien des énemies newll.lelles et Fenewvelalales ou en matière de promotion d'une utilisation sûre et durable des produits chimiques; 3) L'aide devra être modulée en fonction des critères généraux suivants considérés soit séparément, soit conjointement: - le caractère local, régional, national ou international du projet; - le caractère exemplaire, innovateur, préventif ou contraignant du projet.
  4. i)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 75 pour cent du coût d'investissement dans des travaux d'aménagements, des frais d'études, des frais de gestion, de frais de conseil et des acquisitions de terrains en vue de la constitution du réseau des zones protégées conformément à l'article 2 de la loi concernant la protection de la nature et de la mise en œuvre des plans d'action en faveur des habitats et espèces arrêtés par le ministre;
  5. j)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50% du coût d'investissement dans des travaux d'aménagements, des frais d'études et des acquisitions de terrains en vue de la cohérence écologique du réseau des zones protégées par le maintien et le développement des éléments du paysage qui revêtent une importance pour la faune et la flore sauvage; Les aides prévues sous
  6. i)et
  7. j)sont allouées sous condition que les bénéficiaires soient une ou plusieurs communes ou un syndicat de communes ayant comme objet la protection de l'environnement naturel ou un établissement d'utilité publique ayant pour attribution la protection de l'environnement naturel.
  8. k)(... ) 1) les subventions prévues par l'article 57 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
  9. m)la participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission d'appuyer financièrement des activités et projets communs en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification;
  10. n)le financement d'activités et de projets en matière de protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que de conservation de la diversité biologique et de la lutte contre la désertification dans les pays en développement; 18
  11. o)Une subvention de participation annuelle pour frais de fonctionnement d'un programme de protection de la nature, une subvention de certification annuelle, ainsi que les frais des conseillers pacte nature dans le cadre d'un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 30 juillet 2021 portant création d'un pacte nature avec les communes.
  12. p)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif à l'exécution de projets, d'activités, de mesures et de travaux visant la mise en œuvre des objectifs de développement durable découlant de I'Agenda 2030 ayant trait à la protection de l'environnement ;
  13. q)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif à l'élaboration d'études de faisabilité et de concepts généraux dans les domaines dont question à l'article 2;
  14. r)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif aux activités et pro jets en matière de lutte contre le bruit ;
  15. s)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif aux activités et pro jets en matière de promotion d'une utilisation sûre et durable des produits chimiques ; t l une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d'investissement relatif aux activités et projets en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et de promotion d'une meilleure qualité de l'air ;
  16. u)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l'applicabilité de nouvelles technologies dans les domaines visés à l'article 2 ;
  17. v)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances techniques et scientifiques dans les domaines visés à l'article 2. Sont éligibles aux aides visées à la lettre g} et aux lettres
  18. p)à vl : une administration de l'État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d'utilité publique et les associations à but non-lucratif œuvrant dans le domaine de l'environnement. 19 Art. 5. Modalités spécifiques propres à l'intervention du fonds 1. Les prises en charge des frais et les aides prévues au présent article ne sont applicables que dans les limites des ressources disponibles au fonds conformément à l'alinéa 3 de l'article 2. 2. L'engagement des dépenses est subordonné à l'approbation préalable des projets par le ministre, sur avis, le cas échéant, du comité dont question à l'article 6 et à la condition que le bénéficiaire n'ait pas pris d'engagement à l'égard de tiers. 3. Au cas où la participation de l'État à un projet atteint le montant prévu par la lei dY :U aeYt 1989 partant eKé6wtien de l'artiele 991 treisième et guatrième pl:lrases 1 de la GenstitYtien par l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget. la com ptabilité et la trésorerie de l'Etat. une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser. 4. Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation par le demandeur des pièces comptables appropriées, les renseignements sciemment inexacts ou incomplets étant passibles des peines prévues à l'article 496 du code pénal, sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés. 5. Les conditions techniques et administratives d' octroi des aides prévues par la présente loi peuvent être précisées par règlement grand-ducal. 6. Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État
  19. a)un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu'un compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds;
  20. b)un exposé des investissements exécutés pendant l'exercice courant et projetés pour l'exercice suivant ainsi qu'un état estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l'exécution de ces investissements et des recettes nécessaires à leur financement. 7. Dans le sadre des tra\•awK %'1isés par la présente lei 1 la sl:lar:ge des intérêts d'un emprunt Gentrasté par ses fins peut être sypperté par le fends à la sYite d'wne dé6isien Pf relafü•e dw Geu11ernement à Genditien guo ses tra1,auK aient été préfinansés par lowrs premetewrs. 7. L'engagement financier devient caduc lorsque les travaux ou études n'ont pas débuté dans un délai de trois ans après la notification de l'accord au bénéficiaire, sauf en cas de force ma jeure ou demande motivée envoyée préalablement au ministre. 8. Le fonds ne prend en charge que les frais provenant de pollutions dont l'auteur n'a pas pu être identifié. 9. Les aides et subventions visées à l'article 4 et accordées par l'État au titre de la présente loi doivent être restituées intégralement ou partiellement à la demande du ministre dans les cas suivants:
  21. a)lorsque les déclarations ou informations fournies par le bénéficiaire se révèlent être inexactes ou incomplètes ;
  22. b)lorsque l'aide ou la subvention accordée par l'Etat n'a pas été utilisée par le bénéficiaire au financement du pro jet visé à l'article 4 de la présente loi ;
  23. c)lorsque les dispositions prévues par la présente loi ou les conditions imposées à la base de l'octroi de l'aide ou la subvention n'ont pas été respectées par le bénéficiaire. 10. Les aides et subventions accordées par l'Etat qui n'ont pas été utilisées dans le cadre des projets visés à l'article 4 de la présente loi doivent être restituées sans que l'Etat n'ait besoin de la demander expressément. Le versement doit être effectué dans un délai de deux mois après l'échéance ou l'achèvement du pro jet susmentionné. 20 11. Peuvent être exclues du bénéfice des aides et subventions, pour une durée n'excédant pas dix ans. les personnes qui auront obtenu ou tenté d'obtenir indûment une aide ou subvention , soit au moyen d'informations inexactes ou incomplètes, soit par l'introduction répétée des mêmes pièces. La décision d'exclusion est prise par le ministre, l'intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. Art. 6. Gestion du fonds 1. li est créé un comité de gestion du fonds pour la protection de l'environnement, dénommé «comité», chargé de conseiller le ministre, placé sous l'autorité du ministre et composé de trois délégués du ministre, d'un délégué du ministre du Budget et d'un délégué du ministre de l'Intérieur. Le comité est présidé par un délégué du ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité. 2. Ses missions de conseil concernent: - la planification pluriannuelle des dépenses du fonds; - l'ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds: - la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive. 3. Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des dossiers lui soumis et se faire assister par des experts. 4. Sans préjudice des points qui précèdent, le ministre peut s'assurer, avec l'accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme des travaux visés à l'article 4 de la présente loi. li peut notamment engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du personnel expert en la matière; les frais y relatifs sont supportés par le fonds. Art. 7. Comité d'accompagnement permanent des projets d'envergure 1. li est institué un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement faisant l'objet d'une loi spéciale autorisant la participation financière de l'État. 2. Ce comité se compose de représentants du ministre, des ministres de l'Intérieur et du Budget ainsi que d'un délégué du maître de l'ouvrage concerné. Le comité peut se faire assister par des experts en la matière. 3. Le comité est présidé par un représentant du ministre. 4. Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d'investissement éligibles, et leur exécution sur les plans technique, financier et budgétaire. li peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité. 21 Art. 8 Dispositions abrogatoires 1. L'article 44 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1985 est abrogé. Le solde du fonds pour la protection de l'environnement existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est porté en recette du nouveau fonds institué par la présente loi. 2. Le point 4 de l'article 15 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau est abrogé. Art. 9. Dispositions transitoires À titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d'aide arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par les ministres ayant dans leurs attributions l'Environnement et le Budget. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES 1 ( Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(s): DUCOMBLE Joe Téléphone: 1247-86848 Courriel: jjoe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(
  24. s)du projet : Le texte proposé vise à élargir le champ d'application du Fonds, mais en même temps définit davantage les modalités d'intervention du Fonds, afin d'assurer que les fonds mis à disposition sont utilisés efficacement et dans l'intérêt pour lequel ils sont octroyés. Autre(
  25. s)Ministère(
  26. s)/ Organisme(
  27. s)/ Commune(
  28. s)impliqué(e )(
  29. s)Date : Version 23.03.2012 01/12/2022 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer ~ Partie(
  30. s)prenante(
  31. s)(organismes divers, citoyens,.. .) consultée(s): □ Oui 1Z] Non □ Oui □ Oui IZI Oui IZI Non IZI Non □ Non □ Oui □ Non Si oui, laquelle/ lesquelles: Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens: - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) [gj N.a. 1 ,---- - -- -- - - -- -- - -- -- - -- - - - -----, Remarques / Observations : Le projet vise un nombre limité de projets d'infrastructures de transport faisant partie du réseau transeuropéen de transport. 1 N.a. : non applicable. GJ Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? IZI Oui D Non IZI Oui D Non IZI Oui D Non Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/ Observations: Le projet vise à accélérer les procédures d'autorisation. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  32. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 0 Oui 1 IZI Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives Imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.}. Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui IZI Non 0 N.a. 0 !ZI Non 0 N.a. Si oui, de quelle(
  33. s)donnée(
  34. s)et/ou administration(
  35. s)s'agit-il?
  36. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Oui Si oui, de quelle(
  37. s)donnée(
  38. s)et/ou administration{
  39. s)s'agit-il? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu} GJ GJ Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? □ Oui □ Non IZI Non □ N.a. □ N.a. □ N.a. □ Oui IZI Non 0 N.a. IZI Oui D Non 0 N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? IZI Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? IZI Non Si oui, laquelle : r 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? B Le projet contribue-t-il en général à une : 0 Oui IZl Oui IZl Non O Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 0 Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) 0 Oui IZl Non 0 IZl Non
  40. a)simplification administrative, et/ou à une
  41. b)amélioration de la qualité réglementaire? Remarques / Observations : ~ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui 0 N.a. Si oui, lequel? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG / r Egalité des chances G] Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui D Oui [g] Non ~ Oui D Non [gj Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le présent projet ne contient aucune disposition relative aux sexes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui [g] Non D Oui ~ Non □ N.a. D Oui D Non ~ N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : ~ Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco,public.lu/attrjbutions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/jndex.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) 18 □ Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non ~ N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march iot rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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