Luxembourg, le 22 juin 2023 Dossier suivi par Rachel Moris Service des Commissions Tél : 466.966.328 e-mail : rmoris@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : 8143 - Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Amendement 1er L’article 3, point 1°, lettre
- a)du projet de loi est remplacé par le texte suivant : « À la lettre a), les mots « ou d’utilité publique ; » sont ajoutés après les mots « projets reconnus d’intérêt public » ; » Commentaire de l’amendement 1er L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État. La notion d’ « utilité publique » ne se rapporte pas à la décision du Gouvernement en conseil, mais au projet que cette décision concerne. * Amendement 2 L’article 3, point 2° du projet de loi est modifié comme suit : « Il est ajouté un alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés à la lettre
- g)et aux lettres
- p)à v). » » Commentaire de l’amendement 2 L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État. Il était dans l’intention des auteurs du projet de loi de prévoir, à l’instar de l’article 65, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, qu’une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés à la lettre
- g)et aux lettres
- p)à v). * Amendement 3 L’article 4, point 5° du projet de loi est modifié comme suit : « Il est ajouté un point 9 après le point 8 libellé comme suit : « 9. Les aides et subventions visées à l’article 4 et accordées par l’État au titre de la présente loi doivent être restituées intégralement à la demande du ministre dans les cas suivants :
- a)lorsque les déclarations ou informations fournies par le bénéficiaire se révèlent être inexactes ou incomplètes ;
- b)lorsque l’aide ou la subvention accordée par l’Etat n’a pas été utilisée par le bénéficiaire au financement du projet visé à l’article 4 de la présente loi ;
- c)lorsque les dispositions prévues par la présente loi ou les conditions imposées à la base de l'octroi de l’aide ou la subvention n’ont pas été respectées par le bénéficiaire. Dans le cas où le montant de l’aide versée ne correspond pas, au regard des informations fournies ou connues ultérieurement, au montant qui aurait dû être versé, une restitution partielle du trop-perçu peut être demandée par le ministre. » » Commentaire de l’amendement 3 L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État. Il est précisé qu’en application de l’alinéa 1er, dans les cas listés aux lettres
- a)à c), le ministre peut demander une restitution intégrale de l’aide ou de la subvention accordée par l’État, et qu’en application de l’alinéa 2, une restitution partielle peut être demandée par le ministre lorsque le montant de l’aide versée ne correspond pas, au regard des informations fournies ou connues ultérieurement, au montant qui aurait dû être versé. * Amendement 4 L’article 4, point 7° du projet de loi est supprimé. Commentaire de l’amendement 4 2/7 L’amendement tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État et a pour objet de lever l’opposition formelle. * Au nom de la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire 3/7 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement Art. 1er. À l’article 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement sont apportées les modifications suivantes : 1° À lL’alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)lLa lettre
- b)est remplacée par la disposition suivante : «
- b)la prévention et la lutte contre la pollution de l’atmosphère et le bruit ; » ;
- b)À l’alinéa 1er, la lettre e), les mots « la protection du sol y inclus » sont insérés avant les mots « l’assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés ; ». ;
- c)À l’alinéa 1er, lLa première lettre
- f)est supprimée. ;
- d)À l’alinéa 1er, la seconde lettre
- f)restant, le « . » et remplacé par un « ; ». ;
- e)À l’alinéa 1er, iIl est ajouté une lettre
- hg)après la lettre
- gf)libellée comme suit : « la promotion des objectifs de développement durable ayant trait à la protection de l’environnement ; et » ;
- f)À l’alinéa 1er, iIl est également ajouté une lettre
- ih)après la lettre
- hg)ayant la teneur suivante : « la promotion d’une utilisation sûre et durable des produits chimiques. » ; 2° À l’alinéa 2, les mots « la réalisation des études et » sont insérés avant les mots « l’exécution des travaux visés par la présente loi. ». Art. 2. À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au Le point 1 est modifié comme suit : ,
- a)lLes mots « pour l’exécution des travaux prévus à l’article 2 de la présente loi » sont supprimés. ;
- b)ÀAu point 1, la lettre c), le mot « ; et » est ajouté après les mots « sur une période de donnée dans le pool compensatoire nationale ». ;
- c)Au point 1, iIl est ajouté une lettre
- d)après la lettre
- c)libellée comme suit : «
- d)des dotations spécifiques à charge du budget de l’Etat. ». Art. 3. À lL’article 4 de la même loi est modifié comme suit sont apportées les modifications suivantes : 1° À lL’alinéa 1er,est modifié comme suit :
- a)À la lettre a), les mots « ou à l’exécution de décisions du Gouvernement en Conseil reconnues d’utilité publique ; » sont ajoutés après les mots « projets reconnus d’intérêt public par le Gouvernement en Conseil ». ;
- b)À l’alinéa 1er, lLa lettre
- f)est remplacée par la disposition suivante : «
- f)une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 40 pour cent du coût d’investissement relatif à : (
- i)la réalisation de nouveaux centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets municipaux ménagers et la gestion des ressources ; 4/7 (
- ii)l’adaptation des centres de ressources communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets municipaux ménagers et la gestion des ressources; » ; er
- c)À l’alinéa 1 , la lettre h), le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un établissement public, un établissement d’utilité publique ou des associations sans but lucratif ; » ;
- d)À l’alinéa 1er, la lettre h), le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la législation et la réglementation nationales et internationales en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, de lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de prévention et de gestion des déchets, d’assainissement et de réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés ou en matière de promotion d’une utilisation sûre et durable des produits chimiques ; » ;
- e)À l’alinéa 1er, iIl est ajouté une lettre
- p)après la lettre
- o)libellée comme suit : «
- p)une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif à l’exécution de projets, d’activités, de mesures et de travaux visant la mise en œuvre des objectifs de développement durable découlant de l’Agenda 2030 ayant trait à la protection de l’environnement ; » ;
- f)À l’alinéa 1er, iIl est également ajouté une lettre
- q)après la lettre
- p)libellée comme suit : «
- q)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 100 pour cent du coût d’investissement relatif à l'élaboration d'études de faisabilité et de concepts généraux dans les domaines dont question à l’article 2 ; » ;
- g)À l’alinéa 1er, iIl est également ajouté une lettre
- r)après la lettre
- q)libellée comme suit : «
- r)une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif aux activités et projets en matière de lutte contre le bruit ; » ;
- h)À l’alinéa 1er, iIl est également ajouté une lettre
- s)après la lettre
- r)libellée comme suit : «
- s)une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif aux activités et projets en matière de promotion d’une utilisation sûre et durable des produits chimiques ; » ;
- i)À l’alinéa 1er, iIl est également ajouté une lettre
- t)après la lettre
- s)libellée comme suit : «
- t)une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût d’investissement relatif aux activités et projets en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et de promotion d’une meilleure qualité de l’air ; » ;
- j)À l’alinéa 1er, iIl est également ajouté une lettre
- u)après la lettre
- t)libellée comme suit : «
- u)une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût de réalisation de projets pilotes illustrant l’applicabilité de nouvelles technologies dans les domaines visés à l’article 2 ; » ;
- k)À l’alinéa 1er, iIl est également ajouté une lettre
- v)après la lettre
- u)libellée comme suit : «
- v)une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 100 pour cent du coût de travaux de recherche visant à améliorer les connaissances techniques et scientifiques dans les domaines visés à l’article 2. ». 5/7 2° Il est ajouté un alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Une administration de l’État peut être maître d’ouvrage concernant les projets visés à la lettre
- g)et aux lettres
- p)à v). » 3° Il est ajouté un alinéa 23 ayant la teneur suivante : « Sont éligibles aux aides visées à la lettre
- g)et aux lettres
- p)à
- v): une administration de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d’utilité publique et les associations à but non-lucratif associations sans but lucratif œuvrant dans le domaine de l’environnement. » Art. 4. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 2, il est ajouté les mots « et à la condition que le bénéficiaire n’ait pas pris d’engagement à l’égard de tiers. » à la fin de la phrase. 2° Le point 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3. Au cas où la participation de l’État à un projet atteint le montant prévu par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, une loi spéciale fixe, pour chaque projet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser. » 3° Le point 7 est remplacé par la disposition suivante : « 7. L’engagement financier devient caduc lorsque les travaux ou études n’ont pas débuté dans un délai de trois ans après la notification de l’accord au bénéficiaire, sauf en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire ou de demande motivée envoyée préalablement au ministre. » 4° Il est ajouté un point 8 après le point 7 libellé comme suit : « 8. Le fonds ne prend en charge que les frais provenant de pollutions dont l’auteur n’a pas pu être identifié. » 5° Il est ajouté un point 9 après le point 8 libellé comme suit : « 9. Les aides et subventions visées à l’article 4 et accordées par l’État au titre de la présente loi doivent être restituées intégralement ou partiellement à la demande du ministre dans les cas suivants :
- a)lorsque les déclarations ou informations fournies par le bénéficiaire se révèlent être inexactes ou incomplètes ;
- b)lorsque l’aide ou la subvention accordée par l’Etat n’a pas été utilisée par le bénéficiaire au financement du projet visé à l’article 4 de la présente loi ;
- c)lorsque les dispositions prévues par la présente loi ou les conditions imposées à la base de l'octroi de l’aide ou la subvention n’ont pas été respectées par le bénéficiaire. Dans le cas où le montant de l’aide versée ne correspond pas, au regard des informations fournies ou connues ultérieurement, au montant qui aurait dû être versé, une restitution partielle du trop-perçu peut être demandée par le ministre. » 6/7 6° Il est ajouté un point 10 après le point 9 libellé comme suit : « 10. Les aides et subventions accordées par l’Etat qui n’ont pas été utilisées dans le cadre des projets visés à l’article 4 de la présente loi doivent être restituées sans que l’Etat n'ait besoin de la demander expressément. Le versement doit être effectué dans un délai de deux mois après l’échéance ou l’achèvement du projet susmentionné. » 7° Il est ajouté un point 11 après le point 10 libellé comme suit : « 11. Peuvent être exclues du bénéfice des aides et subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une aide ou subvention, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense. » Art. 5. La présente loi entre en vigueur le premier quatrième jour du mois qui suit suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7/7