apté annuellement à l’évolution de l’échelle mobile des salaires. * * * Dans la pratique des dernières années, la liste civile fut notamment utilisée par l’
ministration du Chef de l’État pour rémunérer les employés au service du Souverain n’ayant pas la qualité d’agents de l’État, pour couvrir un besoin supplémentaire temporaire et exceptionnel de personnes et pour le paiement des pensions complémentaires des agents retraités de l’
ministration des biens de S.A.R. 2 le Grand-Duc, agents qui étaient, à l’époque, embauchés sous un statut de droit privé, afin de combler la différence par rapport au régime de pension de la fonction publique. Les frais de représentation, pour leur part, sont aujourd’hui utilisés comme moyen de rémunération du Grand-Duc, du Grand-Duc héritier et le cas échéant de l’ancien Grand-Duc. * * * La récente réforme au niveau de l’organisation et du fonctionnement de l’
ministration au service du Souverain s’est inscrite dans la même logique, en instaurant au bénéfice du Grand-Duc et de sa famille une
ministration autonome par le biais de l’arrêté grand-ducal modifié du 9 octobre 2020 portant institution de la Maison du Grand-Duc. L’objectif de cette réforme visait à garantir une plus grande transparence et à opérer une stricte séparation entre les volets officiels et privés quant aux coûts de la Cour Grand-Ducale. D’un point de vue budgétaire et comptable, la Maison du Grand-Duc est désormais soumise à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, ce qui implique notamment le respect de la circulaire budgétaire et le contrôle de l’engagement et de l’ordonnancement des dépenses par la Direction du contrôle financier et l’ensemble des dépenses en faveur de la Cour grand-ducale sont prises en charge à travers des articles budgétaires regroupés sous la section « Maison du Grand-Duc », afin d’assurer la transparence à cet égard. Une autre des pistes esquissées dans le cadre de la réforme ayant mené à la création de la Maison du Grand-Duc était l’attribution d’une « indemnité de fonction » pour le Chef de l’Etat, allouée forfaitairement et dont il pourra librement disposer, les autres dépenses liées à l’exercice de la fonction de Chef de l’Etat étant budgétisées selon les procédures budgétaires légales et pris en charge par les articles correspondants de la section budgétaire « Maison du Grand-Duc ». La révision constitutionnelle actuellement en cours offre ainsi l’occasion de parachever les efforts entrepris ces dernières années pour doter la Cour grand-ducale de moyens et de modes de fonctionnement qui correspondent à l’image qu’on se fait d’une monarchie constitutionnelle au XXIe siècle : la liste civile et les frais de représentation disparaissent pour laisser la place à une dotation transparente et plus démocratique dans la mesure où elle est fixée par la loi. Dans ce nouveau régime, seul le principe de la dotation est prévu dans le texte de la loi fondamentale, qui reste cependant muette tant sur le montant que sur les éléments de cette dernière, pour la fixation desquels la Constitution renvoie à la loi. Partant, le rôle et le pouvoir du Parlement est renforcé. L’intervention du législateur signifie également une plus grande flexibilité au vu de la possibilité d’
apter plus facilement le montant ou les éléments de la dotation aux besoins. Enfin, la transparence est améliorée dans la mesure où les citoyens peuvent plus facilement prendre connaissance des fonds publics alloués à la Cour grand-ducale. 3 Une autre amélioration apportée par le nouvel article 42 est que désormais, une indemnisation est formellement consacrée au profit du Grand-Duc héritier majeur. Celui-ci, qu’il soit nommé en tant que Lieutenant-Représentant ou non, effectue toute une série d’activités et de déplacements officiels sans que jusqu’à présent une quelconque indemnisation n’ait été prévue par la loi fondamentale. Dans le même ordre d’idées, le nouvel article 42 de la Constitution consacre également le principe d’une indemnisation de l’ancien Chef de l’État, ainsi que du Régent et du Lieutenant-Représentant et renvoie pour la fixation du montant et des éléments à la loi. Le présent projet de loi met en œuvre ce principe et fixe par conséquent également le montant, ainsi que les modalités d’une rémunération prévue pour le Grand-Duc héritier, ainsi que pour l’ancien Chef de l’État, le Régent et le Lieutenant-Représentant. Au cas où le Grand-Duc héritier exercerait également la fonction de Régent ou porterait le titre de Lieutenant-Représentant, il ne recevra évidemment qu’une seule fois cette rémunération. * * * Le présent projet de loi est consacré à la dotation qui est alloué aux bénéficiaires identifiés dans l’article 42 de la Constitution. Cette indemnité forfaitaire serait allouée à son bénéficiaire, en contrepartie de son rôle représentatif pour son pays et pour lui permettre d’exercer son rôle avec la dignité qui lui sied. L’indemnité forfaitaire, exprimée en points indiciaires, sera fixée de manière transparente par la loi, ce qui constitue la différence et la nouveauté majeure par rapport à la liste civile et la pratique qui en a suivie. La loi budgétaire inscrira la somme correspondante dans le budget de l’Etat. Pour la détermination du montant de l’indemnité forfaitaire, il est proposé de s’orienter à la pratique actuelle en la matière. Le montant qu’il est proposé d’allouer aux bénéficiaires correspond ainsi à celui prévu aux articles budgétaires 00.0.10.002 – Frais de représentation du Chef de l’État et 00.0.10.003 – Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier, de la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023. Le montant est
apté périodiquement aux variations du coût de la vie, constatées par l’indice pondéré des prix à la consommation. Le montant est versé par tranches mensuelles d'un douzième aux bénéficiaires. L’indemnité étant forfaitaire, elle est à la libre disposition du bénéficiaire qui ne doit pas justifier de son utilisation. Finalement, il y a lieu de préciser que les bénéficiaires tout en étant déclinés au masculin dans le texte de la loi peuvent évidemment relever également du sexe féminin, conformément aux termes de l’article 44, paragraphe 1 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres Ier, III, V, VII, IX, X, XI et XII de la Constitution (article 3 de la Constitution actuelle). 4 II. Texte du projet de loi Art. 1er. Pour l’application de la présente loi, on entend par « bénéficiaires » touchant une dotation annuelle à percevoir sur le budget de l’État: 1° le Chef de l’État ; 2° le Régent ; 3° l’ancien Chef de l’État ; 4° le Grand-Duc Héritier ; et 5° le Lieutenant-Représentant. Art. 2.
r L’article 1er du projet de loi énumère les bénéficiaires de la dotation et reprend à ces fins la liste prévue à l’article 42 de la Constitution, tel qu’il résulte de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres Ier, III, V, VII, IX, X, XI et XII de la Constitution (n° 7700).
L’article 2 détermine les montants qui reviennent aux différents bénéficiaires au titre de la dotation. Ainsi, ces montants équivalent aux montants prévus à titre de frais de représentation respectivement au Grand-Duc et au Grand-Duc héritier dans la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023. Il est prévu d’avoir deux catégories de montants différents selon la qualité du bénéficiaire. La fonction de Chef de l’État justifie en effet une dotation annuelle plus élevée. Le Régent qui, de facto, exerce les même devoirs et fonctions que le Grand-Duc, bénéficiera jusqu’à la fin de la régence de la dotation annuelle plus élevée également. Les dotations allouées au Grand-Duc, Régent, Grand-Duc héritier, ancien Chef de l’Etat et LieutenantReprésentant représentent des indemnités forfaitaires allouées pour le rôle et les fonctions que les bénéficiaires exercent dans l’intérêt du pays. Il s’agit dans leur chef d’une rémunération qui est à leur libre disposition. Les dépenses de fonctionnement associées à l’exercice des fonctions officielles de la Famille grand-ducale sont prises en charge par les articles budgétaires correspondants inscrit à la section « Maison du Grand-Duc » du budget de l’Etat. Il est enfin prévu que le montant de la dotation est indexé.
Le premier paragraphe détermine le principe que seule une personne majeure peut toucher la dotation. En effet, alors même qu’il est envisageable que la qualité de Grand-Duc héritier puisse revenir à une personne mineure, le Parlement doit alors pourvoir à la régence qui ne peut revenir qu’à une personne majeure en vertu de la Constitution. Le Régent bénéficie alors de la dotation qui lui revient à ce titre. Le deuxième paragraphe indique qu’un bénéficiaire, qui réunit en sa personne deux qualités, ne peut toucher qu’une seule dotation. Est notamment visée ici l’hypothèse du Grand-Duc héritier qui peut également être Lieutenant-Représentant et/ou Régent, le but étant que cette même personne ne puisse alors pas se prévaloir de ses deux, voire trois qualités pour revendiquer plusieurs dotations. 7
L’article 4 précise les modalités de versement de la dotation annuelle.
La disposition modificative de l’article 5 permet d’
apter le texte de la loi modifiée du 24 mai 1922 ayant pour objet de réglementer à nouveau l'assiette à l'impôt sur le revenu et à l'impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg aux modifications opérées dans la Constitution luxembourgeoise. Etant donné que la notion de la liste civile disparaîtra de la Constitution, la référence dans cette loi de 1922 deviendra obsolète. Elle sera par conséquent remplacée par la notion de dotation au sens de la présente loi ; l’idée derrière étant que la dotation, comme jadis la liste civile, est exempte des impôts directs sur le revenu. Dans le même ordre d’idées, il est proposé de supprimer la mention des « frais de représentation » dans ladite loi du 24 mai 1922. Au vu du fait que les revenus touchés pour l’exercice de la fonction de Chef de l’État sont exempts d’impôt, il va de soi que tous les frais en rapport avec l’exercice de ladite fonction ne sont pas déductibles. Afin d’améliorer la cohérence du dispositif, la phrase qui suit a partant été supprimée: « Les revenus nets déterminés après les déductions qui précèdent sont imposés au taux afférent aux revenus imposables. » La modification projetée permet d’aligner le dispositif proposé aux prescriptions de l’article 105, alinéa 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, selon lesquelles les frais d’obtention qui sont en rapport avec un revenu exempté ne sont pas déductibles. Par ailleurs, il est également proposé de supprimer les deux dernières phrases de l’article 2 actuel qui ont trait à l’exemption de l’impôt complémentaire. Ladite exemption concerne les propriétés foncières dont les revenus ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Comme l’impôt complémentaire est un impôt qui a été substitué par l’impôt sur la fortune, qui lui a été abrogé pour les personnes physiques avec effet à partir de l’année d’imposition 2006, cette exemption ne fait plus de sens.
Il est indispensable que la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres Ier, III, V, VII, IX, X, XI et XII de la Constitution (doc. parl. n° 7700) soit en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Il est dès lors prévu que l’entrée en vigueur du présent projet de loi coïncidera avec l’entrée en vigueur de ladite loi du 17 janvier 2023, soit le 1er juillet 2023. 8 IV. Fiche financière Il est de prime abord à noter que le Chef de l’État et le Grand-Duc héritier touchent déjà à l’heure actuelle les montants prévus par le présent projet de loi, ces montants étant repris sous les articles budgétaires suivants dans la loi du 23 décembre 2022 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2023 : - Article budgétaire 00.0.10.002 – Frais de représentation du Chef de l’État ; et Article budgétaire 00.0.10.003 – Frais de représentation de Son Altesse Royale le Grand-Duc Héritier. Le présent projet de loi grève le budget de l’État en ce qu’il prévoit une dotation pour les trois nouveaux bénéficiaires suivants : - L’Ancien Chef de l’État ; Le Régent ; et Le Lieutenant-Représentant. Comme le budget réel à prévoir dépend des circonstances à un moment précis et peut varier d’une année budgétaire à une autre en circonstance du nombre des bénéficiaires, le projet de loi grève le budget pour un montant variant a priori comme suit : 9 Situation de fait Montants actuels1 2 bénéficiaires : - le Chef de l’État, - le Grand-Duc Héritier 523.103 EUR (Chef de l’État) (Situation qui se présente au moment de la rédaction du présent projet de loi) 3 bénéficiaires : - le Chef de l’État, - l’Ancien Chef de l’État, - le Grand-Duc Héritier (A partir du moment et aussi longtemps qu’il y aura un Ancien Chef de l’État) 2 bénéficiaires : - le Chef de l’État, - le Régent (A partir du moment où le Grand-Duc est inapte d’exercer son mandat de manière temporaire et que le Grand-Duc héritier est mineur de sorte qu’un Régent serait pourvu) + 217.985 EUR (Grand-Duc Héritier) 523.103 EUR (Chef de l’État) + 217.985 EUR (Grand-Duc Héritier) 523.103 EUR (Chef de l’État) + 217.985 EUR (Grand-Duc Héritier) Montants à charge de l’État après l’entrée en vigueur du présent projet de loi Variation 523.103 EUR (Chef de l’État) + 217.985 EUR (GrandDuc Héritier) 0 EUR 523.103 EUR (Chef de l’État) + 217.985 EUR (Ancien Chef de l’État) + 217.985 EUR (pour l’Ancien Chef de l’État) + 217.985 EUR (GrandDuc Héritier) 523.103 EUR (Chef de l’État) + 523.103 EUR (Régent) + 305.118 EUR (pour combler la différence de dotation entre le Grand-Duc Héritier et le Régent) Il s’agit ici des hypothèses et scénarios les plus vraisemblables. Une autre hypothèse augmentant le budget à prévoir n’est a priori pas possible en vue de l’article 3
ministrations:
ministrative5 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif6 par destinataire) Non: Oui: ………………….
ministration(
ministration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.:
ministrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: 8. 9. 5 6 Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’
ministration? - des délais de réponse à respecter par l’
ministration? - le principe que l’
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Il s’agit d’obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application
ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 12 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’
apter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’
ministration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.