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Projet de loi introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité I. II. III. IV. V. Exposé des moti

Obsah (9)Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9

loi introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche fin

ministratif ainsi que la destination de la contribution. En raison de la situation exceptionnelle sur les marchés de l'énergie, la mesure est une intervention temporaire qui s'applique rétroactivement à partir du 1er décembre 2022, tel que prévu au règlement européen précité, et reste applicable jusqu'au 31 décembre

  1. 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « contrat de prime de marché » : un contrat conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour l’injection de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour la rémunération de la prime de marché. En sus des recettes réalisées avec la vente de l’électricité, le producteur bénéficie de la prime de marché payée par le gestionnaire de réseau concerné en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ; 2° « contrat de rachat » : un contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération fixe pour l’électricité injectée en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ; 3° « engagement contractuel à terme » : un engagement contractuel relatif à la vente ou la fourniture d’électricité, contenant des obligations existantes ou futures, dont le terme est prédéterminé, y compris le contrat d’achat à terme utilisé comme instrument de couverture ou d’autres opérations de couvertures contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité ; 4° « entreprise associée » : une « entreprise associée » telle que définie par l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L’entreprise qui exerce une influence notable sur une autre à travers une ou plusieurs autres entreprises ou à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, est également considérée comme entreprise associée ; 5º « gestionnaire de réseau de distribution » : un « gestionnaire de réseau de distribution » tel que défini par l’article 1er, paragraphe 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 6º « gestionnaire de réseau de transport » : un « gestionnaire de réseau de transport » tel que défini par l’article 1er, paragraphe 25, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 7° « mécanisme de compensation » : le mécanisme de compensation visé par l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 8º « producteur » : un « producteur » tel que défini par l’article 1er, paragraphe 39, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité exploitant une installation de production d’électricité telle que visée à l’article 2, paragraphe 1er ; 3 9º « recettes excédentaires » : la différence positive entre la valeur moyenne des recettes issues du marché que les producteurs réalisent par mégawattheure d’électricité et le plafond prévu à l’article 2, paragraphe 1er, sur les recettes issues du marché ; 10º « recettes issues du marché » : « recettes issues du marché », telles que définies par l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1854 ; 11° « règlement (UE) 2022/1854 » : le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ; 12º « régulateur » : l’Institut Luxembourgeois de Régulation tel qu’institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité ; Art.
  2. Objet et champ d’application

(1)Sont instaurés, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2022/1854, des plafonds sur les recettes issues du marché obtenues entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023 par l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir des sources énumérées à l’annexe I, situées au Luxembourg et dont la puissance installée est égale ou supérieure à 1 mégawatt. Ne sont pas visées par la présente loi, les installations dont l’électricité injectée dans le réseau est couverte par un contrat de rachat.
(2)Les producteurs sont soumis à une contribution correspondant à 90 pour cent des recettes excédentaires obtenues par la vente de l’électricité issue de l’exploitation d’installations de production d’électricité visées au paragraphe 1er et injectée dans le réseau. Sont considérés comme débiteurs solidaires du paiement de la contribution visée à l’alinéa 1er, les associés et actionnaires détenant la majorité des droits de vote ou plus de 50 pour cent du capital social du producteur. Art. 3. L’assiette des recettes issues du marché
(1)Les recettes issues du marché comprennent tous les revenus obtenus par les producteurs indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé, y inclus les recettes obtenues dans le cadre d’un engagement contractuel à terme.
(2)Ne sont pas inclus dans l’assiette des recettes issues du marché : 1° les recettes provenant des ventes d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage et de la compensation pour le redispatching et les échanges de contrepartie ; 2° les recettes, primes et aides publiques qui ne sont pas en relation avec la quantité d'électricité injectée ; 4
(3)Les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées sont affectées aux recettes issues du marché du producteur et sont valorisés à hauteur du prix appliqué à la vente d’électricité entre, d’une part, l’entreprise associée à laquelle les quantités ont été cédées et, d’autre part, un tiers qui n’est pas une entreprise associée au producteur auquel ces quantités ont été vendues.
(4)Les producteurs déclarent au plus tard le dernier jour du mois pour chaque installation concernée par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, les données relatives au mois précédent telles qu’énumérées comme suit au régulateur : 1° un relevé reprenant les quantités d’électricité injectées dans le réseau d'un gestionnaire de réseau et les prix horaires y appliqués, non compris les recettes, primes ou autres aides publiques visées au paragraphe 2 ; 2° les documents contractuels relatifs aux données visées au point 1° ; 3° le cas échéant, les quantités cédées à une entreprise associée et les prix horaires appliqués par l’entreprise associée à l’occasion d’une vente à un tiers telle que prévue au paragraphe 3, ainsi que les documents contractuels relatifs à cette vente ; 4° le cas échéant, les contrats de prime de marché visés à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 ; 5° le cas échéant, les quantités au prorata des différentes sources d’énergie consommées par l’installation pour la production de l’électricité visée au point 1° ; 6° le cas échéant, les contrats relatifs aux recettes visées au paragraphe 2, point 2 °. Si les documents visés aux points 2° à 6° ci-dessus couvrent les quantités injectées au cours des mois subséquents et les prix y relatifs, les producteurs ne les joignent pas avec leurs déclarations mensuelles relatives aux mois couverts et renseignent dans ces déclarations mensuelles subséquentes sur cette couverture. Pour la période de décembre 2022 jusqu’au mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, les producteurs transmettent les documents visés aux points 1° à 6° pour l’ensemble des mois concernés au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi au régulateur. Le calcul par défaut d’une assiette provisoire prévu à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 3 et 4, est sans préjudice de l’obligation de déclaration des données prévues à l’alinéa 1er, points 1° à 6°.
(5)Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au plus tard le dernier jour du mois les quantités d’électricité injectées au cours du mois précédent par chaque installation concernée par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, et raccordée à leur réseau au régulateur. Pour la période de décembre 2022 jusqu’au mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent les quantités d’électricité mensuellement injectées par chaque installation telle que visée à l’alinéa 1er pour l’ensemble des mois concernés au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi au régulateur. 5 Art. 4. Les plafonds sur les recettes issues du marché
(1)Pour l’électricité injectée entre le 1er décembre 2022 et le dernier jour du mois de l’entrée en vigueur de la présente loi dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné, le plafond visé à l’article 2, paragraphe 1er, correspond à celui fixé à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/1854.
(2)À partir du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux installations visées à l’article 2, paragraphe 1er, les plafonds tels que fixés à l’Annexe I. Pour les installations qui produisent de l’électricité à partir de plusieurs sources d’énergie et dont les plafonds visés à lAnnexe I sont différents, les plafonds respectifs s’appliquent au prorata des sources utilisées. Pour les installations dont les revenus sont couverts par un contrat de prime de marché, s’applique le plafond établi sur la base de la formule suivante : RR + 30 𝐸𝑈𝑅 𝑝𝑎𝑟 𝑀𝑊ℎ avec RR : la rémunération de référence telle que définie dans le contrat de prime de marché couvrant l’installation concernée ; Art. 5. Calcul, notification, paiement et contestation de la contribution
(1)Le régulateur détermine, sur base des données lui transmises en vertu de l’article 3, paragraphes 4 et 5, pour chaque mois de la période visée à l’article 2, paragraphe 1er, la valeur moyenne de l’assiette des recettes issues du marché des installations concernées en vertu des articles 2, paragraphe 1er, et 3, paragraphe
  1. Les données fournies en vertu de l’article 3, paragraphe 5, font foi jusqu’à preuve du contraire et l’emportent sur les données fournies au moyen du relevé visé à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1 er, point 1°. Si le régulateur applique la présente disposition, il en informe le producteur concerné dans la demande de paiement visée au paragraphe
  2. Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1° et 2°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, le régulateur applique aux quantités injectées du mois concerné le prix mensuel du marché suivant : 1° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Wind an Land » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’éolien terrestre du marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne ; 2° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Solar » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire du marché spot de la bourse 6 d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire ; 3° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de sources ne tombant pas sous les points 1° ou 2°. Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données et documents visées à l’article 3, paragraphe 4, point 3°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées seront valorisés à hauteur de la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg.
(2)Le régulateur calcule pour chaque installation de production d’électricité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de la contribution prévue à l’article 2, paragraphe 2, du pour un mois donné en appliquant le plafond pertinent en vertu de l’article 4 à l’assiette des recettes issues du marché déterminée conformément au paragraphe 1er. Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 4°, le régulateur applique le plafond tel que prévu à l’article 4, paragraphe 1er, pour les quantités injectées au cours de la période y visée, et 2, alinéa 1er, pour les quantités injectées en dehors de la période visée ci-avant.
(3)Le régulateur notifie une demande de paiement pour la contribution visée au paragraphe 2 au producteur concerné pour l’ensemble des installations de ce-dernier. Cette demande de paiement reflète de manière clairement visible l’assiette des recettes issues du marché par installation concernée, le plafond appliqué ainsi que les modalités de calcul de la contribution due pour chaque mois.
(4)La contribution est à payer endéans les 30 jours suivant la notification de la demande de paiement.
(5)Le producteur dispose de 15 jours à partir de la notification de la demande de paiement pour contester le bien-fondé ou le montant de la contribution auprès du régulateur moyennant une contestation motivée envoyée par envoi recommandé à laquelle sont joints les éléments suivants : 1° La demande de paiement contestée ; 2° Les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1° et 2°, pour les installations et le mois concernés par la demande de paiement contestée ; 3° Le cas échéant, les données et documents visés à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 3° à 6° ; 7 4° Le cas échéant, des éléments autres que ceux prévus au point 3° prouvant que l’installation concernée ne rentre pas dans le champ d’application de la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er ; Lorsque la contribution contestée a été calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, la contestation prévue à l’alinéa 1er n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement prévue au paragraphe 3. Dans tous les autres cas, la contestation a un effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement.
(6)Le régulateur prend une décision dûment motivée qu’il notifie au producteur dans un délai d’un mois suivant la réception de la contestation. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémentaires. A défaut de communication de pièces visées au paragraphe 5, alinéa 1er, permettant au régulateur de vérifier le bien-fondé de la contestation, celleci est rejetée. Contre les décisions visées à l’alinéa 1er un recours en réformation devant le tribunal

ministratif est ouvert. Art.

  1. Destination de la contribution Les contributions perçues en vertu de la présente loi sont portées en recettes au mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art.
  2. Contrôle et rectification des contributions dues

(1)Le régulateur peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la fin de la période visée à l’article 2, paragraphe 1er, la véracité et l’exhaustivité des informations fournies par les producteurs dans le cadre de la présente loi.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le régulateur peut demander la production de tout document qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater la véracité des informations lui fournies aux producteurs, aux gestionnaires de réseau de distribution, au gestionnaire de réseau de transport ainsi qu’à toute autre personne détenant des informations nécessaires au contrôle de la véracité des informations lui soumises qui sont tenus de fournir les pièces justificatives et tout autre document demandé par le régulateur dans les 15 jours à partir de la réception de la demande. Le régulateur peut frapper un producteur défaillant d’une peine d’astreinte de 1'000 euros par jour de retard. Cette décision prononçant l’astreinte visée ci-avant est susceptible d’un recours devant le tribunal

ministratif.

(3)Lorsque le régulateur constate dans le cadre de son contrôle visé au paragraphe 1er que les données, sur base desquelles une ou des contributions dues dans le chef d’un producteur ont été calculées, ont été erronées ou incomplètes, il rectifie le montant de la contribution concernée au moyen d’une décision motivée en reflétant de manière clairement visible quelles données ont été rectifiées ainsi que les modalités de calcul du solde exigible dans le chef du producteur et en indiquant la source des données rectifiées. Cette décision est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal

ministratif. 8 Le solde dû par le producteur en vertu de l’alinéa 1er est à payer dans les 30 jours suivant la notification de la décision. En cas de solde dû en faveur du producteur en vertu de l’alinéa 1er, le régulateur procède au remboursement dudit solde dans les 15 jours suivant sa décision. Art.

  1. Interdiction de récupération de la contribution sur le prix de vente de l’électricité Il est interdit aux producteurs ainsi qu’à leurs intermédiaires de répercuter le montant des contributions exigibles dans le chef d’un producteur sur le prix de vente de l’électricité. Art.
  2. – Sanctions

ministratives

(1)Lorsque le régulateur constate qu’un producteur ou toute autre personne visée à l’article 7, paragraphe 2, a fourni des données incomplètes, inexactes ou altérées ou a omis de déclarer des données soumises à une déclaration obligatoire jusqu’au 31 janvier 2024 au plus tard, il engage, sans préjudice de la procédure de rectification prévue à l’article 7, une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende pouvant aller de mille euros à un million d’euros ou, dans le cas d’un producteur, une amende égale au double de l’ensemble des contributions pour le calcul desquelles celui-ci a fourni des données incomplètes, fausses ou altérées afin d’abusivement réduire le montant de la contribution ou d’en obtenir une exemption.
(2)Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée au paragraphe 1 sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles. er
(3)Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(4)Contre les décisions visées au paragraphe 2, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal

ministratif.

(5)La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par le régulateur tant en vertu du présent article qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, est confiée à l’

ministration de l’Enregistrement et des Domaines.

(6)Les amendes d’ordres prononcées à l’encontre des gestionnaires de réseau ne peuvent pas être prises en considération comme charges lors du calcul des tarifs soumis à la procédure d’acceptation 9 prévue à l’article 57 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art. 10. – Dispositions finales La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 Annexe 1 : Tableau reprenant les plafonds sur les recettes issues du marché fixés conformément à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er, et les prix par défaut appliqués conformément à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 3 Sources d’énergie pour la production d’électricité Énergie éolienne Énergie solaire Énergie hydroélectrique Plafond [EUR/MWh] 130 130 100 Combustibles issus de la biomasse solide 180 ou de bois de rebut Combustion de déchets municipaux et 130 industriels 180 Biogaz Gaz des stations d’épuration d’eaux usées 130 Prix par défaut [EUR/MWh] Monatsmarktwert Wind an Land Monatsmarktwert Solar Monatsmarktwert Spot Monatsmarktwert Spot Monatsmarktwert Spot Monatsmarktwert Spot Monatsmarktwert Spot 11 III. Commentaire des articles

Article 1

1° La notion de contrat de prime de marché est définie à l’article 1er, point p), du règlement grandducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie pris en exécution de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie. Il s’agit de contrats où le producteur vend directement l’électricité injectée. Est assimilée à cette vente celle par l’intermédiaire d’un mandataire. 2° La notion de contrat de rachat est définie à l’article 1er, point g), du règlement grand-ducal du modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie ainsi qu’à l’article 2, point 1., du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité, tous les deux pris en exécution de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie. La définition retenue à la présente loi est écrite de manière à couvrir les deux définitions et ainsi tous les contrats dit « contrats de prime de marché ». 3° La définition de l’engagement contractuel à terme est censée recouvrir les contrats d’achat à terme ainsi que tous les autres engagements portant sur des opérations de couvertures dont le terme est prédéfini indépendamment leur forme contractuelle. La terminologie utilisée provient du considérant

(30)du règlement (UE) 2022/1854 (ci-après « Règlement »). 4° La notion d’entreprise associée telle que définie par l’article 1712-18 modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales inclut celle d’entreprise liée telle que définie à l’article 17902 de la même loi. 9° Il s’agit de la définition de « recettes excédentaires » telle que prévue à l’article 2, point 9) du Règlement,

aptée à la terminologie ainsi que le système de détermination du plafond du présent projet de loi. 10° Conformément au considérant

(30)du Règlement, les recettes issues du marché ne comprennent pas les primes. Celles-ci ne sont pas à déclarer par les producteurs.

Article 2L’article 2 consacre l’objet et le champ d’application du présent projet de loi.

L’objet constitue dans l’instauration de plafonds sur certaines recettes de certaines installations (paragraphe 1er) afin de déterminer les recettes excédentaires (article 1er, point 12°) sur base desquelles des contributions incombant aux producteurs exploitant les installations concernées (paragraphe 2). Les modalités de la contribution due (90 % des recettes excédentaires) correspondent à celles prévues par l’article 7, paragraphe 5, du Règlement. 12 L’article 2 précise en même temps :

  1. le champ d’application matériel du présent projet de loi a. en délimitant par des critères liés à l’activité (production d’électricité à partir des sources énumérées dans une liste exhaustive), à la situation géographique (située sur le territoire national) ainsi qu’à certaines modalités techniques (puissance installée minimale) l’ensemble des installations soumises au régime instauré par le présent projet de loi ; et b. en prévoyant des exclusions expresses (installations liées par un contrat de rachat) ; ainsi que
  2. son champ d’application temporel en le délimitant aux seules recettes réalisées endéans la période du 1er décembre 2022 (prise d’effet des dispositions du Règlement en matière de plafonnage des recettes excédentaires) et le 31 décembre
  3. Le champ d’application ainsi dessiné s’aligne sur celui consacré par le Règlement. Les sources exhaustivement énumérées à l’annexe I du présent projet de loi correspondent aux sources énumérées par l’article 7, paragraphe 1er, du Règlement qui sont effectivement utilisées par les installations implantées sur le territoire luxembourgeois. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du Règlement, les installations d’une puissance installée de 1 mégawatt sont exclues. L’exclusion des contrats de rachat est expressément confirmée par le considérant

(36)eu égard à l’article 7, paragraphe 2 du Règlement ayant trait aux recettes plafonnées à la suite de mesures publiques. En application de l’option prévue dans l’article 7, paragraphe 5, du Règlement, le plafond sur les recettes issues du marché ne s’applique qu’à 90 % des recettes excédentaires. Alors que le Règlement est d’application directe, les obligations incombant aux producteurs n’ont pas d’effet rétroactif, cependant la réglementation nationale prévoyant des modalités pour ces obligations (que le présent projet de loi vient instaurer) s’applique rétroactivement aux dites obligations. Ainsi, sont réputés débiteurs solidaires du paiement de la contribution toute entreprise liée au sens de la législation nationale ainsi que les entreprises partenaires telles qu’elles sont définies par la Norme Comptable Internationale 24, telle qu’approuvée par le Règlement (CE) n° 1126/2008 cité à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2 du présent projet de loi. A l’instar de l’article 3, paragraphe 3, qui veille à satisfaire les exigences de l’article 6, paragraphe 3, du Règlement, en affectant les revenus provenant de ventes d’électricité antérieurement cédée entre entreprises associées à l’assiette des recettes issues du marché, le paragraphe 2, alinéa 2, de l’article 2 déclare solidairement responsables les associés ou actionnaires majoritaires.

Article 3

L’article 3 précise la composition de l’assiette des recettes issues du marché sur base de laquelle sont déterminées les recettes excédentaires soumises à la contribution prévue à l’article 2, paragraphe

  1. Ainsi, le paragraphe 1er précise que l’éligibilité des recettes ne dépend pas d’une quelconque échéance contractuelle ni de la nature contractuelle ou commerciale de la transaction de laquelle elles sont nées. Spécifiquement, elle s’étend aux engagements contractuels à terme qui ont été conclus pour couvrir la production contre les fluctuations du marché de gros. A titre d’exemple, est pris en 13 compte dans l’assiette la valeur d’un contrat de vente lié à une installation de production visée, conclu en été 2022 pour la production prévue pour l’année
  2. Cet impératif se dégage de l’article 6, paragraphe 2 du Règlement. Le paragraphe 2 prévoit des exclusions expresses, à savoir :
  3. les recettes provenant des ventes d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage et de la compensation pour le redispatching et les échanges de contrepartie, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du Règlement qui permet aux États membres d’exclure ces recettes ;
  4. les recettes, primes et aides publiques qui ne sont pas en relation avec la quantité d'électricité produite, telles que la prime de vente directe, de chaleur, de lisier ou autres. Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du Règlement « [Les États membres] veillent notamment à ce que le plafond sur les recettes issues du marché soit appliqué de manière effective lorsque les producteurs sont contrôlés, ou partiellement détenus, par d’autres entreprises, en particulier lorsqu’ils font partie d’une entreprise verticalement intégrée ». Le présent projet de loi applique le plafond aux assiettes de recettes issues du marché des installations et non des producteurs. Ainsi, indépendamment du producteur auquel elle appartient, chaque installation se voit attribuer une assiette et un plafond sur base desquels la contribution due est calculée. Cependant, afin d’empêcher à ce que les recettes soient dissimulées par des transactions entre entreprises associées, donc dans la majorité des cas par des transactions au sein d’un groupe, les revenus générés par une entreprise associée pour les quantités d’électricité lui cédés sont affectés à l’assiette de l’installation dont l’électricité a été cédée. La paragraphe 4 de l’article 3 définit les données et documents que les producteurs doivent envoyer au régulateur au sujet des recettes à déclarer. Son alinéa 3 prévoit l’envoi en bloc des données concernant les mois auxquels la loi s’appliquera rétroactivement et dont les volumes injectés et prix appliqués sont connus. Elles doivent être envoyées au régulateur dans le dernier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la loi. Le calcul d’une assiette par défaut tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 3 et 4, pour le cas où un producteur n’envoie pas pour un mois donné les données et documents relatifs aux volumes injectés et aux prix appliqués ainsi que, le cas échéant, les prix appliqués par l’entreprise associée pour les quantités lui cédées, ne libère pas ce dernier de son obligation d’envoyer les documents prévus à l’alinéa 1er. Il ne s’agit ici non seulement des données et documents visés aux points 1° à 3°, mais également de ceux prévus aux points 4° à 6° : les contrats de prime de marché (s’il en existent), les quantités au prorata des différentes sources d’énergie consommée pour la production d’électricité injectée (s’il en existent), et les contrats relatifs à des marchés d’équilibrage ou de compensation pour redispatching et les échanges de contrepartie (s’il en existent). Si ces données ne sont pas fournies, le producteur est susceptible d’encourir une des sanctions prévues à l’article 9, paragraphe 1er. Si les données prévues aux points 1° et 3° ne sont pas fournies jusqu’au 31 janvier 2024 au plus tard (Art. 9, paragraphe 1er), le régulateur entame une procédure contradictoire. Si lors de son contrôle prévu à l’article 7, le régulateur prend connaissance de l’existence de contrats tels que prévus aux points 4° à 6° du paragraphe 1er de l’article 3 et que ceux-ci ne lui ont pas été communiqués jusqu’au 31 janvier 2024 au plus tard, il entame également une procédure contradictoire. Afin de ne pas créer une surcharge

ministrative, les producteurs ne sont pas censés envoyer des documents qu’ils ont déjà envoyés au régulateur à l’occasion d’une déclaration antérieure. Ainsi, le paragraphe 4, alinéa 2, prévoit que lorsqu’un mois est couvert par un contrat qui a déjà été communiqué au régulateur, le producteur ne doit pas renvoyer ce contrat à l’occasion de la déclaration 14 mensuelle relative au mois en cause. Cependant, afin de permettre un traitement

ministratif efficace et d’éviter l’ouverture inutile d’une procédure contradictoire pour dissimulation de documents, le producteur est amené à renseigner sur sa déclaration mensuelle pour le mois en cause que celui-ci est couvert par des documents déjà envoyés et de préciser par lesquels. Le paragraphe 5 prévoit une obligation pour les gestionnaires de réseaux de distribution de communiquer pour chaque installation tombant dans le champ d’application du présent projet de loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, les quantités injectées au régulateur afin que celui-ci puisse vérifier les quantités envoyées par les producteurs. Il est important ici de différencier entre les différents champs d’application voir entre les différents niveaux à l’occasion desquels des exclusions sont prévues : 1° À l’article 2, paragraphe 1er, est délimité le champ d’application matériel du présent projet de loi. Ainsi, les installations qui sont concernées par les exclusions y prévues ne tombent pas sous le régime du présent projet de loi et leurs producteurs ne sont pas touchés par les obligations qui en découlent ; 2° À l’article 3, paragraphe 2, sont prévues des exclusions au niveau de la composition de l’assiette des recettes issues du marché sur laquelle est appliquée le plafond. Une installation tombant dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 1er et dont les recettes proviennent des ventes d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage pour lesquelles l’article 3, paragraphe 2, prévoit une exception de prise en compte reste néanmoins soumis aux obligations prévues par le régime du présent projet de loi. Ainsi, une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie solaire implantée au Luxembourg et ayant une puissance installée supérieure à 1 mégawatt et qui n’est pas couverte par un contrat de rachat, mais qui a vendu toute sa production sur le marché de l’énergie d’équilibrage ne se verra pas attribuer une assiette. Son producteur reste cependant soumis à l’obligation de déclaration mensuelle ainsi que de communiquer des données demandées par le régulateur en vertu de l’article 7 et sera passible des sanctions prévues à l’article 9 en cas de manquement à ses obligations. De même, l’obligation des gestionnaires de réseaux prévue au paragraphe 5 se rapporte à toutes les installations soumises au régime du présent projet de loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, et n’est pas censé prendre en compte d’éventuels contrats pour lesquels le paragraphe 2 de l’article 3 prévoit des exceptions.

Article 4

L’article 4 fixe les plafonds à appliquer à l’assiette de recettes issues du marché des différentes installations. Le paragraphe 1er se rapporte à l’ensemble des installations concernées, indépendamment de leurs relations contractuelles et de la source à partir de laquelle elles produisent de l’électricité. Le champ d’application temporel de ce paragraphe est limité à la période du 1er décembre 2022 (entrée en vigueur des dispositions relatives au plafonnage du Règlement) au dernier jour du mois de l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Il s’agit donc de la période à laquelle le présent projet de loi s’appliquera rétroactivement. Pour cette période s’appliquera directement le plafond de 180 euros par mégawattheure d’électricité injectée qui est prévu par l’article 6, paragraphe 1er, du Règlement. 15 Le paragraphe 2 prévoit les plafonds à appliquer à partir du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Conformément à l’article 8, paragraphe 1er, point a), du Règlement qui dispose que les États membres peuvent prévoir des plafonds qui limitent d’avantage des recettes issues du marché soumises à une contribution et peuvent effectuer une distinction entre les technologies, le paragraphe 2, alinéa 1er, distingue selon la source à partir de laquelle une installation produit de l’électricité. Ainsi l’Annexe I à laquelle il renvoie, prévoit des seuils plus bas, à savoir 130 euros par mégawattheure pour l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la combustion de déchets municipaux et industriels, et le gaz des stations d’épuration d’eaux usées, et pour l’énergie hydroélectrique 100 euros par mégawattheure. Il convient de noter qu’au Luxembourg il n’y a pas d’installations de production d’électricité à partir d’énergie géothermique, d’énergie nucléaire, de lignite, de produits à base de pétrole brut ou de tourbe, ce qui donne lieu à ne pas les inclure dans le tableau de l’Annexe I malgré leur énumération à l’article 7, paragraphe 1er, du Règlement. Le considérant

(28)du Règlement précise que le plafond « ne devrait pas être fixé en dessous des attentes raisonnables des acteurs du marché quant au niveau moyen des prix de l’électricité aux heures pendant lesquelles la demande d’électricité était à son plus haut niveau avant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. » En même temps, il souligne que « Avant février 2022, les tarifs de pointe moyens escomptés sur le marché de gros de l’électricité étaient au cours des dernières décennies nettement et systématiquement inférieurs à 180 EUR par mégawattheure dans l’ensemble de l’Union, et ce malgré les différences des prix de l’électricité entre les régions de l’Union. Étant donné que les acteurs du marché ont pris leur décision initiale d’investissement en escomptant que les prix seraient en moyenne inférieurs à ce niveau pendant les heures de pointe, le plafond sur les recettes issues du marché fixé à 180 EUR par mégawattheure représente un niveau nettement supérieur à ces attentes initiales du marché. » En effet, le plafond de 130 euros par mégawattheure, qui a aussi été choisi par les législateurs allemand et belge, se situe encore 100 euros par mégawattheure au-dessus du prix moyen sur le marché de gros en 2020 et toujours 30 euros par mégawattheure au-dessus du prix moyen en 2021 et remplit ainsi l’exigence de proportionnalité prévue à l’article 8, paragraphe 2, du Règlement. En même temps, les coûts liés à la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne, l’énergie solaire, la combustion de déchets municipaux et industriels, et le gaz des stations d’épuration d’eaux usées n’ont augmenté que de quelques points de pourcentage, si tant est qu'ils le fassent, car dans la plupart des cas, les opérations sont déjà fixées par contrat. Ainsi, les plafonds retenus laissent toujours une marge importante par rapport au prix que les investisseurs pouvaient raisonnablement anticiper ne compromettent pas les signaux d’investissement et ne contrecarrent pas l’évaluation initiale de la rentabilité des investissements. De même, il ne fausse pas le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et n’affecte pas l’ordre de préséance économique ni la formation des prix sur le marché de gros. Au vu des coûts plus bas des installations hydroélectriques, le plafond de 100 euros par mégawattheure respecte les critères de légitimité, d’

équation et de proportionnalité et ne constitue donc pas un traitement discriminatoire par rapport à ceux prévus pour les autres sources d’énergie. L’alinéa 2 prévoit une exception pour les installations liées par un contrat de prime de marché. Indépendamment de la source d’énergie, ces installations se voient appliquer un plafond établi sur la base de la rémunération de référence retenue dans leur contrat de prime de marché majoré d’une marge supplémentaire de 30 euros par mégawattheure. Ce traitement différencié se justifie par le fait que la décision de réalisation et de financement de ces installations a lieu dans un cadre qui les protège par définition contre un prix de marché qui n’est pas suffisant pour couvrir l’investissement. La rémunération de référence telle que définie dans le contrat de prime de marché couvrant l’installation concernée évite par conséquent une exposition au risque de défaillance et correspond au niveau de rémunération nécessaire pour réaliser le projet. Néanmoins, une marge supplémentaire de 30 euros 16 par mégawattheure est prévue, selon la même logique que celle décrite ci-dessus, et afin de couvrir les coûts qui peuvent avoir légèrement augmenté.

Article 5

L’article 5 prévoit les modalités et la procédure relatives au calcul, la notification, le paiement et la contestation de la contribution due dans le chef d’un producteur pour une ou plusieurs installations. Aux vœux du paragraphe 1er, le régulateur détermine, sur base des données lui fournies par les producteurs et les gestionnaires de réseaux de distribution, la valeur moyenne de l’assiette mensuelle des recettes issues du marché de chaque installation tombant sous le champ d’application prévu par l’article 2, paragraphe 1er, et dont l’ensemble des recettes n’est pas exclu en vertu de l’article 3, paragraphe 2 (les installations dont l’assiette est 0). La valeur moyenne se comprend comme l’ensemble des revenues réalisés – qu’ils soient par quart d’heure, par heure ou autre – au cours du mois concerné divisé par les quantités d’injections de ce même mois. Si les données fournies par les gestionnaires diffèrent de ceux fournies par les producteurs, le régulateur base ses calculs sur ceux fournis par le gestionnaire et en informe le producteur concerné à l’occasion de la demande de paiement prévue au paragraphe 3. Dans le cas où un producteur n’a pas envoyé les données et documents contractuels relatifs aux quantités injectées par une installation et aux prix appliqués au cours d’un mois donné, le régulateur détermine une assiette par défaut en appliquant la valeur mensuelle « Monatsmarkwert Wind an Land », « Monatsmarkwert Solar » ou « Monatsmarkwert Spot », telle que publiée par les gestionnaires de réseau allemands sur le site https://www.netztransparenz.de/EEG/Marktpraemie-Marktwerte/Marktwerte, aux quantités lui communiquées par le gestionnaire de réseau pour l’installation concernée. De même, lorsqu’un producteur n’a pas déclaré les prix appliqués lors de la vente à un tiers qui n’est pas une entreprise associée des quantités d’électricité antérieurement cédées par le producteur à une entreprise associée, la valeur mensuelle « Monatsmarkwert Spot » précitée est appliquée. Le paragraphe 2 fixe les modalités de calcul de la contribution due pour une installation sur base de l’assiette déterminée conformément au paragraphe 1er. Si un producteur n’a pas soumis des contrats de prime de marché avec sa déclaration mensuelle, le régulateur applique le plafond tel que fixé à l’annexe I. Le paragraphe 3 fixe les modalités de notification de la contribution. Ainsi, il notifie, au moyen d’une demande de paiement, le montant total des contributions dues par un producteur pour l’ensemble des installations lui appartenant. Le paragraphe 4 fixe les modalités de paiement de la contribution. Le paragraphe 5 fixe les modalités de contestation de la contribution. Le recours à la contestation est ouvert tant quant au bien-fondé de la contribution demandé pour une installation donnée (l’installation ne tombe pas dans le champ d’application prévue à l’article 2, paragraphe 1er ou n’est pas soumise à une assiette en vertu de l’article 3, paragraphe 2) qu’au montant de la contribution (composition de l’assiette, données prises pour calculer la valeur moyenne de l’assiette – notamment en application du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, plafond appliqué, erreur de calcul, etc.). Lorsque la contribution contestée a été calculée sur base d’une assiette par défaut de déclaration mensuelle, la contestation n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement. Le paragraphe 5 fixe les modalités de la décision sur la contestation de la contribution. 17

Article 6

L’article 6 alloue les fonds perçus au titre de la contribution au mécanisme de compensation tel que prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Par le biais du mécanisme de compensation, les fonds bénéficient aux clients finals et aux entreprises (considérant

(11)et
(46)du Règlement) dont les contributions au mécanisme seront par conséquent baissées et ce qui se reflètera sur leur prix de l’électricité. Cette redistribution s’aligne sur l’exigence de l’article 10, paragraphe 1., du Règlement qui pose comme impératif que les recettes excédentaires (ou dans le cas du présent projet de loi : la contribution, puisque celle-ci correspond à 90 % des recettes excédentaires) soient « utilisées pour financer des mesures de soutien aux clients finals d’électricité qui atténuent l’incidence des prix élevés de l’électricité sur ces clients, d’une manière ciblée ». Le mécanisme de compensation étant strictement réglementé, la répartition qui y est opérée respecte les exigences de précision, transparence, proportionnalité, nondiscrimination et vérifiabilité prévues par l’article 10, paragraphe 2., du Règlement.

Article 7

L’article 7 précise l’impératif prévu à l’article 7, paragraphe 6, du Règlement, selon lequel les producteurs, les gestionnaires de réseaux ainsi que d’autres acteurs du marché concernés fournissent à l’autorité compétente de l’État membre (en l’occurrence le régulateur luxembourgeois) toutes les données nécessaires à l’application de l’article 6 du Règlement, à savoir l’application du plafond aux recettes issues du marché des installations concernées. Le paragraphe 1er accorde au régulateur le pouvoir de contrôler la véracité et l’exhaustivité des données fournies par les parties obligées sous le présent projet de loi, à tout moment, mais au plus tard dans les six mois après la fin de la période prévue à l’article 2, paragraphe 1er, à savoir jusqu’au 30 juin 2024. Le paragraphe 2 prévoit le pouvoir de demander la production de documents nécessaires à la mission de contrôle et précise les personnes susceptibles d’être

ressées d’une telle demande, le délai pour répondre ainsi que les modalités de l’astreinte en cas de manquement à cette obligation. Le paragraphe 3 consacre une procédure de rectification des contributions notifiées par l’initiative du régulateur (les producteurs disposent de la procédure de contestation).

Article 8

L’article 8 consacre une interdiction générale pour tout producteur ainsi qu’intermédiaire de répercuter le montant des contributions exigibles dans le chef d’un producteur sur le prix de vente de l’électricité. Dans la mesure où l’objectif du prélèvement de la contribution est de financer des mesures destinées aux clients finals, tels que définis par l’article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, en vue d’atténuer l’impact des prix élevés de l’électricité, elle ne doit pas être répercutée sur ce-dernier. 18

Article 9

L’article 7 consacre les sanctions prévues pour les manquements aux obligations prévues par le présent projet de loi. Le paragraphe 1er précise les personnes susceptibles d’encourir une peine dans le cadre d’une procédure contradictoire ainsi que les comportements constituant des manquements sanctionnés. Les sanctions éventuellement prononcées ne sont pas libératoires et sont sans incidence pour le recouvrement de montants à l’occasion d’une procédure de rectification telle que prévue à l’article

  1. La procédure contradictoire et le catalogue des sanctions sont inspirés de l’article 65 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité dont le champ d’application concerne le même secteur. Pour le cas où un producteur a fourni des données incomplètes, fausses ou altérées afin d’abusivement réduire le montant de la contribution ou d’en obtenir une exemption, l’amende doit être égale au double de l’ensemble des contributions pour le calcul desquelles ces données ont été fournies. Cette sanction est inspirée de celle prévue à l’article 66, paragraphe 14, de la loi précitée du 1er août
  2. Les paragraphes 2 à 6 sont inspirés de l’article 65 de la loi précitée du 1er août
  3. 19 IV. Fiche financière La mesure introduite dans la loi ne grève pas le budget de l'État. Les contributions perçues en vertu de la présente loi sont portées en recettes au mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Ainsi, le prélèvement de la contribution prévue finance explicitement une mesure destinée aux clients finals en vue d’atténuer l’impact des prix élevés de l’électricité dans le contexte de la crise énergétique suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, conforment au règlement (UE) 2022/
  4. 20 Fiche d’évaluation d’impact V. Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité Ministères initiateurs: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du Territoire Auteur: Tél .: Courriel: Simeon Hagspiel (+352) 247-74141 simeon.hagspiel@energie.etat.lu Objectif(s) du projet: Introduction d’un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité conformément au règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Institut Luxembourgeois de Régulation Date: 14 février 2023 Mieux légiférer
  5. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Institut Luxembourgeois de Régulation, Gestionnaires de réseau d’électricité, Producteurs d’électricité visé par l’article 2 du présent projet de loi, Ministère des Finances Remarques/Observations:
  6. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -

ministrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: N.a.:2 Remarques/Observations: 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer. N.a.: non applicable. 21

  1. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Remarques/Observations: pas applicable
  2. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: pas applicable
  3. Le projet contient-il une charge

ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif4 par destinataire) 7.

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s’agit-il?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s’agit-il?

  1. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’

ministration? - des délais de réponse à respecter par l’

ministration? - le principe que l’

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Si oui, laquelle: pas applicable 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application

ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 22 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: 13. Y a-t-il une nécessité d’

apter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’

ministration concernée? Oui: Non:

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: Non: Non: N.a.: Si non, pourquoi?
  2. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: pas applicable 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? N.a.: Remarques/Observations: pas applicable N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: pas applicable Egalité des chances - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le texte du projet de loi ne contient aucune disposition liée au sexe. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière:

  1. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Non: Oui: Non: N.a.: 23 Directive « services »
  2. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.:
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11). Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11). 24

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