Obsah (9)
Art. 1erArt. 2Art. 3Art. 54Art. 65Art. 76Art. 87Art. 98Art. 109loi introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité (Doc. parl. 8175) Remarque préliminaire Les présents amendements gouvernementaux du projet de
Art. 1er
. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « contrat de prime de marché » : un contrat conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour l’injection de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour la rémunération de la prime de marché. En sus des recettes réalisées avec la vente de l’électricité, le producteur bénéficie de la prime de marché payée par le gestionnaire de réseau concerné en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ; 2° « contrat de rachat » : un contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération fixe pour l’électricité injectée en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ; 3° « engagement contractuel à terme » : un engagement contractuel relatif à la vente ou la fourniture d’électricité, contenant des obligations existantes ou futures, dont le terme est prédéterminé, y compris le contrat d’achat à terme utilisé comme instrument de couverture ou d’autres opérations de couvertures contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité ; 43° « entreprise associée » : une « entreprise associée » telle que définie par l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L’entreprise qui exerce une influence notable sur une autre à travers une ou plusieurs autres entreprises ou à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, est également considérée comme entreprise associée ; 1 54° « gestionnaire de réseau de distribution » : un « gestionnaire de réseau de distribution » tel que défini par l’article 1er, paragraphepoint 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 65° « gestionnaire de réseau de transport » : un « gestionnaire de réseau de transport » tel que défini par l’article 1er, paragraphepoint 25, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 76° « mécanisme de compensation » : le mécanisme de compensation visé par l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 87° « producteur » : un « producteur » tel que défini par l’article 1er, paragraphe 39, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité exploitant une installation de production d’électricité telle que visée à l’article 2, paragraphe 1er ; 89° « recettes excédentaires » : la différence positive entre la valeur moyenne des recettes issues du marché que les producteurs réalisent par mégawattheure d’électricité et le plafond prévu à l’article 2, paragraphe 1er, sur les recettes issues du marché ; 109° « recettes issues du marché » : « recettes issues du marché », telles que définies par l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1854 ; 1110° « règlement (UE) 2022/1854 » : le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ; 1211° « régulateur » : l’Institut Luxembourgeois de Régulation l’Institut luxembourgeois de régulation tel qu’institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité. ; 12° « valeur moyenne mensuelle » La valeur moyenne de l’assiette mensuelle des recettes issues du marché de chaque installation tombant sous le champ d’application prévu par l’article 2, paragraphe 1er, et dont l’ensemble des recettes n’est pas exclu en vertu de l’article 3, paragraphe 2. La valeur moyenne se comprend comme l’ensemble des revenues réalisés – qu’ils soient par quart d’heure, par heure ou autre – au cours du mois concerné divisé par les quantités d’injections de ce même mois. Commentaire Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État ainsi que de celles relatives à l’intégration de la définition du terme d’engagement contractuel à terme dans l’article 3, paragraphe 1er, à la suppression des actionnaires majoritaires de la définition de l’entreprise associée et à la consécration d’une définition pour la notion de valeur moyenne mensuelle. Au vu de la suppression de l’article 4 au motif qu’un seul plafond sera appliqué à l’ensemble des recettes qui tombent dans le champ d’application du présent projet de loi, le renvoi proposé par le Conseil d’État sous le point 9° n’a plus de fondement. 2 Amendement 2 - modification de l'article 2
Art. 2. Objet et champ d’application
(1)Sont instaurés, conformément à article 6 du règlement (UE) 2022/1854, des plafonds Le plafond visé à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/1854 s’applique sur toutes les recettes issues du marché obtenues entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023 par l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir des sources énumérées à l’annexe I l’alinéa 2, situées au Grand-Duché de Luxembourg et dont la puissance installée est égale ou supérieure à 1 mégawatt. Le plafond visé à l’alinéa 1er s’applique aux sources d’énergie suivantes : 1° énergie éolienne ; 2° énergie solaire ; 3° énergie hydroélectrique ; 4° combustibles issus de la biomasse solide ou de bois de rebut ; 5° combustion de déchets municipaux et industriels ; 6° biogaz ; 7° gaz des stations d’épuration d’eaux usées. Ne sont pas visées par la présente loi, les installations dont l’électricité injectée dans le réseau est couverte par un contrat de rachat.
(2)Les producteurs sont soumis à une contribution correspondant à 90 pour cent des recettes excédentaires obtenues par la vente de l’électricité issue de l’exploitation d’installations de production d’électricité visées au paragraphe 1er et injectée dans le réseau. Sont considérés comme débiteurs solidaires du paiement de la contribution visée à l’alinéa 1 er, les associés et actionnaires détenant la majorité des droits de vote ou plus de 50 pour cent du capital social du producteur. Commentaire Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État. Alors que la loi aura une prise d’effet entièrement rétroactive, une consécration de deux régimes (période avant et après l’entrée en vigueur) ne se justifie plus. Partant il convient de viser directement le plafond de 180 €/MWh prévu par le règlement (UE) 2022/1854. Dans ce contexte, les modifications recommandées par le Conseil d’État à la première phrase de l’alinéa 1er n’ont plus de fondement. Dans la même logique, l’annexe avec les différents plafonds en fonction de la source d’énergie est supprimée et les différentes sources auxquelles s’applique le plafond unique sont directement énumérées dans un alinéa 2 nouveau. 3 Quant au choix de limiter le plafond à 90 % des recettes éligibles, il échet de préciser qu’il s’explique par une volonté d’inciter les acteurs à continuer à participer au marché alors qu’ils continueront à toucher une partie du surplus des recettes. Sachant que la proposition de loi initiale comprenait déjà cette disposition et que les entreprises devraient disposer de provisions à cet effet, il est important de maintenir ce taux. Finalement, le présent amendement tient compte de l’opposition formelle du Conseil d’État quant au choix de considérer les actionnaires majoritaires ab initio comme codébiteurs solidaires et supprime l’alinéa en cause. Amendement 3 - modification de l'article 3
Art. 3. L’assiette des recettes issues du marché
(1)Les recettes issues du marché comprennent tous les revenus obtenus par les producteurs indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé, y inclus les recettes obtenues dans le cadre d’un engagement contractuel à terme relatif à la vente ou la fourniture d’électricité, contenant des obligations existantes ou futures, dont le terme est prédéterminé, y compris le contrat d’achat à terme utilisé comme instrument de couverture ou d’autres opérations de couvertures contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité.
(2)Ne sont pas inclus dans l’assiette des recettes issues du marché : 1° les recettes provenant des ventes d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage et de la compensation pour le redispatching et les échanges de contrepartie ; 2° les recettes, primes et aides publiques qui ne sont pas en relation avec la quantité d'électricité injectée. ;
(3)Les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées sont affectées aux recettes issues du marché du producteur et sont valorisés à hauteur du prix appliqué à la vente d’électricité entre, d’une part, l’entreprise associée à laquelle les quantités ont été cédées et, d’autre part, un tiers qui n’est pas une entreprise associée au producteur auquel ces quantités ont été vendues.
(4)Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les Les producteurs déclarent au plus tard le dernier jour du mois pour chaque mois et chaque installation concernéeconcernés par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, les données relatives au mois précédent telles qu’énumérées comme suit suivantes au régulateur : 1° un relevé reprenant les quantités d’électricité injectées dans le réseau d'un gestionnaire de réseau et les prix horaires y appliqués, non compris les recettes, primes ou autres aides publiques visées au paragraphe 2 ; 4 2° les documents contractuels relatifs aux données visées au point 1° ; 3° le cas échéant, les quantités cédées à une entreprise associée et les prix horaires appliqués par l’entreprise associée à l’occasion d’une vente à un tiers telle que prévue au paragraphe 3, ainsi que les documents contractuels relatifs à cette vente ; 4° le cas échéant, les contrats de prime de marché visés à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 ; 54° le cas échéant, les quantités au prorata des différentes sources d’énergie consommées par l’installation pour la production de l’électricité visée au point 1° ; 65° le cas échéant, les contrats relatifs aux recettes visées au paragraphe 2, point 2°. Si les documents visés aux points 2° à 6° ci-dessus couvrent les quantités injectées au cours des mois subséquents et les prix y relatifs, les producteurs ne les joignent pas avec leurs déclarations mensuelles relatives aux mois couverts et renseignent dans ces déclarations mensuelles subséquentes sur cette couverture. Pour la période de décembre 2022 jusqu’au mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, les producteurs transmettent les documents visés aux points 1° à 6° pour l’ensemble des mois concernés au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi au régulateur. Le calcul par défaut d’une assiette provisoire prévu à l’article 54, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, est sans préjudice de l’obligation de déclaration des données prévues à l’alinéa 1er, points 1° à 65°.
(5)Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au plus tard le dernier jour du un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi les quantités d’électricité injectées au cours du mois précédent pour chaque mois et par chaque installation concernée concernés par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, et raccordée à leur réseau au régulateur. Pour la période de décembre 2022 jusqu’au mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent les quantités d’électricité mensuellement injectées par chaque installation telle que visée à l’alinéa 1er pour l’ensemble des mois concernés au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi au régulateur. Commentaire Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État. Par suite de la suppression de la définition d’engagement contractuel à terme, celle-ci est intégrée dans l’article 3, paragraphe 1er. Alors que la loi aura une prise d’effet entièrement rétroactive, une consécration de modalités de déclaration différentes en fonction que la période est antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur du présent projet de loi ne se justifie plus et les paragraphes 4 et 5 sont adaptés afin de ne prévoir qu’une seule procédure de déclaration. 5 Au vu de la suppression de l’article 4, paragraphe 2, la production des documents demandés sous le point 4° ne se justifie plus. Il convient de préciser au sujet de l’observation du Conseil d’État relative à l’intégration des intermédiaires tels que visée par l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2022/1854 que le Luxembourg ne tombe pas dans le champ d’application de cette disposition. En effet, les intermédiaires au sens du règlement européen constituent des « entités actives sur les marchés de gros de l’électricité d’États membres constituant une île non raccordée à d’autres États membres au moyen d’offres unitaires, qui ont été autorisées par l’autorité de régulation à participer au marché pour le compte du producteur, à l’exception des entités qui transfèrent directement les recettes excédentaires aux clients finals d’électricité ». Le Luxembourg n’étant pas une île non raccordée à d’autres États membres au moyen d’offres unitaires, mais est bien interconnecté et intégré avec la zone de marché allemande, cette disposition ne le concerne pas et n’exige pas à être intégrée dans la législation nationale. Amendement 4 – suppression de l’article 4 Commentaire Alors que l’article 2 vise dorénavant directement le plafond de 180 €/MWh prévu par le règlement (UE) 2022/1854, et qu’au vu du caractère entièrement rétroactif du présent projet de loi une consécration de deux régimes divergents en fonction des champs d’application temporels différents ne se justifie plus, l’article 4 est supprimé et les articles subséquents renumérotés en conséquence. Amendement 5 - modification de l'article 5 (nouvel article 4)
Art. 54. Calcul, notification, paiement et contestation de la contribution
(1)Le régulateur détermine, sur la base des données qui lui sont transmises en vertu de l’article 3, paragraphes 4 et 5, pour chaque mois de la période visée à l’article 2, paragraphe 1 er, la valeur moyenne mensuelle de l’assiette des recettes issues du marché des installations concernées en vertu des articles 2, paragraphe 1er, et 3, paragraphe
- Les données fournies en vertu de l’article 3, paragraphe 5, font foi jusqu’à preuve du contraire et l’emportent sur les données fournies au moyen du relevé visé à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°. Si le régulateur utilise aux fins de l’alinéa 1er exclusivement les données fournies en vertu de l’article 3, paragraphe 5 applique la présente disposition, il en informe le producteur concerné dans la demande de paiement visée au paragraphe
- Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1 er, points 1° et 2°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, le régulateur applique aux quantités injectées du mois concerné le prix mensuel du marché suivant : 6 1° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Wind an Land » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’éolien terrestre du marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne ; 2° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Solar » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire du marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire ; 3° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de sources ne tombant pas sous les points 1° ou 2°. Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données et documents visés à l’article 3, paragraphe 4, point 3°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées seront valorisés à hauteur de la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg.
(2)Le régulateur calcule pour chaque installation de production d’électricité visée au paragraphe 1 er, alinéa 1er, le montant de la contribution prévue à l’article 2, paragraphe 2, dû pour un mois donné en appliquant le plafond pertinent en vertu de l’article 4 visé à l’article 2, paragraphe 1er, à l’assiette des recettes issues du marché déterminée conformément au paragraphe 1er. Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1 er, point 4°, le régulateur applique le plafond tel que prévu à l’article 4, paragraphe 1 er, pour les quantités injectées au cours de la période y visée, et 2, alinéa 1er, pour les quantités injectées en dehors de la période visée ci-avant.
(3)Par dérogation à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, Le le régulateur notifie une demande un bulletin de paiement pour la contribution visée au paragraphe 2 au producteur concerné pour l’ensemble des installations de ce-dernier. Cette demande de paiement Ce bulletin reflète de manière clairement visible distincte l’assiette des recettes issues du marché par installation concernée, le plafond appliqué l’application du plafond ainsi que les modalités de calcul de la contribution due pour chaque mois. Le bulletin renseigne également les voies de recours contre la décision du régulateur et contient les indications de délai et instructions nécessaires pour procéder au paiement de la contribution. 7
(4)La contribution est à payer endéans les 30 trente jours suivant la notification de la demande du bulletin de paiement.
(5)Le producteur dispose de trois mois 15 jours à partir de la notification de la demande du bulletin de paiement pour contester le bien-fondé ou le montant de la contribution auprès du régulateur moyennant une contestation motivée envoyée par envoi recommandé à laquelle sont joints les éléments suivants : 1° La demande le bulletin de paiement contestée contesté ; 2° Les les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1° et 2°, pour les installations et le mois concernés par la demande le bulletin de paiement contestée contesté ; 3° Le le cas échéant, les données et documents visés à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 3° à 65° ; 4° Le le cas échéant, des éléments autres que ceux prévus au point 3° prouvant que l’installation concernée ne rentre pas dans le champ d’application de la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er. ; Lorsque la contribution contestée a été calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, la contestation prévue à l’alinéa 1er n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement prévue au paragraphe 3. Dans tous les autres cas, la La contestation introduite endéans le délai visé au présent paragraphe auprès du régulateur n’a pas un d’effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement.
(6)Le régulateur prend une décision dûment motivée qu’il notifie au producteur dans un délai d’un mois suivant la réception de la contestation. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémentaires. À défaut de communication de pièces visées au paragraphe 5, alinéa 1er, permettant au régulateur de vérifier le bien-fondé de la contestation, celle-ci est rejetée. Contre les décisions visées à l’alinéa 1er un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert. Le délai pour l’introduction de ce recours est de trois mois. Lorsqu’une contestation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de trois mois à partir de la notification du bulletin de paiement, le producteur peut considérer la contestation comme rejetée et interjeter recours en réformation devant le tribunal administratif contre ce bulletin de paiement. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase, ne court pas. Commentaire Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État ainsi que de sa suggestion de reformulation pour le paragraphe 1er, alinéa 2, et d’augmentation du délai visé au paragraphe
- L’article est également modifié afin de préciser davantage la procédure applicable à la détermination, au paiement et à la notification du montant de la contribution. Afin de tenir compte des remarques du Conseil d’État, cette procédure s’inspire à certains égards des garanties procédurales prévues par la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), notamment en ce qui concerne les délais de recours dont dispose le producteur pour contester la décision du régulateur ainsi que les informations devant figurer sur le bulletin de paiement. 8 Il est également précisé que l’article 5 n’entend pas porter préjudice à la compétence de l’Administration des contributions directes en ce qui concerne l’exécution de la législation en matière d’impôts directs, telle que mise en place à travers la loi modifiée du 17 avril
- En même temps, le présent amendement tient compte de l’observation du Conseil d’État quant à la violation du principe constitutionnel de l’égalité devant la loi par l’instauration de régimes discriminatoires en fonction du respect ou non de l’obligation de déclaration du producteur. Ensuite, le présent amendement adapte le texte en conséquence des modifications apportées aux articles 2 et 4 instaurant un seul plafond pour l’ensemble des recettes éligibles. Finalement, il est donné suite à l’observation du Conseil d’État relative à l’instauration de voies de recours discriminatoires dépendant du fait que le régulateur a pris une décision ou non. Partant le paragraphe 6 est complété par un alinéa ouvrant au producteur un recours en réformation en cas de silence du régulateur à l’image du recours consacrée par l’article 8, paragraphe 3, de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Amendement 6 - modification de l'article 6 (nouvel article 5)
Art. 65
. Destination de la contribution Le recouvrement des montants de la contribution visée aux articles 4 et 6 est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Les Le Gouvernement porte les contributions perçues en vertu de la présente loi sont portées en recettes au mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7, paragraphe 4, alinéa 7, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Commentaire Le présent amendement tient compte des oppositions formelles du Conseil d’État relatives, d’une part, à la précision de la base légale quant au mécanisme de compensation et, d’autre part, au reversement des contributions par le Trésor public qui est formulé à l’image de la loi du 25 mai 2023 relative au financement de la contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation pour l’année 2023. Amendement 7 - modification de l'article 7 (nouvel article 6)
Art. 76. Contrôle et rectification des contributions dues
(1)Le régulateur peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la fin de la période visée à l’article 2, paragraphe 1er notification du bulletin de paiement visée à l’article 4, paragraphe 3, la véracité et l’exhaustivité des informations fournies par les producteurs dans le cadre de la présente loi. 9 En cas de contestation telle que prévue à l’article 4, paragraphe 5, et, le cas échéant, d’un recours tel que prévu à l’article 4, paragraphe 6, alinéas 2 et 3, ce délai est interrompu.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le régulateur peut demander la production de tout document qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater la véracité des informations lui fournies aux producteurs, aux gestionnaires de réseau de distribution, au gestionnaire de réseau de transport ainsi qu’à toute autre personne détenant des informations nécessaires au contrôle de la véracité des informations lui soumises qui sont tenus de fournir les pièces justificatives et tout autre document demandé par le régulateur dans les quinze 15 jours à partir de la réception de la demande. Le régulateur peut frapper un producteur défaillant d’une peine d’astreinte de 1’000 euros par jour de retard. Cette décision prononçant l’astreinte visée ci-avant est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif. Par dérogation à l’alinéa 1er, les personnes qui sont soumises à l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 6, alinéa 1 er, de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ou à l’article 28, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ne sont pas tenues de transmettre les informations visées à l’alinéa 1er qu’ils détiennent. Par dérogation à l’alinéa 2, les dispositions de l’alinéa 1er restent toutefois applicables aux personnes visées à l’alinéa 2 qui agissent en dehors des limites applicables à l’exercice de leur profession.
(3)Par dérogation à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, Lorsque lorsque le régulateur constate dans le cadre de son contrôle visé au paragraphe 1er que de nouvelles circonstances de fait ou d’éléments de preuve justifient un montant de contribution différent de celui déterminé initialement les données, sur base desquelles une ou des contributions dues dans le chef d’un producteur ont été calculées, ont été erronées ou incomplètes, il rectifie le montant bulletin antérieur de la contribution concernée au moyen d’une décision motivée en indiquant distinctement reflétant de manière clairement visible quelles les données qui ont été rectifiées ainsi que les modalités de calcul du solde exigible dans le chef du producteur et en indiquant la source des données rectifiées. Le bulletin rectificatif contient également les autres indications visées à l’article 4, paragraphe 3. Cette La décision du régulateur est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif endéans un délai de 3 mois après la notification du bulletin rectificatif. L’émission d’un bulletin rectificatif en application du présent paragraphe ne peut plus intervenir après l’écoulement d’une période de cinq ans après la notification du bulletin initial. Le solde dû par le producteur en vertu de l’alinéa 1er est à payer dans les 30 trente jours suivant la notification de la décision. En cas de solde dû en faveur du producteur en vertu de l’alinéa 1er, le régulateur l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA procède au remboursement dudit solde dans les 15 30 jours suivant sa la notification de la décision du régulateur. Commentaire Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État. 10 De plus, alors que le champ d’application du présent projet de loi est entièrement rétroactif, la fin de cette période ne peut plus être utilisée comme date butoir pour calculer le délai endéans lequel le régulateur peut procéder à un contrôle a posteriori. Le délai commence à courir à partir de la date de notification du bulletin de paiement et sera interrompue en cas de contestation et, le cas échéant, d’un recours contre la décision prise suite à une telle contestation. Le présent amendement tient également compte de l’opposition formelle du Conseil d’État qui demande à ce qu’une disposition spécifique permette aux avocats et réviseurs d’opposer leur secret professionnel à la demande de production de document. À l’image de l’article 3, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2020 relative aux dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, des alinéas 2 et 3 nouveaux complètent le paragraphe 3 avec une telle dérogation assortie d’une exception. Il est également proposé d’encadrer la procédure qui s’impose au régulateur en cas de découverte de nouvelles circonstances de faits ou d’éléments qui pourraient justifier un montant de contribution différent de celui déterminé antérieurement, ce qui impliquerait le retrait de la décision initiale et l'émission d'une nouvelle décision sous forme de bulletin rectificatif. Cette disposition est inspirée du paragraphe 222 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). Dans la mesure où le mécanisme proposé permet cependant au régulateur de rectifier le montant initial de la contribution, le principe de sécurité juridique impose toutefois de limiter cette prérogative du régulateur à une période maximale de cinq ans après la notification du bulletin initial. Amendement 8 - modification de l'article 8 (nouvel article 7)
Art. 87
. Interdiction de récupération de la contribution sur le prix de vente de l’électricité Il est interdit aux producteurs ainsi qu’à leurs intermédiaires, y compris les fournisseurs au sens de la loi modifiée du 1er aout 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, de répercuter le montant des contributions exigibles dans le chef d’un producteur sur le prix de vente de l’électricité. Commentaire Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État. 11 Amendement 9 - modification de l'article 9 (nouvel article 8)
Art. 98. Sanctions administratives
(1)Lorsque le régulateur constate qu’un producteur ou toute autre personne visée à l’article 76, paragraphe 2, a fourni des données incomplètes, inexactes ou altérées ou, a omis de déclarer des données soumises à une déclaration obligatoire dans les délais prévus jusqu’au 31 janvier 2024 au plus tard, ou a répercuté le montant des contributions exigibles sur le prix de vente de l’électricité, il engage, sans préjudice de la procédure de rectification prévue à l’article 76, une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des les sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende pouvant aller de 1 000 mille euros à 1 000 000 un million d’euros ou, ; 4° dans le cas d’un producteur, une amende égale au double de l’ensemble des contributions pour le calcul desquelles celui-ci a fourni des données incomplètes, fausses ou altérées afin d’abusivementde frauduleusement réduire le montant de la contribution ou d’en obtenir une exemption. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. Le montant de l’amende visé aux points 3° et 4° tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(2)Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée au paragraphe 1er sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(3)Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 deux cents euros et 2 000 deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(43)Contre les décisions visées au paragraphe 2, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(54)La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par le régulateur tant en vertu du présent article qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, est confiée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. 12
(65)Les amendes d’ordres prononcées à l’encontre des gestionnaires de réseau ne peuvent pas être prises en considération comme charges lors du calcul des tarifs soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Commentaire Le présent amendement tient compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État ainsi que de celles relatives, d’une part, au principe non bis in idem et d’exclure la sanction de l’amende dans le cas où un manquement fait l’objet d’une sanction pénale et, d’autre part, au regroupement des infractions en fonction de leur gravité et l’assortissement de sanctions spécifiques. De même il tient compte de l’observation du Conseil d’État quant à l’absence de sanction à l’égard de l’interdiction de répercuter la contribution sur le prix de vente final visée à l’article 7. Alors que les personnes liées par le secret professionnel sont dorénavant exclues du champ d’application de l’obligation de fournir des informations et documents au régulateur, l’observation du Conseil d’État quant à la nécessité de créer pour ces personnes un équivalent à l’article 88-2 du Code de procédure pénale est devenue sans objet. Amendement 10 - modification de l'article 10 (nouvel article 9)
Art. 109
. Dispositions finales Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amendement 11 – suppression de l’annexe Commentaire Voir modifications à l’article 2, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. 13