Texte coordonné Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « contrat de prime de marché » : un contrat conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour l’injection de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour la rémunération de la prime de marché. En sus des recettes réalisées avec la vente de l’électricité, le producteur bénéficie de la prime de marché payée par le gestionnaire de réseau concerné en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ; 2° « contrat de rachat » : un contrat de fourniture conclu entre un producteur et un gestionnaire de réseau pour la reprise de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et bénéficiant d’une rémunération fixe pour l’électricité injectée en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution ; 3° « engagement contractuel à terme » : un engagement contractuel relatif à la vente ou la fourniture d’électricité, contenant des obligations existantes ou futures, dont le terme est prédéterminé, y compris le contrat d’achat à terme utilisé comme instrument de couverture ou d’autres opérations de couvertures contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité ; 43° « entreprise associée » : une « entreprise associée » telle que définie par l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L’entreprise qui exerce une influence notable sur une autre à travers une ou plusieurs autres entreprises ou à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, est également considérée comme entreprise associée ; 54° « gestionnaire de réseau de distribution » : un « gestionnaire de réseau de distribution » tel que défini par l’article 1er, paragraphepoint 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 65° « gestionnaire de réseau de transport » : un « gestionnaire de réseau de transport » tel que défini par l’article 1er, paragraphepoint 25, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 76° « mécanisme de compensation » : le mécanisme de compensation visé par l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 87° « producteur » : un « producteur » tel que défini par l’article 1er, paragraphe 39, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité exploitant une installation de production d’électricité telle que visée à l’article 2, paragraphe 1er ; 89° « recettes excédentaires » : la différence positive entre la valeur moyenne des recettes issues du marché que les producteurs réalisent par mégawattheure d’électricité et le plafond prévu à l’article 2, paragraphe 1er, sur les recettes issues du marché ; 1 109° « recettes issues du marché » : « recettes issues du marché », telles que définies par l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/1854 ; 1110° « règlement (UE) 2022/1854 » : le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ; 1211° « régulateur » : l’Institut Luxembourgeois de Régulation l’Institut luxembourgeois de régulation tel qu’institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité. ; 12° « valeur moyenne mensuelle » La valeur moyenne de l’assiette mensuelle des recettes issues du marché de chaque installation tombant sous le champ d’application prévu par l’article 2, paragraphe 1er, et dont l’ensemble des recettes n’est pas exclu en vertu de l’article 3, paragraphe 2. La valeur moyenne se comprend comme l’ensemble des revenues réalisés – qu’ils soient par quart d’heure, par heure ou autre – au cours du mois concerné divisé par les quantités d’injections de ce même mois. Art. 2. Objet et champ d’application
(1)Sont instaurés, conformément à article 6 du règlement (UE) 2022/1854, des plafonds Le plafond visé à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/1854 s’applique sur toutes les recettes issues du marché obtenues entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023 par l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir des sources énumérées à l’annexe I l’alinéa 2, situées au Grand-Duché de Luxembourg et dont la puissance installée est égale ou supérieure à 1 mégawatt. Le plafond visé à l’alinéa 1er s’applique aux sources d’énergie suivantes : 1° énergie éolienne ; 2° énergie solaire ; 3° énergie hydroélectrique ; 4° combustibles issus de la biomasse solide ou de bois de rebut ; 5° combustion de déchets municipaux et industriels ; 6° biogaz ; 7° gaz des stations d’épuration d’eaux usées. Ne sont pas visées par la présente loi, les installations dont l’électricité injectée dans le réseau est couverte par un contrat de rachat.
(2)Les producteurs sont soumis à une contribution correspondant à 90 pour cent des recettes excédentaires obtenues par la vente de l’électricité issue de l’exploitation d’installations de production d’électricité visées au paragraphe 1er et injectée dans le réseau. Sont considérés comme débiteurs solidaires du paiement de la contribution visée à l’alinéa 1 er, les associés et actionnaires détenant la majorité des droits de vote ou plus de 50 pour cent du capital social du producteur. 2 Art. 3. L’assiette des recettes issues du marché
(1)Les recettes issues du marché comprennent tous les revenus obtenus par les producteurs indépendamment de l’échéance de la transaction et du fait que l’électricité soit échangée dans un cadre bilatéral ou sur un marché centralisé, y inclus les recettes obtenues dans le cadre d’un engagement contractuel à terme relatif à la vente ou la fourniture d’électricité, contenant des obligations existantes ou futures, dont le terme est prédéterminé, y compris le contrat d’achat à terme utilisé comme instrument de couverture ou d’autres opérations de couvertures contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité.
(2)Ne sont pas inclus dans l’assiette des recettes issues du marché : 1° les recettes provenant des ventes d’électricité sur le marché de l’énergie d’équilibrage et de la compensation pour le redispatching et les échanges de contrepartie ; 2° les recettes, primes et aides publiques qui ne sont pas en relation avec la quantité d'électricité injectée. ;
(3)Les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées sont affectées aux recettes issues du marché du producteur et sont valorisés à hauteur du prix appliqué à la vente d’électricité entre, d’une part, l’entreprise associée à laquelle les quantités ont été cédées et, d’autre part, un tiers qui n’est pas une entreprise associée au producteur auquel ces quantités ont été vendues.
(4)Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, les Les producteurs déclarent au plus tard le dernier jour du mois pour chaque mois et chaque installation concernéeconcernés par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, les données relatives au mois précédent telles qu’énumérées comme suit suivantes au régulateur : 1° un relevé reprenant les quantités d’électricité injectées dans le réseau d'un gestionnaire de réseau et les prix horaires y appliqués, non compris les recettes, primes ou autres aides publiques visées au paragraphe 2 ; 2° les documents contractuels relatifs aux données visées au point 1° ; 3° le cas échéant, les quantités cédées à une entreprise associée et les prix horaires appliqués par l’entreprise associée à l’occasion d’une vente à un tiers telle que prévue au paragraphe 3, ainsi que les documents contractuels relatifs à cette vente ; 4° le cas échéant, les contrats de prime de marché visés à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 ; 54° le cas échéant, les quantités au prorata des différentes sources d’énergie consommées par l’installation pour la production de l’électricité visée au point 1° ; 65° le cas échéant, les contrats relatifs aux recettes visées au paragraphe 2, point 2°. 3 Si les documents visés aux points 2° à 6° ci-dessus couvrent les quantités injectées au cours des mois subséquents et les prix y relatifs, les producteurs ne les joignent pas avec leurs déclarations mensuelles relatives aux mois couverts et renseignent dans ces déclarations mensuelles subséquentes sur cette couverture. Pour la période de décembre 2022 jusqu’au mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, les producteurs transmettent les documents visés aux points 1° à 6° pour l’ensemble des mois concernés au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi au régulateur. Le calcul par défaut d’une assiette provisoire prévu à l’article 54, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, est sans préjudice de l’obligation de déclaration des données prévues à l’alinéa 1er, points 1° à 65°.
(5)Les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au plus tard le dernier jour du un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi les quantités d’électricité injectées au cours du mois précédent pour chaque mois et par chaque installation concernée concernés par la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, et raccordée à leur réseau au régulateur. Pour la période de décembre 2022 jusqu’au mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent les quantités d’électricité mensuellement injectées par chaque installation telle que visée à l’alinéa 1er pour l’ensemble des mois concernés au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi au régulateur. Art. 4. Les plafonds sur les recettes issues du marché
(1)Pour l’électricité injectée entre le 1er décembre 2022 et le dernier jour du mois de l’entrée en vigueur de la présente loi31 décembre 2023 dans le réseau du gestionnaire de réseau concerné, le plafond visé à l’article 2, paragraphe 1er, correspond à celui fixé à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2022/1854.
(2)À partir du premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’appliquent aux installations visées à l’article 2, paragraphe 1er, les plafonds tels que fixés à l’Annexe I. Pour les installations qui produisent de l’électricité à partir de plusieurs sources d’énergie et dont les plafonds visés à lAnnexe I sont différents, les plafonds respectifs s’appliquent au prorata des sources utilisées. Pour les installations dont les revenus sont couverts par un contrat de prime de marché, s’applique le plafond établi sur la base de la formule suivante : RR+30 EUR par MWh avec RR : la rémunération de référence telle que définie dans le contrat de prime de marché couvrant l’installation concernée ; 4 Art. 54. Calcul, notification, paiement et contestation de la contribution
(1)Le régulateur détermine, sur la base des données qui lui sont transmises en vertu de l’article 3, paragraphes 4 et 5, pour chaque mois de la période visée à l’article 2, paragraphe 1 er, la valeur moyenne mensuelle de l’assiette des recettes issues du marché des installations concernées en vertu des articles 2, paragraphe 1er, et 3, paragraphe
- Les données fournies en vertu de l’article 3, paragraphe 5, font foi jusqu’à preuve du contraire et l’emportent sur les données fournies au moyen du relevé visé à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°. Si le régulateur utilise aux fins de l’alinéa 1er exclusivement les données fournies en vertu de l’article 3, paragraphe 5 applique la présente disposition, il en informe le producteur concerné dans la demande de paiement visée au paragraphe
- Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1 er, points 1° et 2°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, le régulateur applique aux quantités injectées du mois concerné le prix mensuel du marché suivant : 1° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Wind an Land » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’éolien terrestre du marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne ; 2° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Solar » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie qui correspond au prix de marché moyen de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire du marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire ; 3° la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg, pour l’électricité produite à partir de sources ne tombant pas sous les points 1° ou 2°. Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données et documents visés à l’article 3, paragraphe 4, point 3°, pour un mois donné endéans le délai y prévu, les revenus obtenus comme résultat de transactions entre entreprises associées seront valorisés à hauteur de la valeur mensuelle « Monatsmarktwert Spot » publiée par les gestionnaires de réseau de transport de la zone de marché dont le Luxembourg fait partie et qui représente la valeur moyenne des contrats horaires conclus sur le marché spot de la bourse d’électricité EPEX Spot SE à Paris pour la zone de prix Allemagne/Luxembourg.
(2)Le régulateur calcule pour chaque installation de production d’électricité visée au paragraphe 1 er, alinéa 1er, le montant de la contribution prévue à l’article 2, paragraphe 2, dû pour un mois donné en appliquant le plafond pertinent en vertu de l’article 4 visé à l’article 2, paragraphe 1er, à l’assiette des recettes issues du marché déterminée conformément au paragraphe 1er. 5 Dans le cas où un producteur n’a pas fourni les données visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1 er, point 4°, le régulateur applique le plafond tel que prévu à l’article 4, paragraphe 1er, pour les quantités injectées au cours de la période y visée, et 2, alinéa 1er, pour les quantités injectées en dehors de la période visée ci-avant.
(3)Par dérogation à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, Le le régulateur notifie une demande un bulletin de paiement pour la contribution visée au paragraphe 2 au producteur concerné pour l’ensemble des installations de ce-dernier. Cette demande de paiement Ce bulletin reflète de manière clairement visible distincte l’assiette des recettes issues du marché par installation concernée, le plafond appliqué l’application du plafond ainsi que les modalités de calcul de la contribution due pour chaque mois. Le bulletin renseigne également les voies de recours contre la décision du régulateur et contient les indications de délai et instructions nécessaires pour procéder au paiement de la contribution.
(4)La contribution est à payer endéans les 30 trente jours suivant la notification de la demande du bulletin de paiement.
(5)Le producteur dispose de trois mois 15 jours à partir de la notification de la demande du bulletin de paiement pour contester le bien-fondé ou le montant de la contribution auprès du régulateur moyennant une contestation motivée envoyée par envoi recommandé à laquelle sont joints les éléments suivants : 1° La demande le bulletin de paiement contestée contesté ; 2° Les les informations visées à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 1° et 2°, pour les installations et le mois concernés par la demande le bulletin de paiement contestée contesté ; 3° Le le cas échéant, les données et documents visés à l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, points 3° à 65° ; 4° Le le cas échéant, des éléments autres que ceux prévus au point 3° prouvant que l’installation concernée ne rentre pas dans le champ d’application de la présente loi en vertu de l’article 2, paragraphe 1er. ; Lorsque la contribution contestée a été calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, la contestation prévue à l’alinéa 1er n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement prévue au paragraphe 3. Dans tous les autres cas, la La contestation introduite endéans le délai visé au présent paragraphe auprès du régulateur n’a pas un d’effet suspensif à l’égard de l’obligation de paiement.
(6)Le régulateur prend une décision dûment motivée qu’il notifie au producteur dans un délai d’un mois suivant la réception de la contestation. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémentaires. À défaut de communication de pièces visées au paragraphe 5, alinéa 1er, permettant au régulateur de vérifier le bien-fondé de la contestation, celle-ci est rejetée. Contre les décisions visées à l’alinéa 1er un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert. Le délai de pour l’introduction de ce recours est de trois mois. 6 Lorsqu’une contestation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de trois mois à partir de la notification du bulletin de paiement, le producteur peut considérer la contestation comme rejetée et interjeter recours en réformation devant le tribunal administratif contre ce bulletin de paiement. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa 2, deuxième phrase, ne court pas. Art. 65. Destination de la contribution Le recouvrement des montants de la contribution visée aux articles 4 et 6 est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Les Le Gouvernement porte les contributions perçues en vertu de la présente loi sont portées en recettes au mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7, paragraphe 4, alinéa 7, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art. 76. Contrôle et rectification des contributions dues
(1)Le régulateur peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la fin de la période visée à l’article 2, paragraphe 1er notification du bulletin de paiement visée à l’article 4, paragraphe 3, la véracité et l’exhaustivité des informations fournies par les producteurs dans le cadre de la présente loi. En cas de contestation telle que prévue à l’article 4, paragraphe 5, et, le cas échéant, d’un recours tel que prévu à l’article 4, paragraphe 6, alinéas 2 et 3, ce délai est interrompu.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le régulateur peut demander la production de tout document qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater la véracité des informations lui fournies aux producteurs, aux gestionnaires de réseau de distribution, au gestionnaire de réseau de transport ainsi qu’à toute autre personne détenant des informations nécessaires au contrôle de la véracité des informations lui soumises qui sont tenus de fournir les pièces justificatives et tout autre document demandé par le régulateur dans les quinze 15 jours à partir de la réception de la demande. Le régulateur peut frapper un producteur défaillant d’une peine d’astreinte de 1’000 euros par jour de retard. Cette décision prononçant l’astreinte visée ci-avant est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif. Par dérogation à l’alinéa 1er, les personnes qui sont soumises à l’article 35 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 6, alinéa 1 er, de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ou à l’article 28, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ne sont pas tenues de transmettre les informations visées à l’alinéa 1er qu’ils détiennent. Par dérogation à l’alinéa 2, les dispositions de l’alinéa 1er restent toutefois applicables aux personnes visées à l’alinéa 2 qui agissent en dehors des limites applicables à l’exercice de leur profession.
(3)Par dérogation à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, Lorsque lorsque le régulateur constate dans le cadre de son contrôle visé au paragraphe 1er que de nouvelles circonstances de fait ou d’éléments de preuve justifient un montant de contribution différent de celui déterminé initialement les données, sur base desquelles une ou des contributions dues dans le chef d’un producteur ont été calculées, ont été erronées ou incomplètes, il rectifie le montant bulletin antérieur de la contribution concernée au moyen d’une décision motivée en indiquant distinctement reflétant de manière clairement visible quelles les données qui ont été rectifiées ainsi que les modalités de calcul du solde exigible dans le chef du producteur et en indiquant la source des données rectifiées. 7 Le bulletin rectificatif contient également les autres indications visées à l’article 4, paragraphe
- Cette La décision du régulateur est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif endéans un délai de 3 mois après la notification du bulletin rectificatif. L’émission d’un bulletin rectificatif en application du présent paragraphe ne peut plus intervenir après l’écoulement d’une période de cinq ans après la notification du bulletin initial. Le solde dû par le producteur en vertu de l’alinéa 1er est à payer dans les 30 trente jours suivant la notification de la décision. En cas de solde dû en faveur du producteur en vertu de l’alinéa 1er, le régulateur l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA procède au remboursement dudit solde dans les 15 30 jours suivant sa la notification de la décision du régulateur. Art.
- Interdiction de récupération de la contribution sur le prix de vente de l’électricité Il est interdit aux producteurs ainsi qu’à leurs intermédiaires, y compris les fournisseurs au sens de la loi modifiée du 1er aout 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, de répercuter le montant des contributions exigibles dans le chef d’un producteur sur le prix de vente de l’électricité. Art.
- Sanctions administratives
(1)Lorsque le régulateur constate qu’un producteur ou toute autre personne visée à l’article 76, paragraphe 2, a fourni des données incomplètes, inexactes ou altérées ou, a omis de déclarer des données soumises à une déclaration obligatoire dans les délais prévus jusqu’au 31 janvier 2024 au plus tard, ou a répercuté le montant des contributions exigibles sur le prix de vente de l’électricité, il engage, sans préjudice de la procédure de rectification prévue à l’article 76, une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des les sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende pouvant aller de 1 000 mille euros à 1 000 000 un million d’euros ou, ; 4° dans le cas d’un producteur, une amende égale au double de l’ensemble des contributions pour le calcul desquelles celui-ci a fourni des données incomplètes, fausses ou altérées afin d’abusivement de frauduleusement réduire le montant de la contribution ou d’en obtenir une exemption. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. Le montant de l’amende visé aux points 3° et 4° tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. 8
(2)Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée au paragraphe 1er sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(3)Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 deux cents euros et 2 000 deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(43)Contre les décisions visées au paragraphe 2, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(54)La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par le régulateur tant en vertu du présent article qu’en vertu de, est confiée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(65)Les amendes d’ordres prononcées à l’encontre des gestionnaires de réseau ne peuvent pas être prises en considération comme charges lors du calcul des tarifs soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Art. 109. Dispositions finales Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 Annexe 1 : Tableau reprenant les plafonds sur les recettes issues du marché fixés conformément à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1 er, et les prix par défaut appliqués conformément à l’article 5, paragraphe 1 er, alinéa 3 Sources d’énergie pour la production Plafond d’électricité [EUR/MWh] Prix [EUR/MWh] Énergie éolienne Monatsmarktwert Wind an Land Énergie solaire Énergie hydroélectrique 130 130 100 Combustibles issus de la biomasse solide 180 ou de bois de rebut Combustion de déchets municipaux et 130 industriels 180 Biogaz Gaz des stations d’épuration d’eaux 130 usées par défaut Monatsmarktwert Solar Monatsmarktwert Spot Monatsmarktwert Spot Monatsmarktwert Spot Monatsmarktwert Spot Monatsmarktwert Spot 10